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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.6 No Rôle: 8578/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche Les articles 37 à 40 des lois coordonnées organisent un système de prévention qui permet d'écarter temporairement ou définitivement le travailleur d'une activité qui l'exposerait au risque d'une maladie professionnelle et de lui assurer, le cas échéant, le bénéfice d'une réadaptation professionnelle. Cette procédure, propre aux maladies professionnelles, doit être distinguée de celle organisée par l'article 34, § 1er et § 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance et à la santé des travailleurs. Le Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles - actuellement le conseil scientifique - a défini des critères d'écartement, lesquels, tout comme ceux relatifs à l'indemnisation, ne sont pas légalement contraignants, même s'il est admis qu'ils présentent une valeur scientifique certaine. Tel est notamment le cas en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail. A défaut pour le Fonds des maladies professionnelles d'avoir produit le dossier administratif qui a conduit à sa décision de refus d'intervention, la Cour estime n'être pas à même de vérifier l'adéquation, en l'espèce, des 'critères' retenus par le Conseil scientifique du Fonds des maladies professionnelles à la demande qui a dû lui être transmise par le conseiller en prévention-médecin du travail au moyen d'un formulaire 523F. Force est pour la Cour de constater que le Fonds s'est limité à formuler sans plus de précision, de manière générale, à l'égard des Cliniques universitaires qui occupent l'intéressée, des critiques portant sur la gestion de son personnel et entend faire peser sur la travailleuse enceinte au bénéfice de laquelle il est censé intervenir préventivement la charge d'une preuve, en l'occurrence négative, à savoir celle d'une impossibilité d'une mutation vers un service excluant toute exposition à un risque de contamination. Il convient de faire abstraction de toute possibilité de mutation interne. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Secteur privé - Ecartement préventif - Travailleuse enceinte - Critères du Fonds - Impossibilité de mutation de service - Charge de la preuve Bases légales: Lois coordonnées - 03-06-1970 - 37 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision D.P./12//09 + Risque professionnel - Maladies professionnelles - Ecartement préventif - Travailleuse enceinte - Article 37, lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 8 janvier 2009 R.G. n° 8.578/2008 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P APPELANT, comparaissant par Me Géraldine LEDOUX loco Me Georges-Marcel DEHOUSSE, Avocats, CONTRE : H. Virginie. INTIMEE, comparaissant par Monsieur Jean-Claude BERLAGE, Délégué syndical, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Namur, 8ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 5 mai 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 14 mai 2008; Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 11 décembre 2008; Vu les conclusions, les conclusions additionnelles et le dossier de l'appelant reçus au greffe de la Cour les 28 août et 5 novembre 2008; Vu les conclusions, les conclusions additionnelles, les conclusions de synthèse et le dossier de l'intimée reçus au greffe de la Cour les 14 juillet, 2 octobre, 24 et 26 novembre 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 11 décembre 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimée exerçait, au service des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, l'activité de technicienne de surface. Elle était enceinte en septembre 2006, l'accouchement étant prévu pour le 17 mai

  1. Le 19 septembre 2006, le conseiller en prévention-médecin du travail a, dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, complété un "formulaire d'évaluation de santé". Etait joint à ce document, une annexe visant la protection de la maternité laquelle reprend les recommandations suivantes : " Concernant les agents physiques : (...).
  2. Eviter les travaux lourds, situation debout prolongée et le port répété de charges à partir du septième mois. Concernant les agents infectieux : (...). Transmission sanguine (Hépatite B.C. HIV).
  3. Eviter les contacts physiques (soins et manipulations) avec les personnes porteuses de ce type d'affection. Transmission par contact et/ou voie aéroportée (Tbc. Virus herpétique dont le CMV. B
  4. Rougeole Rubéole, Oreillons).
  5. Eviter les contacts physiques (soins et manipulations) avec les personnes porteuses de ce type d'affection.
  6. Eviter la manipulation des sécrétions et de matériel potentiellement souillés par le B.K. Transmission orofécale (hépatite A. Coxsackie B. Echovirus).
