id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090113.9 No Rôle: 34785/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 18:57 Fiche Il ne peut être reproché à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ni une faute ni un manquement à ses devoirs d'aide et d'informations utiles prévus par l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 et par l'article 3 de la loi du 11 avril 1995 (Charte de l'assuré social) lorsque la caisse, avertie par un de ses affiliés qu'il avait débuté une activité salariée, pour une durée déterminée, à titre principal, l'informe que ses cotisations seront établies en fonction d'une activité indépendante exercée à titre complémentaire mais ne précise pas que dès la cessation de son activité salariée, les cotisations seront calculées sur les revenus de la première année d'activité comme indépendant à titre principal suivant la cessation de l'activité salariée.La caisse d'assurances sociales, avertie du début de l'activité salariée à titre principal alors que celle-ci avait déjà commencé et aucune demande d'information n'ayant été formulée quant au mode calcul des cotisations après la cessation de l'activité salariée, n'était pas tenue d'informer d'initiative son affilé de ce mode de calcul. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Statut social des travailleurs indépendants - Devoir d'information des Caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - PortéeCharte de l'assuré social - Devoir d'informations utiles - Portée Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Loi - 11-04-1995 - 3 Texte de la décision Sécurité sociale - Travailleur indépendant - Devoir de la caisse d'assurances sociales - Art. 3 de la loi du 11 avril 1995 (charte de l'assuré social) et art. 20 de l'arrêté royal du 27 juillet
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 janvier 2009 R.G. n° 034785/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame Véronique M. APPELANTE, comparaissant personnellement, assistée par Maître J.Ph. BRUYERE, avocat, CONTRE : L'ASBL SECUREX-INTEGRITY INTIMEE, comparaissant par Maître C. MELOTTE, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 16 février 2007 par le tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. N° 1377/05); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 17 avril 2007 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 15 avril 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 9 décembre 2008 ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 24 juillet 2008 ainsi que les conclusions et les conclusions de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 11 juin 2007 et le 22 octobre 2008; Vu le dossier de pièces de la partie appelante reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2008 et celui de la partie intimée reçu à ce même greffe le 22 octobre 2008 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 9 décembre
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure Madame M., exerçant la profession d'architecte, s'est affiliée auprès de la caisse d'assurances en
- De mai à octobre 2000, elle travailla en qualité de salariée et devint indépendante à titre complémentaire au 3ème trimestre
- Après le 30 octobre 2000, elle redevint indépendante à titre principal. Les cotisations dues pour le 4ème trimestre de l'année 2000 et les années suivantes ont été établies au vu d'un début d'activité au 4ème trimestre 2000, ce qui a entraîné une sérieuse majoration de celles-ci vu qu'au cours des années 2001 et 2002 les revenus indépendants de Madame M. ont connu une nette amélioration. Par citation du 8 juillet 2005, Madame M., estimant n'avoir pas été correctement informée des conséquences de son activité temporaire en tant que salariée, réclamait à la caisse le préjudice subi, à savoir les cotisations de régularisation, et un préjudice moral. Par son jugement dont appel, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de Madame M. mais rencontrait la demande reconventionnelle de la caisse. III. Positions des parties en appel En appel, Madame M. fait valoir : - qu'elle ne fut pas informée par sa caisse des conséquences, quant au calcul des cotisations, de son activité indépendante à titre complémentaire pour le 3ème trimestre 2000, - que l'information donnée quant au changement de statut vaut demande de renseignements sur l'établissement des futures cotisations, - que son dommage consiste en une majoration de cotisations, en des intérêts dus à l'administration fiscale en raison de paiements échelonnés et en un dommage moral. Vu sa situation pécuniaire difficile, elle sollicite, à titre subsidiaire que l'indemnité de procédure soit fixée au taux minimum. IV. Discussion Le montant des cotisations En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, l'assujetti qui, en dehors d'une activité l'assujettissant au statut social des travailleurs indépendants, exerce habituellement et en ordre principal, une autre activité professionnelle, notamment salariée, est redevable de cotisations réduites au vu de ses revenus acquis comme indépendant. S'agissant d'une législation d'ordre public, l'assujetti qui exerce concomitamment avec son activité indépendante une activité salariée habituelle et en ordre principal, ne peut choisir de demeurer indépendant à titre principal. Conformément à l'article 38 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967, il y a début d'activité lorsque le travailleur indépendant passe du statut de travailleur indépendant à titre complémentaire au statut d'indépendant à titre principal. En ce cas, l'assujetti paiera des cotisations provisoires qui seront régularisées sur base des revenus acquis la première année complète d'activité et les années suivantes. Madame M. a exercé une activité salariée de mai à fin octobre
- Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que vu l'importance de l'activité salariée de Madame M. au cours du 3ème trimestre 2000, Madame M. est devenue indépendante complémentaire au cours de ce trimestre. C'est à juste titre que la caisse a établi le montant des cotisations dues pour le 3ème trimestre en fonction de l'exercice d'une activité indépendante à titre complémentaire et c'est également à juste titre que les cotisations dues à partir du 4ème trimestre 2000 furent établies au vu d'un début d'activité. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté et il est établi au vu des documents déposés que les cotisations réclamées pour les années 2000, 2001, 2002 et 2003 sont plus importantes, vu le début d'activité, que si elles avaient été calculées sur les revenus acquis de 1997 à
- Il convient toutefois de relever que les cotisations des années 2004 et suivantes doivent se calculer sur les revenus acquis au cours des années 2001 et suivantes. Les cotisations réclamées par la caisse ont été correctement calculées. La faute de la caisse
- La caisse, au vu des éléments du dossier et des conclusions des parties, fut informée le 15 mai 2000 de ce que son affiliée avait débuté le 2 mai 2000 une activité salariée à durée déterminée devant prendre fin le 30 octobre
- Au vu de cette information, la caisse, après avoir pris contact avec l'employeur de la travailleuse, à savoir une société de travail intérimaire, informa son affiliée qu'au cours du 3ème trimestre, elle serait considérée comme travailleuse indépendante à titre complémentaire et que les cotisations seraient établies en conséquence, soit une diminution de celles-ci. Il n'apparaît pas des explications des parties ainsi que des documents produits que Madame M. se soit informée ou se soit inquiétée auprès de sa caisse de la manière dont seraient calculées ses cotisations après sa période de travail salarié. Madame M. considère que le fait d'informer sa caisse de son activité salariée valait demande quant au calcul de ses futures cotisations. Aucun élément du dossier ne permet d'accréditer cette affirmation. Ce qui semble transparaître des courriers adressés par la caisse à son affiliée au mois de mai 2000, c'est que celle-ci souhaitait payer des cotisations réduites en raison de son statut d'indépendante à titre complémentaire.
- Madame M. considère aussi que le fait d'avertir sa caisse de son occupation salariée valait demande d'informations quant aux conséquences de l'exercice de cette activité temporaire sur ses cotisations futures. La cour relève avec le tribunal que la caisse fut mise devant une situation accomplie. En effet, c'est après avoir débuté son activité salariée que Madame M. informa la caisse de l'exercice de celle-ci. On ne peut donc affirmer que Madame M. souhaitait connaître les conséquences de l'exercice temporaire d'une activité salariée, et ce avant d'envisager d'entreprendre ou de poursuivre celle-ci, en toute connaissance de cause.
- La situation, certes difficile, de Madame M. s'explique par le fait que celle-ci en 2001 et 2002 a bénéficié de rentrées financières plus importantes en tant que travailleuse indépendante. Ce fait n'était pas nécessairement prévisible pour la caisse dès lors que depuis plusieurs années Madame M. connaissait une situation difficile. Du reste, la caisse ne pouvait prévoir l'avenir professionnel, salarié et/ou indépendant de la travailleuse et cette dernière ignorait également son futur professionnel. La travailleuse est indépendante depuis plusieurs années et la cour estime qu'il lui appartenait de s'informer des conséquences de l'exercice d'une activité salariée, ce qu'elle ne fit pas
- Il est exact que l'article 3 de la charte de l'assuré social précise que les institutions de sécurité sociale sont tenues de fournir aux assurés sociaux toutes informations utiles concernant leurs droits et obligations. Toutefois, les institutions sont tenues à cette obligation envers les assurés sociaux qui en font la demande. Dans le cas d'espèce, il n'apparaît pas que Madame M. ait sollicité la moindre information à sa caisse avant d'entreprendre son activité salariée ou pendant l'exercice de celle-ci. La caisse était donc dans l'ignorance des questions éventuelles que Madame aurait pu se poser quant à sa situation et à ses futures cotisations. De même, la cour considère que la caisse n'a pas failli à son devoir d'information et d'aide prescrit par l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, étant dépourvue de renseignements quant aux demandes ou questions éventuelles de Madame M. ainsi que quant à l'évolution de sa carrière. La cour estime qu'aucune faute ne peut être reprochée à la caisse en raison du défaut de demandes d'information de la part de Madame M. qui a entrepris une activité salariée sans avoir demandé à la caisse les conséquences de l'exercice de celle-ci. Le jugement dont appel doit être confirmé. La demande reconventionnelle La caisse demande la condamnation de Madame M. au paiement de la somme de 5.802,99 euro à titre de cotisations dues. Pour établir son décompte, la caisse a tenu compte des divers paiements effectués par Madame M. Il convient dès lors de satisfaire à la demande de la caisse qui a établi le montant des cotisations dues conformément à la règlementation. Les dépens La cour relève que la caisse demande la condamnation de Madame M. au paiement de l'indemnité de procédure au montant minimal. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que la demande reconventionnelle de la caisse doit être reconnue fondée pour un montant de 5.802,99 euro , Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 625,00 euro , soit l'indemnité de procédure. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. H. BARTH, Conseiller, M. Fl. HANNOSSET, Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090113.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div