id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090116.7 No Rôle: 35697/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 18:59 Fiche Lorsqu'un jugement déclare que la procédure est devenue sans objet alors que les conclusions des parties et le P.V. d'audience ne mentionnent aucun accord sur ce point, il convient d'examiner les mentions figurant sur la feuille d'audience afin de vérifier la légalité de l'accord au sens de l'article 1043 du Code Judiciaire et la recevabilité de l'appel. Ce document contient la relation authentique de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'audience. Les mentions qui y figurent font preuve jusqu'à inscription de faux alors que celles figurant sur le P.V. d'audience n'ont qu'une simple valeur indicative. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Autres (procédure judiciaire) Mots libres: Droit judiciaire - Jugement d'accord - Appel - Légalité de l'accord - Vérification de la feuille d'audience Bases légales: Code Judiciaire - 1043, 783-721,3° Texte de la décision Droit judiciaire - appel sur jugement d'accord - article 1043 du Code judiciaire - vérification de la légalité de l'accord - renvoi au rôle pour dépôt de la feuille d'audience qui doit contenir les mentions prévues à l'article 783 du Code judiciaire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 janvier 2009 R.G. : 35.697/08 8e Chambre EN CAUSE : Monsieur Frantz L. APPELANT, ayant comparu par Maître Marie MONTLUC, avocat à 4500 HUY, rue Delperée, 5, CONTRE : Centre Public d'Action Sociale (en abrégé, C.P.A.S.) de HANNUT, INTIME, ayant comparu par Maître Pierre-Yves COLLARD, qui se substitue à Maître Murielle PAQUOT avocat à 4280 HANNUT, rue de Tirlemont,
- INDICATIONS DE PROCEDURE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 21 novembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 4 juin 2008 par le Tribunal du travail de Huy, 2chambre (R.G. : 64.136-08/161/A); - la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 24 juin 2008 et notifiée à l'intimé le lendemain par pli judiciaire ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu au greffe de la Cour le 27 juin 2008; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du Travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 1er juillet 2008; - les conclusions d'appel de l'intimé reçues au greffe de la Cour les 3 septembre et 12 novembre 2008; - l'ordonnance de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire le 4 août 2008 et notifiée par plis simples aux parties et à leur conseil le 6 août 2008; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 21 novembre 2008; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience. Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe de la Cour le 11 décembre
- MOTIVATION. L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- L'OBJET DE L'APPEL. Le jugement entrepris est un jugement d'accord prononcé le 4 juin 2008 par le Tribunal du travail de Huy. Le dispositif du jugement précise : « déclare les recours de Monsieur L. inscrits sous les numéros 64.136 et 08/161/A du rôle général recevables et ordonne leur jonction. Dit que les procédures sont devenues sans objet. Condamne le C.P.A.S. aux dépens, soit la somme de 109,32 euro à titre d'indemnité de procédure ». Dans le corps du jugement, il est précisé que : « Les parties marquent leur accord sur le fait que les procédures sont devenues sans objet, l'indu ayant été récupéré par le C.P.A.S. ». Monsieur L., ci-après l'appelant, conteste ce jugement en ce qu'il a déclaré sans objet la procédure intentée devant lui ; alors que, il ressort du procès-verbal d'audience que les affaires 08/161/A et 64.136 ont été jointes, que les parties ont plaidé en se référant à leurs conclusions et que le ministère public a rendu son avis à la fin de l'audience. La cause a été mise en délibéré et le jugement a été prononcé le 4 juin
- Selon l'appelant, la cause relative à la contestation de la décision du C.P.A.S. d'Hannut prise le 8 août 2008 et notifiée le 21 août 2008 (et non pas le 23 comme précisé dans le jugement) n'est pas sans objet. L'appelant sollicite la réformation du jugement et partant, de la décision notifiée le 21 août
- LA RECEVABILITE DE L'APPEL. L'article 1043 du Code judiciaire dispose que : « les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu. » Ce jugement d'accord n'a pas fait l'objet, à ce jour, d'une procédure d'interprétation et de rectification prévue aux articles 793 à 801 du Code judiciaire. Il convient, dès lors, d'examiner si l'accord a été légalement formé. Pour ce faire, la Cour se réfère aux pièces dont font état les parties :
- les écrits de procédure déposés dans le cadre de la procédure d'instance ;
- le P.V. d'audience qui fait état de l'avis du ministère public et des plaidoiries des conseils des parties.
