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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.12 No Rôle: 7877/05 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-05-07 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-02 19:00 Fiche Lorsque l'employeur est une association de fait, le travailleur peut valablement citer en justice la ou les personne(

  1. s)avec le(s)quelle(
  2. s)il a entretenu une relation de travail pour autant que les conditions du mandat apparent soient réunies. Ce mandataire apparent ne sera condamné que qualitate qua et ne sera dès lors pas tenu des conséquences patrimoniales d'une condamnation. La violation d'une transaction conclue entre un employeur et un employé doit s'apprécier exclusivement en fonction de son objet. Lorsque l'objet de la demande visé par la procédure judiciaire diligentée par l'employé contre son ancien employeur se situe en dehors du champs d'application de la transaction, la demande de dommages et intérêts pour violation de la transaction doit être déclarée non fondée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - Citation - Recevabilité - Association de fait - Absence statutaire de mandataire ad litem - Obligation d'identification de l'employeur - Absence de sanction - Application de la théorie du mandat apparent DROIT CIVIL - Transaction - Objet de la demande - Ancien employé membre de l'association de fait mis en cause par un autre employé - Transaction avec l'employeur mettant fin à sa propre relation de travail - Demande en intervention et garantie étrangère à l'objet de la transaction Bases légales: ancien Code Civil - 2048-2049 Code Judiciaire - 43 et 702 Texte de la décision Contrat de travail employé - L. 3 juillet 1978. 1.Rpture du contrat pour motif grave - art. 35 loi contrat de travail - validité de la décision de licenciement. - respect du délai légal - appréciation du motif grave 2. Action dirigée contre une association de fait et certains membres de celle-ci. - irrecevabilité de l'action dirigée contre l'association en raison de l'absence de personnalité juridique et contre certains membres en raison de l'absence de mandat ad litem. - application de la théorie du mandat apparent à la situation d'un membre de l'association. - condamnation qualitate qua de ce membre. 3. Action en intervention et garantie dirigée par le mandataire ad litem apparent contre l'association actuelle et ses membres dirigeants. - irrecevabilité pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l'action principale. - non fondement de l'action reconventionnelle tendant à obtenir condamnation du mandataire ad litem apparent à des dommages et intérêts pour violation d'une transaction ayant un objet différent de celui visé par la procédure judiciaire - art. 2048-2049 C.J. 4. Les dépens : application de l'article 1018 et 1022 du C.J. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 20 janvier 2009 R.G 7877/05 14ème Chambre EN CAUSE DE : C. Jean-Pol. Appelant au principal, Intimé sur appels incidents, Appelant sur appel incident, comparaissant par Me Eric DOHET, Avocat. CONTRE : 1) L'ALLIANCE AGRICOLE BELGE, EN ABRÉGÉ « A.A.B », FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, en abrégé F.W.A. 2) S Pierre 3) Monsieur l'abbé Victor CULOT, cur 4) DE P Etienne Intimés au principal, Appelants sur appel incident, comparaissant par Me Marc Devillers loco Me Nathalie Lamotte, tous deux avocats. 5) H. José ) Intimé au principal, Appelant sur appel incident, Appelant sur action en intervention et garantie, comparaisant par Me Annabelle Vanhuffel, loco Me Eléonore Westerlinck, toutes deux avocates. 6) L. Sabine Intimée sur action en intervention et garantie, appelante sur appel incident, comparaissant par Me Jean-Luc Dalmeiren, avocat. — — — Observations préliminaires : Plan de l'arrêt Pour faciliter la lecture de cet arrêt, un plan s'impose. PLAN GENERAL I. OBJET DU LITIGE A. L'action principale B. Les demandes reconventionnelles C. L'action en intervention et garantie II. INDICATION DE PROCEDURE III. EXPOSE DES FAITS IV. LE JUGEMENT DONT APPEL V. L'OBJET DES APPELS VI. RECEVABILITE DES APPELS A. L'appel principal B. Les appels incidents C. Les appels sur action en intervention et garantie VII. INSTRUCTION DE LA CAUSE VIII. RECEVABILITE DE L'ACTION ORIGINAIRE IX. LE FONDEMENT A. L'appel principal A.1. Le licenciement pour motif grave A.1.1. la décision de licencier A.1.2. le délai de trois jours A.1.3. le fondement du motif grave A.2. L'indemnité de préavis A.3. L'indemnité pour licenciement abusif A.4. Les arriérés de commissions B. Les appels incidents B.1. L'appel des intimés

(1),
(2),
(3)et
(4)B.2. L'appel de l'intimé
(5)C. L'appel sur action en intervention et garantie C.
  1. La recevabilité de l'action en intervention et garantie originaire C.
  2. Le fondement de l'action en intervention et garantie originaire D. L'appel sur l'action reconventionnelle sur l'action en intervention et garantie originaire D.
  3. Recevabilité de l'action reconventionnelle originaire D.
  4. Le fondement de l'action reconventionnelle originaire D.
  5. L'appel incident sur l'action reconventionnelle originaire X. LES DEPENS A. Les dépens d'appel A.
  6. L'appel principal A.
  7. L'appel en intervention et garantie B. Les dépens d'instances B.
  8. L'action principale B.
  9. L'action en intervention et garantie XI. DISPOSITIF A. Appels principal et incidents B. Appels principal et incident sur l'action en intervention et garantie C. Les dépens I. OBJET DU LITIGE A. L'action principale M. C., ci-après l'appelant, conteste le jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Dinant (2ème chambre, RG 58.398) Par ce jugement, les premiers juges ont dit non recevables les demandes intentées par l'appelant à l'égard de la F.W.A. (anciennement A.A.B.), ci-après 1ère intimée, M. Pierre S, ci-après 2ème intimé, M. l'Abbé Victor CULOT, ci après 3ème intimé, M. Etienne DE P, ci-après 4ème intimé, M. José H., ci-après 5ème intimé, Mme Sabine L., ci-après 6ème intimée. La demande intentée par l'appelant avait pour objet d'obtenir la condamnation de son employeur l'A.A.B. (actuellement la F.W.A.), association de fait au paiement de divers montant, soit : - 95.272,10 euros en brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis et d'arriérés de rémunération, - 17.569,26 euros en brut à titre d'arriérés de rémunération, - 12.394,68 euros à titre de dommages et intérêts, à augmenter des intérêts compensatoires, moratoires et judiciaires à dater du 16 mars 1999 sur l'ensemble des condamnations jusqu'au parfait paiement, outre les frais et dépens de l'instance en ce y compris l'indemnité de procédure. Une indemnité de préavis, suite à la rupture du contrat de travail qui le liait à cette association de fait. Dès lors, l'appelant cite originairement outre l'A.A.B. actuellement F.W.A., son employeur, les intimés
(2),
(3),
(4)et
(5)en raison de leur qualité de représentation au sein de l'association de fait. B. Les demandes reconventionnelles B.1. Les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)contestent également le jugement a quo en ce qu'il a déclaré non fondée leur demande reconventionnelle. Ceux-ci avaient en effet introduit une action reconventionnelle à l'encontre de l'appelant pour obtenir la condamnation de celui-ci à un montant de 25.705 euros représentant les primes d'assurances non perçues durant les années 1995-1998. B.2. L'intimé
(5)conteste également ce jugement a quo en ce qu'il a déclaré non fondé sa demande reconventionnelle. Celui-ci avait réclamé reconventionnellement la condamnation de l'appelant à un euro à titre de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. C L'action en intervention et garantie C.1. L'intimé
(5)conteste le jugement a quo : - en ce qu'il a déclaré non recevable l'action en intervention et garantie à l'égard des intimés
(1),
(2)et
(6). La Cour relève que les premiers juges ont cependant omis de se prononcer sur l'action en intervention et garantie à l'égard des intimés
(1)et
(2). - en ce qu'il l'a condamné à verser à l'intimée
(6)un montant de 1.500 euros à titre de procédure téméraire et vexatoire. C.2. - L'intimée
(6)conteste le jugement a quo en ce qu'il ne lui a pas octroyé le montant de 2.500 euros initialement réclamé à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. - L'intimé
(6)avait, en effet, introduit une demande reconventionnelle à l'égard de l'intimé
(5)sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement d'un montant de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. - L'intimé
(5)avait introduit, à titre subsidiaire, une action en intervention et garantie à l'égard de l'intimé
(6), tendant à la garantie de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge au profit de l'appelant. L'intimé
(5)avait étendu, par voie incidente sa demande à l'égard des intimés
(1)et
(2). II. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment l'arrêt avant dire droit prononcé le 19 mai 2008 ordonnant la réouverture des débats au 20 octobre 2008, décision notifiée aux parties le 23 mai 2008, Vu les conclusions après arrêt de Maître LAMOTTE, conseil des parties intimées
(1), (2,
(3)et
(4)reçues par fax le 27 juin 2008, Vu les conclusions après arrêt de Maître DOHET, conseil de l'appelant reçues au greffe le 31 juillet 2008, Vu les conclusions après arrêt de Maître DALMEIREN, conseil de l'intimée reçues au greffe le 5 septembre 2008 par fax et par courrier le 8 septembre 2008, Vu les conclusions après arrêt de Maître LAMOTTE, conseil des parties intimées
(1), (2,
(3)et
(4)reçues au greffe le 8 septembre 2008 ainsi que son dossier de pièces, Vu les conclusions après arrêt de Maître VANHUFFEL, conseil de la partie intimée
(5)reçues au greffe le 8 septembre 2008 par fax et par courrier le 8 septembre 2008, Vu les conclusions et conclusions de synthèse de Maître WESTERLINCK reçues au greffe le 9 septembre 2008 Vu les pièces complémentaires déposées pour l'intimé
