id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.7 No Rôle: 7553/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche Les appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident du travail s'entendent de tout moyen artificiel remplaçant une partie du corps ou sa fonction, qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, et, au sens large, des moyens techniques d'assistance ou de remplacement de la fonction perdue, moyens d'assistance dont une personne valide n'a pas besoin et qui, à la suite d'un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions. L'article 28 de la loi du 10 avril 1971 permet au Roi de fixer des conditions qui ouvrent à la victime le droit de prétendre 'aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident'. Rien ne permet cependant de considérer qu'un arrêté royal pourrait établir la liste limitative des appareils de prothèse et d'orthopédie, en l'occurrence celle des adaptations qui peuvent être apportées à l'habitation d'une victime. La liste des adaptations reprise à l'article 35, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 ne saurait dès lors être considérée comme limitative. Répondent en l'espèce à une nécessité consécutive à un accident du travail, l'installation de mains courantes, d'un trapèze près d'une baignoire, la pose de renforts métalliques aux angles de pièces et de chambranles de portes ou encore, l'installation d'un dispositif d'ouverture électro-commandé de portes de garages. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Prothèses - Adaptation de l'habitation - Liste limitative Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 28 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Arrêté Royal - 21-12-1971 - 35 Texte de la décision D.P./09/09 *Risque professionnel - Accident du travail - Prothèses - Article 28, loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - Article 35, alinéa 1er, 1° à 4°, arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 8 janvier 2009 R.G. 7.553/2004 12ème Chambre EN CAUSE DE : LA S.A. FORTIS AG APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Me Arnaud SCHLÖGEL loco Me Hubert de STEXHE, Avocats, CONTRE : DE P. Sébastien. INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Me Sandrine LAMBERT loco Me Léon DEMINE, Avocats, Vu le dossier de la procédure, notamment l'arrêt rendu le 23 avril 2007 et les pièces qui s'y trouvent mentionnées; Vu les secondes conclusions de synthèse de l'intimé au principal reçues au greffe de la Cour le 30 septembre 2008; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'appelante au principal reçues au greffe de la Cour le 9 décembre 2008; Vu les dossiers de l'intimé au principal reçus au greffe de la Cour les 8 janvier et 5 juin 2008; Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 11 décembre 2008; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 11 décembre 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimé au principal, alors étudiant et occupé durant les vacances par la Générale de Banque dont l'appelante au principal est l'assureur-loi, a été, le 8 juillet 1994, grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu sur le chemin du travail. Le Fonds des Accidents du Travail ayant refusé d'entériner un projet d'accord soumis par l'appelante au principal à l'intimé au principal, ce dernier l'a, par voie de citation du 9 décembre 1999, assignée devant le Tribunal du travail de Namur et a poursuivi, à titre principal, sa condamnation à une indemnisation sur la base d'une incapacité de travail de 100%, de la nécessité de l'aide d'une tierce personne, de prothèses et de l'adaptation du milieu de vie de la victime et d'un salaire de base évalué, sous réserve de majoration ou diminution en prosécution de cause, à 14.873,61 euro . A titre subsidiaire, l'intimé au principal a demandé qu'il soit procédé à la désignation d'un médecin expert. Le docteur Jean-Pierre SONDAG a été désigné en cette qualité par jugement du 5 janvier 2000, avec pour mission de déterminer le taux et la durée des incapacités temporaires et de fixer la date de consolidation en précisant l'importance de la dépréciation physiologique et sa répercussion sur la capacité de travail de la victime. Le 17 mai 2002, le docteur Jean-Pierre SONDAG a déposé son rapport d'expertise, lequel conclut à ce qui suit : "(...) Les incapacités temporaires s'établissent comme suit : I.T.T. du 8 juillet 1994 au 28 février
- La date de consolidation est fixée au 1er mars
