id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090109.6 No Rôle: 32.293/04 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-16 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 18:56 Fiche Lorsque dans son jugement définitif auquel l'O.N.S.S. n'est pas partie, le juge pénal mentionne que l'inculpé a régularisé la situation, il incombe à l'O.N.S.S. d'apporter la preuve contraire des constatations faites en son absence.Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence.En application de l'art.6, §1er de la C.E.D.H., l'employeur n'est plus en mesure de vérifier le décompte que présente l'O.N.S.S. dix ans après les faits, en raison du dépassement du délai raisonnable. Dans ce cas, les cotisations ne sont pas dues. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale-travailleurs salariés - Cotisations - Autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal correctionnel - Exception - Incidence sur le procès civil - Charge de la preuve - Tardiveté du décompte Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1-5 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision O.N.S.S. - cotisations sociales.Ø Autorité erga omnes de la chose jugée du jugement du tribunal correctionnel - exception : application de l'article 6, § 1er de la C.E.D.H. (droit au procès équitable) et incidence sur le procès civil ;Ø Charge de la preuve du montant des cotisations incombe à l'O.N.S.S.Ø Décompte tardif - impossibilité de vérification - également application de l'article 6, § 1er de la C.E.D.H. (dépassement du délai raisonnable). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 9 janvier 2009 R.G. : 32.293/04 - 35.172/07 - 35.173/07 8ème Chambre EN CAUSE: L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S) APPELANT, ayant comparu par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy, 7c, CONTRE : A.S.B.L. D.G.P. INTIMÉE, ayant comparu par Maître Stéphanie BAR, qui se substitue à Maître Pierre PICHAULT, avocat à 4000 LIEGE, rue Louvrex, 55-
- I. - INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure, notamment : - l'arrêt prononcé par la Cour de céans le 25 janvier 2008, ordonnant notamment la jonction des trois dossiers, ainsi que toutes les pièces y visées ; - les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour les 2 avril et 23 septembre 2008 ; - l'ordonnance 747, § 1 du Code judiciaire du 16 septembre 2008 notifiée à toutes les parties, par plis simples le lendemain ; - les conclusions de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 3 mars, 23 mai et 1er décembre 2008 ; - un dossier de pièces déposé par l'appelant le 2 avril 2008 et un par l'intimée le 3 mars 2008 ; Entendu à l'audience du 12 décembre 2008 le conseil de l'appelant et celui de l'intimée. II. - INSTRUCTION DE LA CAUSE
- Par son arrêt interlocutoire du 25 janvier 2008, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre : - aux deux parties de débattre sur l'application des règles en vigueur en matière d'autorité de chose jugée en matière pénale et plus précisément sur l'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, - à l'O.N.S.S. de produire des calculs détaillés lui permettant d'aboutir aux sommes réclamées afin que la société soit en mesure de vérifier ces décomptes et le cas échéant, les paiements effectués et cela, en application du principe du respect des droits de la défense.
- - Aux termes des conclusions déposées sur arrêt interlocutoire, l'A.S.B.L. relève que l'O.N.S.S., lorsqu'il prétend que des sommes resteraient dues concernant le travailleur D. P. pour une période infractionnelle envisagée par le Tribunal correctionnel (3è trimestre 1995 jusqu'au 1er trimestre 1999), il lui incombe d'apporter la preuve qu'elle n'a pas rempli ses obligations à l'égard de l'O.N.S.S. et plus précisément, n'a pas payé l'entièreté des cotisations dues concernant ce travailleur. - Aux termes des conclusions déposées sur arrêt interlocutoire, l'O.N.S.S. déclare explicitement invoquer le bénéfice de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'O.N.S.S. a communiqué à l'A.S.B.L. plusieurs décomptes : · un premier décompte le 19 février 2008 qui reprenait en un seul décompte les extraits de compte des 27 décembre 2000 et 20 février
- Ce décompte a fait l'objet de contestation et discussion entre parties ; · un deuxième décompte le 2 avril 2008 : l'A.S.B.L. reconnaît explicitement que ce décompte permet enfin, après de multiples demandes, d'apercevoir les rectifications qui ont été opérées par rapport au décompte originaire du 27 septembre
- - L'A.S.B.L. déclare ne plus être en mesure de vérifier si ce décompte relate correctement les paiements qu'elle a effectués et les impute comme il se doit, n'étant pas tenue de conserver ses archives pendant 10 ans. III. - FONDEMENT III.
