← België

ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.11 No Rôle: 8635/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-02-10 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 19:01 Fiche

  1. Les droits d'auteur sont les droits patrimoniaux d'un auteur, qui sont liés à l'exploitation de son oeuvre par des tiers.Une personne qui ne bénéficie que de droits d'auteur sans exercer d'activité professionnelle n'est pas assujettie au statut social des travailleurs indépendants.Celle qui bénéficie de tels droits parce qu'elle exerce une activité est assujettie au statut si elle ne jouit pas d'un statut équivalent.
  2. Le mode de calcul des cotisations n'est pas influencé par l'article 5 de l'arrêté royal n°38 qui ne concerne que l'assujettissement.La personne qui ne bénéficie au titre de revenus que de droits d'auteur et qui est assujettie au statut social verra ses cotisations calculées en tenant compte de ces revenus.La personne qui déclare des droits d'auteur et des revenus indépendants doit voir ses cotisations calculées sur la base des seuls revenus de travailleur indépendant.Lorsqu'un travailleur indépendant déclare erronément dans ses revenus professionnels des revenus tirés de son activité et des revenus qui sont des droits d'auteur, la décision fiscale qui inclut ces revenus dans les revenus professionnels est illégale et ne peut être appliquée par les juridictions sociales, en vertu de l'article 159 de la Constitution.Il y a donc lieu dans une telle hypothèse de ventiler les revenus professionnels en revenus de travailleur indépendant et en droits d'auteur. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEUR INDEPENDANTS 1 . Assujettissement - Bénéficiaire de droits d'auteur - Statut équivalent
  3. Cotisations - Revenus - Droits d'auteur déclarés dans les revenus professionnels - Création d'oeuvres artistiques - Ventilation des revenus Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 5 et 11 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 33 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Assujettissement - Bénéficiaire de droits d'auteur - Absence de statut équivalent - Cotisations - Revenus - Droits d'auteur - Création d'oeuvres artistiques - Ventilation des revenus - Intérêts judiciaires - Suspension - A.R. du 27/7/1967, art.5 et 11 ; A.R. du 19/12/1967, art.33 ; C.E.D.H., art.6 ; Code civil, art. 1153 et 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 janvier 2009 R.G. n° 8.635/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Claude L. appelant, comparaissant par Me Mathieu Michel qui remplace Me Luc Oger, avocats. CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé C.N.I.A.S.T.I. intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz qui remplace Me René Walgraffe, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  4. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  5. Les faits. - M. L., ci-après l'appelant, est dessinateur. Pour certains travaux, il reçoit des droits d'auteur et pour d'autres, des honoraires. - Il considère que la mise en couleur d'un album de bande dessinée rentre dans le travail artistique. - En 1995, il a disposé de revenus qu'il répartit entre des droits d'auteur (14.830,23 euro ) et des rémunérations pour les travaux graphiques (2.797,06 euro ). - Pour calculer les cotisations de l'année 1998, la caisse retient l'intégralité des revenus professionnels tels que taxés par l'administration fiscale, à savoir 17.627,29 euro . - Pour les années antérieures et ultérieures, une ventilation a été effectuée et les cotisations sociales ont été calculées sur la base des revenus sans prendre en compte les droits d'auteur non retenus par l'administration fiscale dans les revenus professionnels.
  6. La demande. Par citation du 30 mars 1999, la caisse entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 1.922,41 euro pour les cotisations sociales de l'année
  7. L'appelant n'a versé aucune cotisation pour cette année.
  8. Le jugement. Le tribunal retient les revenus tels que taxés par l'administration fiscale conformément à la déclaration de l'appelant et sans qu'un recours ait été introduit contre l'imposition. Il fait droit à la demande majorée des intérêts judiciaires.
  9. L'appel. L'appelant relève appel au motif que les revenus tirés des droits d'auteur doivent venir en déduction des revenus taxés, que les majorations ont été remises et que le cours des intérêts judiciaires doit être suspendu.
