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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090112.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090112.5 No Rôle: 35.396/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-02 18:57 Fiche L'employeur qui licencie un travailleur délégué au conseil d'entreprise ne peut plus soutenir à ce moment que le travailleur ne bénéficie pas du régime légal de protection contre le licenciement faute d'avoir été régulièrement élu, dès lors que cet employeur n'a pas contesté la validité de l'élection dans les délais prévus, à peine de déchéance, par les dispositions légales et réglementaires organisant la procédure électorale.La candidature du travailleur aux élections sociales est régulièrement présentée par le secrétaire d'une centrale syndicale, quoique celle-ci ne soit pas une organisation représentative au sens légal, lorsque ce secrétaire a été mandaté par le président et le secrétaire général de la fédération syndicale, qui est quant à elle représentative, dont relève la centrale.S'il est vrai que l'organisation représentative ne peut donner un tel mandat que pour présenter une liste unique de candidats par catégorie de travailleurs, le mandataire peut néanmoins être chargé de présenter ladite liste unique à la fois pour chacun des deux organes de représentation du personnel de l'entreprise, de même que dans plusieurs entreprises.La question de la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, de la disposition légale prévoyant un régime particulier de licenciement du travailleur protégé, ne se pose pas dans une cause où il n'est pas établi que ce travailleur a été licencié, comme d'autres de ses collègues, exclusivement pour des motifs étrangers à l'exercice de son mandat social.Les intérêts de retard sur l'indemnité spéciale due au travailleur protégé irrégulièrement licencié, qu'il ait ou non demandé sa réintégration dans l'entreprise, courent à compter de la date du licenciement. Mais les intérêts de retard sur l'indemnité complémentaire due lorsque le travailleur a demandé en vain sa réintégration dans l'entreprise, courent à partir de l'expiration du délai qui était accordé à l'employeur pour consentir à cette réintégration. Ces intérêts sont dus sur les montants bruts des deux indemnités. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Législation du travail - Généralités Mots libres: Conseil d'entreprise - Protection du délégué - Licenciement irrégulier - Validité de l'élection du travailleur - Délai de recours - Organisation habilitée à présenter les candidats - Mandat donné pour la présentation de ceux-ci - Présentation d'une liste unique de candidats par catégorie de travailleurs, mais pour chacun des deux organes de représentation du personnel dans l'entreprise et au sein de plusieurs entreprises - Respect du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination - Intérêts sur les indemnités spéciales - Assiette et prise de cours. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 2, 16, 17 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 04-08-1996 - 58 Loi - 20-09-1948 - 20ter Texte de la décision Organisation de l'économie - TRAVAILLEUR PROTÉGÉ - Délégué au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail - Conditions de la protection en cas de licenciement - Régularité de l'élection - Organisation habilitée à présenter les candidats - Mandat donné pour la présentation de ceux-ci - Respect des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination - L. 19 mars 1991, art. 2; L. 20 sept. 1948, art. 20ter - L. 4 août 1996, art. 58 - Indemnités spéciales - Demande de réintégration : conditions - Intérêts : assiette et prise de cours - L. 19 mars 1991, art. 16 et 17; L. 12 avr. 1965, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 12 janvier 2009 R.G. : 35.396/08 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. ARCELOR TAILORED BLANK LIEGE mais ayant élu domicile au cabinet de son conseil, Maître Hervé DECKERS, à 4000 - LIEGE, rue Courtois, 32, APPELANTE, ayant comparu par Maître Hervé DECKERS, avocat, CONTRE : J Patrick. INTIMÉ, ayant comparu personnellement, assisté par Maître Muriel PONTHIERE qui se substituait à Maître Bruno COLLINS, avocats. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 octobre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. : 356.828), et signifié à l'actuelle appelante le 19 février 2008; - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 18 février 2008 et notifiée à l'intimé et à son conseil par plis judiciaires expédiés le 19 février; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 22 février 2008; - l'ordonnance du 18 avril 2008 qui établit le calendrier de la procédure et qui fixe la cause pour les plaidoiries à l'audience de la chambre de céans du 13 octobre 2008; - les conclusions de l'intimé, ses conclusions de synthèse et ses ultimes conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 30 avril, 5 août et 30 septembre 2008; - les conclusions de l'appelante et ses conclusions de synthèse, reçues au greffe de la Cour respectivement les 27 juin et 4 septembre 2008; - les dossiers des deux parties, déposés à l'audience du 13 octobre 2008; Entendu à cette audience le conseil de l'appelante, puis le conseil de l'intimé et celui-ci personnellement, en leurs moyens et explications, après quoi la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 10 novembre 2008, puis notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le 12 novembre; Vu la réplique écrite de l'appelante à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2008, soit dans le délai imparti. - - - I. - RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel a été diligenté en temps utile au regard de l'article 1051, alinéa 1e`, du Code judiciaire. II a été régulièrement formé en application des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable. II. - RAPPEL
  2. - La législation Le présent litige relève de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (lesquels comités sont remplacés par les comités pour la prévention et la protection au travail), ainsi que pour les candidats délégués du personnel. Il ressort de l'article 1er de cette loi que celle-ci s'applique aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein desdits organes et aux candidats aux élections du personnel dans ces mêmes organes. Selon l'article 2, les travailleurs ressortissant au champ d'application personnel de la loi ne peuvent être licenciés que : 1) pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail, 2) pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et procédures imposées dans chacun de ces deux cas, il est redevable au travailleur de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi si la réintégration de ce travailleur dans l'entreprise n'a pas été demandée dans les conditions et délai fixés, ou des indemnités prévues à la fois par les articles 16 et 17 si la réintégration a été demandée mais n'a pas été acceptée par l'employeur dans les conditions et délai fixés.
  3. - La cause L'intimé est entré au service de l'appelante en qualité d'ouvrier le 19 octobre
  4. II a été désigné à deux reprises en qualité de délégué syndical. Lors des élections sociales de 2004, il a été élu comme délégué effectif du personnel au sein du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection au travail. L'appelante a licencié l'intimé, sans procédure préalable, par lettre recommandée à la poste du 27 décembre 2005 non motivée, moyennant l'annonce du paiement d'une indemnité de congé équivalente à la rémunération de 42 jours. Par courrier envoyé à la même date à l'organisation syndicale de l'intimé, elle a justifié le renvoi de celui-ci par ses "absences nombreuses et répétées ". La réintégration de l'intimé dans l'entreprise a été demandée par lettre de son conseil du 30 décembre 2005 et par lettre de son organisation syndicale du 3 janvier
  5. Elle a été refusée par lettre du conseil de l'appelante du 3 janvier
  6. III. - OBJET DE L'APPEL L'appelante, défenderesse originaire, conteste le jugement déféré à la Cour du 20 décembre 2007 en ce que celui-ci la condamne à payer au demandeur, actuellement intimé : 1) l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991, sous déduction des retenues sociales et fiscales, le montant brut de cette indemnité étant à majorer des intérêts légaux puis judiciaires à compter du 27 décembre 2005, 2) l'indemnité prévue par l'article 17 de la même loi, sous déduction de l'indemnité de congé déjà versée, le solde brut étant à majorer des intérêts calculés au taux légal à partir du 30 janvier
  7. L'appelante demande à être déchargée de toute condamnation. L'intimé, quant à lui, sollicite la confirmation du jugement attaqué. Subsidiairement, pour le cas où le droit auxdites indemnités ne lui serait plus reconnu, il réclame le bénéfice de : 1) l'indemnité de protection découlant de son statut de délégué syndical, 2) l'indemnité légale pour licenciement abusif. IV. - FONDEMENT DE L'APPEL Premier moyen d'appel L'appelante fait d'abord grief aux premiers juges d'avoir décidé, à l'encontre de la thèse qu'elle défendait, que le demandeur "était bien, au moment du licenciement, un représentant au C.E. et au C.P.P.T. bénéficiant de toutes les protections des représentants élus ". Elle soutient en effet que l'actuel intimé ne relevait pas du champ d'application personnel de la loi du 19 mars 1991 et donc du régime particulier de licenciement que celle-ci institue et organise. L'article 1er de cette loi énonce qu'elle s'applique, notamment, "aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités [pour la prévention et la protection au travail] ". Or il est avéré que l'intimé a été membre effectif de ces deux organes à partir de
