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ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081218.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081218.16 No Rôle: 35467/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 18:34 Fiche Les sanctions administratives d'exclusion en matière de chômage sont de nature pénale par leur objet dissuasif et répressif. Le chômeur qui ne déclare pas son activité professionnelle et qui ne remplit pas correctement sa carte de contrôle commet deux faits différents sanctionnés par deux textes différents justifiant, en principe, deux sanctions différentes. Les faits relevant cependant d'une même unité d'intention, il y a lieu de n'infliger qu'une seule peine, la plus forte.Il n'y a pas « bis in idem » entre une peine pénale accessoire de confiscation par équivalent infligée par le juge pénal au chômeur n'ayant pas déclaré son activité professionnelle et le remboursement des allocations perçues indûment ordonné par le juge civil, s'agissant, d'un côté, d'une peine et, de l'autre, d'une mesure de réparation civile. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Activité - Travail non déclaré - Sanctions d'exclusion - Faits distincts - Sanction de nature pénale - Incidence sur l'application de deux sanctions - Unité d'intention - Une seule peineChômage - Activité - Travail non déclaré - Procédures pénale et civile- Condamnation pénale - Peine accessoire de confiscation par équivalent - Procédure civile : remboursement des allocations de chômage - Absence de « bis in idem » - Fondements légaux et nature des mesures différents Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 et 154 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 169 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - 43bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision + Chômage - sanctions administratives - cumul - faits distincts - sanction de nature pénale - incidence sur l'application de deux sanctions - unité d'intention - une seule peine - art 153 et 154 AR 25.11.1991 Demande de récupération devant le tribunal du travail et confiscation par équivalent ordonné par le tribunal correctionnel - restitution d'indu (nature civile) et peine (nature pénale) - pas « bis in idem » - art 169 AR 25.11.1991 et art 43bis CP. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 décembre 2008 R.G. : 035467 15ème Chambre EN CAUSE : C Georgette APPELANTE, comparaissant par Maître Yves WYNANTS, avocat à 4900 SPA, Place Achille Salée, 1, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. INTIMÉ, comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 LIEGE, rue Vaudrée, 186. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 septembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 13 février 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 2ème chambre (R.G. : 364.676); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée le 12 mars 2008 à l'intimé; - les conclusions de synthèse de l'intimé reçues à ce greffe le 15 juillet 2008 et celles de l'appelante y reçues le 11 août 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 25 septembre 2008; Vu, après la clôture des débats, l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, déposé au greffe le 15 octobre 2008; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante est chômeuse complète indemnisée depuis des années. Il n'est pas contesté qu'elle rentrait chaque année des formulaires C1 attestant qu'elle vivait soit avec son fils sans revenus, soit seule et qu'elle n'exerçait aucune activité. Depuis le 1.12.1994, elle exerçait toutefois, et sans en avoir fait une déclaration préalable à l'ONEm, la fonction d'administratrice, de la SA HORSE DRIVING ASSOCIATION (fondée officiellement par acte notarié du 26.1.1995) dont l'objet est, notamment, la participation à toute activité de nature commerciale en rapport avec les sport, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le courtage, le commissionnement des chevaux et des poneys, l'hébergement, les soins, l'entraînement, la reproduction, l'élevage de ces animaux. La société vendait également des voitures d'attelage. La société était en perte. Le mandat d'administratrice de l'appelante était à titre gratuit mais cette dernière profita de nombreux avantages : la société payait le véhicule Volvo, l'entièreté des notes de téléphone, de l'électroménager, de la nourriture des animaux appartenant à l'appelante, .... En fait, il y a confusion complète entre les biens de l'appelante et ceux de la société. Le dossier contient des indices (cartes de visites, ...) qui font penser que l'appelante vivait depuis 2002 avec un sieur E., bénéficiaire d'une pension de survie en Belgique et, selon ses déclarations, propriétaire de plusieurs sociétés en Pologne. Cette cohabitation ne sera cependant reconnue par l'appelante qu'à partir de l'année 2005. La situation fut constatée lors d'un contrôle fiscal qui a donné lieu, sur l'initiative de l'Auditorat du travail, à une enquête approfondie sur le plan du droit pénal social suivie elle-même d'une citation devant le tribunal correctionnel. En date du 26.10.2006, l'ONEm prend 3 décisions à l'égard de l'appelante : Première Décision · Exclusion du bénéfice des allocations à partir du 1er décembre 1994, au motif que l'intéressée a exercé une activité pour le compte de la SA HORSE DRIVING ASSOCIATION depuis cette date sans l'avoir déclarée, · Récupération des allocations indûment perçues du 1.10.2001 au 31.3.2006, · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.10.2006 pendant une période de 13 semaines pour défaut d'avoir effectué une déclaration requise (art 153 AR 25.11.1991) · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.10.2006 pendant une période