(5), le 20 octobre 2008, Vu l'audience du 20 octobre 2008 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. III. EXPOSÉ DES FAITS. L'appelant, a été engagé en qualité d'employé secrétaire de la Fédération A.A.B de Philippeville en date du 1er avril
  1. Il était chargé de la gestion journalière et la comptabilité de l'A.S.B.L Agrico-service de Philippeville conformément à l'article 17 des statuts. Après une vérification approfondie de la comptabilité établie par l'appelant, le Comité Directeur de l'A.A.B, informé en sa séance du 15 mars 1999, a décidé de mettre fin aux relations contractuelles entre parties en le licenciant pour motif grave. Le Comité Directeur a rompu les relations contractuelles entre parties par exploit d'huissier du 16 mars 1999 libellé notamment en ces termes : « Monsieur, « Le Comité Directeur de l‘A.A.B. s'est réuni ce lundi 15 mars 1999 et a décidé de mettre fin, sans indemnité ni préavis, au contrat d'emploi qui vous lie à l'A.A.B. pour motif grave. « Le motif grave consiste en diverses malversations et fraudes à l'O.N.S.S. et au précompte professionnel, et a été constaté par Messieurs M. et B. pour partie ce vendredi12 mars 1999 et pour partie par Messieurs M. et B. ce dimanche 14 mars
  2. « Ce vendredi 12 mars 1999, Messieurs M. et B. se sont rendus dans les locaux de la fédération de l'Alliance Agricole de Philippeville, dont vous êtes le secrétaire, afin d'opérer un contrôle des comptes de l'A.S.B.L Agricoservice de Philippeville, qui y est également domiciliée, et dont vous êtes également le secrétaire. « Ceux-ci ont demandé la production des documents comptables de cette association. «
  3. des difficultés se sont présentées rapidement : l'ensemble des documents et les explications fournies n'étaient pas claires. « En matière de précompte professionnel, vous avez commencé par réaliser un décompte des précomptes versés pour les années 98 et
  4. «
  5. Lorsqu'il vous a été demandé de produire les doubles des déclarations 1997, 1996, 1995 et 1994, il vous a été impossible de les fournir. « Messieurs M. et B. ont alors cherché durant trois heures les doubles des déclarations dans vos archives, sans succès : les dossiers comptables de plusieurs années n'étaient pas dans les archives. « Vous vous êtes rendu chez vous et êtes revenu avec la déclaration 1994 rédigée mais non envoyée, alors que celle-ci aurait dû être envoyée vers le quinze mai 1995 (elle était datée par vous-même). « En ce qui concerne les autres années, vous avez déclaré ne pas avoir versé les précomptes et ne pas avoir déclaré ceux-ci au fisc alors que vous rédigiez une fiche 281.10 remise à votre personnel. « Monsieur M. a référé de ce problème à M. H., et est retourné dimanche 14 mars 1999 afin de vérifier la régularité des quittances d'assurances. « Monsieur M. a consulté à cette occasion les comptes individuels des travailleurs employés par l'A.S.B.L Agricoservice. Outre des erreurs d'addition, les déclarations sur les comptes individuels font état de primes payées au personnel, non déclarées à l'O.N.S.S., déclarées sur la fiche 281.10 remise au dit personnel, mais non envoyée à l'administration fiscale. « Ce comportement n'est pas admissible lorsque l'on sait que : - chaque année une note de service est adressée à tous les secrétaires-inspecteurs dont vous êtes, qui attire leur attention sur les obligations fiscales qui s'imposent à eux (copie en annexe). - votre travail consiste, également à remplir les déclarations fiscales pour les membres de l'A.A.B, ainsi que les déclarations pour les aidants et salariés du secteur agricole, ce qui implique la rédaction d'une fiche 281.10 et d'un relevé 325.
  6. « Ce comportement est, en outre, préjudiciable à l'A.S.B.L Agricoservice de Philippeville. « En effet, la fraude fiscale porte sur environ 1.320.700 francs et ce sans compter les majorations et intérêts de retard. « En outre, la confiance que nous avons en vous est ébranlée. En effet, Monsieur R., juge consulaire au Tribunal du Travail de Dinant a fait savoir au Comité Directeur de ce 15 mars 1999 que l'A.S.B.L Agricoservice de Philippeville avait été citée à plusieurs reprises pour non paiement de cotisations à l'O.N.S.S.. « Si nous savions que des retards existaient dans ces paiements, vous nous aviez toujours assuré que des accords existaient directement avec l'O.N.S.S. (via le Ministre LEBRUN). « Nous vous avons reçu ce jeudi 11 mars 1999 afin de vous questionner sur ce sujet. Vous étiez très étonné que nous soyons au courant de l'existence de ces procédures. « Lors de la visite du vendredi 12 mars 1999, le sujet fut de nouveau abordé entre vous et Monsieur M.. Vous lui avec remis différents jugements condamnant Agricoservice. « Le Comité Directeur a pris connaissance de l'ensemble de ce dossier ce lundi 15 mars 1999 et a décidé, pour les différents motifs qui précèdent, de mettre fin, sans délai, et sans indemnité, à votre contrat d'emploi pour motif grave. « L'A.A.B. se réserve le droit de porter plainte et de « ce » constituer partie civile de ce chef. « Elle communique copie de la présente au Président de l'A.S.B.L Agricoservice de Philippeville afin de l'informer des malversations et de lui demander quelles sont ses intentions quant aux suites à donner à cette malheureuse affaire. « La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable par recommandé et simple pli. » L'appelant conteste formellement tant la régularité de la rupture que les motifs graves invoqués à l'appui de celle-ci. IV. LE JUGEMENT DONT APPEL Par son jugement du 21 décembre 2004, la deuxième chambre du Tribunal du travail de Dinant a dit non recevable les demandes intentées par l'appelant à l'égard des intimés
(1),
(2),
(3),
(4),
(5)et
(6). Il a condamné l'appelant aux frais et dépens non liquidés à l'égard des intimés
(1),
(2),
(3)et
(4), liquidés à 267,33 euros (indemnités de procédure) à l'égard de l'intimée
(6)et liquidés à 205,26 euros à l'égard de l'intimé
(5). Le premier juge a d'abord considéré que les statuts de l'intimée
(1)n'établissement pas la personnalité juridique ni la forme et l'activité d'une société et que, dès lors, l'action dirigée contre elle doit être déclarée non recevable. Ensuite, il a considéré que les intimés
(2),
(3),
(4),
(5)et
(6)n'avaient pas qualité d'employeur de l'appelant et que dès lors, il appartenait à l'appelant de citer en justice TOUS les membres de l'association de fait, précisant à l'égard de l'intimée
(6)qu'aucun élément du dossier ne permet de préciser qu'elle était la mandataire ad litem de l'intimée
(1). Le Tribunal du travail a dit la demande reconventionnelle intentée par les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)non recevable. Il considère que cette demande n'est pas recevable dans la mesure où les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)n'ont pas qualité d'employeur. Les premiers juges ont considéré dans leur motivation, que la demande reconventionnelle introduite par l'intimé
(5)est non fondée. Cette demande visait la condamnation de l'appelant à un euro à titre de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Ils ont cependant omis de se prononcer sur cette demande dans le dispositif du jugement entrepris. Ils estiment que l'intimé
(5)n'établit nullement l'intention de nuire dans le cadre de la procédure intentée par l'appelant. L'action en intervention et garantie - le Tribunal du travail a dit l'action en intervention et garantie intentée par l'intimé
(5)à l'égard de l'intimée
(6)recevable mais non fondée. Il a considéré que l'action principale étant non recevable, l'action en intervention et garantie est non fondée, aucune condamnation n'étant prononcée par le Tribunal. - Le Tribunal du travail ne s'est pas prononcé explicitement sur l'action en intervention et garantie introduite par l'intimé
(5)par voie incidente à l'égard des intimés
(1)et
(2). - Le Tribunal du travail a dit l'action reconventionnelle introduite par l'intimé
(6)à l'égard de l'intimé
(5)recevable et fondée. Il a condamné l'intimé
(5)à payer à l'intimée
(6)un montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Le Tribunal a estimé que l'intimé
(5)n'a pas respecté les termes de la transaction qu'il a signée avec l'intimée
(6)et que de ce fait, celle-ci a été contrainte de se défendre en justice. Il a également condamné l'intimé
(5)aux frais et dépens d'instance à l'égard de l'intimée
(6)à concurrence du montant de 267,73 euros (indemnité de procédure) V. L'OBJET DES APPELS Sous la réserve de la recevabilité des appels, examinée dans les motifs qui suivent concerne : Il convient que la Cour statue : D'abord sur la recevabilité de l'action dirigée contre l'association de fait (intimé 1.) Ensuite sur la recevabilité de l'action dirigée contre les personnes physiques intimées
(2),
(3),
(4),
(5)et
(6)citées en qualité de représentant de l'association de fait (A.A.B.) ou (F.W.A.). Dans le cadre de cet examen, la Cour vérifiera si les éléments du dossier font apparaître un ou plusieurs intimé(e)s comme étant un mandataire apparent. Ensuite, sous la réserve de la recevabilité des appels examinée dans les motifs qui suivent ainsi que sous la réserve de la recevabilité de l'action principale à l'égard d'un ou des intimé(e)s
(2),
(3),
(4),
(5)ou
(6), la Cour devra statuer, par évocation sur les contestations principales suivantes : · le licenciement pour motif grave tant pour ce qui concerne sa régularité que son fondement. · Le cas échéant l'indemnité de préavis, l'indemnité pour licenciement abusif et les arriérés de commissions. Sous la réserve de la recevabilité des appels, la Cour devra examiner et statuer sur les demandes reconventionnelles suivantes : · l'action reconventionnelle introduite par les intimés
(1),
(2),
(3), et