  10. Fondement. 6.
  11. L'assujettissement des bénéficiaires de droits d'auteur. Les textes. En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, « Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d'auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s'ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d'un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté ». Son interprétation. Les personnes visées à l'article 5 ne sont pas assujetties à la sécurité sociale des travailleurs indépendants si elles justifient bénéficier effectivement , elles-mêmes , d'un statut social au moins équivalent. Tous les revenus dont bénéficie un artiste ne sont pas des droits d'auteur. Les droits d'auteur sont « des droits patrimoniaux d'un auteur, qui sont liés à l'exploitation de son oeuvre par des tiers » . Une personne qui ne bénéficie que de droits d'auteur sans exercer d'activités professionnelles n'est pas assujettie au statut social, le seul critère fiscal ne suffisant pas à justifier l'assujettissement en l'absence d'activité . Son application en l'espèce. L'appelant ne dispose pas personnellement d'un statut au moins équivalent. Il doit donc être assujetti, ce qu'il ne conteste pas. Cependant, comme l'appelant exerce deux activités l'une qui lui procure des droits d'auteur et l'autre qui lui procurent des revenus d'indépendant, il doit en toute hypothèse être assujetti sur la base de la dernière activité. Il s'agit d'un assujettissement à titre principal. La question litigieuse ne porte pas sur l'assujettissement mais sur les revenus à retenir pour calculer les cotisations. A tout le moins, des cotisations minimales sont dues. 6.
  12. Les revenus servant de base de calcul aux cotisations. Les textes. L'article 11, §2 de l'arrêté royal n°38 précise que « Par revenus professionnels au sens du §1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté ». Il s'agit des revenus tels que fixés par l'administration fiscale (A.R. du 19 décembre 1967, art.33). En droit. Le calcul des cotisations dues par les bénéficiaires de droits d'auteur. En ce qui concerne les bénéficiaires de droits d'auteur visés à l'article 5 de l'arrêté royal n°38, le mode de calcul des cotisations ne doit pas être influencé par ladite disposition qui ne vise pas la détermination des revenus mais l'assujettissement . La personne qui est taxée exclusivement sur des droits d'auteur ne sera pas assujettie au statut social si elle justifie bénéficier d'un statut social équivalent. Dans le cas contraire, elle le sera et ses cotisations seront calculées sur la base de ses revenus constitués par des droits d'auteur, revenus qui seront donc en ce cas assimilés à des revenus d'indépendant. Celle qui déclare des revenus indépendants et des droits d'auteur sera par contre assujettie au statut social et ses cotisations établies sur la base des seuls revenus de travailleur indépendant, tels que retenus par l'administration fiscale. En effet, les autres revenus ne sont pas des revenus de travailleur indépendant et doivent être écartés sur la base de l'article 11, §2 susvisé de l'arrêté royal n°
  13. La rectification des revenus. La cour de céans a déjà été amenée à diverses reprises à examiner la portée - et les limites - de son pouvoir de rectifier une taxation fiscale en vue de calculer ensuite les cotisations dues en vertu du statut social. Les juridictions du travail ne peuvent « rectifier ou interpréter un revenu établi pour une année déterminée par l'administration des contributions » . Dès lors, la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant des revenus communiqués par cette administration , ni la qualification de ces revenus . En effet, « seule l'administration des contributions directes - ou le cas échéant [à l'époque] la Cour d'appel statuant sur un recours introduit contre la décision du directeur - est compétente pour fixer le montant des revenus professionnels provenant de l'activité professionnelle effectivement exercée par le travailleur indépendant au cours d'une année déterminée » . C'est ainsi que « si une erreur a été commise par l'administration ou par le contribuable lui-même, les juridictions du travail ne peuvent la rectifier que pour autant que celle-ci ne porte pas sur le montant des revenus, sur la qualification de ceux-ci (en l'espèce, revenus professionnels) et sur la taxation (globale ou distincte). En effet, en agissant dans cette limite, les juridictions du travail ne modifient pas l'assiette et le calcul de l'impôt et n'empiètent donc pas sur les pouvoirs de l'administration compétente » . Il a cependant été jugé que les revenus doivent provenir d'une activité professionnelle exercée au cours de l'année concernée et que si l'administration retient au titre de revenus pour une année déterminée des sommes ayant fait l'objet d'une immunité fiscale accordées pour des années antérieures mais qui sont fictivement ajoutées aux revenus de l'année en question, il ne faut pas inclure ces sommes dans l'assiette des revenus . C'est une application stricte de l'article 11, §2 de l'arrêté royal n°
