id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.5 No Rôle: 8591/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qui prévoit, sauf demande téméraire et vexatoire, que les dépens sont mis à charge de l'assureur-loi ne s'applique pas dans le cadre d'un litige opposant le F.A.T. à un assureur-loi au sujet de la rémunération de base à prendre en considération.Dès lors, c'est l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire qui est d'application.Dans le cadre de sa mission, le Fonds peut être appelé à la cause par une partie sur la base de l'article 65, alinéas 8 et 9, de la loi du 10 avril 1971.Le Fonds qui poursuit et obtient la condamnation de l'assureur-loi justifie d'un lien d'instance avec l'assureur-loi qui ayant succombé doit être condamné aux dépens de l'intervenant volontaire. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Dépens - Intervention volontaire du F.A.T. - Condamnation de l'assureur-loi - Incidence sur les dépens de l'intervenant Bases légales: Code Judiciaire - 1017 Loi - 10-04-1971 - 68 - 04 Lien DB Justel 19710410-04 Texte de la décision D.P./03//09 +Accident du travail - Rémunération de base - Prime d'assurance-groupe - Dépens - Intervention du F.A.T. - Article 68 de la loi du 10 avril 1971 - Article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 8 janvier 2009 Prononcé anticipativement R.G. n° 8.591/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : LA S.A. AXA BELGIUM APPELANTE, comparaissant par Me Géraldine MASSART loco Me Vincent DELFOSSE, Avocats, CONTRE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé F.A.T INTIME, comparaissant par Me Géraldine LEDOUX loco Me Georges-Marcel DEHOUSSE, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 22 avril 2008 par le Tribunal du travail de Namur, 8ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 30 mai 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 3 juin 2008; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 25 août 2008; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 20 octobre 2008; Vu le dossier de l'intimé entré au greffe de la Cour le 17 décembre 2008; Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 18 décembre 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 décembre 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le 7 novembre 2003, un travailleur, Monsieur H., occupé au service de la société COLRUYT dont l'appelante est l'assureur-loi, a été victime d'un accident du travail. L'appelante a accepté de prendre en charge le cas de cette victime et, en application de la loi du 10 avril 1971, l'a indemnisée sur la base d'une incapacité temporaire totale du 7 septembre 2003 au 30 novembre 2004. L'appelante et la victime ont convenu, outre de la prise en charge par l'appelante d'une paire de semelles orthopédiques, de la consolidation des lésions au 1er décembre 2004, ainsi que d'une indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 6% et d'une rémunération annuelle de base de 24.616,06 euro . Le 23 février 2005, un accord-indemnité a été signé sur ces bases et transmis à l'intimé. Ce dernier a, par courrier du 5 mai 2005, refusé l'entérinement de cet accord-indemnité au motif que le montant de la rémunération de base pris en considération - 23.228,02 euro - n'incluait pas les primes patronales payées dans le cadre d'une assurance-groupe hospitalisation souscrite par l'employeur. L'appelante a, par voie de citation du 22 août 2005, sollicité du premier juge qu'il dise pour droit que l'indemnisation de la victime doit intervenir conformément à l'accord-indemnité du 23 février 2005 et partant, sur la base d'une rémunération annuelle de référence n'incluant pas les primes patronales à l'assurance-groupe hospitalisation. Le 18 janvier 2007, à la demande de la victime, l'intimé a déposé une requête en intervention volontaire et poursuivi la condamnation de l'appelante "à déposer le calcul du salaire de base incluant les primes patronales à l'assurance-groupe souscrite en faveur du personnel". Le premier juge a, par jugement déféré du 22 avril 2008, fait droit à la novembre demande de la victime et dit pour droit qu'à la suite de l'accident du 7 novembre 2003, celle-ci a subi une incapacité temporaire totale du 7 novembre 2003 au 30 novembre 2004 et du 8 mars au 30 avril 2007 (sic), que depuis le 1er décembre 2004, date de consolidation des lésions, il subsiste une incapacité permanente de 6% et que la rémunération de base - les primes patronales à l'assurance hospitalisation s'y trouvant incluses - s'élève au montant de 24.709,26 euro . L'appelante a, par ce même jugement, été condamnée au paiement des dépens de la victime et de l'intimé, ceux-ci liquidés par ce dernier à l'indemnité de procédure, 111,55 euro . L'appel L'appelante entend voir réformer le jugement déféré du 30 mai 2008 au seul motif que le premier juge l'a condamnée aux dépens de l'intimé. