id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.8 No Rôle: 8534/08 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 18:55 Fiche Le droit que consacre l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. existe indépendamment des erreurs, de l'ignorance, de la négligence ou de la faute de l'intéressé. L'existence passée ou présente d'un plan d'apurement arrêté dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes ne dispense pas les centres publics d'action sociale de l'obligation qui leur est faite de veiller à ce que les personnes qui s'adressent à eux disposent des moyens qui leur permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine. Par contre, de la seule circonstance que des demandeurs d'aide sociale ont par le passé bénéficié d'une procédure en règlement collectif de dettes, il ne saurait être conclu à l'existence d'une dispense générale d'efforts personnels à consentir par ces mêmes demandeurs d'aide en vue du paiement de dettes qui, non reprises dans un plan d'apurement anciennement arrêté, devraient ainsi, ipso facto, être prises en charge par les centres publics d'action sociale et partant, de la collectivité.Importe donc, au cas par cas, la vérification de l'existence et de la nature de la dette contractée, de l'état de besoin de la personne qui sollicite une aide en vue du remboursement de cette dette et de l'impact de cette dette sur les moyens dont elle doit continuer à disposer pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Aide sociale - Endettement - Règlement collectif de dettes - Dignité humaine Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision D.P./05/09 Aide sociale - Endettement - Règlement collectif de dettes - Article 1er de la loi du 8 juillet1976 organique des centres publics d'action sociale COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 janvier 2009 R.G. n° 8.534/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : R Chantal APPELANTE, comparaissant par Me Benoît HESBOIS, Avocat, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR INTIME, comparaissant par Me Guy MBEMZA BADIANGA loco Me Caroline CRAPPE, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Namur, 7ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 6 février 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 12 février 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général, en ce compris le dossier administratif de l'intimé et les pièces de l'appelante, entré au greffe de la Cour le 4 mars 2008; Vu l'ordonnance rendue, le 6 mars 2008, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 23 avril et 22 juillet 2008; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 10 juillet 2008; Vu le dossier de l'appelante reçu au greffe de la Cour le 6 novembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à ladite audience du 6 novembre 2008; Vu l'avis déposé au greffe de la Cour, le 25 novembre 2008, par Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, les parties disposant, à dater du 4 décembre 2008, d'un délai de quinze jours pour répliquer; Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 22 décembre 2008; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelante, née le 21 février 1947, percevait, outre une pension de l'O.N.P. d'un montant mensuel de 780,00 euro , le salaire que lui procurait une activité en atelier protégé, soit 936,00 euro . Ses ressources s'élevaient ainsi - selon un courrier de son médiateur de dettes du 16 décembre 2008 (infra), elle n'occuperait plus, depuis cette fin 2008, son emploi en atelier protégé - au total au montant de 1.716,00 euro (1.216,00 euro selon le jugement déféré, 1.370,00 euro selon les conclusions d'appel de l'intéressée). A la suite d'un important endettement - 20.000,00 euro - elle a fait l'objet d'une procédure en règlement collectif de dettes qui, à présent clôturée, lui aurait laissé un disponible de l'ordre de 500,00 euro par mois, tandis qu'une réserve de l'ordre de 330,00 euro par mois aurait été constituée par le médiateur et aurait servi à l'apurement de diverses dettes, notamment une dette d'impôts (courrier du médiateur du 16 décembre 2008). Le plan d'apurement arrêté par le Juge des saisies de Namur a été respecté et la procédure en règlement collectif de dettes clôturée par ordonnance du 8 mai
- Encore qu'aucune d'entre elles n'ait été produite aux débats, il semble, selon les conclusions d'appel de l'intimé, que le C.H.R. de Namur ait adressé à l'appelante les factures suivantes : - facture relative à des soins médicaux du 9 janvier 2006, 80,36 euro ; - facture d'hospitalisation du 25 au 31 janvier 2006, 269,79 euro ; - facture d'hospitalisation du 25 janvier au 10 février 2006, 975,32 euro . L'intimé a, à deux reprises, les 26 septembre 2006 et 21 février 2007, refusé de faire droit à des demandes de prise en charge de ces factures, ce au motif que l'appelante restait en défaut de lui transmettre les documents étayant celles-ci. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de ces décisions de refus d'intervention. Le 23 avril 2007, l'appelante a introduit une troisième demande en vue de la prise en charge de ces mêmes factures. Le 12 juin 2007, l'intimé a notifié une nouvelle fois à l'appelante sa décision de ne pas prendre en charge le paiement de ces trois factures émises en 2006 par le C.H.R. de Namur, ce au motif qu'il appartenait à celle-ci d'obtenir du médiateur désigné dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes, d'une part, qu'il libère un disponible suffisant pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine (art. 1675/3, al. 3, C.J.) et, d'autre part, son rôle, en tant que centre public d'action sociale, n'étant pas "d'assumer le paiement de dettes privées par l'octroi d'aides sociales", qu'il envisage une adaptation du plan d'apurement ou suspende celui-ci afin de lui permettre de faire face à ce nouvel endettement. Le 23 juillet 2007, l'appelante a introduit à l'encontre de cette décision de refus du 12 juin 2007 un recours qui, par jugement déféré du 11 janvier 2008, a été dit recevable mais non fondé, ce au motif qu'à l'issue, prévue pour la fin du mois d'avril 2008, de la