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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090113.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090113.10 No Rôle: 34705/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 18:57 Fiche En cas de litige fiscal concernant les revenus du travailleur indépendant, le calcul des cotisations est établi sur la base des revenus admis par l'intéressé et la cotisation supplémentaire éventuelle est perçue dès la fin du litige avec l'administration fiscale, conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.Le litige fiscal fait naître une créance conditionnelle et en ce cas et à partir de ce moment, conformément à l'article 2257 du Code civil, la prescription de 5 ans prévue pour le recouvrement des cotisations ne court pas jusqu'à ce que la condition arrive, à savoir la fin du litige fiscal. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Cotisations - Contestation fiscale - Créance conditionnelle - Prescription Bases légales: ancien Code Civil - 2257 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 34 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assujettissement - Paiement des cotisations - Contestation fiscale - Prescription - Créance conditionnelle - Art. 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 et art. 2257 du Code civil. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 janvier 2009 R.G. n° 034705/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : 1.Monsieur Bernard d F d'H.

  1. La S.A. SOCIETE DES TRAVAUX GENERAUX (SOTRAGEX) APPELANTS, comparaissant par Maître P. SEUTIN, avocat, CONTRE : LA CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES A.S.B.L INTIMEE, comparaissant par Maître M. BRISBOIS qui se substitue à Maître J. GEORGE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 12 janvier 2007 par le tribunal du travail de Huy, 1ère chambre, (R.G. N° 61.286); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 14 mars 2007 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 26 août 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 9 décembre 2008 Vu les conclusions pour les parties appelantes reçues au greffe de la cour le 19 septembre 2008 ainsi que les conclusions et les conclusions additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 10 mars 2008 et le 17 octobre 2008; Vu le dossier de pièces déposé par la partie intimée à l'audience du 9 décembre 2008; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 9 décembre
  2. I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Par citation du 27 juin 2005, la Caisse réclame à Monsieur D. et à la société S., dont Monsieur D. est mandataire, la somme de 97.650,92 euro à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 1990 au 4ème trimestre 1995 et pour la période s'étendant du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre
  3. Par son jugement du 12 janvier 2007, le tribunal fait droit à la demande de la caisse en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la période s'étendant du 1er trimestre 1990 au 4ème trimestre 1995 et a renvoyé la cause au rôle pour le surplus. III. Positions des parties en appel En appel, Monsieur D. et la société S. font valoir : - que le fisc, depuis 1983, a adopté diverses positions quant aux terrains produisant des redevances en tant que décharges, - que la prescription est acquise en l'absence de créance conditionnelle, les revenus ayant été considérés comme professionnels pour la 1ère fois le 11 août 1995, - que la décision du 11 août 1995 est inconstitutionnelle, n'étant pas une décision juridictionnelle, - que la créance conditionnelle n'a pu naître que le 28 janvier 2000, date de la décision de la cour d'appel, date où la prescription était acquise, - que le délai raisonnable est dépassé, - que le principe de la sécurité juridique a été violé, - que les majorations, frais et intérêts ne peuvent être réclamés, - que l'indemnité de procédure doit se calculer au taux maximum. La caisse fait valoir : - que le recouvrement des cotisations sur base des années de référence de 1987 à 1992, a été suspendu vu les recours fiscaux, - qu'elle a mené la procédure de recouvrement avec diligence, - que les majorations et intérêts sont dus. IV. Discussion
  4. Les parties conviennent qu'il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la période s'étendant du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre
  5. Les cotisations réclamées pour la période s'étendant du 1er trimestre 1990 au 4ème trimestre 1995 sont des cotisations de régularisation. Les montants réclamés se fondent sur les revenus acquis de 1987 à
  6. En vertu de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus. L'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues. L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précise que les revenus professionnels à prendre en considération pour établir le montant des cotisations sont les revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions directes. L'article 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 énonce : "Lorsque la fixation des revenus de l'assujetti fait l'objet d'une contestation en matière fiscale, les revenus professionnels visés à l'article 33 sont remplacés par le montant des revenus admis par l'intéressé. La cotisation supplémentaire éventuelle est perçue dès la fin du litige avec l'administration fiscale." L'article 42 précise que dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil, la caisse d'assurances fait connaître à l'assujetti le montant de la cotisation dont il est redevable pour ce trimestre.