de 26 semaines pour défaut de biffure de sa carte de contrôle (art 154 AR 25.11.1991) Deuxième décision · Exclusion du droit aux allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à partir du 18.2.2002 et du droit aux allocations comme travailleur isolé à partir du 1.12.2002, et octroi des allocations comme travailleur cohabitant, au motif qu'elle cohabitait, sans l'avoir déclaré, avec un sieur E depuis le 18.2.2002, · Pour autant que de besoin, récupération des allocations perçues indûment à partir du 18.2.2002, · Exclusion du droit aux allocations à partir du 30.7.2007 pendant une période de 13 semaines, à l'issue des sanctions précédentes. Troisième décision · Notification de la récupération d'un montant de 44.482,39 euro couvrant l'indu au cours de la période du 1.10.2001 au 28.2.2006. Par requête du 26.1.2007, l'appelante a contesté ces décisions devant les premiers juges. Par jugement définitif du 7.5.2007, dont la motivation sur les faits pertinents est repris in extenso par le jugement du tribunal du travail dont appel - la cour s'y réfère -, l'appelante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Liège, entre-autres, à une peine d'amende, dont l'exécution est assortie du sursis pour avoir, du 1.12.1994 au 13.11.2006 - Fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète à l'occasion d'une demande tendant à obtenir une allocation, en l'espèce avoir sollicité et obtenu frauduleusement des allocations de chômage pour un montant de 44.482,39 euro alors qu'elle exerçait une activité lucrative pour un tiers, et lui procurant une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance. - Étant chômeuse et ayant agi avec une intention frauduleuse, fait usage de documents inexacts en vue de sa faire octroyer des allocations de chômage auxquelles elle n'avait pas droit. Le tribunal correctionnel a ordonné au surplus la confiscation par équivalent, en application de l'article 42,3° et 43bis du Code pénal, de la somme de 51.718 représentant le montant des allocations de chômage indûment perçues. L'ONEm ne s'était pas constitué partie civile lors de ce procès pénal. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, le tribunal du travail de Liège a dit le recours recevable mais non fondé. Les décisions administratives contestées ont été confirmées. Le jugement a été notifié en date du 15.2.2008. III.- L'APPEL Par requête du 12.3.2008, étendue par voie de conclusion d'appel de synthèse, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant l'action originaire recevable mais non fondée (lire « fondée »). L'ONEm demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et introduit une action reconventionnelle pour appel téméraire et vexatoire tendant à la condamnation de l'appelante aux dépens. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. Il en est de même de l'action reconventionnelle. V.- APPRÉCIATION Par jugement du tribunal correctionnel, coulé en force de chose jugée, le juge pénal a dit les préventions en matière de chômage à charge de l'appelante établies en retenant expressément « que c'est sciemment et volontairement que la prévenue a omis de déclarer à l'ONEm ses activités d'administrateur délégué alors qu'elle s'était engagée à informer l'Office de toute modification de sa situation professionnelle ou familiale. Le rappel de ses obligations figure notamment sur les formulaires C1 que doit remplir le chômeur et qui, en l'espèce, ne mentionnent pas les activités effectuées par la prévenue. » L'appelante ne peut plus, dans le cadre du présent litige, contester la matérialité des faits ni prétendre qu'elle était de bonne foi. 1. La 1ère décision

  1. a)Les sanctions d'exclusion - unité d'intention Deux sanctions d'exclusion ont été infligées à l'appelante. Les faits sanctionnés par les articles 153 et 154 de l'arrêté royal sont différents : celui de ne pas avoir fait une déclaration requise et celui de ne pas avoir complété sa carte de contrôle En soi, ces deux manquements justifient donc l'application de deux sanctions administratives. Les sanctions administratives que l'O.N.Em. peut prendre à l'égard d'un chômeur sont des sanctions qui, financièrement, peuvent être fort lourdes et qui ont un objectif dissuasif et répressif. Elles sont donc de nature pénale. Du fait que les sanctions administratives sont des sanctions de nature pénale, il convient de leur appliquer le principe " non bis in idem ". Cela implique que le contrevenant ne peut être sanctionné deux fois pour le même manquement. Ce principe s'applique également en cas de délit collectif. Seuls des faits différents peuvent alors justifier l'application de sanctions distinctes. Pour appliquer une seule sanction, mais alors la plus lourde, il faut que les faits relèvent d'une même unité d'intention, notion laissée à l'appréciation du juge du fond et qui est une condition nécessaire de l'existence d'un délit collectif. En l'espèce,
  2. a)l'appelante n'a pas biffé sa carte de contrôle comme l'article 71 de l'AR du 25.11.1991 le prescrit, infraction sanctionnée par l'article 154, al1 du même AR.
  3. b)Elle a également omis de déclarer son activité professionnelle, infraction sanctionnée par l'article 153 de l'AR. Les deux faits distincts relèvent d'une même intention délictueuse : celle de bénéficier indûment des allocations puisque pour en bénéficier, il fallait nécessairement ne pas déclarer cette activité et ne pas compléter sa carte de contrôle concernant les jours travaillés. Dès lors, une seule sanction, la plus forte doit être appliquée, celle de 26 semaines prévue par l'article 154. (cfr C.T. Liège, 13ème ch, 25.4.2006 (www.juridat.be). Une sanction de 26 semaines correspond à la durée et la gravité de l'infraction. L'appel est partiellement fondé.
