, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 et l'arrêté royal du 24 juin 2004 n'étant pas contraire à l'article 8 de la C.E.D.H., non plus qu'aux dispositions de la Convention de New York du 20 novembre 1989 laquelle n'est pas directement applicable.Il n'appartient pas aux juridictions du travail de sanctionner le retard que mettrait le Ministre à prendre une décision suite à une demande d'autorisation de séjour. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: INTEGRATION SOCIALE - CONDITIONS D'OCTROI - RESIDENCE EFFECTIVE - APATRIDE - ILLEGALITE DE SEJOUR TANT QUE L'AUTORISATION DE SEJOUR N'EST PAS DELIVREE PAR LE MINISTREAIDE SOCIALE - ETRANGERS EN SEJOUR ILLEGAL - DEMANDE D'ASILE - AIDE REFUSEE EN APPLICATION DE L'
, § 2 - EXCEPTION INVOQUEE EN RAISON D'UNE IMPOSSIBILITE D'EXECUTER UN ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - PREUVE A CHARGE DE LA PARTIE QUI INVOQUE L'EXCEPTION - APATRIDIE - CONDITION DE LA LEGALITE DU SEJOURAide sociale au profit des enfants - Enfants étrangers accompagnant des parents étrangers en séjour illégal - Aide sous forme d'hébergement de toute la famille dans un centre d'accueil fédéral Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 1° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 15-12-1980 - 98 Arrêté Royal - 11-07-2002 - 2 Code de la fonction publique wallonne - 11-07-2002 - 10 Texte de la décision AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 21 janvier 2009 R.G. : 35.545/08 5ème Chambre EN CAUSE : P. Alexandr T. Jelena, son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs des biens légaux de leurs enfants Vladimir et Nikita. PARTIES APPELANTES, comparaissant par Maître Ph.CHARPENTIER, avocat à Huy, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) de LIEGE, faisant élection de domicile en l'étaude de son conseil Maître D.PIRE,avocat , rue de Joie n° 56 à 4000 LIEGE, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GRELLA susbtituant Maître D.PIRE, avocat. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 5 novembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 12 mars 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :370.940 et 371.571) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête de Monsieur P. et de Madame T, reçue le 4 avril 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 14 avril 2008; - l'ordonnance sur base de l'article 747 §1 du code judiciaire rendue par la présente chambre de la Cour le 28 mai 2008, fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 5 novembre 2008, - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour le 30 juin 2008 et ses conclusions de synthèse y reçues le 15 septembre 2008, - les conclusions des époux P. reçues au greffe de la Cour le 5 août 2008, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 5 novembre 2008; Entendu à l'audience du 5 novembre 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 2008; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 4 décembre 2008; Vu les répliques des époux P. reçues au greffe de la Cour le 11 décembre 2008 ; I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 12/03/2008 a été notifié le 19/03/
Vous avez refusé que notre Centre prenne contact avec FEDASIL en vue d'un hébergement dans un centre fédéral. Vous êtes invités à faire valoir la décision du Tribunal de 1ère Instance vous reconnaissant le statut d'apatride auprès de l'office des étrangers. Les consorts P. et T. ont introduit un recours contre cette décision le 29/10/2006. Le 13/11/2007 le CPAS de LIEGE a pris trois nouvelles décisions : 1°) Refus de aide sociale non inscrit population au taux cohabitant à partir du 24/09/2007, Motivation : Refus d'une aide sociale pour enfant mineur étant donné que vous pouvez bénéficier d'un hébergement FEDASIL dans un centre d'accueil fédéral avec toute votre famille actuellement sans titre de séjour valable. 2°) Refus de revenu d'intégration sociale au taux personne avec charge de famille (1 enfant mineur) à partir du 24/09/2007, Motivation : Il ressort des éléments en notre possession que malgré votre reconnaissance comme aptitude (sic), vous ne disposez toujours pas d'un titre de séjour valable en Belgique. Notre centre en vertu de l'
