id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081217.9 No Rôle: 34.920/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 18:34 Fiche La prime d'installation est destinée très précisément, selon les termes mêmes de l'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 et des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, à permettre à la personne sans abri de trouver un logement stable et de s'y installer dans des conditions décentes, ce qui ne peut se concevoir dans un logement insalubre auquel aucune amélioration n'est apportée, ce qui tôt ou tard entraînera que la personne doive le quitter, fût-ce par exemple dans l'hypothèse plausible où l'immeuble serait frappé d'une décision d'inhabitabilité. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Autres (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S?)) Mots libres: AIDE SOCIALE - PRIME A L'INSTALLATION - CONDITIONS D'OCTROI - RESIDENCE PRINCIPALE - DESTINATION DE LA PRIME - IMMEUBLE INSALUBRE Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57bis - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Arrêté Royal - 21-09-2004 - 1 Arrêté Royal - 21-09-2004 - 2 Texte de la décision AIDE SOCIALE - PRIME A L'INSTALLATION - CONDITIONS D'OCTROI - RÉSIDENCE PRINCIPALE - DESTINATION DE LA PRIME - IMMEUBLE INSALUBRE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 R.G. : 34.920/07 5ème Chambre En cause : K. Georges. PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Maître S.MARAITE, avocat à Liège. Contre LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S. ) DE LIEGE . faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE, avocat , rue Lairesse n° PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître FIORONI substituant Maître Michel DELHAYE, avocats à Liège. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 octobre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 mai 2007 par le Tribunal du travail de Liège,9ème chambre (R.G. :359.124 et 359.677) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête de Monsieur K. reçue le 22 juin 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 25 juin 2007 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 2 juillet 2007 ; - l'ordonnance rendue le 6 février 2008 sur pied de l'article 747 §2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoirie au 17 septembre 2008, régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions du CPAS reçes au greffe de la Cour le 10 mars 2008, - les conclusions de Monsieur K. reçues au greffe de la Cour le 9 avril 2008, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 17 septembre 2008 et les documents déposés au greffe pour Monsieur K. le 7 octobre 2008, Entendu à l'audience du 17 septembre 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 29 octobre 2008 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 30 octobre 2008; Vu les répliques de Monsieur K. reçues au greffe de la Cour le 17 novembre 2008 ; I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 24/05/2007 a été notifié le 12/06/
- La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 22/06/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur K., né le 22/07/1964, de nationalité belge, qui exerçait une activité d'hôtelier-restaurateur à TRANSINNE, a été déclaré en faillite en septembre
- Monsieur K. a été aidé par le CPAS de LIBIN qui lui a octroyé un revenu d'intégration sociale à partir du 22/09/2005 ; dépourvu de domicile, il a été hébergé par le centre d'hébergement Oxygène à partir du 11/07/
- Le 20/10/2005 Monsieur K. s'est présenté au CPAS de LIEGE pour signaler qu'il avait trouvé un logement à LIEGE, 18,rue du Chemin de Fer et a sollicité l'octroi d'une prime à l'installation en qualité de sans abri. Le 16/11/2005 le CPAS a pris une décision refusant d'octroi de la prime d'installation au 20/10/2005 pour le logement sis 18, rue du Chemin de Fer en raison du loyer trop élevé. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Le 27/03/2006 Monsieur K. sollicite à nouveau la prime à l'installation pour un logement sis à LIEGE, rue du Moulin n°
- Ce logement sera loué à un tiers avant qu'il ait obtenu une réponse. Le 04/04/2006 Monsieur K. formule une nouvelle fois la demande de prime à l'installation pour un logement sis à LIEGE,35 rue du Moulin , mais ce logement est réputé insalubre. Finalement Monsieur K. prend en location, à partir du 01/05/2006, selon bail daté du 25/04/2006, un appartement sis à LIEGE, 125, rue de Porto, au 2ème étage, au loyer de 300 euro . Le 26/04/2006 Monsieur K. sollicite à nouveau la prime à l'installation pour ce logement 125, rue de Porto. Le 02/05/2006 le CPAS prend la première décision suivante : Refus de aide sociale PRIME A L'INSTALLATION à partir du 27/03/2006 Motivation : Vous êtes aidé par le CPAS de LIBIN qui reste compétent pour les frais d'installation (loyer + caution). Votre prime à l'installation pourra être introduite auprès du CPAS de LIEGE dès votre installation sur notre territoire. Le 11/05/2006 une visite domiciliaire à lieu au 125, rue de Porto, qui décrit un immeuble dans un état assez délabré et une résidence effective de Monsieur K. dans cet immeuble. Le 30/05/2006 le CPAS de LIEGE a pris une décision octroyant à Monsieur K. le bénéfice du revenu d'intégration à partir du 01/05/