  8. L'appelante elle-même a reconnu la réalité du mandat qu'il y exerçait dans la lettre qu'elle a adressée le 27 décembre 2005 à son organisation syndicale. Nonobstant, allant au-delà de ce texte légal, l'appelante argumente que l'intimé n'aurait pas été régulièrement élu au regard du prescrit de l'article 20ter, alinéa 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Elle prétend à ce propos que l'intéressé a été élu sur une liste de candidats présentés par la Fédération des métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège, qui n'était pas habilitée à le faire. Selon les deux dispositions légales précitées, l'une concernant les conseils d'entreprise et l'autre les comités pour la prévention et la protection au travail, les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentés par les organisations interprofes-sionnelles représentatives des travailleurs, lesquelles sont constituées au plan national, sont représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail et comptent au moins 50.000 membres. Il est vrai que, si la F.G.T.B. répond à toutes ces conditions, ce n'est pas le cas de sa centrale, la Fédération des métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège. Cela étant, les deux mêmes dispositions, telles que modifiées par une loi du 5 mars 1999, énoncent l'une et l'autre ce qui suit relativement aux organisations représentatives : "Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vu attribuer un ou plusieurs mandats ". Il est à souligner que ce texte permet de mandater une personne physique. Or l'intimé démontre par pièces (chemise 7 de son dossier) qu'il figurait sur une liste de candidats présentés, non par la Fédération des métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège, mais par le premier secrétaire de celle-ci, M. Jean-Marie M. .En outre, il produit la photocopie du mandat donné en la forme à ce dernier, qui l'a accepté, par le président et le secrétaire général de la F.G.T.B. "afin qu'il présente dans son ressort les listes des candidat(e)s F.G.T.B. aux élections sociales qui se dérouleront du 6 au 19 mai (inclus) 2004 et ce, au nom de la F.G.T.B. fédérale, conformément au prescrit des articles 20ter de la loi du 20 septembre 1948 (...) et 58 al.1er de la loi du 4 août 1996 (...) ". Il suit que l'intimé a été régulièrement élu en exécution de ces articles. L'appelante réplique que l'existence du mandat invoqué ne serait par certaine, du fait que l'intimé avait produit en première instance la photocopie d'un mandat accordé par la F.G.T.B., non pas à M. Jean-Marie M., mais à M. Thierry G., second secrétaire de la Fédération des métallurgistes. Il faut préciser que l'intimé n'établissait pas avoir figuré sur la liste des candidats présentés par ce dernier. Il expose actuellement qu'il a veillé à étoffer son dossier en degré d'appel grâce à des recherches minutieuses dans les archives du syndicat, qui ont permis de retrouver le mandat confié à M. Jean-Marie M. et les documents indiquant que celui-ci avait présenté la candidature de l'intimé. Ce dernier explique également que la F.G.T.B. nationale avait en réalité mandaté deux secrétaires de la Fédération des métallurgistes à dessein qu'ils se partagent la tâche d'envoi des listes de candidats aux différentes entreprises de leur secteur. Ces explications sont tout à fait plausibles; elles n'affectent pas la constatation que l'intimé figurait sur la liste des candidats présentés par M. Jean-Marie M. et que celui-ci avait été mandaté par la F.G.T.B. . L'intimé prouve donc l'existence certaine de ce mandat par la production de sa photocopie, qui n'est pas argüée de faux par l'appelante. Il est par ailleurs indifférent que ce mandat ne soit pas daté; la mention de la date n'est pas une formalité requise à peine de nullité. En outre, la teneur du mandat établit à suffisance qu'il avait été octroyé antérieurement aux élections sociales. L'appelante argumente encore que ce mandat serait nul au motif qu'il ne rencontrerait pas l'exigence formulée par les articles 20ter et 58 précités, d'après laquelle les organisations interprofes-sionnelles représentatives de travailleurs "ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vu