id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081218.16 No Rôle: 35467/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 18:34 Fiche Les sanctions administratives d'exclusion en matière de chômage sont de nature pénale par leur objet dissuasif et répressif. Le chômeur qui ne déclare pas son activité professionnelle et qui ne remplit pas correctement sa carte de contrôle commet deux faits différents sanctionnés par deux textes différents justifiant, en principe, deux sanctions différentes. Les faits relevant cependant d'une même unité d'intention, il y a lieu de n'infliger qu'une seule peine, la plus forte.Il n'y a pas « bis in idem » entre une peine pénale accessoire de confiscation par équivalent infligée par le juge pénal au chômeur n'ayant pas déclaré son activité professionnelle et le remboursement des allocations perçues indûment ordonné par le juge civil, s'agissant, d'un côté, d'une peine et, de l'autre, d'une mesure de réparation civile. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Activité - Travail non déclaré - Sanctions d'exclusion - Faits distincts - Sanction de nature pénale - Incidence sur l'application de deux sanctions - Unité d'intention - Une seule peineChômage - Activité - Travail non déclaré - Procédures pénale et civile- Condamnation pénale - Peine accessoire de confiscation par équivalent - Procédure civile : remboursement des allocations de chômage - Absence de « bis in idem » - Fondements légaux et nature des mesures différents Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 et 154 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision + Chômage - sanctions administratives - cumul - faits distincts - sanction de nature pénale - incidence sur l'application de deux sanctions - unité d'intention - une seule peine - art 153 et 154 AR 25.11.1991 Demande de récupération devant le tribunal du travail et confiscation par équivalent ordonné par le tribunal correctionnel - restitution d'indu (nature civile) et peine (nature pénale) - pas « bis in idem » - art 169 AR 25.11.1991 et art 43bis CP. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 décembre 2008 R.G. : 035467 15ème Chambre EN CAUSE : C Georgette APPELANTE, comparaissant par Maître Yves WYNANTS, avocat à 4900 SPA, Place Achille Salée, 1, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. INTIMÉ, comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 LIEGE, rue Vaudrée, 186. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 13 février 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 2ème chambre (R.G. : 364.676); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 12 mars 2008 à l'intimé; - les conclusions de synthèse de l'intimé reçues à ce greffe le 15 juillet 2008 et celles de l'appelante y reçues le 11 août 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 septembre 2008; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 15 octobre 2008; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante est chômeuse complète indemnisée depuis des années. Il n'est pas contesté qu'elle rentrait chaque année des formulaires C1 attestant qu'elle vivait soit avec son fils sans revenus, soit seule et qu'elle n'exerçait aucune activité. Depuis le 1.12.1994, elle exerçait toutefois, et sans en avoir fait une déclaration préalable à l'ONEm, la fonction d'administratrice, de la SA HORSE DRIVING ASSOCIATION (fondée officiellement par acte notarié du 26.1.1995) dont l'objet est, notamment, la participation à toute activité de nature commerciale en rapport avec les sport, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage, le commissionnement des chevaux et des poneys, l'hébergement, les soins, l'entraînement, la reproduction, l'élevage de ces animaux. La société vendait également des voitures d'attelage. La société était en perte. Le mandat d'administratrice de l'appelante était à titre gratuit mais cette dernière profita de nombreux avantages : la société payait le véhicule Volvo, l'entièreté des notes de téléphone, de l'électroménager, de la nourriture des animaux appartenant à l'appelante, .... En fait, il y a confusion complète entre les biens de l'appelante et ceux de la société. Le dossier contient des indices (cartes de visites, ...) qui font penser que l'appelante vivait depuis 2002 avec un sieur E., bénéficiaire d'une pension de survie en Belgique et, selon ses déclarations, propriétaire de plusieurs sociétés en Pologne. Cette cohabitation ne sera cependant reconnue par l'appelante qu'à partir de l'année 2005. La