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré ait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. L'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Aux termes de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, "sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur (ladite) loi sont à charge de l'entreprise d'assurances". La raison d'être de cette disposition - de stricte interprétation, dès lors qu'elle déroge au droit commun, en l'occurrence à l'article 1017 du Code judiciaire (C.T. Liège, 6ème Ch., 8 novembre 2007, R.G. 34.648 et 20 décembre 2007, R.G. 28.354, pièces 5 et 6 du dossier de l'appelante) - réside, selon les travaux préparatoires, dans l'intérêt de la victime ou de ses ayants droit (Doc. Parl. Sénat, sess. 1970-1971, 14 janvier 1971, 179). La conséquence en est que celle-ci ne trouve pas à s'appliquer dans le cadre d'un litige opposant le F.A.T. à un assureur-loi au sujet de la rémunération de base à prendre en considération en vue de l'indemnisation de la victime d'un accident du travail, ce que confirmerait, selon l'appelante et le sommaire qui précède la publication de cette décision dans la Pasicrisie belge, un arrêt du 24 mai 2004 qui "réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond" (Cass., 24 mai 2004, Pas., 2004, p. 900). b. Le droit commun - L'article 1017 du Code judiciaire Dès lors que ne trouve pas à s'appliquer la disposition dérogatoire de l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, il n'y a lieu d'avoir égard qu'à l'application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, lequel prévoit que "tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète". Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se déduit pas nécessairement de la circonstance que, dans le dispositif de son arrêt du 24 mai 2004, la Cour de cassation "réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond", que celle-ci aurait estimé que les dépens devaient, en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, dès lors que l'intimé est intervenu volontairement à la cause, être délaissés, chacune pour ce qui la concerne, à la charge des parties. L'article 65, alinéas 8 et 9, de la loi du 10 avril 1971 dispose : "Si le Fonds estime qu'un des éléments repris dans l'accord soumis n'a pas été fixé conformément à la loi, il refuse d'entériner l'accord et communique son point de vue motivé aux parties. Dans ce cas, le litige est porté devant le tribunal du travail par la partie la plus diligente qui informe le tribunal du point de vue du Fonds. Le Fonds peut être appelé à la cause.". L'intimé est intervenu à la cause à la suite de la demande qui, comme tel était son droit, conformément à l'article 65, alinéa 9, de la loi du 10 avril 1971, lui a été adressée par la victime de l'accident du travail du 7 novembre 2003, et non parce que lui-même aurait pris, à titre conservatoire, l'initiative d'une telle intervention qui lui a permis de contribuer, comme telle est sa mission, à ce que soit incluse dans la rémunération de base - suivant en cela l'enseignement de la jurisprudence (Cass., 24 mai 2004, J.T.T., 2004, p. 465; Cass., 18 avril 2005, 3ème ch., S.04.0133.F/12) - la prime patronale d'assurance groupe hospitalisation dont a bénéficié cette victime. Celui-ci, en termes de requête en intervention volontaire du 18 janvier 2007 et de conclusions d'instance des 27 février et 29 novembre 2007, a poursuivi la condamnation de l'appelante "à déposer le calcul du salaire de base incluant les primes patronales à l'assurance groupe souscrite en faveur du personnel" et donc implicitement, mais néanmoins certainement, la condamnation de celle-ci à indemniser la victime en considération d'une rémunération qui tienne compte de ladite prime patronale, demande à laquelle le premier juge a fait droit. Se trouvaient ainsi réunies les conditions, sans doute restrictives (VAN DROOGHENBROECK, J-Fr. et DE CONONCK, B., "La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocats", J.T., 2008, p. 49, n° 51 et réf.), d'existence d'un lien d'instance, dès lors que l'intimé poursuivait une condamnation de l'appelante et qu'il a été fait droit à cette demande. L'appelante a ainsi, au sens de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, succombé dans le différend qui l'opposait à l'intimé devant le premier juge. La Cour de cassation a par ailleurs jugé, par arrêt du 14 décembre 2001 - relativisant à tout le moins la théorie, jusqu'alors retenue par la doctrine et la jurisprudence, selon laquelle l'intervenant volontaire à titre conservatoire doit supporter ses propres dépens quelle que soit l'issue du procès (notamment, FETTWEIS, A., Manuel de procédure civile, n° 928, p. 588 et réf.) - que "le moyen qui repose sur l'affirmation que l'intervenant volontaire à titre conservatoire doit supporter les dépens de son intervention, quelle que soit l'issue du procès, manque en droit" (Pas., 2001, p. 2118). Le jugement déféré doit, en tout état de cause, être confirmé en qu'il condamne l'appelante à verser à l'intimé l'indemnité de indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Compte tenu de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, des articles 1 à 13 de la loi du 21 avril 2007 relave à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat (art. 9, A.R. du 26 octobre 2007) et à défaut pour l'intimé de justifier d'une demande évaluable en argent ou portant sur un montant supérieur à 2.500,00 euro , il y a lieu, l'appel s'avérant à ce seul égard fondé, de réduire l'indemnité de procédure accordée par le premier juge - 111,55 euro - à son montant de base tel que prévu par l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, soit à 109,32 euro . PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable mais, sauf en ce qu'il y a lieu de réduire au montant de 109,32 euro l'indemnité de procédure d'instance allouée à l'intimé, non fondé; Confirme, sous cette seule réserve, le jugement déféré du 22 avril 2008; Condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé, ceux-ci liquidés au montant de base de l'indemnité de procédure, soit 48,61 euro ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jean-Claude TOUCHEQUE, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé anticipativement en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.