attribuer un ou plusieurs mandats ". L'appelante prétend qu'il aurait fallu en l'occurrence que la F.G.T.B. attribuât un mandat spécial, et non pas général, conférant au mandataire uniquement le pouvoir de présenter la liste des candidats de la catégorie des ouvriers aux élections sociales se déroulant dans l'entreprise qu'elle exploite. Il faut d'abord observer que le mandat examiné n'était pas un mandat général au sens de l'article 1987 du Code civil, mais un mandat spécial qui se référait expressément et strictement au prescrit des deux articles de loi susmentionnés. Il est clair également que ceux-ci n'interdisent pas au mandataire de présenter une liste unique de candidats pour chaque catégorie de travailleurs dans plusieurs entreprises, ni une liste unique de candidats pour chacun des deux organes de représentation du personnel. Dès lors, en l'espèce, il est constant que le mandat accordé par la F.G.T.B. était parfaitement légal et que M. Jean-Marie M. en a respecté tous les termes en présentant, dans l'entreprise de l'appelante, une liste unique de candidats, pour la catégorie des ouvriers, au conseil d'entreprise, d'une part, et au comité pour la prévention et la protection au travail, d'autre part. De ce point de vue aussi, l'élection de l'intimé, qui a figuré sur chacune de ces deux listes, a été régulière. Enfin, de toute façon, il convient d'approuver les premiers juges lorsqu'ils décident que l'appelante, à l'occasion du litige actuel qui concerne la mise en œuvre de la loi du 19 mars 1991, ne peut plus remettre en question la validité de l'élection de l'intimé dès lors qu'elle n'a pas exercé, dans les délais prévus à peine de déchéance, les recours ouverts par les dispositions qui organisaient la procédure électorale (à savoir l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, approuvé par une loi du 2 avril 2004). A l'appui de sa décision, le Tribunal développe une motivation pertinente, tenue ici pour reproduite. Essentiellement, il n'est pas concevable qu' " un employeur, plus habile que loyal, aurait intérêt à s'abstenir des recours dont il dispose (pendant la procédure électorale) pour les garder en réserve et mettre à mal la qualité de représentant au moment où il l'estime avantageux ". Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette décision des premiers juges n'est pas contraire au caractère d'ordre public reconnu à la loi du 19 mars
  9. Au demeurant, celle-ci déclare - rappelons-le une dernière fois pour "boucler la boucle" - qu'elle s'applique notamment "aux membres effectifs et suppléants représentant le personnel " au sein des deux organes visés; ces termes ont simplement égard aux travailleurs qui, élus, font partie de ces organes. Il suit que l'intimé bénéficiait effectivement du régime particulier de licenciement institué par cette loi. Le premier moyen d'appel est non fondé. Deuxième moyen d'appel En deuxième lieu, l'appelante fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir rencontré le moyen qu'elle avait développé en liaison avec les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution. Ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre catégories de personnes se trouvant dans des situations comparables pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise. Le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. La loi du 19 mars 1991 porte un régime particulier de licenciement pour une catégorie déterminée de travailleurs salariés. Cette catégorie est identifiée par un critère objectif : la qualité de délégué du personnel ou de candidat délégué aux organes de représentation visés. La différence de traitement réservée à ces travailleurs en cas de licenciement est raisonnablement justifiée par le souci de leur apporter une protection spéciale du fait qu'ils sont davantage exposés à être licenciés en raison du mandat social qu'ils exercent ou ont qu'ils ont prétendu exercer. Le moyen utilisé par le législateur pour atteindre ce résultat consiste à faire constater, préalablement au congé, l'existence d'un motif grave ou de raisons d'ordre économique ou technique, ce qui couvre très largement le champ des motifs étrangers à l'exercice du mandat social ou à la candidature à pareil mandat. A l'évidence, ce moyen est raisonnablement proportionné au but légitime poursuivi. La loi du 19 mars 1991 est ainsi, manifestement, respectueuse des articles 10 et 11 de la Constitution, et notamment la disposition contenue dans son article 2, § 1er. Cela étant, l'appelante prétend que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés par cette disposition légale interprétée en ce sens qu'elle s'appliquerait au cas, qui