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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090105.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090105.7 No Rôle: 35.061/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 18:53 Fiche Lorsque le travailleur salarié souffrant d'arthrose à la colonne lombaire a, tout en même temps au cours de sa carrière professionnelle, porté régulièrement des charges lourdes et subi des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, il y a lieu de tenir compte de ces deux facteurs cumulativement, et non pas séparément, pour apprécier l'existence du risque de contracter une maladie professionnelle. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Secteur privé - Réparation - Arthrose à la colonne lombaire - Port de lourdes charges et vibrations mécaniques au cours de la carrière professionnelle - Prise en compte cumulative des deux facteurs Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 30 et 32 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 28-03-1969 - code 1.605.03 Texte de la décision (+) Risques professionnels - MALADIE PROFESSIONNELLE (secteur privé) - Affections indemnisables à la colonne lombaire - Code 1.605.03 - Syndrome radiculaire consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par des vibrations mécaniques ou par le port de charges lourdes - Régime probatoire - Cumul des facteurs - L. coord. 3 juin 1970, art. 30 et 32; A.R. 28 mars 1969, mod. par A.R. 27 déc.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 5 janvier 2009 R.G. : 35.061/08 9ème Chambre EN CAUSE : V. Guy. APPELANT, ayant comparu par Maître Mélissa PERIGNON qui se substituait à Maître François BODEN, avocats, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES. INTIMÉ, ayant pour conseils Maître Dominique DRION et Maître Denis DRION, avocats, et ayant comparu par ce dernier. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 1er décembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 avril 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. : 362.365); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2007 et notifiée à l'intimé et à ses conseils par plis judiciaires expédiés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 28 septembre 2007; - l'ordonnance rendue le 3 avril 2008 à la requête de l'appelant, qui établit un calendrier de procédure et qui fixe la cause à l'audience de la chambre de céans du 1er décembre 2008; - les conclusions de l'appelant, les conclusions de l'intimé et les conclusions de synthèse de l'appelant, reçues au greffe de la Cour respectivement les 13 mai, 30 juin et 10 octobre 2008; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 1er décembre 2008; Entendu les plaideurs à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. II. - OBJET DE L'APPEL L'appelant, né le 14 novembre 1948, a introduit le 19 août 2005 auprès du F.M.P. une demande de réparation du dommage résultant d'une maladie professionnelle visée, dans liste réglementaire, sous le code 1.605.
  2. Le formulaire 503 F, complété à l'époque par son médecin, faisait état de "lombosciatalgies droites sur hernie discale dégénérative provoquée par l'exposition aux vibrations ". Par décision notifiée le 14 décembre 2005, le F.M.P. a rejeté cette demande au motif suivant : "Vous n'avez pas été exposé au risque de la maladie professionnelle pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle vous apparteniez à une des catégories de personnes visées à l'article 2 des lois coordonnées ". Le 13 octobre 2006, l'appelant, demandeur originaire, a assigné l'intimé en vue de contester la décision de ce dernier et d'obtenir le bénéfice des indemnités légales dues pour la maladie professionnelle qu'il invoquait. Le jugement maintenant déféré à la Cour, prononcé le 16 avril 2007, déclare l'action recevable mais non fondée aux deux motifs ci-après : 1) le demandeur est en défaut de produire des attestations de ses anciens employeurs suffisamment précises pour établir son exposition au risque professionnel de la maladie concernée, 2) son médecin-conseil ne fait aucune remarque sur une condition à laquelle est subordonnée l'indemnisation de cette maladie, à savoir que celle-ci doit être apparue pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition. L'appelant critique actuellement ce jugement en demandant à la Cour : 1) à titre principal, de constater qu'il rapporte la preuve de son exposition au risque professionnel de la maladie et, pour le surplus, de désigner un expert-médecin, 2) subsidiairement, d'inclure dans la mission de l'expert l'appréciation de la réalité de cette exposition et de la survenance de la maladie pendant celle-ci. III. - QUANT AU FOND A. - CONSIDERATIONS GENERALES
  3. - Le code 1.605.03 Dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, le code 1.605.03 a été introduit par un arrêté royal du 27 décembre
  4. Celui-ci, publié au Moniteur belge du 9 février 2005, est entré en vigueur le 19 février suivant. Il était donc d'application lors de l'introduction, le 19 août 2005, de la demande de l'appelant auprès du F.M.P. . Le code 1.605.03 vise les affections définies dans les termes ci-après : "Syndrome mono- ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, syndrome de la queue de cheval ou syndrome du canal lombaire étroit : " - consécutif à une hernie discale dégénérative pro-voquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, à la condition que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, ou " - consécutif à une spondylose-spondylarthrose dégé-nérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S1 provoquée par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ".