  7. Au vu des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur D. est copropriétaire indivis d'un terrain mis à la disposition de firmes afin de permettre à celles-ci d'y déverser des déchets, et cela contre le paiement de redevances. Il semble qu'au départ, l'administration fiscale a considéré que les redevances perçues ne devaient pas être assimilées à des revenus immobiliers autres que ceux déterminés sur base du revenu cadastral. A partir de 1983, il semble que l'administration a considéré les redevances comme des revenus immobiliers. Il semble aussi que l'administration fiscale, à partir de l'exercice d'imposition de 1988 a enrôlé des impositions supplémentaires à titre de revenus immobiliers. Ces décisions furent contestées en 1991 et
  8. Le directeur régional des contributions va requalifier ces revenus immobiliers en revenus professionnels par ses décisions du 11 août 1995 et du 12 décembre
  9. Les décisions du directeur régional seront contestées et donneront lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 28 janvier 2000 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2002 confirmant la décision directoriale. La prescription a) Les cotisations réclamées pour l'année 1990 En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal n° 38, le recouvrement des cotisations se prescrit par 5 années à compter du 1er janvier qui suit l'année pour laquelle elles sont dues. La prescription est interrompue de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil et par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement réclamant les cotisations dont l'intéressé est redevable. Il convient de vérifier aussi si la prescription de 5 années a été suspendue. En vertu de l'article 2257 du Code civil, "la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. ...". Il importe dès lors de déterminer la réalité de l'existence d'une créance dépendant d'une condition et la date de cette créance dépendant d'une condition. Il convient de préciser à cet égard que les revenus immobiliers, en principe, ne sont pas pris en considération pour établir le montant des cotisations sociales.
  10. Au vu des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur D. payait régulièrement ses cotisations. Par courrier du 28 février 1994, Monsieur D., par l'entremise de son conseil, informait la caisse qu'il avait introduit une réclamation contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge pour l'exercice d'imposition
  11. En réponse à cette correspondance, par ses courriers du 4 mars 1994 et du 24 mars 1994, la caisse faisant état des recours fiscaux introduits par Monsieur D., lui signalait que les cotisations sociales de 1992 seraient établies sur les montants de revenus admis, dans l'attente de la solution apportée au litige fiscal. La caisse ne faisait nullement mention des cotisations sociales de 1990 et
  12. La cour constate, au vu des documents produits, que Monsieur D. n'a jamais en tout état de cause, avant les décisions du directeur général des contributions du 11 août 1995 et du 12 décembre 1996, contesté le montant de ses revenus professionnels pris en considération pour établir le montant des cotisations dues en 1990 et 1991, soit les revenus des années 1987 et
  13. En 1990 et 1991, il a payé les cotisations lui réclamées calculées sur les revenus professionnels tels qu'alors fixés par l'administration fiscale et non contestés. Ce ne sera que par son recours introduit le 30 août 1995 devant la cour d'appel contre la décision du directeur adjoint, que naîtra la contestation fiscale relative aux revenus professionnels des années 1987 et suivantes. Le fait que la décision du directeur adjoint du 11 août 1995 ne soit pas une décision juridictionnelle n'énerve nullement le fait que la contestation fiscale relative aux revenus professionnels de 1987 et 1988 existe à partir du 30 août
  14. A partir de cette date, une créance conditionnelle existe certainement et l'article 34 susvanté trouve à s'appliquer. Le litige fiscal a pris fin suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février
  15. Au vu des ces éléments, il conviendrait que les parties s'expliquent plus amplement quant à la date de naissance d'une créance conditionnelle, quant à la date à laquelle il convient de mettre en œuvre l'article 34 susvanté et quant à l'application de la prescription de 5 ans vu les actes interruptifs et les périodes pouvant suspendre le délai de prescription. Les cotisations réclamées pour les années 1991 à 1993
  16. La cour rappelle qu'il est établi au vu des documents produits que Monsieur D. a également contesté, par son recours devant la cour d'appel du 30 août 1995, la nature et le montant de ses revenus professionnels des années 1988, 1989 et 1990 tels qu'établis par le directeur-adjoint des contributions directes de Liège. Cette contestation des revenus professionnels, conformément à l'article 34 susvanté, suspend certainement le délai de prescription de 5 ans des cotisations sociales dues pour l'année 1991 et la suspension prend fin le 1er février 2002, jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Par courrier recommandé du 11 février 2003, la caisse a réclamé, notamment, les cotisations dues pour les années 1991, 1992 et 1993 sur base des revenus professionnels établis par la cour d'appel dont l'arrêt a été confirmé par la Cour de cassation. Ce courrier recommandé, au vu de l'article 16 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, a valablement interrompu le délai de prescription de 5 ans prolongé de la durée de la suspension. La cour considère dès lors que la prescription n'est pas acquise pour les cotisations réclamées pour ces années.