- Principe du droit au procès équitable (article 6) La Cour renvoie aux principes énoncés dans l'arrêt interlocutoire. En l'espèce, il appartient à l'O.N.S.S. qui conteste les constatations de faits retenus par le juge pénal d'apporter la preuve de ses allégations. L'O.N.S.S. se limite à invoquer le bénéfice de l'article 6 précité mais n'apporte pas activement la preuve requise à savoir que, contrairement aux constatations faites par le juge pénal, « les prévenus (les administrateurs de l'A.S.B.L.) ont régularisé la situation et que le travailleur P. n'a subi aucun préjudice. » (jugement coulé en force de chose jugée du 10 mai 2002). Ceux-ci n'ont pas régularisé la situation et restent, dès lors, redevables des cotisations réclamées pour ce travailleur. L'O.N.S.S. dépose successivement deux décomptes au moyen desquels il prétend apporter la preuve de ses allégations. III.
- Les décomptes établis par l'O.N.S.S. Alors qu'il appartient à l'O.N.S.S. de prouver que, contrairement aux constatations faites par le juge dans le cadre de la procédure pénale, l'A.S.B.L. reste redevable des cotisations pour le travailleur P., celui-ci dépose en date du 2 avril 2008 un nouveau décompte relatif à la procédure 64 (décompte du 27 décembre 2000), qui reprend en deux colonnes le débit et le crédit pour chaque trimestre depuis le 3è trimestre
- L'A.S.B.L. reconnaît que ce décompte lui permet enfin, après de multiples demandes, d'apercevoir les rectifications qui ont été opérées par rapport au décompte originaire du 27 décembre
- Cependant, elle souligne, à juste titre, qu'il ne permet toujours pas d'appuyer les chiffres invoqués par l'O.N.S.S. dans ses conclusions, concernant cette procédure 64, au niveau de la ventilation en « cotisations », « majorations » et « intérêts » (soit les sommes de 5.469,06 euros, 543,61 euros et 1.743,27 euros) et que les droits de défense ne sont plus en mesure d'être exercés de façon correcte dans la mesure où il a fallu attendre avril 2008 pour que l'O.N.S.S. dresse pour la première fois un décompte susceptible un minimum d'être vérifiable alors que les montants réclamés sont relatifs aux troisième et quatrième trimestres 1998, premier trimestre 1999 essentiellement. La Cour considère que le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. Ce principe général de droit qui relève des droits de la défense figure également à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, disposition qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle(...) » La matière relative à l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale rentre dans les contestations sur les droits et obligations de caractère civil . Lorsque le retard mis à diligenter la procédure nuit au défendeur qui n'est ainsi plus en mesure d'apporter les preuves qu'il aurait pu apporter pour s'opposer à la demande, l'action doit être déclarée non fondée . En l'espèce, l'A.S.B.L. n'est plus en mesure de vérifier en avril 2008 si le décompte relate correctement les paiements qu'elle a effectués et les impute comme il se doit. Les cotisations se rapportent à la période 1995 (3è trimestre), au 1er trimestre de 1999 et au 1er trimestre de
- CONCLUSION - L'O.N.S.S. n'apporte pas la preuve contraire des constatations faites en son absence au procès pénal dans le jugement du Tribunal correctionnel de Liège du 10 mai 2002, coulé en force de chose jugée. - Le décompte établi en avril 2008 à titre de preuve contraire ne permet plus à l'A.S.B.L., en raison du dépassement du délai raisonnable et en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de vérifier les décomptes déposés tardivement. Les demandes originaires de l'O.N.S.S. doivent être déclarées, de ce fait, non fondées. Aux termes des deux jugements entrepris, le premier juge a considéré que les deux demandes étaient non fondées compte tenu du jugement prononcé par le Tribunal correctionnel de Liège le 10 mai
- Il convient, dès lors, de confirmer les deux jugements entrepris. IV. - DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, Après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Vu l'arrêt interlocutoire du 25 janvier 2008 qui a déjà statué sur la recevabilité, déclare les appels non fondés, confirme les jugements entrepris en ce compris pour les dépens, délaisse à l'O.N.S.S. ses propres dépens, condamne l'O.N.S.S. à payer au profit de l'intimée la somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090109.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div