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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090115.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090115.14 No Rôle: 35533/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 18:58 Fiche L'affectation d'une infirmière à un service déterminé de l'hôpital et la fixation de l'horaire selon les nécessités du service sont des conditions accessoires du contrat de travail dont l'employeur pouvait dans le contrat de travail se réserver le droit de les modifier unilatéralement.Ne commet pas une faute justifiant une résolution judiciaire, l'employeur qui affecte une infirmière après 13 ans au service « soins intensifs » à une équipe volante si le contrat de travail prévoit que l'infirmière pouvait être affectée à tous les services de l'hôpital et que l'horaire était fixé suivant les nécessités du service. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Résolution judiciaire - Modification de conditions accessoires du contrat de travail - Disposition conventionnelle autorisant la modification unilatérale - Absence de faute justifiant une résolution judiciaire Bases légales: ancien Code Civil - 1134 et 1184 Loi - 03-07-1978 - 25 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision contrat de travail - infirmière - affectation à un autre service couverte par une clause du contrat de travail - pas de faute justifiant une résolution judiciaire - art 1134 et 1184 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 janvier 2009 R.G. : 035533 15ème Chambre EN CAUSE : L'A.S.B.L. FONDS ET SERVICES SOCIAUX SOLIDARIS APPELANTE, comparaissant par Maître Barbara BENEDETTI qui se substitue à Maître Manuel MERODIO, avocat à 4020 LIEGE, rue des Fories, 2, CONTRE : S Serafina. INTIMÉE, comparaissant par Maître Laurent DEAR, avocat à 1340 OTTIGNIES-LOUVAIN LA NEUVE, Allée de Clerlande,

  1. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 décembre 2008, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 6 mars 2008 par le Tribunal du travail de LIEGE, 12ème chambre (R.G. : 367.913); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimée; - les conclusions de synthèse de la partie appelante reçues à ce greffe le 6 novembre 2008 et celles de la partie intimée y reçues le 14 octobre 2008; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 18 décembre 2008 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante exploite une clinique. Par contrat de travail du 13.1.1993, prenant cours le 16.1.1993, l'intimée a été engagée par l'appelante en qualité d'infirmière. Les articles c et e du contrat énoncent que : « Les prestations hebdomadaires de (l'intimée) seront de 38 heures. Les horaires sont fixés par la Direction suivant les nécessités du service. » « (L'intimée) reconnaît, expressément, qu'elle est engagée par (l'appelante) pour travailler dans tous les établissements exploités par cette dernière et en fonction de ses capacités. » (Ce soulignement et les subséquents émanent de la cour) L'intimée était affectée dès le début au service « soins intensifs » alors qu'elle ne disposait pas des diplômes requis. Par lettre du 14.10.2002, l'intimée demande à l'appelante, suite à un repos d'accouchement, « un travail à 4/5 temps à dater du 20 novembre 2002, dans le même service et ce pour une durée indéterminée. » Le 21.10.2002, l'appelante répond : « Je vous accorde, à partir du 20 novembre 2002, un travail à 4/5 temps de manière définitive et volontaire. Il est évident qu'après avoir consulté vos responsables hiérarchiques, je ne puis en aucune manière vous assurer de vous fournir du travail dans le service des soins intensifs, mais vous serez localisée selon les besoins des différents services. Je me permets également d'insister sur votre disponibilité qui n'a jamais été, chez vous, une des qualités qu'on attend des infirmières. (...) » En date du 20.6.2004, l'intimée est passée à un régime à mi-temps. A partir du 1.10.2006, le Dr L a été désigné comme nouveau responsable du service des soins intensifs, dont une des missions était de procéder à des réformes impliquant une adaptation et une amélioration des performances des prestataires de soins ainsi que du personnel du nursing. Début décembre 2006, l'intimée, comme les autres infirmières, a fait l'objet d'évaluations de la part de ce Dr L ainsi que de l'infirmière en chef. Les deux rapports d'évaluation diffèrent profondément. Toutefois, il est à noter que les points faibles dans les deux rapports, quoique à des niveaux différents, sont la ponctualité et la disponibilité de l'intimée que le Dr L qualifie d'insuffisantes alors que pour l'infirmière en chef elles sont satisfaisantes. Le Dr L donne à l'intimée encore une « satisfaisant » en hygiène personnelle. En conclusion, le Dr L écrit : « (L'intimée) fait preuve de bonnes qualités relationnelles avec les patients mais présente des lacunes évidentes sur les plans pratique et théorique (méconnaissance de la dilution des médicaments couramment utilisés aux soins intensifs, méconnaissance de leur méthode d'utilisation, ...) » L'infirmière en chef mentionne : « REMARQUES : a fait des efforts quant à sa ponctualité mais n'est pas souvent disponible. » « Adaptation par rapport à la nouvelle organisation de travail mise en place aux soins intensifs (1.10.2006) : vu son mi-temps, un peu plus de difficultés à s'adapter aux nouvelles feuilles à traitements ... » « - ponctualité pas toujours respectée - Disponibilité ? Difficultés à revenir ou alors en tout dernier lieu ; - Difficultés pour s'adapter à la nouvelle organisation, demande constamment de l'aide ; - Celui ou celle qui succède à sa pause n'a pas toujours facile : - Problème technique (titrage de médicaments). » Par lettre du 20.12.2006, l'intimée s'insurgera contre l'évaluation faite par le Dr L, estimant que ce dernier ne la connaissait pas suffisamment, vu sa désignation récente. A titre préventif, elle s'oppose à toute modification éventuelle de ses fonctions. En effet, il n'est pas contesté que l'intimée devait être affectée à une équipe volante. A partir du 20.12.2006, l'intimée est en incapacité de travail. La mise en demeure du conseil de l'intimée de réintégrer cette dernière au service des soins intensifs n'étant pas suivie par l'appelante, l'intimée demande par citation du 12.6.2007 que les premiers juges prononcent la résolution judiciaire du contrat de travail au tort de l'appelante et condamnent cette dernière à des dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, respectivement de 30.000 euro et 12.500 euro . L'intimée démissionnera par lettre du 10.4.
