id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.4 No Rôle: 35213/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche L'article 59bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui aborde les conditions exigées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues en matière d'activation du comportement de recherche d'emploi ne définit pas ce qu'il faut entendre par « inaptitude permanente au travail d'au moins 33% ».L'article 60 du même arrêté se réfère expressément pour la notion « d'aptitude au travail » à la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.Dans un souci de cohérence interne de l'arrêté, il y a lieu de se référer à la même notion d'inaptitude pour les articles 59bis et
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Chômage - Activation - Dispense - Inaptitude au travail d'au moins 33% - Notion non définie par l'article 59bis mais par l'article 60 - Référence à la notion « d'aptitude au travail » au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité - Cohérence interne de l'arrêté royal - Application de la même notion à l'inaptitude visée par l'article 59bis. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59bis et 60 Texte de la décision + Chômage - inaptitude au travail visée dans l'article 59bis de l'AR 25.11.1991 non définie - cohérence interne de l'AR - art 60 du même AR se référant à la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité - application de la même notion COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 8 janvier 2009 R.G. : 035213 15ème Chambre EN CAUSE : D. Halim faisant élection en l'étude de son conseil, Maître Jean-Sébastien ESTHER, avocat à 4020 LIEGE, quai Sainte-Barbe, 6, APPELANT, comparaissant par son conseil, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. INTIMÉ, comparaissant par Maître Eric THERER qui se substitue à Maître Pierre BAUDINET, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman,
- ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 décembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 19 novembre 2007 par le Tribunal du travail de LIEGE, 6ème chambre (R.G. : 363.644); - la requête de l'appelant reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimé; - les conclusions de la partie appelante reçues à ce greffe le 20 juin 2008 et celles de la partie intimée y reçues le 20 mai 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 décembre 2008; Entendu, après la clôture des débats, à cette même audience, Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis verbal auquel la partie appelante a répliqué oralement ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelant, d'origine turque, a été scolarisé jusqu'à l'âge de 20 ans dans l'enseignement spécial. De 1990 à 1997, il a travaillé en atelier protégé à Barchon (manipulation de palettes). A la suite d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité reconnue de 5% pour lombalgie, il sera dirigé vers un travail plus léger d'emballage et d'étiquetage. Il perdra son emploi à la faillite de l'entreprise. En 1998, il sera reconnu par le Ministère des Affaires Sociales comme présentant une incapacité de plus de 66%. Il sera également reconnu à l'AWIPH. L'appelant a introduit le 1.7.2006 auprès de l'ONEm une demande afin d'être dispensé définitivement des dispositions en matière d'activation du comportement de recherche d'emploi (art 59bis, §1, 59septies, §1,2°alinéa - 59 nonies, §2 AR 25.11.1991). Cette demande a été refusée en date des
- et 20.9.2006, le médecin agréé de l'ONEm estimant que l'appelant ne présentait pas au moins 33% d'inaptitude permanente au travail. Ce même médecin n'a pas constaté non plus une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33% pour une durée d'au moins 2 ans. L'appelant a contesté ces décisions par recours du 6.12.2006 devant les premiers juges. Par jugement du 16.4.2007, les premiers juges ont désigné le Dr GODFROI en qualité d'expert qui, dans son rapport, répond comme suit aux questions lui posées par le tribunal : « (...) il apparaît que (l'appelant) ne présente pas à la date du 1.7.2006 une inaptitude permanente de 33% au moins par référence à toute activité qu'il pourrait exercer en fonction de sa formation, de ses aptitudes professionnelles, qui comprend le travail protégé. Rien ne permet par ailleurs de considérer qu'il puisse exister une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33% pour une durée de deux ans au moins. » En sa discussion, l'expert a précisé « par rapport au marché général du travail, sa faible efficience intellectuelle constitue un handicap professionnel par rapport aux personnes valides, mais si l'on considère son marché réellement accessible qui comporte les emplois protégés, seules les lombalgies constituent un réel facteur incapacitant qui ne permet cependant pas de retenir un taux d'incapacité de plus de 33%. » II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont entériné le rapport d'expertise et ont dit le recours non fondé. Le jugement a été notifié en date du 20.11.
- III.- L'APPEL Par requête du 10.12.2007, l'appelant demande la réformation du jugement estimant que son inaptitude devait être évaluée par rapport au marché général du travail et aux activités qu'il pourrait exercer en fonction de sa formation ou de ses aptitudes professionnelles et que, dans ces circonstances, son recours était fondé. L'ONEm demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'article 59bis de l'AR du 25.11.1991 ne définit pas ce qu'il faut entendre par « inaptitude permanente au travail d'au moins 33% ». Alors que l'ONEm estime que cette notion doit s'approcher de l'incapacité en matière d'assurance maladie-invalidité soit : « une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. » (Art 100 de la loi coordonnée du 14.7.1994). L'appelant soutient que la seule question qui se pose est de savoir s'il présentait ou non une inaptitude de 33% au moins et ce pour une période minimale de deux ans par rapport au marché général du travail. Etant donné que l'article 60 de l'AR du 25.11.1991 définit l'aptitude au travail « au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité », la cour estime que de cohérence interne de cet AR requiert que l'inaptitude visée dans l'article 59 bis du même AR soit également évalué par rapport à cette même législation. Le rapport d'expertise qui retient cette même logique doit être suivi. L'appel n'est pas fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'ONEm est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme du Ministère Public, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne l'ONEm aux dépens d'appel, soit la somme de 145,78 euro représentant l'indemnité de procédure de base. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par Madame, Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du greffier. le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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