- Les écrits de procédure Les conclusions, déposées par les parties dans le cadre de la procédure d'instance, ne font état d'aucun accord quant au fait que les procédures sont devenues sans objet, l'indu ayant été récupéré par le C.P.A.S.
- Le procès-verbal d'audience Il mentionne : « Audience de la 2è chambre du 16 avril
- En présence de monsieur L. Entendu Me MONTLUC : jonction du 08/160/A - plaide ses conclusions. Entendu Me PAQUOT : jonction du 08/160/A - maintien la position du C.P.A.S. - se réfère à ses conclusions. Débats clos. Avis M.P. fin d'audience : importance des frais médicaux (vérifier si justifiés) - disponible par rapport aux charges médicales. Les parties ne sont pas présentes pour répliquer. Jugement le 21.05.
- » Force est de constater que le procès-verbal d'audience ne mentionne aucun accord des parties relatif au fait que les procédures sont devenues sans objet. Toutefois, comme le fait très justement remarquer le ministère public dans son avis écrit, il convient de distinguer le procès-verbal d'audience dont il est question à l'article 721, 3° du Code judiciaire et la feuille d'audience dont la forme et le contenu sont déterminés par les articles 783 et 784 du Code judiciaire. En effet, la force probante attachée au procès-verbal d'audience n'est pas la même que celle attachée à la feuille d'audience. « La feuille d'audience est le document qui contient la relation authentique de tous les actes de procédure accomplis au cours de l'audience. Cet acte contient aussi la minute des jugements qui ont été prononcés au cours de cette audience. Cet acte est conservé au greffe. Un tel acte est établi pour toutes les audiences antérieures à celle à laquelle le jugement a été prononcé. Il n'est pas limité au déroulement de la procédure dans une cause traitée au cours d'une audience, mais à l'ensemble des actes de procédure accomplis dans toutes les cause traitées ou appelées au cours de la même audience ». La feuille d'audience constitue un acte authentique dont les mentions font preuve jusqu'à inscription de faux. « Le procès-verbal dont il question à l'article 721, 3°, du Code judiciaire est, en revanche, une pièce qui se rapporte exclusivement à une cause et qui doit être classé au dossier de la procédure. Il n'a qu'une valeur indicative et relate au fur et à mesure, les divers stades de la procédure relatifs à cette cause ». « Les procès-verbaux qui, ..., doivent être joints au dossier de procédure n'ont pour but que de fournir des renseignements sur le déroulement des débats... ». Il résulte de ces considérations qu'avant de statuer sur la recevabilité de l'appel, il convient d'ordonner au Tribunal du travail de Huy la production de la feuille d'audience afin de vérifier s'il y est fait état de l'accord acté dans le jugement. DISPOSITIF. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Madame LESCART, substitut général délégué, déposé au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit, invite le Greffier en chef du Tribunal du travail de Huy à produire la feuille d'audience du 16 avril 2008 qui contient les mentions figurant sous l'article 783 du Code judiciaire en vigueur au moment du jugement entrepris, dit qu'après dépôt la pièce sera communiquée aux parties qui pourront, si elles le souhaitent échanger des conclusions ; renvoie la cause au rôle, réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Madame, Messieurs Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, Jean-Pierre RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont participé aux débats de la cause, assistés de Sandrine THOMAS, greffier, lesquels signent ci-dessous : et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le SEIZE JANVIER DEUX MILLE NEUF par Madame Nicole COLLAER, Président de la chambre, assistée de Madame Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous : le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090116.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div