fut celui de l'intimé, d'un licenciement justifié par un taux d'absentéisme important et sans lien avec l'exercice du mandat de délégué. Subsidiairement, l'appelante demande à la Cour de céans, comme elle l'avait demandé au Tribunal, d'interroger la Cour constitutionnelle à ce sujet précis. Le moyen de l'appelante repose donc sur un préalable, à savoir qu'il est prouvé que l'intimé a été licencié exclusivement en considération de son absentéisme et sans nul égard à ses mandats sociaux. L'appelante expose qu'elle a justifié le renvoi de l'intimé par ses "absences nombreuses et répétées ", ainsi qu'elle en a informé, non pas l'intimé lui-même (la lettre de rupture n'était pas motivée et le certificat de chômage indiquait : "Réorganisation de service"), mais son organisation syndicale. Elle relate aussi que, lors de la réunion du conseil d'entreprise du 24 mai 2005, elle a fait part de sa décision, prise à l'instigation du groupe ARCELOR, d'adopter les mesures "utiles et opportunes " en vue de remédier à "l'absentéisme chronique de certains travailleurs ". Elle précise enfin que plusieurs compagnons de travail de l'intimé ont été licenciés comme lui, à la même époque, pour le même motif et avec la même indemnité de congé. Mais l'appelante avoue aussi que "d'autres travailleurs, qui présentaient un taux d'absentéisme identique, voire plus élevé (...), n'ont toutefois pas été licenciés " (concl. synth., p. 18). Elle reconnaît que ce fut notamment le cas de M. Etienne G., "qui présentait au sein de l'entreprise le plus haut taux d'absentéisme", mais qui "avait, en réalité, été victime d'un grave accident du travail (...) " (ibid.). Or il se trouve que l'intimé a lui-même subi un tel accident au service de l'appelante le 12 mai 2004, à la suite duquel il a subi une intervention chirurgicale le 8 février 2005, qui a entraîné son incapacité totale de travail jusqu'au 25 avril suivant. Dans ces conditions, il n'est pas démontré à suffisance que l'intimé a été congédié au seul motif de ses absences et sans incidence de ses mandats sociaux. Pourquoi n'a-t-il pas été épargné par le licenciement comme d'autres de ses collègues dans la même situation que la sienne, si ce n'est peut-être en raison desdits mandats ? Son renvoi a ainsi présenté ce caractère "suspect ", pour reprendre la terminologie de la Cour d'arbitrage (arr. 8 juil. 1993, J.T.T., 1993, p. 426, spéc. p. 428), qui confirmait a posteriori l'opportunité des procédures spéciales instituées par la loi du 19 mars
  10. Il échet de la sorte de constater que le préalable au moyen de l'appelante ne se vérifie nullement : il n'y a dès lors pas lieu de s'interroger sur la conformité de l'article 2, § 1er, de la loi précitée aux articles 10 et 11 de la Constitution dans une hypothèse qui n'existe pas. Les premiers juges ont quant à eux retenu une motivation, moins convaincante aux yeux de la Cour, selon laquelle l'intimé, en réalité, a été licencié pour des raisons d'ordre économique et technique, qui n'avaient pas été préalablement soumises par l'appelante à la commission paritaire compétente, de sorte que "la question d'une éventuelle discrimination (...) est sans objet dans le présent litige". En somme, par des voies différentes, le Tribunal et la Cour arrivent à la même conclusion. Il suit que le deuxième moyen d'appel est non fondé. Troisième moyen d'appel En troisième lieu, et subsidiairement, l'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article 17 de la loi du 19 mars 1991, alors que, comme elle l'argumente pour la première fois en degré d'appel, la réintégration de l'intimé dans l'entreprise n'aurait pas été régulièrement demandée. Cet article 17 dispose que l'employeur est tenu de payer l'indemnité qu'il indique, outre l'indemnité visée à l'article 16, lorsque "le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée (...) ". En l'espèce, la réintégration de l'intimé a été demandée par lettre recommandée à la poste envoyée à l'appelante le 30 décembre 2005 par l'avocat commun à l'intéressé et à la Fédération des métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège. Se livrant à une interprétation spécieuse de cette lettre, l'appelante prétend que l'avocat a sollicité la réintégration de l'intimé en apparaissant comme le mandataire exclusif de la centrale syndicale, laquelle n'avait pas présenté la candidature de l'intimé et n'était d'ailleurs pas habilitée à le faire, de sorte qu'elle n'a pas pu davantage donner valablement mandat pour postuler la réintégration. A vrai dire, il ressort des termes de cette correspondance que l'avocat agissait tant pour l'intimé que pour la centrale syndicale, déclarant avoir