  5. - Commentaire Le code 1.605.03 a trait aux affections de la colonne lombaire provoquées tant par le port de charges lourdes que par les vibrations mécaniques transmises au corps par le siège. Il apporte à la réglementation antérieure plusieurs innovations. En premier lieu, pour ce qui concerne les affections provoquées par des vibrations mécaniques, il remplace le code 1.605.12 qui, rappelons-le, avait égard aux "Affections de la colonne lombaire associées à des lésions dégénératives précoces provoquées par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège ". En deuxième lieu, pour ce qui est des affections provoquées par le port de charges lourdes, le nouveau code les intègre désormais à la liste réglementaire des maladies professionnelles, dont elles étaient jusqu'alors absentes. Par conséquent, ces affections ne relèvent plus de l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, ni donc des exigences probatoires formulées par cet article. Elles entrent dorénavant dans le système de la liste prévu par l'article 30 des mêmes lois coordonnées et, partant, sont soumises au régime probatoire fixé par l'article 32 de ces lois. En troisième lieu, au prix d'une complexité qui peut paraître rebutante et qui semble bien réduire les possibilités anciennes d'indemnisation, le code est structuré sur plusieurs alternatives. Il faut d'abord vérifier si le travailleur présente l'un des syndromes indiqués. Il convient ensuite de contrôler si, pour le syndrome retenu, celui-ci est consécutif soit à une hernie discale dégénérative soit à une spondylose-spondylarthrose dégénérative précoce au niveau L4-L5 ou L5-S
  6. Il échet enfin de déterminer si, pour l'affection retenue, cette dernière a été provoquée soit par le port de charges lourdes, soit par des vibrations mécaniques (soit, éventuellement, par ces deux facteurs combinés). Il y a encore lieu d'observer que, dans l'hypothèse de la hernie discale dégénérative, il est requis que le syndrome radiculaire se produise pendant l'exposition au risque professionnel ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, et que, dans le cas de spondylose-spondylarthrose dégénérative, cette dernière doit être précoce.
  7. - Le régime probatoire Que l'affection trouve son origine (au moins partielle-ment) dans le port de charges lourdes ou dans des vibrations mécaniques au cours de la carrière professionnelle du travailleur salarié, le régime probatoire, comme annoncé plus haut, est identique. Il incombe d'abord à ce travailleur de prouver qu'il est atteint de la maladie décrite sous le code 1.605.03, en établissant dans quelle branche des différentes alternatives prévues il se situe. Il lui appartient ensuite de démontrer qu'il a été exposé au risque professionnel de cette maladie, tel que défini par l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées. Il faut bien sûr distinguer l'objet de la preuve requise selon l'hypothèse retenue. Dans le cas du port de charges, le travailleur doit démontrer que, dans l'exercice de son activité professionnelle de salarié, il a porté, d'une manière suffisamment régulière pendant une période suffisamment longue, des charges suffisamment lourdes pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de présenter la lésion concernée. Dans le cas des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, le travailleur est tenu d'établir que, dans l'exercice de son activité professionnelle de salarié, il a été soumis à des vibrations mécaniques suffisantes (en durée, en fréquence et en intensité) pour créer chez lui, compte tenu des caractéristiques de sa constitution personnelle, le risque de présenter la lésion concernée. Une fois que le travailleur a rapporté les deux preuves dont il a la charge (avec l'aide, le cas échéant, d'une expertise judiciaire, laquelle constitue un mode légal de preuve), le lien causal effectif, à tout le moins partiel, entre, d'une part, l'exposition au risque professionnel de la lésion et, d'autre part, la lésion elle-même, est présumé de façon irréfragable (cf. C.T. Liège, 26 avr. 1993, J.T.T., 1993, p. 443 et les réf. cit.; id., 24 juil. 2007, L. / F.M.P., R.G. : 34.471/06). Enfin, dans le souci de ne pas soustraire au travailleur le bénéfice de cette présomption légale de causalité, il faut se limiter à exiger de sa part, quand il prouve qu'il est atteint de la maladie indiquée sous le code 1.605.03, qu'il présente une affection "ayant pu être provoquée " (et non pas "provoquée") par le port de charges lourdes ou par des vibrations mécaniques (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 4 juin 2007, FMP/V., RG : 34.005/06 et les réf. cit.). B. - EN L'ESPECE
