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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090119.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090119.4 No Rôle: 35.761/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 18:59 Fiche Est nulle la notification du congé pour motif grave faite en langue néerlandaise à un travailleur occupé dans la région de langue française sans que l'employeur puisse démontrer que, comme il le prétend, la notification a été faite simultanément en français.La nullité est levée au moment où une notification en français est mise à la disposition des parties. Il est permis de considérer que cette notification est mise à la disposition du travailleur le jour où elle est reçue par son organisation syndicale.Si la notification en néerlandais précède de plus de trois jours ouvrables la notification en français, il en ressort que le motif grave est réputé inexistant et qu'une indemnité de congé est due par l'employeur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrat de travail - Emploi des langues - Travailleur occupé dans la région de langue française - Licenciement pour motif grave - Notification en néerlandais - Nullité - Levée de la nullité - Moment où la notification en français est mise à la disposition du travailleur - Conséquence sur le délai de trois jours. Bases légales: Décret Communauté française - 30-06-1982 - 1 à 3 Loi - 03-07-1978 - 35, al.3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL (employé) - Emploi de la langue française dans les relations sociales - Notification en néerlandais du congé pour motif grave - Nullité du congé - Levée de la nullité sortissant ses effets au moment où la notification en français est mise à la disposition du travailleur - Décret 30 juin 1982, art. 1 à

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 janvier 2009 R.G. : 35.761/08 9ème Chambre EN CAUSE : S.A. DISTRINAT APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Laurent DUBOIS qui se substituait à Maître Theo MACOURS, avocats, CONTRE : D. Jean-Louis. INTIMÉ AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Marc GILSON, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 décembre 2008, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 19 mars 2008 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 06/305); - la requête formant l'appel principal de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 16 juillet 2008, puis notifiée à l'intimé au principal et à son conseil par plis judiciaires expédiés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu au greffe de la Cour le 24 juillet 2008; - les conclusions de l'intimé au principal, par lesquelles celui-ci interjette appel incident, et les conclusions de l'appelante au principal, reçues au greffe de la Cour respectivement les 11 septembre et 30 octobre 2008; - le dossier de pièces de l'appelante au principal, reçu au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, et celui de l'intimé au principal, déposé à l'audience du 15 décembre 2008; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - SUR L'APPEL PRINCIPAL
  2. - Recevabilité de l'appel Selon les indications figurant dans les conclusions de l'intimé, le jugement entrepris a été signifié à l'appelante par exploit d'huissier de justice le 20 juin
  3. L'appel, interjeté par requête du 16 juillet 2008, a été diligenté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il a par ailleurs été régulièrement formé en application des articles 1056 et 1057 du même code. Il est donc recevable.
  4. - Objet de l'appel L'appelante, initialement défenderesse, critique le jugement déféré en ce que celui-ci la condamne à payer à l'intimé, demandeur originaire, les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2005, puis sous déduction des retenues sociales et fiscales : 1°) 11.977,92 euro à titre d'indemnité de congé corres-pondant à la rémunération de cinq mois, 2°) 1.906,20 euro à titre de rémunération garantie afférente à la période du 5 novembre au 2 décembre 2005, 3°) 190,62 euro à titre de rémunération due pour les jours fériés des 25 décembre 2005 et 1er janvier
  5. - Fondement de l'appel 3.
  6. - Quant à l'indemnité de congé 3.1.
  7. - Le décret sur l'emploi de la langue française dans les relations sociales Il y a lieu de se référer en l'espèce au décret du 30 juin 1982 du Conseil de la Communauté française relatif à la protection de la liberté de l'emploi des langues et de l'usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que d'actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. Selon son article 1er, ce décret est applicable, notamment, aux personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation dans la région de langue française, ou employant ou occupant du personnel dans cette région. Son article 2 prévoit que la langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, est le français, sans préjudice de l'usage complémentaire de la loi choisie par les parties. Aux termes de son article 3, alinéa 1er, "Les actes et documents dressés en violation de l'article 2 du présent décret sont nuls. La nullité en est constatée d'office par le juge". Suivant l'article 3, alinéa 2, "La levée de la nullité ne sortit ses effets qu'au moment où une version des actes et documents conforme au prescrit de l'article 2, est mise à la disposition des parties ". 3.1.