- La dépréciation physiologique est évaluée à septante-cinq pourcents. L'incapacité permanente de travail est évaluée à nonante-cinq pourcents (...)." Le premier juge, par jugement déféré du 6 janvier 2004, s'est partiellement écarté des conclusions de ce rapport d'expertise, a dit pour droit qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, l'intimé au principal a subi une incapacité temporaire totale du 8 juillet 1994 au 28 février 1998 et qu'à dater de la consolidation, soit du 1er mars 1998, il subsiste une incapacité permanente de travail de 100%, a fixé respectivement à 10.997,30 euro et à 17.270,10 euro la rémunération annuelle de base à prendre en considération pour le calcul des indemnités légales revenant à l'intéressé aux titres de la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente. Il a, par ce même jugement, été dit pour droit que l'état de l'intimé au principal exige l'assistance d'une tierce personne, le degré de nécessité de cette assistance étant fixé à 35%, le premier juge condamnant, à ce titre, l'appelante au principal au paiement, à titre provisionnel, d'une allocation complémentaire calculée sur base de ce taux de 35% et du montant de revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) proposé par l'appelante au principal, soit 1.012,47 euro . Une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux parties de débattre du montant du revenu minimum mensuel moyen garanti qui devait être pris, à titre définitif, en considération. L'appelante au principal a également été condamnée à prendre en charge la fourniture d'un urinal, d'une tribune et d'un coussin anti-escarres, ainsi que leur renouvellement. Enfin, le premier juge a ordonné un complément d'expertise confié au docteur Jean-Pierre SONDAG lequel aurait, d'une part, à se rendre au domicile de l'intimé au principal et, "eu égard aux fonctions limitées de locomotion et de communication de (celui-ci)", devrait "envisager les moyens techniques nécessaires, non encore appréhendés dans le cadre de l'aide d'une tierce personne, pour soutenir ou remplacer ces fonctions (et) en chiffrer le coût" et, d'autre part, "en rencontrant de manière circonstanciée les observations du Tribunal et de (l'intimé au principal), dire s'il maintient un caractère non nécessaire à une chaise roulante à propulsion électrique". L'appelante au principal a entendu voir réformer le jugement déféré aux motifs, d'une part, que le premier juge a retenu un taux d'incapacité permanente de 100%, alors que les médecins-conseils des parties s'étaient accordés pour retenir, à la suite d'un avis demandé à la S.P.R.L. Renier QUINTENS, société spécialisée en psychologie industrielle et en ergologie, un taux de 95% d'incapacité permanente de travail et, d'autre part, que ne se justifiait pas la mission complémentaire confiée au docteur Jean-Pierre SONDAG quant à l'absence de nécessité d'une chaise roulante à propulsion électrique, l'emménagement de l'intéressé dans un nouvel appartement s'avérant de nature à faciliter ses déplacements et sa vie au quotidien et constituant un élément qui devrait avoir une incidence sur d'éventuels aménagements immobiliers. L'appelante au principal a entendu également que soient respectivement portés à 11.462,19 euro et à 18.866,68 euro les montants de la rémunération annuelle de base à prendre en considération dans le cadre du calcul des indemnités légales revenant à l'intimé au principal aux titres de la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente de travail. L'intimé au principal a sollicité de la Cour qu'elle se prononce sur le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti qui devrait être, à titre définitif, pris en considération dans le cadre de l'aide d'une tierce personne et qu'elle lui reconnaisse, sans que soit réinterrogé le docteur Jean-Pierre SONDAG, avec renouvellement tous les quatre ans, outre le droit à une chaise à propulsion manuelle, le droit à une chaise à propulsion électrique. La Cour a, par arrêt du 23 avril 2007, dit les appels principal et incident dès alors partiellement fondés, confirmé le jugement déféré du 6 janvier 2004 en ce qu'il dit pour droit que l'intimé au principal a subi une incapacité temporaire totale du 8 juillet 1994 au 28 février 1998 et qu'à dater de la consolidation, soit du 1er mars 1998, il subsiste une incapacité permanente de travail de 100%, condamné l'appelante au principal à indemniser celui-ci sur ces mêmes bases, réformant à cet égard ledit jugement, fixé respectivement à 11.462,19 euro et à 18.866,68 euro les montants de la rémunération annuelle de base à prendre en considération dans le cadre du calcul des indemnités légales revenant à l'intimé au principal aux titres de la réparation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente de travail. Statuant par