(4)tendant à obtenir la condamnation de l'appelant au paiement d'un montant de 25.705 euros à titre de prime d'assurances non perçues durant les années 1995-1998. · La demande introduite par voie d'appel incident, tendant à obtenir la condamnation de l'appelant au paiement d'un montant de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. · L'action reconventionnelle introduite par l'intimé
(5)tendant à obtenir la condamnation de l'appelant à un euro à titre de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Enfin, sous la réserve de la recevabilité de l'appel ainsi que de la recevabilité de la demande principale originaire, partiellement ou totalement, la Cour devra examiner : 1° la recevabilité et, le cas échéant, le fondement de l'action en garantie intentée à l'égard, par voie de citation, à l'égard de l'intimée
(6)et par voie incidente à l'égard des intimés
(1)et
(2). 2° la recevabilité et le fondement de l'action reconventionnelle formulée par voie incidente par l'intimée
(6)à l'égard de l'intimé
(5)pour procédure téméraire et vexatoire, le montant du dommages étant originairement évalué à 2.500 euros. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'intimé
(6)porte ce montant à 4.000 euros dans le cadre d'une extension de la demande en application de l'art. 807 du Code judiciaire. Dans ce même cadre, elle réclame 3.000 euros au titre de répétibilité de l'état de frais et honoraires du conseil consulté en se référant à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004. VI RECEVABILITE DES APPELS A. L'appel principal. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel introduit dans les formes et délais est recevable en application des articles 1051-1056 et 1057 du Code judiciaire. B. Les appels incidents Les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)ont formulé un appel incident sur deux chefs de demande. - En premier lieu : Ils demandent la condamnation de l'appelant à un montant de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. - En second lieu : Ils formulent un appel incident tendant à obtenir la condamnation de l'appelant au montant préqualifié de 25.705 euros. Cependant cet appel est formulé à titre subsidiaire, au cas ou la Cour déclarerait l'action principale recevable à leur égard. L'intimé
(5)a également formulé un appel incident à l'égard de l'appelant. Les appels incidents formulés par tous les intimés sont recevables en application de l'art. 1056, 4° du Code judiciaire. C. Les appels sur action en intervention et garantie Les appels sur action en intervention et garantie formulés par voie de conclusions par les intimés
(5)et
(6)l'un à l'égard de l'autre ont été introduit en application de l'article 1056,4° sont dès lors recevables. Il en est de même pour ce qui concerne l'appel incident formulé par l'intimé
(5)à l'égard des intimés
(1)et
(2). VII. INSTRUCTION DE LA CAUSE Objet des deux réouvertures des débats A. Dans le cadre de l'arrêt interlocutoire du 18 décembre 2007, la Cour a invité : l'employeur : - à prouver qu'il a rempli son obligation d'information concernant son identification tel qu'exposé ci-dessus, - à déposer les pièces comptables originales décrites ci-dessus. l'appelant : - à préciser quels sont les éléments qui font apparaître un ou plusieurs intimé(e)s comme étant un mandataire apparent. Il résulte des écrits de procédure rédigés dans le cadre de cette réouverture des débats que : Premièrement, l'employeur en tant qu'association de fait n'a pas rempli son obligation d'information concernant son identification (voir Point VIII.A.2.3.) Deuxièmement, les pièces comptables nécessaires à prouver le fond du litige ne peuvent être produites en original. L'employeur déclare ne plus être en possession des originaux. Troisièmement, l'appelant précise les éléments qui selon lui permettent de considérer les personnes citées comme étant mandataires apparents. B. Dans le cadre de l'arrêt interlocutoire du 19 mai 2008, la Cour a invité l'employeur à fournir la preuve soit de l'existence d'une fusion entre les deux associations soit de l'existence encore actuelle de l'A.A.B. et de la poursuite de ses activités jusqu'à ce jour. La Cour a d'ailleurs rappelé dans ce même arrêt que « L'obligation général de loyauté dans le cadre d'une procédure judiciaire impose aux parties de communiquer toutes les informations concernant leur identité ». Force est de constater qu'aucun document n'est produit. L'appelant a appris l'existence de la fusion à la lecture de la presse quotidienne du 28 juillet 2000 (pièce 19 du dossier de l'appelant) L'on peut y lire : « Dès janvier 2001, U.P.A. et Alliance Agricole fusionneront dans une Fédération Wallonne de l'Agriculture ». Cette information a également été reprise dans la presse radiophonique et télévisée. En outre, l'appelant a été conforté dans l'idée de l'existence de la fusion à la lecture de la convention conclue entre l'intimé
(5)et la F.W.A. le 10 avril 2001 dont la Cour a tiré dans son arrêt interlocutoire du 18 mai 2008 un indice dans le sens que cette fusion a réellement existé. Après avoir constaté qu'aucun document n'est produit pour attester de la réalité de l'existence, à ce jour, de l'A.A.B., la Cour relève qu'il est léger de soutenir, dans le chef des intimés que c'est en raison d'une erreur matérielle qu'il a été indiqué dans l'en-tête de leurs conclusions que la dénomination actuelle de l'A.A.B. est la Fédération Wallonne de l'Agriculture (F.W.A.). En effet, l'erreur matérielle paraît tout à fait invraisemblable dans la mesure où elle est contredite tant par les termes de la convention précitée que par l'article de presse déposé par l'appelant. En conclusion La Cour considère que : 1°) la fusion dont question est réellement intervenue, à défaut dans le chef des intimés d'apporter la preuve, pièces à l'appui, de l'existence à l'heure actuelle de l'A.A.B. 2°) la question concerne essentiellement l'obligation générale de loyauté des parties dans le cadre des débats judiciaire. Cette obligation générale impose aux parties de s'identifier en sorte que chacun puisse connaître son interlocuteur judiciaire. Elle trouve son fondement dans l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme. 3°) concrètement la question ne présente que peu d'intérêt pratique dans la mesure où une éventuelle condamnation ne pourra être prononcée qu'à l'égard d'un ou des mandataire(s) ad litem, représentant non pas l'association de fait, mais bien tous les membres de cette association en date du 16 mars 1999, seuls responsables des conséquences judiciaires, le mandataire ad litem n'intervenant que qualitate qua (voir point VIII. A.2.4.). En tout état de cause, il convient d'examiner la situation à la date du licenciement : le 16 mars 1999 VIII. LA RECEVABILITE DE L'ACTION ORIGINAIRE A. La recevabilité de l'action originaire. A.
  1. L'appelant poursuit la condamnation en premier lieu de : l'A.A.B. (actuellement F.W.A.). Celle-ci considère qu'une action en justice contre une association de fait est irrecevable. A.1.
  2. Une association de fait peut se définir comme étant un ensemble de personnes qui se présentent collectivement dans certaines relations juridiques avec des tiers, sans constituer une entité dotée de la personnalité juridique . L'association est formée de personnes qui réunissent leurs efforts ou leurs ressources dans un but autre que la distribution des bénéfices. Elle ne peut être titulaire de droits et obligations. Cette définition trouve appui dans la jurisprudence. L'association de fait qui agit sans but de lucre n'est pas sujette de droit et n'a pas d'existence juridique . A.1.
  3. Il résulte de l'examen des statuts de l'A.A.B. qu'elle est une association de fait qui ne dispose pas de la personnalité juridique. En effet, l'article 1 des statuts prévoit la mission suivante : « défendre les intérêts professionnels, économiques, sociaux, culturels et moraux des familles agricoles et du monde rural : réaliser, dans une vision globale de la personne, une promotion individuelle, familiale et collective du monde agricole ; collaborer au développement du milieu social spécifique dans l'ensemble economico-social tant régional, fédéral, qu'international. L'A.A.B. constitue une organisation sociale à vocation générale » (article 1 des Statuts de l'A.A.B., sous farde 3, pièce 1 dossier A.A.B.). L'article 2 des statuts poursuit : « La mission de l'AAB doit être comprise sans son sens le plus large ; elle englobe entr'autres les domaines de l'action syndicale, de la coopération et de l'entraide, de la formation professionnelle, de l'éducation permanente et culturelle, de l'information et de l'étude, du développement technique, économique et social des entreprises familiales agricoles et des services de toute nature à leur assurer, d'aider à l'application des législations et de la représentation internationale. L'A.A.B., pour réaliser sa mission, prend toutes initiatives et crée en son sein tous mouvements, fédérations, services, organismes et activités nécessaires. L'AAB peut en outre donner mandat à d'autres associations pour agir avec elle ou en son nom ; elle peut développer ses objectifs et activités en fonction des besoins exprimés par ses affiliés. » L'association n'a dès lors d'autre objet que l'activité syndicale et n'est animée d'aucun but de lucre de quelque nature que ce soit, les cotisations des membres étant exclusivement destinées à assurer le fonctionnement de l'association pour un meilleur service aux dits membres ; Contrairement à ce que prétend l'appelant, cette association de fait ne peut donc être considérée comme une société commerciale (société en nom collectif irrégulière) et ne peut donc par là même recevoir la personnalité juridique ; L'appelant ne rapporte pas cette preuve. L'action en tant que dirigée à l'encontre de l'association de fait dépourvue de personnalité juridique l'A.A.B. (F.W.A.) doit être déclarée irrecevable ; A.