  8. - Les faits de la cause L'intimé a été engagé le 2 janvier 2001 par une société ayant son siège social à Saint-Trond. Il était chargé d'exercer la fonction de responsable d'un magasin situé à Chaineux. En 2004, son contrat de travail d'employé a été cédé à la société appelante qui a son siège social à Fleurus. L'intéressé a poursuivi ses activités à Chaineux. Il résulte de ces données que l'appelante était soumise à l'application du décret précité. L'appelante a notifié à l'intimé à la fois son licenciement immédiat pour motif grave et l'énonciation de ce motif, par lettre recom-mandée à la poste expédiée le 3 novembre 2005 et rédigée en néerlandais exclusivement. L'intimé, qui verse à son dossier l'original de cette correspondance, explique qu'il n'en a pas compris à ce moment la teneur, dans l'ignorance complète de la langue utilisée. Le syndicat de l'intimé a fait part à l'appelante de la nullité de ce congé notifié en néerlandais. Par courrier recommandé à la poste envoyé le 29 novembre 2005 et reçu le 2 décembre suivant par le syndicat, l'appelante a répliqué à celui-ci qu'elle avait bien respecté le décret susmentionné du fait qu'elle avait aussi notifié à l'intimé son renvoi pour motif grave par une lettre rédigée en français et pareillement datée du 3 novembre, dont elle a annexé une photocopie à son courrier du 29 novembre. 3.1.
  9. - Les conséquences en droit A. - Quant à la date du congé Il n'est pas contesté que l'appelante a notifié à l'intimé son congé par lettre du 3 novembre 2005 rédigée en néerlandais. Il incombe à l'appelante de démontrer qu'elle a respecté le décret du 30 juin 1982 comme elle le prétend, c'est-à-dire qu'elle a notifié simultanément ce congé par lettre recommandée à la poste rédigée en français, ce que nie l'intimé. Les dossiers des parties ne contiennent aucune preuve de l'envoi à l'intimé, le 3 novembre 2005, de la lettre en français, dont il se vérifie seulement qu'elle a été adressée en photocopie au syndicat de l'intéressé par courrier expédié le 29 novembre et reçu le 2 décembre. A vrai dire, l'appelante s'en tient à de simples allégations. Avec raison, les juges considèrent sa version comme non crédible pour deux motifs essentiels. En premier lieu, si l'appelante a eu le souci de respecter le décret, il est loisible de se demander pourquoi elle a notifié le congé à l'intimé, non seulement en français, comme elle le soutient, mais aussi en néerlandais, comme il est avéré. Dans sa lettre du 29 novembre 2005, elle avance la raison qu'elle avait des ouvriers à la fois à Chaineux et à Vilvorde. Dans ses conclusions d'appel, elle choisit plutôt d'invoquer qu'elle voulait que ses deux administrateurs, l'un francophone et l'autre néerlandophone, fussent pareillement informés du licenciement de l'intimé. Ces explications successives, en vérité, ne convainquent pas. En second lieu, la lettre en néerlandais et la lettre en français présentent des différences qui donnent à penser qu'elles n'ont pas été confectionnées en même temps. Comme le Tribunal le souligne avec pertinence, elles ne sont pas dactylographiées dans le même caractère d'imprimerie et elles n'ont pas la même présentation formelle, notamment quant à l'en-tête de l'appelante et à l'adresse de l'intimé. En outre, leur contenu, la langue mise à part, n'est pas non plus identique : chose curieuse, la version française mentionne une version néerlandaise, cependant que la version néerlandaise ne fait pas état d'une version française. En conclusion, il n'existe que deux éléments constants. Le premier, c'est que le licenciement de l'intimé pour motif grave a été notifié par lettre libellée en néerlandais. Il découle alors de l'article 3, alinéa 1er, du décret que ce congé est nul. Le second élément établi, c'est que la lettre en français, conforme au décret, a été envoyée le 29 novembre 2005 au syndicat de l'intimé, qui l'a reçue le 2 décembre. Il est logique et adéquat de retenir, avec le Tribunal, que ce fut à cette dernière date qu'elle a été "mise à la disposition " de l'intimé lui-même. Il ressort de l'article 3, alinéa 2, du décret que c'est à ce "moment " (pour reprendre le vocable employé dans le texte décrétal) que la levée de la nullité a produit ses effets, c'est-à-dire que le congé a été valablement donné. B. - Quant au droit à l'indemnité de congé D'après l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, "Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis (...) lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins ". Dès lors que le congé n'a été efficacement donné en l'espèce que le 2 décembre 2005, le fait invoqué, pour justifier ce congé, dans la lettre du 3 novembre 2005, était bien sûr connu de l'appelante depuis plus de trois jours ouvrables avant ce congé. Les premiers juges ajoutent, avec exactitude mais de manière superfétatoire, qu'en admettant même un congé donné le 3 novembre 2005, la notification du motif grave, très peu détaillée, ne fait ressortir aucun fait qui eût été connu de l'appelante, au plus tôt, dans les trois jours ouvrables précédant cette date. De tout quoi il se déduit que l'intéressé est bien en droit d'obtenir une indemnité de congé à charge de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le motif grave articulé, réputé inexistant. Quant à ce poste, l'appel principal est donc non fondé. L'appelante ne conteste pas, l'indemnité étant due, l'évaluation de celle-ci au montant brut de 11.977,92 euro figurant dans le jugement querellé, ni le calcul des intérêts de retard à partir du 2 décembre 2005 sur ce montant, avant déduction des retenues sociales et fiscales. 3.
