DE LA LOI DU 08/07/1976 AVANT ET APRÈS SA MODIFICATION PAR L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 15/07/1996 - INTERPRETATION DU TERME « ORDRE DEFINITIF » - ANNULATION PAR LA COUR D'ARBITRAGE DU TERME « EXECUTOIRE » - DROIT A L'AIDE SOCIALE : PREUVE DE L'ETAT DE BESOIN - AIDE DEMANDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE : DETERMINATION DE L'AIDE APPROPRIÉE EN FONCTION DU BUT DE LA LOI AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de liège ARRÊT Audience publique du 23 décembre 2008 R.G. : 35.156/07 5ème Chambre EN CAUSE: A.Annie. PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Maître GORSSEN V. et puis par Maitres ROMAINVILLE , substituant Maître Luc BALAES , avocats, CONTRE LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SERAING, PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître P.Y. COLLARD, avocat , Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 décembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 17 juin 1996 par le Tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. :260.724) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelante, déposée le 17 juillet 1996 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 3 décembre 2007; - l'arrêt rendu par la 9ème chambre de la Cour du Travail de Liège le 16 septembre 1998,régulièrement notifié aux parties, -la demande de réinscription du conseil de Madame A. reçue au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, - les conclusions après réouverture des débats de Madame A. reçues au greffe de la Cour le 23 novembre 2007, - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire, le 9 janvier 2008, fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 3 décembre 2008, régulièrement notifiée aux parties, - l'état des dépens déposé pour l'appelante à l'audience de la Cour le 3 décembre 2008, - le dossier de Madame A. entré au greffe de la Cour le 5 juin 2008 ; Entendu à l'audience du 18 juin 2008 puis à l'audience du 3 décembre 2008 à laquelle la cause avait été remise en débats continués, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 3 décembre 2008; Vu les répliques de l'une et l'autre des parties à l'audience du 3 décembre 2008; ° ° ° I.- ETAT DE LA PROCEDURE Le 16/09/1998 la Cour du Travail de Liège , 9ème chambre avait dit l'appel recevable et avait ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence en l'espèce de l'arrêt n° 43/98 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998. La cause inscrite au rôle sous le n°25.008/96 a ensuite été renvoyée au rôle le 17/11/1999 et a fait l'objet d'une omission du rôle le 11/12/2002 ; elle a été réinscrite à la demande de Madame A. le 16/11/2007 sous le numéro 35.156/07. II.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame A. expose qu'elle a reçu à nouveau l'aide du CPAS à partir du 01/08/1998 ; elle expose que son séjour a été régularisé le 09/10/2001 sur base des dispositions de la loi du 22/12/1999. Madame A. sollicite l'octroi d'une aide sociale qu'elle chiffre à 26.195,55 euro pour une période d'avril 1996 à juin 1998, à majorer des intérêts. Madame A. distingue 2 périodes : Du 12/04/1996 à 09/01/1997 en application de l'ancien texte de l'
fait valoir que l'on ne peut retenir comme "ordre définitif" un ordre de quitter le territoire alors que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision d'irrecevabilité de la demande prise par le CGRA. Du 10/01/1997 à 30/06/1998 en application du texte nouveau de l'
se réfère à l'arrêt n° 43/98 prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998 qui annule le terme « exécutoire" figurant dans ledit article, étant précisé que cette annulation doit s'entendre aussi longtemps que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat. III.- DISCUSSION 5.1. L'
tel qu'il était en vigueur lorsque fut prise par le CPAS de SERAING la décision dont recours du 26/03//1996 disposait : § 2. Par dérogation au § 1er, le centre accorde uniquement l'aide strictement nécessaire pour permettre de quitter le pays : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié; 2° à l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ainsi que la commune concernée de l'acceptation ou du refus de l'intéressé de bénéficier de l'aide visée à l'alinéa précédent. L'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire. Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire; ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois. Il y est également dérogé en cas d'aide médicale urgente. L'
de la loi du 08/07/1976, a été ensuite modifié par la loi du 15/07/1996, entrée en vigueur le 10/01/1997, et est devenu : Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. Par son arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 la Cour d'Arbitrage a annulé le terme « exécutoire » dans les alinéas 3 et 4 de l'
de la loi du 08/07/1976, tel que modifié par la loi du 15/07/1996, la Cour précisant en B37 : « Cette annulation a pour effet que l'
, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. » 5.2. La période litigieuse qui va du 12/04/1996 au 30/06/1998 se déroule pour partie, du 12/04/1996 au 09/01/1997, sous l'empire de la disposition ancienne de l'
et pour partie sous l'empire de la disposition nouvelle de l'
bénéficie à nouveau d'une aide sociale. Il convient donc de distinguer ces deux périodes comme le relève Madame A. 5.3. Conformément à la disposition de l'
de la loi du 08/07/1976 applicable durant la période du 12/04/1996 au 09/01/1997, l'aide sociale ne peut être octroyée, exception faite de l'aide médicale urgente à l'étranger qui s'est déclaré réfugié, a demandé à être reconnu en cette qualité, n'est pas autorisé à séjourner dans le Royaume en cette qualité et auquel un ordre définitif de quitter le pays a été signifié. Dans son arrêt n° 57/2000 du 17/05/2000 la Cour d'Arbitrage, statuant au contentieux des questions préjudicielles a jugé : « 1. L'
, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 1992, viole les articles 10 et 11 de la constitution si la notion d'« ordre définitif de quitter le territoire » qui y est contenue est interprétée de la même manière que la notion d'« ordre exécutoire de quitter le territoire ». 2. L'
, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution si la notion d'« ordre définitif de quitter le territoire » contenue dans cette disposition est interprétée en ce sens qu'un ordre n'est définitif que lorsque ont été tranches les recours introduits auprès du conseil d'Etat contre la décision prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou contre la décision de la commission permanente de recours des réfugiés ». Conformément à cet arrêt de la Cour d'Arbitrage, l'ordre de quitter le territoire notifié à Madame A. ne peut être considéré comme définitif tant que n'ont pas été tranché les recours qu'elle a introduit au Conseil d'Etat contre la décision prise par la CPRR le 29/01/1996. En conséquence, durant la période qui va du 12/04/1996 pour se terminer le 09/01/1997, l'
qui ne pouvait se voir refuser sur base de cet article, le bénéfice de l'aide sociale. 5.4. Pour la période prenant cours le 10/1/1997 pour se terminer le 30/06/1998 l'aide sociale ne peut pas davantage être refusée à Madame A. en application de l'
de la loi du 08/07/1976, tel qu'il est en vigueur à ce moment, suite à l'arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 par la Cour d'Arbitrage qui a annulé le terme « exécutoire » dans les alinéas 3 et 4 de l'
de la loi du 08/07/1976, la Cour précisant en B37 : « Cette annulation a pour effet que l'
, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés ». Dès lors que, à la date du 10/01/1997 Madame A. avait introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre la décision prise par la CPRR le 29/06/1996, elle ne se trouvait pas en séjour illégal au sens de l'
de la loi du 08/07/1976 tel que celui-ci se présente après l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998, les arrêts d'annulation ayant effet ex tunc, sauf dans l'hypothèse, étrangère à l'espèce, où la Cour détermine conformément à l'article 8 alinéa 2 de la loi spéciale du 06/01/1989 une période où les effets de la décision annulée sont maintenus. La décision dont recours prise par le CPAS de SERAING le 26/03/1996 doit en conséquence être annulée en ce qu'elle refuse à Madame A. le bénéfice de l'aide sociale en application de l'
5.5. L'article 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. Cette disposition légale détermine très précisément la mission des CPAS : ceux-ci ont à octroyer l'aide sociale, laquelle consiste en ce qui est nécessaire pour permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. L'
r réitère cette mission spécifique impartie aux CPAS dans les termes suivants : Sans préjudice des dispositions de l'
ter, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. Il encourage la participation sociale des usagers. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Enfin l'article 60 § 1er de la loi du 08/07/1976 dispose : L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. L'octroi d'une aide sociale se fait en conséquence en fonction de l'état de besoin dans lequel se trouve la personne et qui l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine ; c'est cet état de besoin qui constitue tout à la fois la condition d'octroi d'une aide sociale et la mesure de l'étendue de celle-ci puisqu'elle doit permettre au bénéficiaire d'atteindre au seuil d'une vie conforme à la dignité humaine. En l'espèce l'état de besoin qui aurait empêché durant la période litigieuse Madame A. de mener une vie conforme à la dignité humaine est totalement inconnu. Rien ne permet de déterminer que durant la période litigieuse Madame A. se serait trouvée dans un état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est particulièrement surprenant que Madame A., privée d'aide sociale depuis le 12/04/1996 et jusqu'au 30/06/1998 n'ait pas fait les diligences nécessaires afin de mettre en état la procédure d'appel qu'elle avait introduite devant la Cour durant pratiquement huit ans, soit du 17/11/1999 au 16/11/2007. En l'état Madame A. ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'elle se serait trouvée, durant la période litigieuse, dans un état de besoin tel qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine ; aucun rapport d'enquête sociale n'est produit non plus qui permettrait de connaître la situation de vie de Madame S. durant la période litigieuse. Surabondamment, même si Madame A. établissait s'être trouvée durant la période litigieuse, dans un état de besoin tel qu'elle ne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, il resterait à déterminer quelle aide sociale devrait lui être allouée à présent, plus de 10 ans après la période durant laquelle elle se serait trouvée dans cette situation. La Cour de Cassation a déterminé, dans son arrêt prononcé le 17/12/2007, que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, aucune disposition légale ne prévoyant que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée. L'article 1er précité de la loi du 08/07/1976 dispose que toute personne a droit à l'aide sociale dont le but est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire, tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'
r de la loi du 08/07/1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être « matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique ». Une distinction très nette doit être opérée à ce sujet entre le droit à l'intégration sociale et son corollaire, le revenu d'intégration sociale et l'aide sociale, distinction clairement mise en lumière par la Cour d'Arbitrage dans ses arrêts n° 74/2004 du 05/05/2004 et n° 45/2006 du 15/03/2006 comme elle l'avait fait précédemment dans son arrêt 112/2003 du 17/09/2003 en comparant aide sociale et minimex. Cette distinction s'impose particulièrement dès lors que la pratique usitée par un très grand nombre de CPAS qui consiste à octroyer aux demandeurs d'aide sociale une aide financière sous forme d'un montant équivalent à une allocations sociale telle le revenu d'intégration ou les prestations familiales garanties, génère la conviction, inexacte, chez les bénéficiaires de l'aide sociale, d'un droit subjectif à obtenir paiement de montants prédéterminés. L'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, n'est pas nécessairement appropriée en regard de l'objet de l'aide sociale dès lors qu'il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est certain que cette considération ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne peut être octroyée pour le passé, ce que confirme l'arrêt précité prononcé par la Cour de Cassation le 17/12/2007, attitude qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : « Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; « L'octroi pur et simple « d'arriérés » est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; « Cependant dans l'hypothèse où le CPAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du CPAS concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono » (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CPAS DE LIEGE C/ CPAS DE BRUXELLES); « A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au « présent » et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. « L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés. » (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). S'il subsistait pour Madame A. des séquelles actuelles d'une carence passée d'une vie conforme à la dignité humaine, carence qui n'est toutefois pas établie en l'espèce, sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé qui actuellement ferait obstacle à une vie conforme à la dignité humaine, il s'indiquerait de remédier à ces carences par l'octroi d'une aide sociale appropriée. Madame A. n'apporte pas la preuve de ce qu'elle se trouverait actuellement en situation de ne pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine en raison d'une telle carence passée ; elle ne justifie pas de ce qu'il subsisterait pour elle actuellement des séquelles d'une période où elle aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine qui l'empêcheraient actuellement de mener une vie telle. Madame A. ne peut en conséquence bénéficier de l'aide sociale telle qu'elle la sollicite. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme de Monsieur F.KURZ , Substitut général,donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 3 décembre 2008, Dit l'appel fondé, Réforme le jugement dont appel et met à néant la décision dont recours prise par le CPAS de SERAING le 26/03/1996. Ce fait dit pour droit que Madame A. ne peut bénéficier à présent d'une aide sociale telle qu'elle la sollicite pour la période litigieuse du 12/04/1996 au 30/06/1998. Condamne le CPAS de SERANG aux dépens liquidés pour Madame A. en instance à 89,24 euro et en appel à 291,50 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A .GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD, Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE HUIT, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2008:ARR.20081223.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.