id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081216.9 No Rôle: 8352/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 18:33 Fiche Une mention inscrite en marge du contrat et paraphée par les parties sans mention de la date à laquelle elle a été apposée ne doit pas nécessairement être considérée comme ayant été apportée le jour de la signature du contrat.Lorsque les parties présentent trois versions différentes du même contrat et qu'il existe des présomptions précises et concordantes permettant de dire que seul un de ces contrats a été signé avant la prise de cours du contrat, la majoration de la clause d'essai qui figure dans les autres contrats doit être écartée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Essai - Clause - Mention en marge majorant la durée de l'essai - Date de cet ajout Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Essai - Mention en marge majorant la durée de l'essai - Date à laquelle l'ajout a été apporté - Loi du 3/7/1978, art.67 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 16 décembre 2008 R.G. n° 8.352/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. Etude de Maître Jacques ANDRIANNE . appelante, comparaissant par Me Olivier Lambert qui remplace Me Paul Bourtembourg, avocats. CONTRE : Madame Monika A. intimée, comparaissant personnellement assisté de Me Jean-Marie Dermagne, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et à la procédure. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'ordonnance fixait l'échéancier de conclusions suivant : le 1er septembre pour les conclusions principales de l'appelante, délai respecté, et 1er octobre 2008 pour les conclusions de l'intimée. Or, l'intimée a déposé ses répliques (intitulées conclusions et conclusions de synthèse) les 18 et 19 novembre, soit largement au-delà du délai fixé. Ces conclusions en réplique doivent être écartées.
- Les faits. - Mme A., ci-après l'intimée, se présente auprès de l'étude de l'huissier ANDRIANNE, ci-après l'appelante, en date du 31 mai 2002 et signe un contrat qui prend cours le lundi 3 juin suivant. - Le contrat dont dispose l'intimée mentionne en son article 1er, alinéa 3, qu'il est conclu avec « une clause d'essai de ‘3' (mention manuscrite) mois prenant cours le jour de l'engagement soit le ‘3 juin 2002' (mention manuscrite) pour se terminer le ‘ '(aucune mention) ». C'est cet exemplaire que l'intimée présentera le 6 septembre 2002 en vue d'obtenir un prêt (cf. courrier du 6 octobre 2003 et son annexe, pièce 3 du dossier de l'intimée). - Par contre, l'appelante produit deux contrats identiques au premier sous une double réserve : l'un mentionne que l'essai prend fin le « 3 décembre 2002 » (pièce 1bis de son dossier), mention manuscrite, et les deux comportent une mention manuscrite en marge rédigée comme suit : « + 3 mois soit six mois » suivie du paraphe de l'intimée. Un exemplaire du second de ces contrats a été remis à l'intimée puisque cette pièce a été transmise à l'O.N.Em. le 9 mai
- - Le registre du personnel mentionne la présence d'une clause d'essai mais pas sa durée. - Le 21 novembre 2002, l'appelante rompt le contrat et tenant compte d'une clause d'essai de six mois, donne un préavis de 7 jours débutant le 2 décembre pour prendre fin le 10 décembre
- - L'intimée sollicite le bénéfice des allocations de chômage le 13 janvier
- - Le 3 juin 2003, l'O.N.Em. va exclure l'intimée du bénéfice des allocations de chômage à dater du 13 janvier 2003 jusqu'au 1er mars 2003 au motif que l'intimée avait droit à une rémunération durant cette période dès lors qu'elle n'était plus en période d'essai lorsque le congé a été donné. - Le 16 juillet 2003, l'organisation syndicale de l'intimée réclame le paiement d'une indemnité de trois mois au lieu du préavis de 7 jours. Il est fait état de ce que l'essai a fait l'objet d'une prolongation en cours de contrat (selon l'intimée, ce serait en novembre 2002). L'appelante soutient que les deux (ou trois) contrats ont été signés le même jour.
- La demande. Par citation du 24 novembre 2003, l'intimée entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer une somme de 4.210,95 euro , majorée des intérêts légaux.
- Les jugements. Le 27 juin 2005, le tribunal invite le secrétariat social de l'appelante à produire l'exemplaire du contrat qui lui a été transmis lors de l'engagement de l'intimée. Le secrétariat social ne dispose pas de ce document. Le tribunal rend ensuite le jugement dont appel. Il fait droit à la demande en relevant que la version de l'intimée n'a pas varié au contraire de celles de l'appelante qui est peu crédible ; l'ajout « + 3 mois » semble bien confirmer une prolongation de la période d'essai entamée, voire terminée. Cet ajout était destiné à permettre à l'appelante de licencier « frauduleusement » l'intimée.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que c'est l'intimée qui agit frauduleusement alors qu'elle était en possession du contrat annoté et a abusé le tribunal.
- Fondement. 6.
- La clause d'essai. 6.1.
- Le texte. L'article 67, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce que « Le contrat peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci ». 6.1.
- En droit. La clause d'essai doit être constatée par écrit lequel doit avoir été rédigé au plus tard au moment de l'entrée en service et non dès l'engagement . 6.1.2.