  14. Par ailleurs, une décision administrative illégale ne peut être appliquée par le juge, fût-elle même définitive . En effet, les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes . L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle . En l'espèce. Dès lors que l'administration fiscale a taxé les revenus de l'année 1995 à concurrence de la somme de 17.627,29 euro en retenant l'intégralité des revenus de l'appelant, c'est à celui-ci qu'il incombe d'établir que la décision fiscale est entachée d'une erreur, erreur due à sa propre faute puisqu'il semble bien avoir omis de déclarer séparément les revenus et les droits d'auteur. Le service d'inspection du S.P.F. Sécurité sociale - direction générale indépendants (cf. courrier du 15 juin 2006 adressé à l'intimée par l'inspecteur en Chef-directeur) admet qu'il ne faudrait retenir au titre de revenus de l'année 1995 que la somme de 5.229,77 euro après avoir écarté des revenus retenus par l'administration fiscale une somme de 225.000 F.B. (versée par la Province de Namur pour la nouvelle édition des « Avatars de la Province de Namur ») que le Service reconnaît bien être des droits d'auteurs dont il ne faut pas tenir compte, laissant ainsi subsister un solde de revenus de 486.083 F.B. dont à déduire les frais au prorata de l'ensemble des revenus pour aboutir audit revenu imposable de 5.229,77 euro . Il refuse par contre de déduire au titre de droits d'auteur les revenus tirés de coloriage de pages dès lors que l'appelant était rétribué à la page selon un prix convenu avec l'éditeur. Il faut donc partir d'un revenu de 5.229,77 euro et non de 17.627,29 euro . De son côté, l'appelant retient une somme de 14.830,23 euro de droits d'auteur (factures aux éditeurs et à la province de Namur) et une autre de 2.797,06 euro considérés comme des revenus (en y incluant les factures adressées aux F.U.N.D.P. et revue confluent + factures avec TVA). Il ne dépose cependant pas les factures ou notes relatives à ce qu'il qualifie de droits d'auteur. Il s'agit de factures adressées à des éditeurs. Une réouverture des débat s'impose à cet effet, les contrats avec les éditeurs y relatifs devant aussi être déposés. Elle s'impose d'autant plus que faute d'autre statut équivalent, l'appelant doit être assujetti et payer des cotisations minimales dans le cadre d'une activité principale. Il importe de vérifier si pour l'année 1998, lesdites cotisations minimales ne sont pas dues, sans qu'ait en réalité d'incidence le fait que les revenus de l'année 1995 réévalués atteignent 5.229,77 euro ou 2.797,06 euro . La caisse est invitée à effectuer sans tarder le calcul des cotisations sur la base de ces deux revenus afin de permettre à l'appelant de conclure utilement puisque si dans les deux hypothèses, les cotisations sont d'un montant identique, tout débat sur les droits d'auteur devient inutile. 6.
  15. Les majorations. Il résulte du dossier que l'appelant a bénéficié de la remise des majorations pour les quatre trimestres de l'année
  16. Il convient donc de le décharger de la condamnation y relative. 6.
  17. La suspension du cours des intérêts. En droit. Le droit à un procès équitable implique non seulement que l'action soit entamée dans le délai normal de procédure mais encore qu'elle soit poursuivie avec un minimum de diligence. Ce principe général de droit qui relève des droits de la défense figure également à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, disposition qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...] ». La matière de l'assujettissement des travailleurs indépendants - et notamment l'obligation de payer des cotisations de sécurité sociale - rentre dans les contestations sur les droits et obligations de caractère civil . Il en va de même de celle de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Lorsque le retard mis à diligenter la procédure nuit au défendeur qui n'est ainsi plus en mesure d'apporter les preuves qu'il aurait pu apporter pour s'opposer à la demande, l'action doit être déclarée non fondée . Par contre, lorsque le retard n'a pas nui au défendeur dans l'exercice des droits de la défense mais qu'il a subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure, par exemple parce que les sommes réclamées portent intérêts de plein droit, la faute commise par le créancier justifie alors la suspension intégrale ou partielle du cours des intérêts . La violation du délai raisonnable ne peut prendre cours avant l'acte introductif d'instance . Mais le dépassement est une question de fait qui reste à l'appréciation du juge. En réalité, le dépassement ne prend cours qu'après l'écoulement du délai nécessaire et suffisant compte tenu des