  7. Eviter la manipulation régulière de selles et de produits pouvant être contaminés par celles-ci.". Le 14 décembre 2006, l'appelant a, dans les termes qui suivent, notifié à l'intimée une décision de refus d'indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail : "Madame, Le Fonds des maladies professionnelles a examiné votre demande introduite le 22 septembre 2006 et visant à obtenir une indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail pour une affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Sur base de cet examen, le Fonds des maladies professionnelles décide de rejeter la demande. En effet, elle n'est pas fondée pour les motifs suivants : Vous exercez une activité professionnelle qui ne donne pas lieu à une indemnisation sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 1969.". L'intimée a, par voie de citation du 5 avril 2007, poursuivi la condamnation de l'appelant au paiement des indemnités prévues pour écartement temporaire et préventif du milieu nocif. Le premier juge a, par jugement déféré du 4 décembre 2007, dit l'action de l'intimée recevable et fondée, condamnant l'appelant au paiement des indemnités prévues à l'article 37 des lois coordonnées le 3 juin 1970, ce à partir du 20 septembre 2006 et jusqu'à la veille de la date de début des six semaines précédant l'accouchement prises en charge par l'organisme assureur. L'appel L'appelant entend voir réformer le jugement déféré, reprochant au premier juge de l'avoir condamné au paiement des indemnités pour écartement temporaire et préventif du milieu nocif, ce sur la base d'une législation étrangère à la matière des maladies professionnelles, à savoir la loi du 16 mars 1971 sur le travail visant à la protection de la maternité, de n'avoir pas eu égard aux "critères" établis par lui et qui "constituent une grille d'évaluation dans laquelle entrent les paramètres tels la profession, le lieu de travail, les informations médicales concernant l'immunité éventuelle de la travailleuse concernée face à certaines affections et la possibilité, pour la travailleuse d'exercer, pendant la période visée, une fonction dans le cadre de laquelle elle ne sera pas exposée au risque de contracter une affection dommageable pour la grossesse ou le fœtus" et enfin, d'avoir, sans plus de motivation, considéré pour acquis que l'employeur n'avait pas la possibilité d'assurer une mutation de l'intéressée vers un service ne l'exposant pas au risque d'une contamination. Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel est recevable pour être régulier en la forme et dans le temps. Discussion Les articles 37 à 40 des lois coordonnées organisent un système de prévention qui permet d'écarter temporairement ou définitivement le travailleur d'une activité qui l'exposerait au risque d'une maladie professionnelle et de lui assurer, le cas échéant, le bénéfice d'une réadaptation professionnelle. Cette procédure, propre aux maladies professionnelles, doit être distinguée de celle organisée par l'article 34, § 1er et § 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance et à la santé des travailleurs (Mon., 16 juin 2003) (anciennement : art. 146bis et s. du Règlement général pour la protection du travail). L'article 37, § 1er, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci dispose : "Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.". Le Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles - actuellement le conseil scientifique - a défini des critères d'écartement, lesquels, tout comme ceux relatifs à l'indemnisation, ne sont pas légalement contraignants, même s'il est admis qu'ils présentent une valeur scientifique certaine. Tel est notamment le cas en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail (FMP.be Belgique). La Cour du travail de Liège a jugé qu'une aide familiale accomplit des prestations similaires à celles d'une aide sanitaire et qu'il importe peu que sa profession ne soit pas classée comme paramédicale et qu'elle ne réponde pas aux critères d'écartement établis par le Fonds des maladies professionnelles, lesquels n'ont qu'un caractère indicatif (C.T. Liège, 24 janvier 2002, Chr.D.S., 2002, p. 399; C.T. Liège, 6ème ch., 15 mai 2002, R.G. 29.105/00, inédit). Il en va également ainsi, selon cette même Cour, d'une technicienne de surface qui travaillait dans des hôpitaux et dans un cabinet médical et, de ce fait, était amenée à manipuler des récipients contenant des seringues ou du linge souillé (C.T. Liège, 8ème ch., 22 mai 2003, R.G. 31.075/02, inédit). Le Tribunal du travail de Charleroi s'est prononcé dans le même sens dans le cas d'une technicienne de surface exposée au contact d'eaux usées contaminées par des matières fécales (T.T. (section de Binche), 13ème ch., 10 janvier 2006, Chr.D.S., 2007, p. 225; voir, s'agissant d'une enseignante enceinte exposée, dans le secteur public, au risque de la maladie infectieuse de cytomégalovirus, T.T. Charleroi (section de Binche), 13ème ch., 22 mars 2005, Chr.D.S., 2007, p. 223 et note J.J.). A défaut pour l'appelant d'avoir produit le dossier administratif qui a conduit à la décision de refus d'intervention du 14 décembre 2006, la Cour n'est pas à même de vérifier l'adéquation, in species, des "critères" retenus par le Conseil scientifique du Fonds des maladies professionnelles - lesquels ne sont pas davantage produits aux débats - à la demande qui a dû lui être transmise par le conseiller en prévention-médecin du travail au moyen d'un formulaire 523F. La jurisprudence est divisée quant à la