  4. L'appelant poursuit la condamnation en second lieu des représentants statutaires de l'AAB au moment de son licenciement
(1999). Il considère que tous les membres des instances dirigeantes de l'AAB doivent être considérés comme les mandataires ad litem. Il invoque l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme selon laquelle chacun a droit à un procès équitable. A.2.1. La Cour se réfère aux principes concernant la représentation des associations de fait en justice énoncées p. 10 et 11 de l'arrêt interlocutoire du 18 décembre 2007 (mandat ad litem) Outre les principes déjà énoncés, il convient de rappeler que si aucune action n'est recevable contre une association de fait dépourvue de la personnalité juridique, elle est recevable contre ses mandataires . En application de ces principes, il incombe à l'appelant d'établir que celui contre lequel il agit et qu'il considère comme mandataire ad litem, a qualité pour subir l'action. Cette preuve pourra résulter, soit d'un écrit (par exemple les statuts de l'association de fait qui donneront pouvoir à une ou plusieurs personnes pour agir en justice en qualité de demandeurs), ce qui entraînerait comme conséquence que celui qui est apte à agir comme demandeur est également apte à se défendre soit de présomptions, le cas échéant confortées par une preuve testimoniale (par exemple de déterminer la personne qui agit comme demandeur dans les procès où l'association de fait est partie). A.2.2. Les statuts de l'AAB prévoient en leur article 19 que le Comité directeur assume entièrement la responsabilité administrative, financière, structurelle de l'organisation et gère son patrimoine ; il assure le fonctionnement normal de l'AAB ; approuve les nominations définitives et révoque le personnel ; est chargé du contrôle administratif et financier des mouvements, fédérations et services ainsi que du développement de l'activité de l'organisation... Cette disposition ne confère aucun mandat ad litem au comité directeur. Cependant force est de constater que le comité directeur exerce les fonctions patronales. Il a reçu des membres de l'AAB le mandat de gérer au sens large l'association dans le domaine administratif. L'AAB s'est abstenue dans le cadre de ses statuts de désigner explicitement une personne ou un ensemble de personnes investies de la qualité pour agir en justice soit comme demandeur, soit comme défendeur. Il convient dès lors d'examiner : - si l'AAB, en sa qualité d'employeur, a rempli sa mission d'information à l'égard de l'appelant. - Si l'appelant peut se fonder sur la théorie du mandat apparent et le cas échéant, quelle(
  1. s)personne(
  2. s)doit(doivent) être considérée(
  3. s)comme mandataire ad litem. A.2.3. En vertu des principes énoncés dans l'arrêt interlocutoire du 18 décembre 2007, il convient de rappeler que par application de l'art. 7 de la Convention collective n° 22 conclue au sein du Conseil National du travail le 26 juin 1975 concernant l'accueil et l'adaptation des travailleurs dans l'entreprise, rendue obligatoire par l'A.R. du 9 septembre 1975 et entrée en vigueur le 1er septembre 1975, les travailleurs doivent recevoir les informations « concernant leurs conditions de travail, l'activité et la structure de leur entreprise... » La Cour a également rappelé la réglementation Européenne en la matière rendue obligatoire par A.R. du 2 octobre 2001 notamment pour ce qui concerne l'art. 2 al. 2 de la directive et visant explicitement l'obligation d'information relativement à l'identité des parties. L'A.R. du 2 octobre 2001 rendant cette réglementation européenne obligatoire n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2002 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Cependant la Cour considère que l'une de informations essentielles auxquelles un travailleur a droit en vertu de la Convention collective n° 22 précitée est l'identité exacte de son employeur et la structure de l'entreprise de façon à lui permettre de faire valoir ses droits conformément à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Dès lors, l'employeur considéré comme l'ensemble des membres de l'association qui n'a pu prouver, dans le cadre de la réouverture des débats qu'il a respecté son obligation d'information ne peut par conséquent opposer au travailleur qu'il aurait dû assigner d'autres personnes, voire tous les membres de l'association ou voire même ceux-là seulement qui composent le comité directeur. A cet égard, il convient de relever qu'il ne peut être déduit des termes de l'acte de signification par exploit d'huissier de justice de la notification de licenciement faite « à la requête de l'AAB poursuites et diligences de son comité directeur constitué par son président : Monsieur Louis M., ses vices-présidents : Messieurs S. Pierre, P. Louis, S. Jules, C. Philippe, ses directeurs généraux : Monsieur H. José et l'Abbé C. Victor, ses membres : Messieurs P. Eddy, C. Jacques, Z. François, F. Luc, de B. Gérard, C. Jules, R. Raymond et son secrétaire général : Monsieur Etienne de P.» que l'ensemble des membres de ce comité constituait les mandataires ad litem et encore moins que ces personnes et seulement celles-là devaient être citées par l'appelant. C'est à tort que l'association soutient que l'appelant était par ce fait parfaitement informé tant de la structure de l'A.A.B. que de son organe représentatif alors qu'aucune information claire ne lui a jamais été donnée à cet égard. La Cour constate que l'employeur A.A.B. n'a pas rempli son devoir d'information à l'égard de l'appelant. A.2.4 Il convient, dès lors d'examiner si l'appelant peut se fonder sur la théorie de mandat apparent pour citer les personnes physiques qu'il a citées en justice en raison de leur fonction exercée au sein de l'AAB en qualité de mandataire ad litem, non pas de l'association qui est dépourvue de la personnalité juridique mais de l'ensemble des membres qui la composait à la date du licenciement de l'appelant. Rappel succinct de la théorie du mandat apparent La Cour se réfère à cet égard à la note de R. KRUITHOF, sous l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 1988 et intitulée la théorie de l'apparence dans une nouvelle phase. Cette théorie se fondait avant l'arrêt du 20 juin 1988 sur les principes de la responsabilité civile, notamment sur les articles 1982 et 1383 du Code civil alors que depuis cet arrêt, la Cour considère que le pseudo-mandant peut être engagé non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence mais également en l'absence de toute faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers en l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. La Cour de Cassation en son arrêt précité ne donne aucune indication sur le fondement juridique de la théorie élargie de l'apparence. Selon la plupart des auteurs cette théorie se fonde sur la base d'un ou plusieurs principes généraux de droit, tels : - la sécurité des relations juridiques - le principe de bonne foi - l'intérêt général - la croyance légitimée - le risque crée Cette théorie nécessite la réunion de trois conditions dans le chef de celui qui l'invoque : 1er l'existence d'une situation apparente, c'est à dire une situation ostensible qui, par hypothèse ne correspond pas à la situation réelle mais que « l'observateur considère comme révélatrice de la situation de droit » 2ème L'imputabilité de l'apparence au véritable titulaire du droit. Cette condition quoique assez controversée doit s'interprétée selon M. KRUITHOF dans le sens qu'il suffit que le véritable titulaire du droit ait par son activité et même sans faute, contribué à créer l'apparence de droit en question ou qu'il ait toléré l'apparence créée par autrui 3ème Une erreur légitime dans le chef de la victime de l'apparence. Actuellement la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'erreur légitime est celle qu'aurait commise tout homme raisonnable placé dans les même circonstances En l'espèce, l'appelant a cité : - M. S. intimé
(2)S'il est vrai que l'intimé
(2)exerçait au moment de la citation en justice la fonction de Président de l'association, et donc la plus haute fonction au sein de l'AAB, il convient de constater qu'au moment du licenciement, il exerçait uniquement la fonction de membre du Comité directeur. Cette seule fonction ne suffit pas pour justifier la réalité du mandat apparent. L'appelant ne dépose aucune pièce de nature à prouver une relation d'employé à employeur avec l'intimé
(2). Les conditions d'application de la théorie du mandat apparent ne se trouve pas réunies et de ce fait, l'intimé
(2)ne peut être considéré comme le mandataire ad litem des membres de l'AAB. - M. l'abbé C. intimé
(3)et M. de P. intimé
(4)Pour les mêmes motifs, du moins partiellement, que ceux énoncés à l'égard de l'intimé
(2), ceux-ci ne peuvent être considérés comme mandataires ad litem. La relation employeur-employé n'est pas prouvée par l'appelant. - M. H. intimé
(5). D'une part, il n'est pas contesté que celui-ci : - a signé le contrat de travail conclu entre l'A.A.B., représenté par l'intimé
(5), Directeur administratif et l'appelant en date du 29 mars
  1. - a signé, en qualité de Directeur général, pour le Comité directeur, la lettre de licenciement en date du 16 mars
  2. D'autre part, l'examen des statuts établit à suffisance le rôle de l'intimé
(5)qui en sa qualité de directeur général « est habilité à représenter l'organisation dans les matières qui sont les siennes et à la signature sociale afférente à sa mission » (art. 26 des statuts). Le même article prévoit que le Directeur général « assure la direction générale et financière de l'organisation dans son ensemble ainsi que du PERSONNEL à charge des budgets de la centrale. » L'apparence créée d'une part par l'intervention active et personnelle de l'intimé
(5), tant lors de la signature du contrat de travail que lors du licenciement de l'appelant que d'autre part par le rôle actif et général au sein de l'administration de l'association et plus particulièrement au sein de son Comité directeur est de nature à justifier la croyance légitime de l'appelant qui raisonnablement a pu croire que l'intimé
(5)avec lequel il a entretenu durant sa longue carrière de manière ininterrompue la relation employé-employeur, était investi du mandat ad litem et dès lors que celui-ci pouvait représenter les membres de l'association d'abord pour gérer les relations de travail et ensuite et logiquement les conséquences de celles-ci, notamment judiciaires. L'intimé
(5)a été cité régulièrement par l'appelant dès lors que sa qualité est formellement indiquée dans l'acte introductif d'instance dans lequel se trouve cité, en premier lieu, l'association de fait. L'acte introductif d'instance satisfait pleinement aux art. 43 et 702 du Code judiciaire . L'intimé
(5)n'a pu se méprendre sur la qualité en laquelle il a été cité, lui-même ayant formulé une demande en intervention forcée et garantie à l'égard de l'intimée
(6), tendant à le garantir de toute condamnation de sommes qui serait prononcée à sa charge au profit de l'appelant au principal, frais et intérêts. Il a même étendu sa demande, par voie incidente, à l'égard des intimés
(1)et
(2). - Mme L. intimée
(6)L'appelant a étendu sa demande incidemment par voie de conclusions à l'égard de celle-ci appelée à la cause en intervention et garantie par l'intimé
(5). Il convient de relever d'emblée que l'intimée
(6)a été engagée par la F.W.A. après le 16 mars 1999. Dès lors, aucun élément ne permet de faire apparaître celle-ci comme mandataire ad litem apparent de l'A.A.B. à la date de la rupture des relations contractuelles entre l'appelant et l'A.A.B. La Cour considère dès lors que l'action est recevable en tant que dirigée contre l'intimé
(5)qui intervient qualitate qua étant entendu que le rôle de mandataire ne se confond pas avec les responsabilités du mandant tenu notamment à supporter les conséquences patrimoniales d'une condamnation . IX. LE FONDEMENT A. L'appel principal A.