- Le 07/06/2006 Monsieur K. introduit un recours contre une décision qui lui aurait été notifiée verbalement le 24/05/
- Le 20/06/2006 le CPAS a pris la nouvelle décision suivante : Refus de aide sociale PRIME A L'INSTALLATION à partir du 26/04/2006 Motivation : Suite à la visite de Monsieur C. qui a constaté la vétusté de votre logement et la précarité des installations. Nous vous invitons à chercher un logement correct dans les plus brefs délais. Le 04/07/2006 Monsieur K. a introduit un recours contre cette décision . III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes ; il dit la requête du 07/06/2006 irrecevable ; il dit la requête du 04/07/2006 recevable et non fondée. Le premier juge rappelle que la prime au logement est octroyée pour aménager et équiper un logement devant servir de résidence principale; elle n'est octroyée qu'une seule fois. Le premier juge considère que si Monsieur K. a bien perdu sa qualité de sans abri, il ne justifie pas de l'intention de s'installer, notion qui implique une certaine stabilité, dans l'immeuble rue de Porto, dès lors que cet immeuble est décrit comme insalubre. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur K. fait valoir qu'il s'est installé rue de Porto ,125 au mois de mai 2006 avec la volonté d'y établir sa résidence principale Il expose qu'il n'a cherché un autre logement que sur l'insistance du CPAS qui estimait le logement non salubre et acceptable. Monsieur K. signale qu'il réside toujours dans l'immeuble, rue de Porto où il a établi sa résidence principale. Monsieur K. fait valoir que lorsqu'il a pris en location l'immeuble où il réside, il avait la qualité de sans abri puisqu'il était hébergé dans un centre d'accueil. Monsieur K. expose que le mobilier qui garni son logement lui a été prêté et que la prime à l'installation est destinée à lui permettre d'acquérir des meubles. Le CPAS invoque un constat opéré par les services de la Ville de LIEGE le 06/11/2006, qui ont déclaré l'immeuble occupé par Monsieur K. insalubre, améliorable. Le CPAS fait valoir que lors de la demande de prime à l'installation le 26/04/2006, Monsieur K. n'était plus sans abri, puisqu'il avait pris les lieux en location le 23/04/
- Le CPAS fait valoir que la demande de prime à l'installation a pour objet l'équipement et l'aménagement du logement, or le logement pris en location par Monsieur K. est un meublé, de sorte que le but de la prime à l'installation ne peut être rencontré. La prime à l'installation ne peut servir à supporter des travaux incombant au propriétaire. Le CPAS articule que le logement doit permettre une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n'est pas le cas du logement pris en location par Monsieur K., qui est insalubre. V.- DISCUSSION L'article 57 bis de la loi du 08/07/1976 dispose : Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale. L'A.R. du 21/09/2004 dispose : Art
- Pour l'application de cet arrêté il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement soit mis à sa disposition. Art
- § 1er. La personne qui : - soit, ne bénéficie que d'un revenu de remplacement à charge de la sécurité sociale ou d'une allocation à charge d'un régime d'assistance sociale; - soit, dispose de revenus inférieurs au montant prévu à l'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majoré de 10 %, a droit, une seule fois dans sa vie, à une prime d'installation lorsqu' il perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale. Dans le cas où deux ou plusieurs sans-abri s'établissent à la même adresse et constituent un ménage, une seule prime d'installation est octroyée. §
- Cette prime est utilisée par l'intéressée afin de pourvoir à l'aménagement et l'équipement du logement. Le C.P.A.S. ne peut en aucun cas utiliser la prime pour le financement de la garantie locative ou du loyer. §