  17. La cour relève en outre que par courrier du 28 février 1994, le conseil de Monsieur D. écrivait à la caisse que son client avait introduit une réclamation contre la cotisation à l'impôt des personnes physiques enrôlée à sa charge pour l'exercice d'imposition 1990 (revenus 1989). Suite à ce courrier, la caisse, le 4 mars 1994, invitait Monsieur D. à préciser le montant de revenus sur lequel il marquait son accord pour le calcul de ses cotisations sociales de
  18. Ce faisant, la caisse implicitement mais certainement mettait en œuvre l'article 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 qui prévoit qu'en cas de contestation fiscale, il sera tenu compte, dans l'attente de la fin du litige avec l'administration fiscale, du montant de revenus admis par l'assuré social. Du reste, par sa correspondance du 24 mars 1994, la caisse informait Monsieur D. qu'elle avait annulé les suppléments de cotisations relatifs à l'année 1992, et ce en attendant que la réclamation qui l'opposait à l'administration fiscale concernant ses revenus des années 1987, 1988 et 1989 soit solutionnée. Le délai de suspension de la prescription pour les cotisations de l'année 1992 a certainement bien été suspendu à partir du 18 février 1994 au plus tard au vu de l'article 34 susvanté et la suspension a pris fin lors du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février
  19. L'envoi recommandé du 11 février 2003 a utilement interrompu la prescription. Les cotisations réclamées pour les années 1991 à 1993 sont dues sur base du décompte des revenus professionnels établi par le Ministère des Finances. Les cotisations réclamées pour les cotisations des années 1994 et 1995 La cour relève que par son courrier du 11 mars 1996, le conseil de Monsieur D. avertissait la caisse que les revenus des années 1991 et 1992 pris en compte pour l'imposition faisait l'objet d'une réclamation auprès de l'administration fiscale. Par son courrier du 29 avril 1996, la caisse informait Monsieur D. que, dans l'attente d'une solution à ce litige fiscal, elle avait provisoirement rectifié les cotisations de 1994 et 1995 sur base des revenus de 1991 et 1992 initialement communiqués et qu'elle avait de ce fait annulé les suppléments réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin
  20. La caisse précisait que les cotisations de 1994 et 1995 seraient revues ultérieurement sur base des revenus de 1991 et 1992 fixés après réclamation. Ce faisant, la caisse faisait application de l'article 34 susvanté et la prescription de 5 années était suspendue à tout le moins depuis le 11 mars 1996 jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février
  21. La lettre recommandée du 11 février 2003 de la caisse interrompait utilement la prescription. Les cotisations réclamées pour ces années sont dues. Le délai raisonnable Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de la procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. La matière de l'assujettissement des travailleurs indépendants, et notamment l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale, rentre dans les contestations sur les droits et les obligations de caractère civil visés par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'Homme. Un procès équitable doit permettre à tout un chacun de faire valoir ses droits à la défense, ce qui n'est pas le cas si du fait de la longueur inhabituelle de la procédure et en l'absence de toute faute dans son chef, une personne n'est plus en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe (sur cette question cf. C.T. Liège, 13ème ch., arrêt du 20 novembre 2001, R.G. n° 6478/99). La cour relève que la caisse, dans la présente cause, a entamé la procédure et poursuivi celle-ci avec la diligence voulue. En effet, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 1er février
  22. Elle n'en fut pas informée par Monsieur D. qui avait été averti que les cotisations seraient établies lorsque le litige fiscal aurait pris fin mais elle s'est régulièrement informée de ce litige auquel elle n'était pas partie. Le 11 février 2003, elle réclamait à Monsieur D. les cotisations régularisées sur base des revenus professionnels établis par l'administration fiscale, le 3 mars 2003 une mise en demeure était adressée à Monsieur D., le 7 mars 2005, une mise en demeure était adressée à la société S. et le 27 juin 2005, citation était lancée. La procédure, tant en instance qu'en appel, fut poursuivie avec diligence par la caisse. La durée de la présente procédure n'est dès lors pas anormale et le procès est équitable. Il est toutefois exact que le présent litige a dû attendre la fin du litige fiscal, qui a duré plus de 7 ans avant d'aboutir, avant d'être soumis aux juridictions