  1. Le licenciement pour motif grave. L'appelant considère que : - la décision de le licencier n'a pas été régulièrement prise notamment en ce qu'il n'est produit aux débats aucun procès-verbal de la prétendue réunion du Comité directeur du 16 mars 1999 et qui aurait dû être rédigé conformément à l'article 32 des statuts de l'A.A.B. - le strict délai de 3 jours n'a pas été respecté dès lors que les griefs articulés étaient anciens de plusieurs années et qu'ils étaient bien connus de l'employeur depuis longtemps au moment du licenciement ; - le motif grave est inexistant ; l'appelant qui gérait l'ASBL Agrico-Services de Philippeville dépendant de l'A.A.B. était confronté à une situation financière difficile résultant de l'insuffisance des subsides versés par l'A.A.B.; A.1.
  2. la décision de licencier a) Principes Les principes cités par l'intimée
(1)résument parfaitement la question : Il est communément admis qu'un licenciement pour motif grave décidé par un mandataire en-dehors des limites du mandat peut être ratifié à tout moment par le mandant, cette ratification ayant un effet rétroactif ; La Cour de cassation estime que « le travailleur a le droit d'exiger la preuve du mandat par la production d'une procuration et s'il ne le fait pas, il ne peut plus, ensuite, mettre en cause l'existence du mandat, celui-ci n'étant contesté ni par le mandant, ni par le mandataire » .
  1. b)En l'espèce L'appelant soutient que la décision de licencier a été prise irrégulièrement et que, partant, le licenciement est irrégulier ; Il prétend ainsi que le Comité directeur n'aurait en réalité pas pris la décision ; La Cour ne peut suivre cette thèse alors que tous les éléments du dossier démontrent que le Comité directeur est bien l'auteur de la décision de licencier : ainsi, 1° le procès-verbal de réunion du Comité directeur qui reprend les décisions prises par celui-ci en mars 1999 comprend bien la décision prise le 15 mars 1999 mettant fin au contrat d'emploi de l'appelant pour motif grave (sous-farde 1, pièce 5, dossier AAB) ; 2° la lettre de licenciement du 16 mars 1999 est signée par le Directeur général, Monsieur José H., « pour le comité directeur » (sous-farde 1, pièce 1, dossier AAB) ; 3° Cette lettre du 16 mars 1999 a été par ailleurs signifiée par exploit de l'Huissier Philippe TILLIERE, à la requête de tous les membres du Comité directeur (sous-farde 1, pièce 2, dossier AAB) ; Il apparaît donc que la décision émane bel et bien du comité directeur, compétent en vertu de l'article 19 des statuts de l'AAB, pour licencier les membres du personnel. Ce n'est que pour la première fois, en juin 2001, au moment où il dépose ses conclusions que l'appelant conteste la régularité du licenciement. Cette contestation était de toute manière tardive. Le licenciement est donc régulier en ce qu'il émane de l'instance compétente. A.1.2. Le délai de trois jours
  2. a)Principes L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. De par nature, pareille faute justifie le licenciement immédiat. La définition légale du motif grave étant incompatible avec la continuation des relations contractuelles, la partie qui s'en prévaut est tenue de mettre fin au contrat dans les trois jours ouvrables de la connaissance des faits qualifiés de motif grave . Passé ce délai ce motif ne peut plus justifier un licenciement. Cela implique qu'il existe une présomption irréfragable que ces faits ne sont pas constitutifs de motifs graves . L'article 35 de la loi sur les contrats de travail prévoit un double délai de 3 jours, un premier délai pour notifier le congé et un second pour dénoncer le motif grave. Le (premier) délai de trois jours prend cours à partir du moment où la partie qui s'en prévaut a pris connaissance des faits qu'elle considère constitutifs de motif grave. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle la Cour se rallie, ce délai ne prend cours qu'à partir du moment où la partie qui notifie congé dispose de tous les éléments pour acquérir la certitude nécessaire sur l'existence des faits ainsi que toutes les circonstances qui leur confèrent leur caractère de gravité . L'obtention d'une certitude suffisante concernant la réalité et la gravité des faits ne signifie pas que l'employeur doit en avoir la preuve avant de procéder au licenciement. La certitude peut exister avant le moment où tous les éléments de preuve sont réunis entre les mains de l'employeur . Si les faits qui fondent le congé pour motif grave sont invoqués par la partie qui donne le congé, plus de trois jours ouvrables après la date à laquelle ils sont survenus, cette partie doit prouver les circonstances ayant entraîné que les faits ne lui ont été connus qu'au plus tôt trois jours ouvrables avant le congé . Il appartient en effet à la partie qui invoque le motif grave de fournir la preuve qu'elle a respecté le délai dans lequel elle a donné le congé (art. 35, al. 8, loi relative aux contrats de travail). Mais il ne peut pas être déduit de l'article 35, al. 1er de la loi relative aux contrats de travail que l'employeur doit se rendre compte à temps des faits et de leur gravité . Un congé pour motif grave n'est pas irrégulier par le simple fait que celui qui notifie le congé aurait déjà pu prendre connaissance des faits plus tôt . La partie qui souhaite mettre fin au contrat de travail a le droit d'entendre l'autre partie dans ses explications et peut, avant de procéder à la rupture, permettre à l'autre partie de donner dans un délai raisonnable ses explications ou ses justifications à propos des prétendues fautes graves . De la circonstance que le licenciement pour motif grave a été donné après un entretien au sujet de données dont l'employeur avait déjà connaissance, il ne peut être déduit qu'au moment de l'audition il détenait déjà tous les éléments d'appréciation pour prendre une décision en connaissance de cause . Le moment où l'on a connaissance avec certitude du fait qui est à l'origine du motif grave ne correspond pas nécessairement au moment où peut être prouvé ce fait . Sauf s'il s'agit d'une manœuvre dilatoire, le congé qui est donné après avoir effectué une enquête et procédé à une audition du travailleur concerné, ne peut être considéré comme tardif .