- Mentions de l'écrit. L'écrit doit mentionner expressément la durée de l'essai. Lorsque des mentions contradictoires apparaissent ou que la durée n'est pas mentionnée, la clause d'essai est ramenée au minimum légal. Un ajout apporté à l'aide d'une mention manuscrite à un exemplaire du contrat doit être paraphé pour être opposable à l'autre partie. L'accord des parties ne peut résulter que de la coïncidence parfaite entre les exemplaires en possession de chacune des deux parties. Si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'interpréter les actes en fonction de la commune intention des parties , le cas échéant en se fondant sur des présomptions . Si la commune intention des parties ne peut être découverte, il faut admettre que chaque partie n'est tenue que dans les limites du document qu'elle détient . Le juge apprécie souverainement dans quelle mesure il doit être tenu compte de ratures, surcharges et additions dans le corps du texte ou en marge, non signées ni paraphées . Les modifications apportées à l'écrit doivent figurer sur chaque original et avoir été approuvées par toutes les parties intéressées . Lorsqu'un contrat comprend une clause d'essai mais qu'un seul des deux exemplaires indique la durée de celle-ci, il faut repousser l'offre de preuve par témoins dès lors que le contrat existe . Une contradiction entre les deux écrits équivaut à une absence de précision de la durée de l'essai. Par contre, un écrit postérieur au premier contenant tous deux une clause d'essai peut prévoir une clause d'essai d'une durée inférieure à celle initialement prévue. Les parties ne peuvent en cours de contrat majorer la durée de l'essai mais rien n'empêche qu'elles décident de la réduire. Les droits du travailleur concerné sont en effet protégés et la durée de l'essai figurant dans la seconde convention s'impose. 6.1.2.
- Preuve des mentions figurant sur l'écrit et plus précisément de la date. L'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que « La preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». En présence d'une convention précisant la date à laquelle elle a été rédigée, les dispositions de l'article 1341 du Code civil trouvent à s'appliquer entre les parties signataires. Cet article précise que « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant une somme ou valeur de 375 euro , [...], et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 375 euro . Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». Il ne peut donc en principe être prouvé contre et outre le contenu des actes même en matière de contrat de travail d'autant plus qu'en présence d'un écrit, l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'autorise pas non plus la preuve testimoniale et ce quelle que soit la valeur du litige. Certes, l'article 25 du Code de commerce énonce qu' « Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, dans tous les cas où le tribunal croira devoir l'admettre, sauf les exceptions établies pour des cas particuliers ». Il est admis que par engagement commercial au sens de l'article 25, il faut entendre tout engagement contracté par le commerçant en vue de l'exploitation de son commerce . Dès lors, la conclusion d'un contrat de travail par un commerçant a pu être considérée comme rentrant dans cette notion lorsqu'elle a pour objet de permettre l'exercice de l'activité commerciale . Il a été jugé à l'occasion que lorsque l'employeur est une société commerciale, l'employé est en droit de prouver contre et outre l'écrit qu'il a signé ainsi que l'y autorise expressément l'article 25 susvisé . La tendance majoritaire de la jurisprudence est cependant d'écarter toute possibilité de prouver contre et outre le contenu d'un écrit sans se préoccuper de la qualité de commerçante dans le chef de la partie qui se prévaut d'un écrit. En effet, l'article 25 du Code de commerce est antérieur à l'article 12 de la loi du 3 juillet 1978 laquelle y déroge donc sans opérer de distinction selon que l'employeur soit ou non commerçant, distinction qui serait au surplus discriminatoire à l'égard des membres de personnel d'un employeur n'ayant pas la qualité de commerçant . Cependant, il a été jugé à raison que « le juge peut rejeter la force probante d'un acte écrit sur la base de présomptions graves, précises et concordantes de fraude ou de dol, telles que l'existence d'un document antidaté destiné à contourner les dispositions impératives de l'article 67, §1er, de la loi relative aux contrats de travail » . Le contrat antidaté comprenant une clause d'essai signé postérieurement à son entrée en vigueur constitue un écrit frauduleux lorsque l'employeur entend se prévaloir de la validité de la clause malgré la rédaction tardive du contrat pour justifier un licenciement avec un préavis réduit. La preuve contraire d'un tel écrit peut être apportée par présomptions ou par témoignages même lorsque ce mode de preuve n'est pas admis par la loi particulière comme en l'espèce . Il convient cependant de n'admettre la preuve d'un fait contraire à un écrit qu'avec la plus grande prudence et uniquement lorsque le juge acquiert la certitude que l'écrit ne reflète pas la réalité. S'il subsiste un doute, la valeur probatoire de l'écrit doit primer . En l'absence de circonstances précises contredisant la mention sous laquelle le travailleur a apposé sa signature ou susceptibles de constituer une fraude à une disposition impérative, la demande de preuve ne peut être accueillie qu'avec la « plus grande circonspection » , voire même ne peut pas être acceptée . 6.1.2.