du travail. La présente cour ignore toutefois les raisons de la durée de ce litige fiscal et ne saurait dès lors affirmer que la durée est anormale, au vu notamment du comportement des plaideurs ou de la complexité de l'affaire. La caisse n'est nullement responsable de la durée du litige fiscal La cour relève toutefois que dès février 1994, au vu du courrier de son conseil, Monsieur D. savait que du litige fiscal dépendait la solution du présent litige. Il a pu et aurait dû conserver tous les documents, fiscaux ou autres, utiles à sa défense dans le cadre du présent litige. La cour relève aussi qu'il n'appartient pas aux juridictions du travail de modifier la nature et/ou le montant des revenus établis par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt. Or dans le cas d'espèce, Monsieur D. n'affirme nullement que les revenus professionnels retenus par l'administration fiscale ne concernent pas une activité exercée au cours des années litigieuses. Il ne précise nullement les arguments et moyens utiles à sa défense qu'il ne sait établir vu la durée de la procédure fiscale. La cour estime dès lors que les droits de la défense ont été respectés et que le procès est équitable. Violation du principe de sécurité juridique Monsieur D. soutient que le principe de la sécurité juridique a été violé par l'autorité publique qui avait dans un premier temps estimé que les redevances perçues n'étaient pas des revenus professionnels. Dans le cadre du présent litige, la caisse a toujours fixé le montant des cotisations sur base des revenus professionnels acquis par Monsieur D. et Monsieur D. savait que le montant de ses cotisations dépendait du montant de ses revenus professionnels acquis comme travailleur indépendant. Du reste, dès 1994, la caisse a bien précisé que le montant des cotisations serait établi sur base des revenus professionnels tels qu'établis lors de la solution des contestations fiscales. Dans le cadre du présent litige, le principe de la sécurité juridique a été respecté de même que le principe de la légalité. Les considérations émises par Monsieur D. quant à ce ne visent nullement l'actuelle procédure mais bien la procédure fiscale et ne peuvent dès lors être retenues par la cour. Les majorations, intérêts et les frais Il n'appartient pas aux juridictions de se prononcer sur la suppression des majorations et frais avant que soit la Commission de dispenses, soit l'INASTI, se soit prononcé sur une demande formulée en ce sens et ce en vertu de la règle du préalable administratif. Avant que les juridictions ne se prononcent éventuellement sur cette demande, il convient pour Monsieur D. d'interpeller les organes administratifs compétents quant à ce. La société S. Il n'est pas contesté que Monsieur D. est mandataire de la société S. Il n'apparaît pas toutefois, en l'état actuel du dossier, que les redevances perçues par Monsieur D. le furent en raison de son mandat dans la société S. Il conviendrait que les parties s'expliquent plus amplement quant à la mise à la cause de la société S. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent non fondé en partie, Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de Monsieur D. au paiement des cotisations, majorations, frais et intérêts dus pour les années 1991 à 1995, Invite les parties à s'expliquer quant à la date de la naissance d'une créance conditionnelle éventuelle en ce qui concerne les cotisations dues pour l'année 1990, quant à la période de la suspension du délai de prescription de 5 ans éventuelle au vu de cette créance conditionnelle, quant à l'application de l'article 34 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 et quant à savoir si la prescription est acquise pour les cotisations dues pour cette année, Invite les parties à s'expliquer quant à la mise à la cause de la société S. dont Monsieur D est mandataire, A ces fins, ordonne la réouverture des débats, Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire : · des observations de la partie intimée au 15 février 2009, · des observations des parties appelantes au 15 mars 2009, · des observations de synthèse éventuelles de la partie intimée au 15 avril 2009, Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du MARDI 12 MAI 2009 à 15.30 heures pour 20 minutes de débats devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve à statuer en ce qui concerne les cotisations réclamées pour les années 2000 à 2004 dans l'attente de l'issue des réclamations fiscales, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H. BARTH, Conseiller, M. Fl. HANNOSSET, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090113.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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