question de savoir si une mesure d'écartement ne doit être envisagée - à l'exclusion de la maladie au sens de l'article 30bis des lois coordonnées - que dans le cadre de maladies professionnelles reconnues par l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation (C.T. Anvers, 28 février 1995, Chr.D.S., 1997, p. 89; C.T. Liège, 9ème ch., 25 avril 2001, J.T.T., 2002, p. 236; LAHAYE, D., L'écartement du milieu nocif du travail en raison d'un risque de maladie professionnelle, Bruxelles, F.M.P., 1972, p. 25). Ainsi, la Cour du travail de Liège considère que, si même lui apparaît opportune une modification de la loi qui puisse étendre la garantie de l'article 37 des lois coordonnées, l'analyse exégétique de celles-ci ne permet d'envisager cette garantie que dans le cadre de la maladie "professionnelle" visée à l'article 30, et non dans celui de la maladie au sens de l'article 30bis (C.T., Liège, 25 avril 2001, J.T.T., 2002, p.236; Chr.D.S., 2002, p. 397). Le Tribunal du travail de Bruges a par contre, logiquement si l'on considère que la maladie visée à l'article 30bis est bien - autre chose est la question de la preuve - une maladie professionnelle, statué en sens contraire, ce sans qu'il y ait lieu, selon lui, d'interroger sur cette question la Cour d'arbitrage (T.T. Bruges, 2ème ch., 2 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 226; dans le même sens, T.T. Charleroi, 22 mars 2005, Chr.D.S., 2007, o.c., p. 223 et note J.J.). D'aucuns estiment par ailleurs qu'étendre l'application de l'écartement préventif à des hypothèses relevant de la ''filière ouverte'' ne manquerait pas de pertinence, quelles que puissent être les réticences du Fonds des maladies professionnelles (note J.J., sous C.T. Liège, 25 avril 2001, Chr.D.S., 2002, o.c., p. 397). La Cour du travail de Mons a jugé qu'aucun argument de texte ne permet de considérer que l'écartement préventif prévu par l'article 37 des lois coordonnées ne s'appliquerait qu'aux maladies reprises dans la liste dressée par l'arrêté royal du 28 mars 1969 et que la circonstance qu'une infirmière enceinte travaillait dans une maison de repos et non dans une maison de repos et de soins devait l'exclure, alors que le médecin du travail avait spécialement visé la tuberculose et l'hépatite virale, du bénéfice d'une telle mesure d'écartement préventif (C.T.. Mons, 3ème ch., 14 mars 2006, Chr.D.S., 2007, p. 213). Enfin, la Cour du travail de Liège, dans le cas d'une travailleuse enceinte, membre du personnel d'entretien d'un service de soins intensifs et de médecine nucléaire, a considéré que le Fonds des maladies professionnelles ne pouvait contester l'avis de l'employeur selon lequel une mutation interne n'était pas possible en formulant une observation générale dont la pertinence n'est pas établie, ce d'autant que la loi n'a pas prévu l'écartement temporaire par voie de mutation interne (C.T. Liège,1ère ch., 19 décembre 2000, R.G. 28.694/00, inédit). Force est de constater qu'en la présente espèce, le Fonds s'est limité à formuler sans plus de précision, de manière générale, à l'égard des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, des critiques portant sur la gestion de son personnel et entend faire peser sur la travailleuse enceinte au bénéfice de laquelle il est censé intervenir préventivement la charge d'une preuve, en l'occurrence négative, à savoir celle d'une impossibilité d'une mutation vers un service excluant toute exposition à un risque de contamination. La travailleuse concernée ne se trouve par ailleurs en principe pas en mesure d'exiger de son employeur qu'il rende possible une telle mutation. Il s'ensuit que le Fonds des maladies professionnelles ne saurait faire peser que sur le seul employeur les conséquences dommageables d'un refus fautif, voire arbitraire, de mutation. Une réouverture des débats s'impose qui devra permettre à l'appelant de produire l'intégralité du dossier administratif qui a conduit à la décision du 14 décembre 2006 - critères de son conseil consultatif compris - et à la Cour de vérifier concrètement, abstraction faite de toute possibilité de mutation interne, l'existence d'un risque, au sens de l'article 30 et, le cas échéant, de l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, d'une contamination justifiant, dans le chef de la travailleuse enceinte, une mesure d'écartement préventif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable; Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'appelant de produire l'intégralité du dossier administratif qui a conduit à la décision du 14 décembre 2006 - critères de son conseil consultatif compris - et à la Cour de vérifier concrètement, abstraction faite de toute possibilité de mutation interne, l'existence d'un risque, au sens de l'article 30 et, le cas échéant, de l'article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, d'une contamination justifiant, dans le chef de la travailleuse enceinte, une mesure d'écartement préventif; Invite les parties à s'échanger et à lui remettre leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant la réouverture des débats, ce selon les délais suivants : - l'appelant, pour le 5 février 2009, - l'intimée, pour le 5 mars 2009 ; Fixe la réouverture des débats à l'audience de vacation du jeudi neuf avril deux mille neuf à quatorze heures trente; Réserve à statuer pour le surplus; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur François-Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. 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