  3. b)En l'espèce Aux termes de la lettre de licenciement : « Le motif grave consiste en diverses malversations et fraudes à l'ONSS et au précompte professionnel » au préjudice de l'ASBL Agrico-services de Philippeville « il a été constaté par Messieurs M. et B. pour partie ce vendredi 12 mars 1999 et pour partie par Messieurs M. et B. ce dimanche 14 mars 1999 ». S'il est vrai que les intimés savaient avant les 12 et 14 mars que les retards de paiement à l'égard du précompte professionnel et de l'ONSS existaient (voir p. 16 dossier de l'appelant qui atteste des accords de paiement avec l'ONSS)° il convient de vérifier si ceux-ci apportent la preuve que c'est seulement le 12 et le 14 mars que le comité directeur de l'AAB a eu connaissance du fait que c'est le comportement fautif de l'appelant qui était constitutif de fraude tant à l'égard de l'ONSS qu'à l'égard de l'administration fiscal, outre le fait qu'il a omis d'avertir son employeur de l'existence de plusieurs procédures judiciaires opposant l'ASBL et l'ONSS qui se soldaient par des condamnations judiciaires. Il résulte de la déclaration de l'appelant du 14 mars 1999 que celui-ci a reconnu manuscritement les constatations faites par les enquêteurs les 12 et 14 mars 1999 ainsi que sa part de responsabilité : « conscient des problèmes que je cause par mon attitude au sein de la fédération, j'ai d'ores et déjà pris des dispositions pour résoudre le contentieux existant » (sous-farde 2, pièce 2 dossier AAB). C'est à tort que l'appelant invoque que les manquements auraient pu être révélés par les contrôles annuels puisque tel n'est pas le cas. Cette seule circonstance suffit pour établir à suffisance que l'employeur n'était pas informé du comportement fautif de l'appelant avant l'enquête des 12 et 14 mars 1999. Le licenciement pour motif grave signifié le 16 mars 1999 est, dès lors, intervenu dans le respect du délai légal. A.1.3. Le fondement du motif grave
  4. a)Principes L'article 35 de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 définit le motif grave comme une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. De par sa nature, pareille faute justifie un licenciement immédiat. Le motif grave qui justifie le congé immédiat sans préavis ni indemnité constitue nécessairement une faute dans le chef de la partie licenciée . L'appréciation du caractère de gravité des fautes contractuelles appartient aux juridictions du travail, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation ; Les manquements qui traduisent une désinvolture délibérée ou l'intention du travailleur de dissimuler de précédents manquements au risque d'aggraver les conséquences dommageables pour l'entreprise sont constitutifs de motif grave ; La partie qui notifie le congé porte la charge de la preuve des motifs invoqués, tant de leur réalité que de leur gravité et de leur caractère fautif . Le licenciement pour motif grave constitue une exception aux règles normales du licenciement et a une incidence importante sur la situation du travailleur, tant par la perte immédiate de revenus qu'il entraîne que sur le plan de la sécurité sociale. Cette mesure de sanction est dès lors réservée à des cas exceptionnels lorsque le lien de confiance entre parties est à ce point ébranlée que la continuation des relations contractuelles est impossible, même pendant la durée d'un éventuel préavis.
  5. b)En l'espèce Les griefs formulés à l'encontre de l'appelant sont repris intégralement sous le point et résumés sous le point IX.A.1.2. Il convient de s'y référer. L'appelant fait valoir que : - l'ASBL AGRICO-SERVICES est une personne morale distincte de l'employeur. Le motif grave accompli dans le cadre de la gestion de celle-ci ne peut être invoqué à l'appui d'un licenciement. - L'employeur était bien au courant des difficultés financières de l'ASBL AGRICO-SERVICES - L'employeur était bien au courant des faits justifiant le licenciement avant les 12 et 14 mars 1999. - L'AAB n'étant pas préjudiciée, aucune faute ne pourrait lui être reprochée - Il conteste enfin de manière générale les faits et l'intention frauduleuse qui lui sont reprochés. Il convient de relever que : Premièrement, les statuts de l'ASBL AGRICO-SERVICES stipulent en leur article 17 que le secrétaire de la Fédération AAB de Philippeville est chargé de la gestion journalière et de la comptabilité de l'ASBL. La gestion et la comptabilité de l'ASBL entraient dès lors dans les fonctions de l'appelant dans le cadre de son contrat de travail ; En effet, il était rémunéré exclusivement par l'A.A.B., en ce compris les prestations effectuées au sein de l'ASBL. Par ailleurs, il affirme lui-même présenter les comptes de l'ASBL à son employeur, annuellement. Il est donc vain de prétendre que le motif grave dénoncé et les faits reprochés à l'appelant sont étrangers à son employeur. Au contraire, il est clairement établi que les faits reprochés se sont produits dans le cadre des fonctions confiées à l'appelant par l'employeur. Deuxièmement, l'appelant invoque que le motif grave est inexistant sous prétexte qu'il était confronté à une situation financière difficile. S'il est vrai que la mauvaise situation financière était connue de l'AAB, et cela depuis de nombreuses années, force est de constater, que ce n'est pas ce fait là qui est reproché à l'appelant mais bien le comportement qui consiste à n'avoir pas payé les précomptes professionnels et les cotisations ONSS et cela sans en informer le comité directeur de l'AAB. En fait, ce qui est reproché est d'avoir agi seul dans l'illégalité la plus totale sans en avertir la direction. Ce fait est suffisamment établi et même reconnu par l'appelant qui justifie son comportement par la situation financière désastreuse de l'ASBL et le manque de subsides qui ne lui permettaient pas de remplir les obligations légales qui s'imposaient tant en matière fiscale qu'en matière d'ONSS. Le comportement de l'appelant est à cet égard manifestement fautif. Troisièmement, il est peu crédible que l'employeur n'était pas au courant des diverses citations devant les Tribunaux. Ce fait est d'autant moins crédible que l'AAB reconnaît que « l'existence de procédures n'était pas de nature à inquiéter l'employeur du demandeur (lire l'appelant) puisque ce dernier, interrogé sur les retards de paiement, répondait qu'il existait des accords négociés avec l'ONSS » (voir conclusions de synthèse AAB, page 22). Cette affirmation de l'appelant est par ailleurs confirmée par la pièce 16 de son dossier qui atteste de l'existence d'accords négociés avec l'ONSS dans le cadre de procédure judiciaire. Cela impliquait donc la nécessité pour l'A.A.B. de faire preuve d'une vigilance particulière La Cour considère que la responsabilité de l'appelant doit être tempérée par l'attitude laxiste de l'employeur qui a négligé durant de nombreuses années de prendre les moyens et d'assister positivement l'appelant afin de l'aider dans sa tâche très difficile qui consistait à se débattre dans le marasme financier dont l'AAB était seule responsable. Les pièces comptables produites ne permettent pas à la Cour de déterminer avec précision l'ampleur des contrôles et surtout la nature de ceux-ci. Ces pièces sont raturées et même manifestement typexées. Il s'agit de photocopies dont l'AAB n'est plus en mesure de déposer les originaux. Sur base des pièces déposées il est absolument impossible de déterminer la part de responsabilité de l'appelant puisqu'il est impossible de connaître avec certitude la nature, l'objet, ainsi que les rectifications des contrôles annuels. A défaut de pièces probantes, le degré de responsabilité de l'appelant n'est pas établi à suffisance. Quatrièmement, si l'appelant a commis incontestablement des fautes, celles-ci ont été occasionnées très largement par les propres négligences de l'employeur. Le fait que les fautes de l'appelant n'ont pas occasionné de préjudice à l'employeur n'est pas de nature à influencer l'appréciation de la gravite de la faute commise. Cependant, la Cour retient qu'à défaut d'avoir préjudicié l'employeur, ces fautes ont été très largement occasionnées par les propres négligences de celui-ci. Cinquièmement, l'ABB ne prouve d'aucune manière l'intention frauduleuse de l'appelant. Les termes utilisés « fraudes et malversations » qui ont une connotation pénale ont été mal choisis et constituent des accusations non établies. Ainsi l'attitude de l'appelant quoique répréhensible car incontestablement fautive, ne peut s'expliquer ni par une attitude de désinvolture ni par l'intention de cacher ses propres manquements. L'attitude de celui-ci ne peut s'expliquer que par l'ampleur du marasme financier dans lequel s'était engouffré l'AAB et auquel il devait faire face. Le défaut d'information relativement aux procédures judiciaires qui lui est reproché est certes fautif mais ne peut pas dans le contexte décrit être invoqué comme faute grave autorisant un licenciement pour motif grave. Conclusion : En raison de son propre comportement, l'employeur ne peut invoquer la rupture de confiance. Un doute subsiste quant à l'étendue de la responsabilité de l'appelant et cela principalement en raison du défaut de documents probants relatifs à la comptabilité des années 95 à 99. La mauvaise foi qu'implique tout acte qualifié de « fraude et de malversation » n'est pas prouvée. Le licenciement pour motif grave doit, dès lors, être déclaré non fondé. A.2. L'indemnité de préavis L'appelant peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 95.272,10 euros bruts à titre d'indemnité de préavis. Ce montant n'est pas contesté par l'employeur et correspond à un préavis de 25 mois. En l'absence de toute contestation, la Cour considère que le montant de 95.272,10 euros a été correctement calculé. A.3. Indemnité pour licenciement abusif