procédure en règlement collectif en cours, il appartiendrait à celle-ci d'arrêter avec le C.H.R. de Namur un plan d'apurement des dettes qui font l'objet du présent litige. L'appel En termes de requête d'appel, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas eu égard à la circonstance que si elle devait être amenée à assumer le paiement des trois factures que le C.H.R. lui a adressées en 2006, se trouverait compromis le résultat de la procédure de règlement collectif de dettes dont le but voulu par le législateur serait de permettre au bénéficiaire d'un plan d'apurement de "se remettre à flots et de redémarrer d'un pas nouveau sans avoir à souffrir d'anciennes dettes". Le jugement déféré du 11 janvier 2008 a été notifié, le 17 janvier 2008, sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'appel est recevable pour avoir été, le 6 février 2008, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les principes Un centre public d'action sociale peut, dans le cadre de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une situation ancienne, l'aide sociale ne doit être accordée que dans la mesure où elle doit permettre de réparer les conséquences subsistant de difficultés passées et qui, lorsque le juge statue - il s'agira le plus souvent d'un état d'endettement -, empêchent que soit alors menée une existence conforme à la dignité humaine (C.A., 17 septembre 2003, arrêt n° 112/2003, J.T.T., 2004, p. 117; HAVENITH, A., "Conditions d'octroi de l'aide sociale", Actualités de la Sécurité sociale - Evolution législative et jurisprudentielle, C.U.P., Larcier, 2004, p. 63 et 64). Au surplus, la disposition de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 prévoit que "toute personne a droit à l'aide sociale" et que "celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine". Le droit que consacre cette disposition existe indépendamment des erreurs, de l'ignorance, de la négligence ou de la faute de l'intéressé (Cass., 10 janvier 2000, Bull., 2000, p. 49). L'existence passée ou présente d'un plan d'apurement arrêté dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes ne dispense pas les centres publics d'action sociale de l'obligation qui leur est faite de veiller à ce que les personnes qui s'adressent à eux disposent des moyens qui leur permettent de mener un vie conforme à la dignité humaine. Par contre, de la seule circonstance que des demandeurs d'aide sociale ont par le passé bénéficié d'une procédure en règlement collectif de dettes, il ne saurait être conclu à l'existence d'une dispense générale d'efforts personnels à consentir par ces mêmes demandeurs d'aide en vue du paiement de dettes qui, non reprises dans un plan d'apurement anciennement arrêté, devraient ainsi, ipso facto, être prises en charge par les centres publics d'action sociale et partant, de la collectivité. Importe donc, au cas par cas, la vérification de l'existence et de la nature la dette contractée, de l'état de besoin de la personne qui sollicite une aide en vue du remboursement de cette dette et de l'impact de cette dette sur les moyens dont elle doit continuer à disposer pour mener une vie conforme à la dignité humaine. b. Le cas d'espèce Les parties divergeant quant à l'importance, d'une part, des ressources dont disposait l'appelante le jour de sa demande d'aide du 23 avril 2007 et, d'autre part, de la réserve disponible lors de la clôture, le 8 mai 2008, de la procédure en règlement collectif de dettes dont elle a bénéficié, le Ministère public a, en son avis, suggéré que les parties et le médiateur s'en expliquent et que, par la même occasion, ceux-ci précisent l'usage, demeurant inconnu, qui a pu être fait de cette réserve. L'appelante joint à ses conclusions en réplique à cet avis la correspondance et les pièces qui, le 16 décembre 2008, lui ont été adressées par le médiateur et constituent les seuls éléments se trouvant en possession de ce dernier. Une réouverture des débats s'impose avant dire droit, qui devra permettre que les parties débattent, après communication, du contenu de ces pièces. Au surplus, la Cour relève que les factures qui font l'objet de la demande d'aide du 23 avril 2007 ont trait à des soins médicaux du 9 janvier 2006 et à des frais d'hospitalisation de janvier et février
- Il appartiendra à l'appelante, à l'occasion de la réouverture des débats, de produire lesdites factures et de préciser la date à laquelle le C.H.R. de Namur aurait introduit, dans le délai de deux ans prévu par l'article 2277bis, alinéa 1er, du Code civil, une action en justice en vue d'une condamnation au paiement de celles-ci. En effet, à défaut d'une action introduite dans ce délai, se poserait la question de la prescription qui pourrait lui être opposée et, par voie de conséquence, de l'existence même de la dette dont il est demandé à l'intimé qu'il en assume la charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, déposé au greffe de la Cour le 25 novembre 2008; Dit l'appel recevable; Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin de permettre, d'une part, aux parties de s'expliquer au sujet des pièces adressées, le 16 décembre 2008, par le médiateur de dettes au conseil de l'appelante et, d'autre part, à celle-ci de produire lesdites factures et de préciser la date à laquelle le C.H.R. de Namur aurait introduit, dans le délai de deux ans prévu par l'article 2277bis, alinéa 1er, du Code civil, une action en justice en vue d'une condamnation au paiement de celles-ci; Invite les parties à s'échanger et à lui remettre leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant la réouverture des débats, ce selon les délais suivants : - l'appelante, au plus tard, le 30 janvier 2009, - l'intimé, au plus tard, le 27 février 2009 ; Fixe la comparution des parties aux fins d'être entendues sur l'objet de la réouverture des débats à l'audience du jeudi deux avril deux mille neuf à seize heures quarante; Réserve à statuer pour le surplus, notamment quant aux dépens; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le HUIT JANVIER DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090108.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div