difficultés inhérentes au dossier pour le mettre en état . Sur la base de ces principes, il a été jugé à raison que dès l'instant où la citation a été lancée et le dossier introduit en justice, il incombe à la caisse de veiller à ce que le juge saisi statue dans les meilleurs délais et que si le retard est imputable à l'inertie de la caisse, les intérêts judiciaires doivent être suspendus pendant tout ou partie de la procédure judiciaire . La Cour de cassation a en effet estimé en matière de rémunération que le cours des intérêts légaux pouvait être suspendu pendant la procédure judiciaire si le travailleur n'avait pas diligenté normalement son action. Or, la loi du 2 avril 1965 est une loi d'ordre public au même titre que l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il ne peut dès lors être invoqué que la législation est d'ordre public et donc que les intérêts sont dus même si la caisse a commis une faute dans l'exercice de sa mission légale. Ces principes développés à l'occasion de litiges opposant une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à un de leurs affiliés s'appliquent également dans les litiges opposant l'O.N.S.S. à un employeur . Il ne s'agit en effet pas d'invoquer un principe général de droit à l'encontre d'une disposition légale, d'ordre public ou non, mais de ne pas faire droit à une demande, ou à une partie de celle-ci, parce que la responsabilité de la partie qui en réclame l'exécution est engagée sur la base d'une faute fondée sur un principe général de droit et conformément à une disposition expresse qui de surcroît relève d'une convention supranationale . En l'espèce. Les intérêts sont dus entre la date de la débition des cotisations et celle de la citation (30 mars 1999). Il en va de même pour la période de six mois suivant la citation, période qui doit être considérée comme suffisante pour diligenter raisonnablement la procédure. Les intérêts sont donc aussi dus du 1er avril au 30 septembre
  18. Ensuite, le dossier n'a pas été diligenté par la caisse. L'affaire a été omise du rôle le 11 décembre 2002 sans qu'aucun courrier n'ait été adressé au greffe ou que des conclusions aient été prises. La cause a été réinscrite au rôle le 29 août 2005 et une demande de fixation introduite le 30 janvier
  19. Le 16 juin 2006, la cause est renvoyée au rôle et une demande conjointe de fixation est déposée le 20 décembre
  20. Il ressortit des pièces déposées que la caisse a interpellé le SPF sécurité sociale les 9 mai 2005 et 31 mai 2006 puis attendu la suite pour demander la fixation les 29 août 2005 et 20 décembre
  21. Dans ces conditions, le cours des intérêts doit être suspendu du 1er octobre 1999 au 29 août 2005, du 1er décembre 2005 au 29 janvier 2006 et enfin du 17 juin 2006 au 20 décembre
  22. L'appel est quant à ce partiellement fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 20 juin 2008 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°05/127.236/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 août 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 18 novembre 2008, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe respectivement les 10 et 19 septembre 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 18 novembre 2008 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 16 décembre 2008, avis notifié aux parties le jour même. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 16 décembre 2008, reçoit l'appel, dit que l'appelant doit être assujetti pour l'année 1998, dit que l'appelant n'est pas redevable des majorations et que les intérêts judiciaires doivent être suspendus du 1er octobre 1999 au 29 août 2005, du 1er décembre 2005 au 29 janvier 2006 et enfin du 17 juin 2006 au 20 décembre 2007, avant dire droit pour le surplus, et plus particulièrement pour ce qui concerne le montant des cotisations, ordonne la réouverture des débats aux fins susénoncées afin que la caisse dépose le calcul des cotisations demandé, que l'appelant dépose les pièces justificatives des droits d'auteur dont question ci-dessus et que les parties concluent sur la hauteur des droits d'auteur venant en déduction des revenus de l'année 1995, invite les parties à s'échanger et à remettre au greffe de la Cour leurs dossiers et observations écrites sur ces questions selon les modalités suivantes (Code judiciaire, art. 775 nouveau) : - le calcul de la caisse établissant le montant des cotisations des quatre trimestres 1998 sur la base des revenus de 5.229,77 euro et de 2.797,06 euro pour le 4 mars 2009, - les conclusions sur réouverture de l'appelant avec son dossier pour le 15 avril 2009 - les conclusions sur réouverture de l'intimée pour le 13 mai 2009, - les conclusions en réplique et de synthèse sur réouverture de l'appelant pour le 3 juin 2009, fixe à cet effet date au mardi 16 juin 2009 à 15 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.