  6. a)Principes Selon la Cour de Cassation : Afin qu'il y ait lieu de conclure à l'existence d'un abus de droit de licencier, l'employé concerné doit prouver l'existence des trois éléments suivants : 1. Une faute distincte du non respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail . L'employé ne peut considérer tout exercice déraisonnable du droit de licencier comme un abus de droit, mais uniquement son exercice indécent, ce qui signifie l'exercice qui est à tel point déraisonnable qu'une personne bien-pensante n'agirait pas de la sorte Il doit toujours y avoir un élément de culpabilité pour pouvoir conclure à un abus de droit de licencier 2. Un dommage matériel ou moral spécifique, distinct du dommage causé par le licenciement même En effet, l'indemnité compensatoire de préavis forfaitaire due en cas de rupture irrégulière couvre tout le dommage, tant matériel que moral, causé par la rupture du contrat de travail . La soudaineté d'un licenciement constitue une caractéristique inhérente à celui-ci. Le dommage qui en résulte est couvert par l'indemnité de préavis. 3. Enfin, l'employé devra prouvé l'existence d'un lien causal entre la faute et le dommage . En vertu de la jurisprudence, il n'y a pas lieu de conclure l'existence d'un abus de droit de licencier lorsqu'il existe pour le licenciement une raison relative à la personne ou au comportement de l'employé ou aux nécessités de la société . Lorsque le motif du licenciement présente un minimum de sérieux et de probabilité, il n'est pas possible de conclure à l'existence d'un abus de droit de licencier . Par ailleurs, un employeur qui constate qu'un travailleur ne répond pas aux attentes en fonction des nécessités de la société et des tâches qui lui sont confiées en vertu du contrat de travail, n'abuse pas de son droit de licencier en mettant fin au contrat de travail
  7. b)En l'espèce L'appelant n'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute spécifique dans le chef de l'employeur à l'occasion de son licenciement. Le choix des termes « fraude et malversation » est effectivement de nature à faire croire que l'appelant se serait rendu coupable de corruption, détournement ou tout autre comportement malhonnête. Les termes utilisés peuvent dès lors être blessants dans la mesure où il est établi avec certitude qu'à aucun moment l'appelant n'a eu un comportement malhonnête. Il convient de relever qu'aucune procédure pénale n'a été initiée à l'égard de l'appelant et aucune publicité n'a été donnée à la lettre de licenciement. Si l'appelant a été choqué par le vocabulaire utilisé, il n'a subi aucun dommage (moral) distinct de celui couvert par l'indemnité de préavis. Le fait que l'employeur ait transmis le courrier de licenciement à l'A.S.B.L. Agrico-Services était parfaitement justifié puisque cette association était la première concernée par celui-ci. Par ailleurs, l'appelant était directement informé de la communication de la lettre aux termes mêmes de celle-ci. Aucune intention de nuire n'est établie, de ce fait, dans le chef de l'employeur. Pour le surplus, la Cour considère que l'appelant a eu un comportement fautif mais que celui-ci ne justifiait pas un licenciement pour motif grave. La simple mauvaise appréciation de la faute par l'employeur n'est pas de nature à conférer au licenciement un caractère abusif. Ce chef de demande doit être déclaré non fondé. A.4. Les arriérés de commissions L'appelant sollicite la condamnation de son employeur au paiement de commissions qui seraient dues pour les années 1990 à 1998. Préalablement et avant tout examen de cette demande, il convient de relever qu'en application de l'art. 15 de la loi du 3 juillet 1978 (loi sur les contrats de travail) les montants réclamés pour les années 1990 à 1994 sont prescrits. Il subsiste donc un montant de 6.110,67 euros, relatif aux années subséquentes (1995 à 1998). Force est de constater que le décompte produit par l'appelant est totalement unilatéral et ne permet pas d'établir avec certitude le fondement de ce chef de demande. La Cour estime qu'en raison de la nature particulière de la procédure et du temps écoulé depuis la fin des relations contractuelles, il est sans intérêt d'ordonner une réouverture des débats pour permettre à l'intimé
(5)de conclure sur ce chef de demande et d'apporter le cas échéant des documents probants. Ce chef de demande doit, dès lors, être déclaré non fondé. B. Les appels incidents B.1. L'appel des intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)Les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)forment un appel incident dans le but d'entendre condamner l'appelant au paiement de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. La Cour estime que l'action introduite par l'appelant ne présente manifestement aucun caractère de témérité. Bien au contraire, l'appelant a été confronté à une difficulté procédurale intolérable dont l'intimée
(1)est la seule cause. Elle a failli à son obligation de loyauté au moins à deux niveaux : - d'abord au niveau de l'information relative à l'identité de l'employeur . Ce manquement constitue la principale cause de l'irrecevabilité de l'action principale à l'égard de l'intimé
(1). - Ensuite au niveau de la loyauté procédurale. La Cour relève que depuis le début du procès d'instance jusqu'à la dernière audience de plaidoirie dans le cadre de la procédure d'appel, l'AAB (F.W.A.) a adopté une tactique de défense qui consiste à se rendre « intouchable », et cela en mettant en œuvre des moyens, tel l'erreur qualifiée erronément de matérielle sur la dénomination de l'association de fait, le refus de présenter à la Cour les pièces demandées, le manque de collaboration totale à l'administration de la preuve (refus de produire les pièces comptables originales) ainsi que les pièces relatives à la fusion de l'A.A.B. et la F.W.A. Toute l'instruction de la cause a dû se faire de force, sans la moindre « bonne volonté » de la part de L'A.A.B. De toute évidence, la demande qu'elle formule dans le but d'obtenir des dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire doit être déclarée non fondée. Si la responsabilité principale de cette circonstance incombe à l'intimé
(1), force est de constater qu'une association de fait est dirigée par des personnes physiques. Les intimés
(2),
(3)et
(4)faisaient parties, au moment des faits, du comité directeur. A ce seul titre, ils ont si ce n'est participer au montage juridique, au moins adhéré à celui-ci en sorte que la Cour considère que par ce seul fait, ils ont accepté tous les risques de ce montage, y compris les risques procéduraux. La demande que les intimés
(2),
(3)et
(4)formulent en vue d'obtenir la condamnation de l'appelant à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire doit également être déclarée non fondée. B.2. L'appel de l'intimé
(5)L'intimé
(5)a également introduit un appel incident par lequel il demande à la Cour de condamner l'appelant à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. La Cour a déclaré l'appel recevable à l'égard de l'intimé
(5). Jugeant par évocation, a déclaré l'action originaire partiellement fondée et l'a condamné qualitate qua. L'appel incident doit d'emblée être déclaré non fondé et cela, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir de plus amples considérations. C. L'appel sur action en intervention et garantie La Cour a déclaré l'action principale recevable et partiellement fondée à l'égard de l'intimé
(5)et l'a condamné qualitate qua. Les appels incidents interjettés par les parties dans le cadre de cette action ont été déclarés recevables. Il convient, dès lors, d'examiner : - la recevabilité et le cas échéant, le fondement de l'action en garantie et en intervention originaire. - La recevabilité et la cas échéant le fondement de l'action reconventionnelle formulée par l'intimée
(6). C.1. La recevabilité de l'action en intervention et garantie originaire Cette action a été interjetée par l'intimé
(5), mandataire ad litem apparent contre : 1° l'AAB : l'association n'a pas de personnalité juridique et ne peut dès lors être citée en tant que telle pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans le cadre de l'appel principal. 2° contre l'intimé
(2): celui-ci ne détient aucun mandat ad litem et ne peut dès lors être cité ni à titre personnel, ni qualitate qua. L'intimé
(5)ne prouve pas qu'il pourrait être mandataire ad litem apparent. 3° contre l'intimée
(6): cette dernière a été engagée dans le cadre d'un contrat d'emploi par la F.W.A. après le 16 mars 1999, date du licenciement de l'appelant. C'est à tord que l'intimé
(5)soutient que l'intimée
(6)est mandataire ad litem de la F.W.A. pour le simple motif qu'elle a signé avec elle la transaction conventionnelle en qualité de représentante légale à l'instant de la passation et de la conclusion de la convention transactionnelle. Cette seule circonstance ne permet pas de prouver un mandat ad litem apparent dans le chef de l'intimée
(6)et cela en application des principes énoncés sous VIII.A.2.
  1. L'action en intervention et garantie doit être déclarée irrecevable à l'égard de toutes les parties. C.
  2. Le fondement de l'action en intervention et garantie originaire L'action étant déclarée non recevable, il n'incombe pas à la Cour d'en examiner le fond. L'appel incident principal sur action en intervention et garantie est non fondé. D. L'appel sur l'action reconventionnelle sur l'action en intervention et garantie originaire. L'intimée
(6)a formulé dans le cadre de la procédure d'instance une demande reconventionnelle ayant pour but d'obtenir des dommages et intérêts en raison du caractère téméraire et vexatoire de l'action dirigée contre elle en contradiction manifeste avec l'article 7 de la convention de transaction dont la portée a été analysée dans le cadre de l'arrêt interlocutoire du 19 mai 2008 auquel la Cour se réfère. Le premier juge a condamné l'intimé
(5)au paiement d'un montant de 1.500 euros. Par appel incident, l'intimée
(6)a étendu sa demande de paiement de dommages et intérêts pour action et appel téméraire à un montant de 4.000 euros et à un montant de 3.000 euros au titre de répétition de l'état de frais et honoraires du conseil en application de l'arrêt de Cassation du 2 septembre 2004. D.1. Recevabilité de l'action reconventionnelle originaire Cette demande reconventionnelle doit être déclarée recevable en application de l'article 809 du Code judiciaire . D.2. Le fondement de l'action reconventionnelle originaire la transaction.
  1. a)Principes. - Dispositions légales - la matière est réglée par les articles 2044 à 2058 du Code civil. § l'article 2048 précise que : les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. § § L'article 2049 précise que : les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. - La Cour de Cassation a jugé que : La renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d'une autre interprétation .