été consulté; aussi bien par l'un que par l'autre; il est clair qu'il a demandé la réintégration de l'intimé en étant également mandaté par celui-ci. De plus, la réintégration a aussi été réclamée par courrier recommandé à la poste adressé à l'appelante le 3 janvier 2006 par M. Jean-Marie M. qui avait été mandaté par la F.G.T.B. pour présenter la candidature de l'intimé. L'appelante soutient que le susnommé a accompli cette démarche en apparaissant comme mandataire de la centrale dont il est le premier secrétaire, cependant que cette dernière n'avait pu lui donner un tel mandat. Or, il est manifeste qu'il a agi dans le prolongement du mandat qui lui avait été attribué par la F.G.T.B. . Des développements qui précèdent, il se déduit que le troisième moyen d'appel est non fondé. Quatrième moyen d'appel L'appelante critique encore le jugement déféré, très subsidiairement, en ce qu'il fixe le départ des intérêts de retard sur l'indemnité visée par l'article 16 précité au 27 décembre 2005, date du licenciement de l'intimé. Elle estime que ces intérêts devraient prendre cours le 30 janvier 2006, date d'expiration du délai accordé à l'employeur pour accepter la réintégration demandée. Les indemnités dont question aux articles 16 et 17 ressortissent à la notion de rémunération définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (cf. Cass., 22 avr. 1982, J.T.T., 1982, p. 295). En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de cette dernière loi, lesdites indemnités portent intérêt de plein droit à dater de leur exigibilité. C'est logiquement que les premiers juges ont situé l'exigibilité de l'indemnité de l'article 17, qui est partiellement liée au refus par l'employeur de réintégrer le travailleur, à la date d'expiration du délai fixé pour consentir à cette réintégration, soit le 30 janvier
  11. Le jugement n'est d'ailleurs pas contesté à cet égard. Mais c'est tout aussi logiquement que le Tribunal a fixé l'exigibilité de l'indemnité de l'article 16, qui est liée quant à elle à la seule irrégularité du licenciement, à la date de ce dernier, soit le 27 décembre
  12. Le jugement doit être approuvé sur ce point. Le quatrième moyen d'appel est donc non fondé. Cinquième moyen d'appel Enfin, l'appelante conteste le jugement attaqué en ce qu'il décide que les intérêts de retard sont dus sur les montants bruts des indemnités des articles 16 et 17, alors que, d'après elle, ils devraient être calculés sur les montants nets. A ce propos, le jugement est respectueux de la disposition de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet
  13. Partant, le dernier moyen d'appel est non fondé. V. - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL Le jugement a quo a rouvert les débats afin de permettre aux parties d'échanger leurs décomptes et de plaider sur les montants des indemnités dues par la défenderesse originaire au demandeur. A la suite de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour se trouve saisie de cet élément du litige, sur lequel le Tribunal n'a pas statué. Il y a lieu de rouvrir les débats aux mêmes fins que celles énoncées par les premiers juges, ainsi que pour entendre les parties sur la demande de l'intimé tendant à obtenir le bénéfice de l'anatocisme, de même que sur les dépens. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, Sur avis écrit, conforme en sa conclusion, de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, Statuant sur l'appel, RECOIT celui-ci et le déclare NON FONDE, Confirme le jugement déféré du 20 décembre 2007 en toutes ses dispositions attaquées par l'appel, Statuant à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, Rouvre les débats en application des articles 774 et 775 du Code judiciaire afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des indemnités dues par l'appelante à l'intimé, sur la demande d'anatocisme formée par ce dernier et sur les dépens, Dit que le décompte de l'intimé et ses observations écrites doivent être déposés au greffe de la Cour le 9 février 2009 au plus tard, le décompte de l'appelante et ses observations écrites le 23 février 2009 au plus tard et, enfin, les éventuelles constatations en réplique des deux parties le 2 mars 2009 au plus tard, Fixe les plaidoiries, pour une durée totale de trente minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 9 mars 2009 à 16 heures 30, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I), Réserve les dépens. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean MORDAN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DOUZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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