  4. b)Le remboursement L'intention frauduleuse étant retenue, il n'y a pas lieu de limiter la récupération sur base d'une bonne foi inexistante. L'appel n'est pas fondé. 2. La 2ème décision La non-déclaration de la cohabitation n'est pas contestable mais la date de son début retenue par l'ONEm (18.2.2002) n'est pas établie à suffisance. La cohabitation est reconnue et l'infraction est ainsi établie seulement à partir de 2005. La sanction de 13 semaines correspond à la gravité de l'infraction et la mauvaise foi de l'appelante. Il n'y a pas d'unité d'intention entre la non-déclaration de l'activité professionnelle exercée par l'appelante et la non-déclaration de sa cohabitation avec le sieur E. Une sanction distincte pouvait ainsi être infligée. La détermination exacte de la période de la cohabitation est cependant sans incidence pour l'exclusion et la récupération vu l'exclusion et la récupération prononcées dans le cadre de la première décision. L'appel n'est pas fondé. 3. La 3ème décision - relation avec la confiscation L'appelante estime qu'en ne se constituant pas partie civile devant le tribunal correctionnel et en ne sollicitant pas la restitution des choses confisquées qui constituent l'équivalent des allocations de chômage indûment perçues, et en choisissant de réclamer le remboursement des allocations par le biais de la procédure devant le tribunal du travail, Ø L'ONEm a choisi la voie la plus préjudiciable et exerce son droit à la restitution des allocations de chômage de manière abusive, en sorte qu'il ne doit pas être fait droit à sa demande. Ø L'ONEm aboutit à une double perception des mêmes montants, ce qui heurte le principe « non bis in idem », la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé en matière fiscale que la sanction administrative revêt un caractère pénal, et cet enseignement doit être retenu également en matière sociale. Ø L'ONEm porte atteinte au droit au respect des biens, garanti par le Premier Protocole additionnel à la CEDH. Comme le souligne pertinemment Monsieur l'Avocat Général KURZ dans son excellent avis, la récupération des allocations de chômage ne constitue pas une peine ou une sanction ; il s'agit de la demande de restitution d'un indu constaté, contrairement à la confiscation qui est, elle, une peine, certes accessoire. Il y a donc, d'un coté une peine de confiscation qui prend place dans le champ pénal en vue de punir l'appelante et d'un autre coté la récupération d'un indu au plan civil. Les fondements légaux et la nature de ces mesures sont totalement séparés, il n'y a donc pas « bis in idem ». Il en résulte que sont irrelevants Ø L'analogie avec une sanction dans le domaine fiscal ; Ø Le moyen tiré d'une atteinte au Protocole additionnel à la CEDH car il repose sur le postulat erroné que la récupération des allocations de chômage fait double emploi avec la confiscation des sommes d'un montant équivalent. Il ne peut en outre être reproché à l'ONEm d'avoir choisi la voie la plus préjudiciable à l'appelante en ne se constituant pas partie civile devant le tribunal correctionnel puisque, à défaut d'être informé à l'avance de la demande de confiscation détaillée par le Ministère public dans des conclusions écrites déposées devant le tribunal (cfr pg 12/15 du jugement), cet organisme ne pouvait porter une quelconque appréciation sur le fait que l'appelante devrait payer deux fois le même montant. A cet égard, il convient de rappeler que d'une part l'ONEm a l'obligation de récupérer le montant des allocations de chômage indûment perçues, et d'autre part qu'il n'a aucune obligation de se constituer partie civile devant un tribunal correctionnel. D'ailleurs, il n'est nullement établi que, partie civile, l'ONEm eût pu recevoir le fruit de la confiscation puisqu'il s'agit d'une confiscation par équivalent à laquelle l'article 43bis du code pénal ne pourrait s'appliquer. Il est étonnant que l'appelante n'ait pas interjeté appel contre le jugement ne fut ce pour solliciter la réduction éventuelle de la peine de confiscation. En effet, au moment du prononcé du jugement correctionnel, la présente procédure était déjà pendante et l'appelante savait que le remboursement des allocations de chômage lui était réclamé. L'appel n'est pas fondé. 4. Appel téméraire et vexatoire L'appel étant partiellement fondé, il ne peut être téméraire ou vexatoire. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en très larges parties conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Confirme le jugement critique sous la seule modification que, en ce qui concerne les infractions de la non déclaration de l'activité professionnelle exercée et la non-biffure des cartes de contrôle pour les jours où cette activité a été exercée, il n'y a lieu à application à l'appelante que d'une seule sanction de 26 semaines d'exclusion Dit l'action reconventionnelle recevable mais non fondée. Condamne L'ONEm aux dépens, soit la somme de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel de base Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT par le Président de la chambre assisté du Greffier le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081218.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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