voie d'évocation, la Cour a condamné l'appelante au principal à payer à l'intimé au principal une allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne avec effet à partir de la consolidation, soit du 1er mars 1998, en tenant compte, jusqu'au prononcé de son arrêt, du revenu minimum mensuel garanti tel que déterminé selon les modalités d'indexation du revenu minimum interprofessionnel, comme prévu à l'article 3, dernier alinéa, de la convention collective du travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail pour les travailleurs à temps plein et d'un degré de nécessité d'une aide de tierce personne de 35%. Enfin, la Cour a condamné l'appelante au principal à prendre en charge, le cas échéant, quant au choix et au coût du matériel nécessaire et à son renouvellement, en concertation avec le Fonds des Accidents du travail, la fourniture et le remplacement d'une chaise à propulsion manuelle et d'une chaise à propulsion électrique. Avant dire droit pour le surplus, a été ordonnée une réouverture des débats afin de permettre aux parties, d'une part, de s'accorder sur les modalités de la fourniture, de l'entretien et du remplacement desdites chaises roulantes ou de s'en expliquer et, d'autre part, de s'accorder sur des aménagements immobiliers qui s'inscrivent dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, voire de débattre des aménagements de cette nature qui auraient d'ores et déjà été envisagés ou réalisés dans le cadre de l'indemnisation en droit commun de l'intimé au principal. Discussion a. Les modalités de la fourniture, de l'entretien et du remplacement de la chaise à propulsion manuelle et de la chaise à propulsion électrique a.1 La chaise à propulsion manuelle Compte tenu de ce qui sera précisé de la chaise à propulsion électrique dont disposera l'intimé au principal, notamment de la robustesse de cette dernière et de la circonstance qu'il ne sera le plus souvent fait usage de la chaise à propulsion manuelle qu'à l'intérieur, il y a lieu, comme le propose l'appelante au principal, d'en prévoir le renouvellement tous les dix ans et de fixer à 10% de son coût, le montant prévu pour l'entretien de celle-ci. a.2 La chaise à propulsion électrique L'appelante au principal entend limiter son intervention, dans le cadre de l'acquisition d'une chaise à propulsion électrique nécessaire à l'intimé au principal, au coût du modèle dont celui-ci dispose depuis avril 2000, à savoir la chaise reprise dans la catégorie voiturette STORM (intérieur et extérieur) et dont le prix s'élève à 9.236,24 euro TVA incluse. L'intimé au principal poursuit, quant à lui, la condamnation de l'appelante au principal à prendre en charge l'acquisition d'une chaise à propulsion électrique modèle TRAX - X850 Corpus dont le coût s'élève à 15.871 euro T.V.A. incluse. L'importance du handicap de la victime, lequel exclut que celui-ci puisse avoir recours à un véhicule automobile adapté, la conséquence étant que les déplacements qu'il lui faudra effectuer à moyenne distance ne pourront être réalisés par lui, dans la région rurale qui est la sienne, qu'au moyen d'une chaise à propulsion électrique répondant à des qualités certaines de robustesse, de puissance (capacité de gravir des pentes, de franchir des obstacles, ...), de maniabilité sur sol accidenté, de vitesse, de confort et d'autonomie. La chaise modèle TRAX - X850 Corpus répond à ces différents critères de nécessité. La robustesse de cette dernière, laquelle, à juste titre, conditionne le choix de l'intimé au principal, justifie que, d'une part, son renouvellement intervienne, comme le propose l'appelante au principal, tous les sept ans et non, comme le demande l'intimé au principal, tous les six ans et que, d'autre part, soit fixé à 10% de son coût, et non pas 15% comme demandé par l'intimé au principal, le montant prévu pour l'entretien de celle-ci. b. Les aménagements de l'immeuble occupé par la victime L'article 28 de la loi du 10 avril 1971, prévoit que la victime a droit, "dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident", lesquels, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, s'entendent de "tout moyen artificiel remplaçant une partie du corps ou sa fonction, qu'il soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, et, au sens large, (des) moyens techniques d'assistance ou de remplacement de la fonction perdue" (VAN GOSSUM, L., Les Accidents du Travail, Bibliothèque de droit social, Larcier, 7è éd., 2007, p. 152, citant Cass., 15 octobre 1990, Chr.D.S., 1991, p. 54), moyens d'assistance dont une personne valide n'a pas besoin et qui, suite à un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions (Cass., 23 janvier 1995, Larcier Cass., 1995, n° 69). L'article 35, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail disposait : "Sont considérés comme appareils de prothèse et d'orthopédie : 1° la prothèse proprement dite ou l'appareil d'orthopédie proprement dit; 2° tous les accessoires fonctionnels; 3° l'appareil de réserve, en fonction de la nature des lésions.". Un arrêté royal du 5 juin 2007 (art. 3, 1°) a ajouté à l'article 35, alinéa 1er, dudit arrêté royal du 21 décembre 1971 la disposition suivante : 4° les adaptations de l'habitation suivantes : - l'ascenseur d'escalier, - le monolift". Les parties divergent quant à la portée de cette disposition nouvelle, l'appelante au principal considérant que l'intention du législateur a été de fixer la liste limitative des aménagements de l'habitation qui justifient une intervention de l'assureur-loi, l'intimé au principal estimant quant à lui qu'il ne s'agirait que d'une liste indicative et non exhaustive. Si l'article 28 de la loi du 10 avril 1971 permet au Roi de fixer des conditions qui ouvrent à la victime le droit de prétendre "aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident", rien ne permet de considérer que celui-ci pourrait, par arrêté royal, établir la liste limitative desdits appareils de prothèse et d'orthopédie, en l'occurrence celles des adaptations qui peuvent être apportées à l'habitation d'une victime. La liste des adaptations reprise à l'article 35, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 ne saurait dès lors être considérée comme limitative. Répondent à une nécessité consécutive à l'accident du travail dont a été victime l'intimé au principal, l'installation, acceptée par l'appelante au principal, d'une main courante au mur des toilettes, celle d'une telle main courante ou d'un trapèze près de la baignoire, la pose de renforts métalliques aux angles des pièces et des chambranles de portes et enfin, l'installation d'un dispositif d'ouverture électro-commandé identique à deux portes de garages. Compte tenu des qualités de robustesse, de puissance (capacité de gravir des pentes, de franchir des obstacles, ...), de maniabilité sur sol accidenté de la chaise à propulsion électrique modèle TRAX - X850 Corpus dont, à sa demande, bénéficiera l'intimé au principal, ne se justifie pas la prise en charge par l'appelante au principal de la pose de dalles qui seraient destinées à rendre davantage carrossables les allées entourant son habitation, le chemin d'accès à celle-ci et celui qui conduit dans son jardin. Ne se justifie pas davantage la prise en charge par l'appelante au principal du contrat d'abonnement et d'entretien du dispositif d'alarme d'ores et déjà existant dans l'immeuble de l'intimé au principal ou celle de l'acquisition, dont il n'est pas établi qu'elle serait devenue nécessaire par suite de l'accident du travail, d'un chien de garde. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit pour droit que le renouvellement de la chaise à propulsion manuelle dont, à charge de l'appelante au principal, disposera l'intimé au principal, fera l'objet d'un renouvellement tous les dix ans; Fixe à 10% de son coût, le montant à prévoir en vue de l'entretien de cette chaise à propulsion manuelle; Condamne l'appelante au principal à prendre en charge l'acquisition d'une chaise à propulsion électrique modèle TRAX - X850 Corpus dont le coût s'élève à 15.871 euro T.V.A. incluse; Dit pour droit que le renouvellement de cette chaise à propulsion électrique interviendra tous les sept ans; Fixe à 10% de son coût, le montant à prévoir en vue de son entretien de cette chaise à propulsion électrique; Condamne l'appelante au principal à prendre en charge au titre de l'aménagement de l'habitation de l'intimé au principal les seuls travaux consistant dans l'installation d'une main courante au mur des toilettes, celle d'une main courante ou d'un trapèze près de la baignoire, la pose de renforts métalliques aux angles des pièces et des chambranles de portes et d'un dispositif d'ouverture électro-commandé identique à deux portes de garages; Délaisse, comme de droit, à l'appelante au principal la charge des dépens d'instance et d'appel de l'intimé au principal; Liquide pour l'intimé au principal lesdits dépens comme suit : citation, 104,86 euro , indemnité de procédure d'instance, 218,64 euro , indemnité de procédure d'appel, 291,50 euro (conclusions du 30 septembre 2008 - état rectifié); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Kaerl ALLOIN, Conseiller social au titre d'employeur, Madame Marianne BERNARD, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div