  8. - Quant à la maladie Il ressort des pièces médicales produites par l'appelant, en particulier de celles qui accompagnaient sa demande d'indemnisation du 19 août 2005, qu'il fait état, à l'intérieur du code 1.605.03, d'un "syndrome radiculaire objectivé de type sciatique, consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège". Il y est notamment précisé que le patient a été opéré de cette hernie discale en avril
  9. Mais il découle aussi desdites pièces, spécialement des rapports établis les 5 juillet 2005 et 10 janvier 2006 par le médecin-conseil de l'appelant, que la hernie discale a également été favorisée par le port de charges lourdes au cours de l'exercice de l'activité professionnelle. A ce sujet, le F.M.P. argumente en ses conclusions que ces deux facteurs devraient être traités séparément, en ce sens qu'il faudrait apprécier si la hernie discale a été provoquée soit par les vibrations mécaniques, soit par le port de charges lourdes. La Cour estime pour sa part qu'il y a lieu d'admettre, si c'est médicalement pertinent, que lesdits facteurs puissent être combinés. La thèse du F.M.P. est en effet contraire à l'esprit de la loi, qui tend à la réparation effective d'une maladie d'origine professionnelle. Or constitue à l'évidence une telle maladie le syndrome radiculaire consécutif à une hernie discale dégénérative provoquée concurremment par l'exposition de la colonne à des vibrations mécaniques et par le port de charges lourdes au cours, dans les deux cas, de l'exercice de l'activité professionnelle. Ceci est bien sûr important, comme indiqué plus loin, au regard de l'exposition au risque professionnel de la maladie. Par ailleurs, il s'impose aussi de vérifier si le syndrome radiculaire s'est produit pendant l'exposition au risque professionnel de la maladie ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition. Pareille exigence implique qu'il y a lieu de connaître le moment de l'apparition du syndrome et, le cas échéant, la date de la fin de l'exposition au risque. C'est la condition à propos de laquelle les premiers juges relèvent que le médecin-conseil de l'appelant n'a formulé aucune remarque. Actu-ellement, les documents versés aux débats semblent indiquer que le syndrome est apparu en 1990, c'est-à-dire longtemps avant la fin de l'exposition aux vibration mécaniques, qui a coïncidé, le 27 septembre 2005, avec la cessation de l'activité professionnelle de l'appelant à la suite d'un accident du travail. Enfin, c'est à bon droit que le F.M.P. soutient qu'il faut faire vérifier par un expert-médecin la réalité de la maladie indemnisable, dans toutes ses composantes et conditions, dont le patient se plaint. Il convient donc, en la cause, de désigner un tel expert à cette fin. Mais il est opportun de répéter que sa mission doit être libellée de manière à ne pas priver l'appelant, par le biais de la définition de la maladie qu'il doit démontrer, du bénéfice de la présomption de causalité entre l'exposition au risque professionnel de cette maladie et la survenance de celle-ci.
  10. - Quant à l'exposition au risque professionnel de la maladie Pareillement, il est opportun de faire contrôler, par le même expert, la réalité de l'exposition de l'appelant au risque profes-sionnel de la maladie, dont la preuve incombe à ce dernier. Pour les raisons mentionnées plus haut, il paraît raisonnable d'écarter la thèse du F.M.P. suivant laquelle il s'imposerait de se limiter à examiner distinctement si, d'une part, le patient a été soumis à des vibrations mécaniques suffisantes pour créer, à elles seules, le risque de la maladie ou si, d'autre part, le patient s'est livré au port de charges lourdes dans des conditions telles que celui-ci, à lui seul, a créé ce même risque. Il est, rappelons-le, conforme à l'esprit de la loi d'admettre que le risque de la maladie puisse résulter concurremment des vibrations mécaniques et du port de charges lourdes. Le dossier de l'appelant, que celui-ci a significativement étoffé en degré d'appel, contient des attestations et documents éclairants sur la durée et sur l'importance de son exposition, au cours de sa carrière de travailleur salarié, aux deux facteurs indiqués ci-dessus. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, sur la base de ces éléments qui lui seront fournis et de toutes autres informations complémentaires qu'il jugera utiles de recueillir, si l'exposition de l'appelant aux vibrations mécaniques transmises au corps par le siège et si le port de charges lourdes ont, séparément ou conjointement, généré de façon effective le risque de provoquer la hernie discale dégénérative dont il aura, le cas échéant, reconnu l'existence. C. - CONCLUSION Des développements qui précèdent, il suit que l'appel est fondé dans la mesure où il entreprend le jugement déféré en ce que celui-ci déclare d'emblée non fondée la demande originaire, sans recourir au préalable à une expertise médicale. Il y a dès lors lieu, avant de statuer sur le fondement de cette dernière demande, de désigner un expert-médecin chargé de remplir la mission énoncée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, RECOIT l'appel, le déclare FONDE, Réformant le jugement attaqué mais avant de statuer sur le fondement de la demande originaire, Désigne en qualité d'expert le docteur Evrard DONY (dont le cabinet est établi à 4000-LIEGE, rue César-Franck, 13, mais dont l'adresse postale est à 4950-OVIFAT, rue Abbé-Toussaint, 51), Lui confie la mission d'expertise ci-dessous, à accomplir conformément aux articles 966 et suivants du Code judiciaire, tels que modifiés et complétés par la loi du 15 mai 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'expertise : - prendre connaissance des motifs et du dispositif du présent arrêt, - noter que la Cour renonce, avec l'accord des parties, à la tenue en chambre du conseil d'une réunion d'installation, - dans la huitaine à compter de la réception du présent arrêt, et sauf refus motivé de la mission, fixer les lieu, jour et heure du début des travaux d'expertise et en aviser les parties elles-mêmes par lettres recommandées à la poste, ainsi que la Cour et les conseils des parties par lettres missives, - recevoir, dès le début des travaux d'expertise, les notes de faits directoires établies par les parties et leurs dossiers inven-toriés, constitués de tous les documents pertinents, - interroger et examiner l'appelant, si possible dans le délai de six semaines à compter de la réception du présent arrêt, - engager la rédaction d'un rapport écrit qui, notam-ment, relate la présence des parties aux travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions, et qui contient le relevé des notes et documents qu'elles ont remis, - rechercher, le cas échéant, tous autres rensei-gnements utiles à sa mission et, si nécessaire, prendre l'opinion d'un ou de plusieurs sapiteurs, - envoyer ses constatations préliminaires, avec un avis provisoire, à la Cour, aux parties et à leurs conseils par lettres missives, et accorder aux parties et à leurs conseils un délai raisonnable, évalué en considération de la nature du litige, pour formuler leurs observations, - recevoir ces dernières avant l'expiration du délai fixé, puis les acter et y répondre, sans tenir compte des observations adres-sées tardivement, - EN CONCLUSION DU RAPPORT ET APRES MOTI- VATION ADEQUATE : 1) dire si l'appelant est atteint de la maladie, visée sous le code 1.605.03 de l'arrêté royal du 28 mars 1969, consistant dans un "syndrome mono- ou polyradiculaire objectivé de type sciatique, consécutif à une hernie discale dégénérative"; dans l'affirmative : 2) dire si cette hernie a pu être provoquée, au moins partiellement, par le port de charges lourdes, ou par des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège, ou par ces deux facteurs conjointement; dans l'affirmative : 3) dire si l'appelant, pendant l'exercice de son travail au cours de sa carrière de salarié, a porté des charges lourdes ou/et a été soumis à des vibrations mécaniques transmises au corps par le siège dans des conditions telles que ces deux facteurs, chacun séparément ou les deux conjointement, ont exposé l'appelant au risque professionnel de provoquer, au moins partiellement, cette hernie et donc la maladie concernée; dans l'affirmative : 4) dire si le syndrome radiculaire s'est produit pendant l'exposition de l'appelant au risque professionnel de la maladie ou, au plus tard, un an après la fin de cette exposition, - clôturer le rapport d'expertise dans les SIX MOIS de la réception du présent arrêt (délai qui ne pourra être prolongé, le cas échéant, que par la Cour sur demande préalable et motivée de l'expert), puis dater ce rapport et le signer sous la reproduction du texte du serment légal, - le même jour, déposer au greffe de la Cour la minute du rapport, avec les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé, établi conformément à l'article 990 du Code judiciaire, et envoyer la copie de ce rapport et de cet état aux parties par lettres recommandées à la poste et à leurs conseils par lettres missives, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous, sauf M. Jean DEVILLERS qui se trouve dans l'impossibilité de signer, comme prévu par l'article 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI CINQ JANVIER DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090105.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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