- La prolongation de l'essai. L'employé doit, au moment de l'entrée en service, connaître précisément la durée de la clause d'essai à laquelle il est soumis . Il a été jugé que l'essai ne peut, en cours de contrat, être prolongé même si la durée totale ne dépasse pas la durée maximale légalement autorisée parce que cette prolongation équivaut à introduire une nouvelle clause d'essai après l'entrée en service . Un renouvellement n'est admissible qu'à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat portant sur des conditions différentes . Un avenant au contrat ne peut prolonger la durée de l'essai même en respectant la durée légale . 6.1.
- La clause d'essai : en l'espèce. La Cour se trouve confrontée à trois contrats écrits qui portent tous la même date. Le premier qui ne prévoit qu'un essai de trois mois. Les deux autres qui comportent une mention ajoutée en marge et signée par l'intimée, mention qui majore la période d'essai de trois mois pour la porter à six mois. Seul le dernier indique aussi la date de la fin de l'essai. L'appelante soutient que tous ces contrats ont été rédigés le même jour. La Cour ne peut donner crédit à une telle affirmation invraisemblable. Dans le dossier de l'intimée, figurent tant le premier contrat (clause de trois mois) que le deuxième (+ 3 mois soit six mois sans la mention de la date d'expiration de la période d'essai). La troisième version, dont seule l'appelante produit un exemplaire, comporte cette date d'expiration qui a manifestement été ajoutée. Cet ajout n'a cependant pas d'incidence car elle ne fait que donner une précision superfétatoire à la mention qui figure en marge. La question qui se pose est celle de savoir si la version de l'appelante qui soutient que le 2e contrat a été signé le vendredi 31 mai 2002 est exacte ou s'il faut plutôt croire celle de l'intimée qui dit qu'elle a signé la mention complémentaire ultérieurement. Il ne s'agit pas de contester la date à laquelle le contrat a été signé et de remettre en cause cet élément mais de se demander si l'ajout a été apporté le même jour. Or cet ajout n'est pas daté. La Cour estime qu'il existe des présomptions graves et suffisantes pour écarter la version de l'appelante fondée sur l'écrit lui-même. L'intimée s'est présentée à l'étude pour signer, et uniquement pour signer, son contrat le vendredi 31 mai 2002 dès lors qu'elle ne devait entamer ses fonctions que le lundi 3 juin. Si comme le soutient l'appelante, le premier contrat a, sitôt après qu'il ait été signé, été remplacé par le second après qu'elle se soit renseignée sur la durée maximale de l'essai que le contrat pouvait prévoir, il va de soi que l'intimée aurait sur-le-champ rendu l'exemplaire original du contrat en sa possession, sans avoir eu le temps d'en faire une copie pour éventuellement se prévaloir ultérieurement d'une durée de l'essai conforme à l'accord initial. L'appelante aurait en effet repris immédiatement les deux exemplaires, les aurait complétés par la mention litigieuse et l'intimée n'aurait plus eu à sa disposition d'exemplaire ne comportant pas de mention en marge. Or, elle en dispose encore et cet exemplaire a même été remis à un tiers (cf. infra) en septembre
- De plus, comment imaginer que l'intimée ait, après avoir signé son contrat et alors qu'elle venait uniquement pour cela, attendu dans l'étude de l'appelante que celle-ci s'interroge soudainement et se renseigne sur ses droits pour accepter ensuite de modifier ce qui venait d'être convenu. Il est au contraire bien plus vraisemblable et même certainement conforme à la réalité que l'intimée soit rentrée chez elle avec le premier contrat et qu'invitée ultérieurement par l'appelante à ramener le contrat en vue de majorer la période d'essai, elle ait donné suite à cette demande et rapporté l'original en sa possession sur lequel les mentions ont été apportées en marge. C'est bien l'original en sa possession à l'époque dont elle a remis une copie à l'organisme de crédit auquel elle a eu recours le 6 septembre 2002, soit après l'expiration de la durée de l'essai. L'organisme a donc accordé le prêt en sachant que la période d'essai était écoulée. Il convient dès lors d'écarter la version du contrat contenant une clause d'essai de six mois pour ne retenir que le contrat initial comprenant un essai d'une durée limitée à trois mois. L'intimée s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle a accepté de signer l'ajout après l'écoulement de la période d'essai. Ses explications ne sont pas du tout invraisemblables contrairement à ce que soutient l'appelante et elles sont certes beaucoup plus crédibles que celles données par l'appelante pour tenter de justifier sa position. L'appel n'est pas fondé. 6.
- Les dépens. Le montant de l'indemnité de procédure doit être le montant de base et non le montant maximal. Le dossier ne comporte pas de complexité en droit. Seule la situation de fait est embrouillée par les manœuvres de l'appelante. Cela ne justifie pas une majoration de l'indemnité. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 février 2007 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°120.379), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 23 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 26 mars 2007, Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 novembre 2008, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 1er septembre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 18 mars 2008 et 18 (et 19) novembre 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 24 novembre 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 650 euro (montant de base), condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 650 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint principal, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT par le Président et le Greffier. Le Greffier-adjoint principal Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081216.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div