  10. - Quant à la rémunération garantie L'intimé a poursuivi ses activités professionnelles à Chaineux le vendredi 4 novembre 2005, puis s'est trouvé en incapacité de travail, qu'il a justifiée par certificat médical, à partir du 5 novembre. A ses dires, cette incapacité a débuté alors qu'il n'avait pas encore conscience de l'intention de l'appelante de le congédier; elle se prolongeait encore le 2 décembre suivant. Comme c'est à cette dernière date que s'est située la rupture des relations contractuelles entre parties, l'intimé est en droit de réclamer à l'appelante la rémunération mensuelle garantie couvrant la période du 5 novembre au 2 décembre
  11. A cet égard, l'appel principal est non fondé. L'appelante ne critique pas le jugement déféré sur l'évaluation de cette rémunération au montant brut de 1.906,20 euro , ni sur le calcul des intérêts de retard. 3.
  12. - Quant à la rémunération des jours fériés En application de l'article 14, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, l'appelante est redevable à l'intimé de la rémunération se rapportant aux jours fériés des 25 décembre 2005 et 1er janvier
  13. Ceux-ci, en effet, se sont situés dans la période de trente jours qui a suivi la fin du contrat de travail, survenue le 2 décembre
  14. A ce propos, l'appel principal est non fondé. L'appelante ne fait aucun grief aux premiers juges sur l'estimation de cette rémunération au montant brut de 190,62 euro , ni sur la base de calcul des intérêts moratoires. II. - SUR L'APPEL INCIDENT
  15. - Recevabilité de l'appel L'appel incident a été régulièrement formé par conclusions, contradictoirement prises, de l'intimé au principal. Partant, il est recevable.
  16. - Objet de l'appel L'appelant attaque le jugement entrepris en ce que ce dernier, dans la liquidation en sa faveur des dépens de la première instance, se limite aux frais de citation, sans y inclure l'indemnité de procédure.
  17. - Fondement de l'appel Le dossier de la procédure du Tribunal contient le procès-verbal de l'audience de plaidoiries, qui indique que le demandeur originaire était représenté par son avocat, et le relevé des dépens déposé par ce dernier, qui contient, outre les frais de citation, une indemnité de procédure de 1.100 euro . En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement en ajoutant celle-ci aux dépens liquidés au profit du demandeur. L'appel incident est ainsi fondé. III. - SUR LES DEPENS D'APPEL En vertu de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, les dépens sont à charge de l'appelante au principal. Conformément à l'article 1022, alinéa 1er, du même code, ces dépens consistent dans l'indemnité de procédure, laquelle constitue une intervention forfaitaire de l'appelante au principal dans les frais et honoraires de l'avocat de l'intimé au principal. Ladite indemnité doit être évaluée à 1.100 euro , soit le montant de base prévu, pour une demande comprise entre 10.000 et 20.000 euro , par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, RECOIT l'appel principal, le déclare NON FONDE, RECOIT l'appel incident, le déclare FONDE, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à ceci près que les dépens de la première instance liquidés pour le demandeur originaire doivent comprendre, outre les frais de citation de 117,57 euro , une indemnité de procédure de 1.100 euro , de sorte qu'ils s'évaluent au montant total de 1.217,57 euro , Met les dépens d'appel à charge de l'appelante au principal et les liquide au profit de l'intimé au principal au montant de 1.100 euro représentant l'indemnité de procédure. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090119.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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