  2. II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et (largement) fondée. La résolution judiciaire du contrat de travail liant les parties a été prononcée et l'appelante a été condamnée à payer à l'intimée 30.000 euro et 5.000 euro à titre de dommages et intérêts, respectivement pour préjudice matériel et moral, à majorer des intérêts judiciaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 1.4.2008, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant l'action originaire non fondée. L'intimée demande la confirmation du jugement. L'enjeu financier en degré d'appel est ainsi de 35.000 euro . lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION L'article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » La disposition de l'art. 1134 du Code civil s'applique également au contrat de travail et celui-ci tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait; sauf stipulation contraire, l'employeur ne peut modifier ou révoquer unilatéralement les conditions convenues (Cass. 20.12.2003,Pas. 1993, I, 1087) En vertu de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est nulle toute clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat. Cette disposition est applicable à la modification d'éléments essentiels du contrat de travail, mais non à la modification de conditions accessoires, stipulées entre les parties (Cass. 14.10.1991, Pas 1992, I, 120). En l'espèce, ce n'est pas la fonction d'infirmière de l'intimée qui a été modifiée mais son affectation à un service déterminé, ce qui pouvait entraîner une modification de l'horaire. La cour estime que l'affectation de l'intimée à un service déterminé et la fixation de l'horaire selon les besoins du service en question sont des conditions accessoires du contrat dont l'employeur pouvait se réserver, dans le contrat de travail, le droit de les modifier unilatéralement En l'espèce, l'intimée a, dans son contrat de travail, « expressément, (reconnu) qu'elle est engagée par (l'appelante) pour travailler dans tous les établissements exploités par cette dernière et en fonction de ses capacités. » et que « les horaires sont fixés par la Direction suivant les nécessités du service. » Une clause du contrat acceptée par l'intimée autorisait ainsi valablement son employeur à l'affecter à un autre service et de faire varier son horaire en conséquence. La cour déduit d'ailleurs de l'absence de contestation de la part de l'intimée à la lettre de son employeur du 21.10.2002, lui rappelant que la modification du régime du travail souhaitée par elle, incluait le risque de se voir affecté à un autre service («Il est évident qu'après avoir consulté vos responsables hiérarchiques, je ne puis en aucune manière vous assurer de vous fournir du travail dans le service des soins intensifs, mais vous serez localisée selon les besoins des différents services. ») qu'elle était d'accord avec ce principe. La cour ne peut suivre l'argumentation de l'intimée lorsqu'elle dit qu'elle avait subi une rétrogradation ou une disqualification de ses fonctions en étant affectée à une équipe volante, cette dernière ayant un rôle vital dans un hôpital. L'intimée n'établit pas en quoi sa nouvelle affectation aurait entraîné pour elle une perte de rémunération. Elle n'établit pas que les équipes volantes ne faisaient pas de travail de nuits ou des heures supplémentaires. D'ailleurs, il est étonnant de voir l'intimée demander de pouvoir prester des heures supplémentaires alors qu'elle travaillait, à sa demande, à mi-temps ... En ce qui concerne les raisons qui ont amené l'appelante à ne plus vouloir occuper l'intimée du service des soins intensifs, il ressort des rapports des supérieurs hiérarchiques de l'intimée, concordants sur ces points, qu'elle ne se distinguait tout au moins pas par sa ponctualité et sa disponibilité. La décision de l'appelante peut ainsi se fonder sur des éléments objectifs, indépendamment du fait qu'il incombe au seul employeur de déterminer à quel service il affecte ses travailleurs (sous réserve des principes mentionnés ci-dessus). De tout ce qui précède, la cour conclut que l'appelante n'a pas commis de faute qui justifierait une résolution judiciaire du contrat de travail avec dommages et intérêts en application de l'article 1184 du Code civil. L'appel est fondé. Conformément à l'article 1017 du Code judiciaire, l'intimée est condamnée aux dépens. L'appelante sollicite que l'intimée soit condamnée à l'indemnité de procédure maximale prévue par la loi du 21.4.2007 estimant que la demande originaire était totalement non fondée. L'introduction d'une action qui s'avère non fondée ne peut justifier une augmentation de l'indemnité de procédure de base qu'en cas d'une situation manifestement déraisonnable (art 1022, al 3 in fine) quod non en l'espèce. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et fondé. Réforme le jugement critiqué ; Dit pour droit que l'appelante n'a pas commis de faute qui justifierait une résolution judiciaire du contrat de travail avec dommages et intérêts en application de l'article 1184 du Code civil. Condamne l'intimée aux dépens d'appel, soit la somme de 2.500 euro représentant l'indemnité de procédure de base d'instance ainsi que la somme de 2.000 euro représentant l'indemnité de procédure de base d'appel. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le QUINZE JANVIER DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du Greffier Le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090115.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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