- La prime s'élève à un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Conformément à ces dispositions, la prime d'installation peut être octroyée si les conditions suivantes sont remplies. 1° La personne qui demande la prime doit être sans abri au sens de l'article 1er de l'A.R. 2° La personne doit disposer de faibles revenus tels que prévus au § 1er de l'article 2 de l'A.R. 3° La personne ne doit pas avoir déjà bénéficié de la prime à l'installation. 4° La personne doit aller occuper un logement qui lui sert de résidence principale. 5° La prime doit être destinée à l'aménagement et à l'équipement du logement. Il est acquis que Monsieur K. remplit les conditions 1° à 3°, bénéficiant du revenu d'intégration sociale et étant accueilli dans un hébergement après de l'ASBL Oxygène tout au long des démarches qu'il effectue depuis le 20/10/2005 ; le fait qu'il ait conclu un contrat de bail le 25/04/2006 prenant cours le 01/05/2006 ne lui enlève pas la qualité de sans-abri au sens de l'article 2 de l'A.R. du 21/09/2004 lorsqu'il demande l'octroi de la prime d'installation en vue de son logement à l'adresse 125, rue de Porto, logement qu'il n'occupera que début mai 2006 selon l'enquête sociale. Par contre on ne peut considérer que Monsieur K. remplisse les conditions 4° et 5° lorsqu'il sollicite l'octroi de la prime le 26/04/
- Tout d'abord il doit être observé que Monsieur K. communique au CPAS un bail conclu le 25/04/2006, lequel porte sur « un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis rue de Porto, 125, comprenant un studio 2 pièces + SDB » ; ce bail est conclu du 01/05/2006 au 01/05/2007 et le loyer est de 300 euro charges comprises ; par contre dans le dossier qu'il dépose devant la Cour, Monsieur K. produit un bail, différent du premier, conclu le 26/10/2006 qui porte sur « un immeuble situé au 2ème et 3ème étage comprenant 4 pièces coin cuisine + 1 salle de bain » bail prenant cours le 26/10/206 pour se terminer le 26/10/2007, les charges gaz et eau étant compris dans le loyer de 300 euro alors que l'électricité est à charge du preneur. Ce second bail correspond à la description faite par les services de la Ville de LIEGE le 06/11/2006 , qui indiquent deux logements dans l'immeuble 125, rue de Porto, un premier comportant les rez-de-chaussée et premier étage, et un second comportant les 2ème et 3ème étage ; la visite domiciliaire réalisée par le travailleur social le 04/05/2006 fait mention d'un studio de 2 petites pièces, une cuisine et une chambre avec salle de bain sur le pallier. Ces différences indiquent que la première location effectuée par Monsieur K. présentait un caractère provisoire de sorte qu'on ne peut considérer qu'il s'agissait à ce moment d'une résidence principale, notion qui implique une certaine permanence. Par ailleurs bien que Monsieur K. réside toujours, selon ce qu'il déclare, 125,rue de Porto, alors qu'il n'y réceptionne pas les envois par pli judiciaire du jugement dont appel, opérés les 31/05/2007 et 12/06/2007, il s'agit selon le rapport d'enquête sociale d'un logement meublé ; à ce sujet Monsieur K. affirme, mais sans le prouver ni offrir d'en rapporter la preuve qu'il dispose de meubles qui lui ont été prêtés. D'autre part, cet immeuble nécessite selon l'avis des services de la Ville de LIEGE et selon la procédure en conciliation introduite par Monsieur K. contre son bailleur, de nombreux travaux de remise en état, en raison d'humidité et d'infiltration d'eau, de problèmes de toiture, d'hygiène, de chauffage, d'installations électriques défectueuses, de fenêtres qui ne ferment ou n'ouvrent pas, de chasse d'eau qui ne fonctionne pas et de parois de douche cassée. Il n'est pas justifié devant la Cour que le bailleur ait porté remède à ces nombreuses défectuosités non plus que Monsieur K. ait pris les mesures pour l'y contraindre. Dans de telles conditions l'octroi d'une prime l‘installation ne peut se justifier ni pour l'équipement ni pour l'aménagement des lieux loués. Rien n'est précisé en ce qui concerne l'équipement qui serait requis et on voit mal comment aménager dans des conditions réalistes et décentes un logement qui nécessite d'aussi considérables travaux que doit effectuer le bailleur, ce qu'apparemment il ne fait pas. La prime d'installation est destinée très précisément, selon les termes mêmes de l'article 57 bis de la loi du 08/07/1976 et des articles 2 et 3 de l'A.R. du 21/09/2004, à permettre à la personne sans abri de trouver un logement stable et de s'y installer dans des conditions décentes, ce qui ne peut se concevoir dans un logement insalubre auquel aucune amélioration n'est apportée, ce qui tôt ou tard entraînera que la personne doive le quitter, fusse par exemple dans l'hypothèse plausible où l'immeuble serait frappé d'une décision d'inhabitabilité. Dans les conditions spécifiques de l'espèce, c'est à juste titre que le CPAS a refusé à Monsieur K. la prime d'installation. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT déposé en langue française à l'audience publique de la Cour le 29 octobre 2008, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le CPAS aux dépens liquidés en degré d'appel pour Monsieur K. à 145,78 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A. GUISSE, Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD, Conseiller social au titre d' ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081217.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div