situation fut constatée lors d'un contrôle fiscal qui a donné lieu, sur l'initiative de l'Auditorat du travail, à une enquête approfondie sur le plan du droit pénal social suivie elle-même d'une citation devant le tribunal correctionnel. En date du 26.10.2006, l'ONEm prend 3 décisions à l'égard de l'appelante : Première Décision · Exclusion du bénéfice des allocations à partir du 1er décembre 1994, au motif que l'intéressée a exercé une activité pour le compte de la SA HORSE DRIVING ASSOCIATION depuis cette date sans l'avoir déclarée, · Récupération des allocations indûment perçues du 1.10.2001 au 31.3.2006, · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.10.2006 pendant une période de 13 semaines pour défaut d'avoir effectué une déclaration requise (art 153 AR 25.11.1991) · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.10.2006 pendant une période de 26 semaines pour défaut de biffure de sa carte de contrôle (art 154 AR 25.11.1991) Deuxième décision · Exclusion du droit aux allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à partir du 18.2.2002 et du droit aux allocations comme travailleur isolé à partir du 1.12.2002, et octroi des allocations comme travailleur cohabitant, au motif qu'elle cohabitait, sans l'avoir déclaré, avec un sieur E depuis le 18.2.2002, · Pour autant que de besoin, récupération des allocations perçues indûment à partir du 18.2.2002, · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.7.2007 pendant une période de 13 semaines, à l'issue des sanctions précédentes. Troisième décision · Notification de la récupération d'un montant de 44.482,39 euro couvrant l'indu au cours de la période du 1.10.2001 au 28.2.2006. Par requête du 26.1.2007, l'appelante a contesté ces décisions devant les premiers juges. Par jugement définitif du 7.5.2007, dont la motivation sur les faits pertinents est repris in extenso par le jugement du tribunal du travail dont appel - la cour s'y réfère -, l'appelante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Liège, entre-autres, à une peine d'amende, dont l'exécution est assortie du sursis pour avoir, du 1.12.1994 au 13.11.2006 - Fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir une allocation, en l'espèce avoir sollicité et obtenu frauduleusement des allocations de chômage pour un montant de 44.482,39 euro alors qu'elle exerçait une activité lucrative pour un tiers, et lui procurant une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance. - Étant chômeuse et ayant agi avec une intention frauduleuse, fait usage de documents inexacts en vue de sa faire octroyer des allocations de chômage auxquelles elle n'avait pas droit. Le tribunal correctionnel a ordonné au surplus la confiscation par équivalent, en application de l'article 42,3° et 43bis du Code pénal, de la somme de 51.718 représentant le montant des allocations de chômage indûment perçues. L'ONEm ne s'était pas constitué partie civile lors de ce procès pénal. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, le tribunal du travail de Liège a dit le recours recevable mais non fondé. Les décisions administratives contestées ont été confirmées. Le jugement a été notifié en date du 15.2.2008. III.- L'APPEL Par requête du 12.3.2008, étendue par voie de conclusion d'appel de synthèse, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant l'action originaire recevable mais non fondée (lire « fondée »). L'ONEm demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et introduit une action reconventionnelle pour appel téméraire et vexatoire tendant à la condamnation de l'appelante aux dépens. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Il en est de même de l'action reconventionnelle. V.- APPRÉCIATION Par jugement du tribunal correctionnel, coulé en force de chose jugée, le juge pénal a dit les préventions en matière de chômage à charge de l'appelante établies en retenant expressément « que c'est sciemment et volontairement que la prévenue a omis de déclarer à l'ONEm ses activités d'administrateur délégué alors qu'elle s'était engagée à informer l'Office de toute modification de sa situation professionnelle ou familiale. Le rappel de ses obligations figure notamment sur les formulaires C1 que doit remplir le chômeur et qui, en l'espèce, ne mentionnent pas les activités effectuées par la prévenue. » L'appelante ne peut plus, dans le cadre du présent litige, contester la matérialité des faits ni prétendre qu'elle était de bonne foi. 1. La 1ère décision
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.