  2. b)En l'espèce - l'article 7 de la transaction du 10 avril 2001 est libellé comme suit : « le premier nommé renonce au droit d'introduire toute nouvelle action, en quelque autre somme, indemnité ou dommages et intérêts et ce, quelle qu'en soit la nature, qui pourraient lui être dus par la seconde nommée en raison de la relation d'emploi ou de toute autre relation contractuelle, de quelque nature que ce soit, ayant existé entre la seconde nommée et lui-même, de leur exécution ou de leur rupture. La seconde nommée formule le même renonciation à l'égard du premier nommé et s'engage à préserver le premier nommé de toue action généralement quelconque qui serait en relation avec son contrat de travail. Le premier nommé et la seconde nommée renoncent également au droit de se prévaloir de toute erreur de droit ou de fait ainsi que de toute omission. » Cette transaction est intervenue : « Entre les soussignés Monsieur J.H. domicilié... De première part, dit ci-après le premier nommé, Et La FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, association de fait née de la fusion de l'A.A.B., également association de fait représentée par ses administrateurs, Monsieur P. SC, président, et Monsieur Ph. C. vice-président : Représentée aux fins de la présente convention par Mme S.L. lequel reconnaît disposer des pouvoirs nécessaires pour représenter l'association. » La Cour relève qu' : En premier lieu : cette convention est conclue entre l'intimé
(5)et l'association de fait, F.W.A. née de la fusion de l'A.A.B. et non entre l'intimé
(5)et l'intimée
(6). Cette dernière intervient en qualité de représentante de l'association de fait et sa représentation est explicitement limitée à l'objet de la transaction. En l'absence de mandat ad litem prouvé dans le chef de l'intimé
(6), il n'existe aucun fondement juridique de nature à justifier une action directe dans quelque sens que ce soit entre les intimés
(5)et
(6)et fondée sur la transaction litigieuse. En deuxième lieu : l'objet de la transaction vise le règlement de la fin de la relation de contrat de travail entre l'association de fait (F.W.A., anciennement A.A.B.) et l'intimé
(5)et a pour but de faire échec à toute nouvelle action intentée pour l'une ou l'autre partie en vue d'obtenir à son profit une condamnation « à des sommes, indemnités ou dommages et intérêts », alors que l'action intentée par l'intimé
(5)est un appel en intervention et garantie qui a pour objet non la condamnation à son profit de sommes ou d'indemnités mais bien la garantie contre une éventuelle condamnation au paiement de sommes en qualité de mandataire ad litem de l'association. L'objet de cette action se situe totalement en dehors du champs d'application de la transaction. En application des dispositions légales citées, celle-ci doit être strictement limitée à son objet. Il résulte de ces considérations que : - le non-respect de l'article 7 de cette convention de transaction ne peut justifier la condamnation de l'intimé
(5)à payer à l'intimée
(6)des dommages et intérêts. L'action reconventionnelle originaire doit être déclarée non fondée. L'appel incident de l'intimé doit être déclaré fondé sur ce point. D.3. L'appel incident sur l'action reconventionnelle originaire Quant au 1er chef de demande : - l'augmentation du montant des dommages et intérêts pour procédure téméraire n'est pas justifiée dans la mesure où l'article 7 de la transaction invoquée comme fondement à cette demande n'est pas justifiée et que l'appel incident formulé par l'intimé
(5)est déclaré fondé sur ce point. Quant au 2ème chef de demande : La demande de condamnation au montant de 3.000 euros au titre de répétition de l'état de frais et honoraires du conseil par référence à l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 septembre 2004 est dépassé dans la mesure où la polémique jurisprudentielle suscitée par l'interprétation de cet arrêt a été réglé définitivement par la loi du 21 avril
  1. Les dépens doivent être liquidés conformément aux principes énoncés à l'article 1022 du Code judiciaire. Ceux-ci ont un caractère forfaitaire. En l'espèce, c'est le tarif déterminé par l'article 2 de l'A.R. du 26/10/07 qui est d'application. X. LES DEPENS A. Les dépens d'appel L'article 1017 du Code judiciaire est applicable. Principes : - La partie qui n'a pas succombé dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à une partie des dépens . - La partie qui n'a succombé que partiellement dans une demande en justice ne peut, en règle, être condamnée à tous les dépens . A.
  2. L'appel principal a. - l'appelant perd son appel contre les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4). - les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)perdent l'appel incident contre l'appelant. Les dépens doivent donc être compensés entre l'appelant et les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4)Il doit payer les dépens de l'intimée
(6). b. l'appelant gagne son appel contre l'intimé
(5). L'intimé
(5)perd son appel incident contre l'appelant. L'intimé
(5)doit payer les dépens d'appel à l'appelant. A.2. L'appel en intervention et garantie. L'intimé
(5)gagne partiellement l'appel incident contre l'intimé
(6)et perd contre les intimés
(1)et
(2). L'intimé
(6)perd l'appel incident contre l'intimé
(5). Les dépens d'appel doivent être compensés entre les intimés
(5)et
(6). Les intimés
(1)et
(2)n'ont pas formulé d'appel incident à l'égard de l'intimé
(5)L'intimé
(5)doit leur payer les dépens d'appel. B. Les dépens d'instance. B.1. L'action principale. a. L'appelant perd son action originaire contre les intimés
(1),
(2),
(3)et
(4). Ceux-ci perdent leur action reconventionnelle. Les dépens doivent dès lors être compensés, sauf à l'égard de l'intimé
(6)qui n'a pas formulé de demande reconventionnelle. b. L'appelant gagne son action principale contre l'intimé
(5)qualitate qua. L'intimé
(5)perd son action reconventionnelle. L'intimé agissant qualitate qua doit payer les dépens d'instance à l'appelant (frais de citation, indemnité de procédure). B.2. L'action en intervention et garantie L'intimé
(5)perd son action en intervention et garantie contre l'intimée
(6)et contre les intimés
(1)et
(2)L'intimée
(6)perd son action reconventionnelle contre l'intimé
(5). Les dépens doivent également être compensés entre les intimés
(5)et
(6). L'intimé
(5)doit payer les dépens aux intimés
(1)et
(2)qui n'ont pas formulé d'action reconventionnelle. C. Liquidation des dépens. L'article 1022 du Code judiciaire est d'application. La Cour constate néanmoins que les parties soit n'ont pas liquidé leurs dépens, soit l'ont fait par référence au tarif en vigueur avant le 1er janvier 2008 bien que la cause ait été plaidée après cette date. La matière n'étant pas d'ordre public, il convient d'appliquer le tarif déterminé par les parties. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu le jugement dont appel de la 2ème chambre du Tribunal du travail de Dinant du 21 décembre 2004. A. Appels principal et incidents Dit les appels principal et incidents recevables, Dit l'appel principal partiellement fondé, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il déclare la demande originaire irrecevable à l'égard de l'intimé
(5), Edictant par voie de dispositions nouvelles, Dit l'action originaire principale recevable à l'égard de l'intimé
(5), agissant en qualité de mandataire ad litem apparent de tous les membres de l'A.A.B. à la date du 16 mars 1999, Condamne l'intimé
(5)qualitate qua à payer à l'appelant un montant de nonante-cinq mille deux cent septante-deux euros et dix centimes bruts (95.272,10 euros) à titre d'indemnité de préavis à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater du 16 mars 1999 à calculer sur le montant net jusqu'au 30 juin 2005 et ensuite sur le montant brut (loi programme du 8 juin 2008), Déboute l'appelant du surplus de sa demande Dit les appels incidents non fondés, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action reconventionnelle des intimés FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, intimé
(2), intimé
(3), intimé
(4), Confirme le jugement entrepris mais pour d'autres motifs en ce qu'il a déclaré non fondé la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire introduite par l'intimé
(5)contre l'appelant, B. Appels principal et incident sur l'action en intervention et garantie Dit les appels principal et incident sur l'action en intervention et garantie recevables, Dit l'appel principal partiellement fondé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, celle-ci devant être déclarée irrecevable à la place de non fondée, et en ce qu'il a condamné l'intimé
(5)à payer des dommages et intérêts d'un montant de mille cinq cents euros (1.500 euros) à l'intimée
(6), En conséquence, dit que l'intimé
(5)n'est redevable à l'intimée
(6)d'aucun montant à titre de dommages et intérêts, Dit l'appel incident non fondé, déboute l'intimée
(6)de sa demande reconventionnelle originaire formulée à l'égard de l'intimé
(5), C. Les dépens 1. Les dépens d'appel a) appel principal - Les dépens d'appel sont compensés entre l'appelant et les intimés FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, intimé
(2), intimé
(3), intimé
(4)et intimé
(5), L'appelant doit payer l'indemnité de procédure de l'intimé
(6)liquidée à 291,50 euros - L'intimé
(5)est condamné qualitate qua à payer à l'appelant les dépens d'appel liquidés à la somme de 485,87 euros (indemnité de procédure) b) appel sur action en intervention Les dépens sont compensés entre les intimés
(5)et
(6), L'intimé
(5)doit payer les dépens d'appel des intimés
(2)et
(3), non liquidés 2. Les dépens d'instance
  1. a)L'action principale
  2. b)les dépens sont compensés entre l'appelant et les intimés FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, intimé
(2), intimé
(3), intimé
(4), L'appelant doit payer les dépens à l'intimée
(6)liquidés à 267,33 euros (indemnité de procédure) c) L'intimé
(5)agissant qualitate qua doit payer les dépens d'instance à l'appelant, liquidés à : Frais de citation : 6.679 francs, soit 165,57 euros Indemnité de procédure : 209,72 euros c) L'action en intervention et garantie Les dépens sont compensés entre les intimés
(5)et
(6). L'intimé doit payer les dépens (non liquidés) aux intimés FEDERATION WALLONNE DE L'AGRICULTURE, intimé
(2)Ainsi arrêté par Nicole COLLAER, Conseiller faisant fonction de Président, Bernard VANASSCHE, Conseiller social employeur, François-Régis DOHOGNE, Conseiller social employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT JANVIER DEUX MILLE NEUF par le Conseiller faisant fonction de Président et le Greffier, Le Greffier Le Conseiller, Frédéric ALEXIS Nicole COLLAER Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090120.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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