ne peut vous octroyer une aide financière et ne peut que vous proposer un hébergement FEDASIL ce que vous refusez en raison de votre stabilisation dans un logement en famille depuis 6 ans et la scolarisation à LIEGE de vos enfants. 3°) Refus de aide sociale non inscrit population au taux personne avec charge de famille (1 enfant mineur) à partir du 24/09/2007, Motivation : Il ressort des éléments en notre possession que malgré votre reconnaissance comme aptitude (sic), vous ne disposez toujours pas d'un titre de séjour valable en Belgique. Notre centre en vertu de l'
ne peut vous octroyer une aide financière et ne peut que vous proposer un hébergement FEDASIL ce que vous refusez en raison de votre stabilisation dans un logement en famille depuis 6 ans et la scolarisation à LIEGE de vos enfants. Les consorts P. et T. ont introduit un recours contre cette décision le 28/11/
Le fait d'écarter la pseudo décision prise par l'Office des Etrangers mettrait les consorts P. et T. dans la situation ou, ayant fait une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois pour motifs exceptionnels en application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, aucune décision n'est encore intervenue, de sorte que les consorts P. et T. seraient toujours en séjour illégal, ce qui est le cas aussi longtemps qu'une décision favorable n'est pas intervenue relativement à leur demande d'autorisation de séjour. L'article 159 de la Constitution donne pouvoir au juge d'écarter un acte du pouvoir exécutif en raison de son illégalité mais non de substituer sa propre décision à celle que devrait prendre le pouvoir exécutif ; comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « La non-application d'une décision de l'autorité en vertu de l'article 159 de la Constitution a pour seule conséquence de ne faire naître ni droits, ni obligations pour les intéressés » (Cass. 17/03/2003, RG S.02.0022.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.21). Rien ne permet d'assimiler l'absence de décision de l'Office des étrangers suite à la demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 que les consorts P. et T. ont introduit le 22/01/2002, à une décision de refus dès lors que l'on ignore pourquoi une décision n'a pas encore été prise et notamment si toutes diligences ont été faites par les consorts P. et T. afin de documenter l'Office chargé de prendre la décision. Enfin les consorts P. et T. invoquent une faute de l'Etat belge, lequel n'est pas à la cause, et considèrent que le dommage causé par cette faute pourrait être réparé par l'octroi d'un revenu d'intégration, ou à défaut d'une aide sociale ; ce raisonnement ne peut évidemment pas être suivi, le CPAS n'ayant pas a réparer le dommage causé par la faute d'un tiers, l'Etat belge, à supposer qu'une telle faute doive être retenue, ce que la Cour ne peut apprécier dans le cadre d'une procédure où l'Etat belge n'est pas partie. 5.3. Les consorts P. et T. ne peuvent bénéficier d'un revenu d'intégration en raison de l'illégalité de leur séjour ; pour le même motif, ils ne peuvent obtenir le bénéfice d'une aide sociale pour eux-même. En effet l'
de la loi du 08/07/1976, fait obstacle à l'octroi de toute aide sociale, hormis l'aide médicale urgente, à un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ; il définit, tant dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003 qu'après celle-ci, l'illégalité de séjour pour une catégorie déterminée d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus comme réfugiés lorsque cette demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié, le terme exécutoire ayant été annulé par l'arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 par la Cour d'Arbitrage qui a précisé la portée de cette annulation en ce sens que l'
ne s'applique pas tant que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. Les consorts P. et T. ont sollicité l'asile et se sont vu notifier le un ordre de quitter le territoire accompagnant un refus de séjour et ils ont poursuivi les recours qui leur étaient ouverts contre cette décision jusqu'à l'arrêt prononcé par le Conseil d'Etat le 27/12/2004 rejetant le recours introduit contre la décision d'irrecevabilité prise par le CGRA ; Les consorts P. et T. se trouvent dès lors depuis le 27/12/2004 en séjour illégal au sens de l'
qui leur est en principe applicable et qui fait obstacle à ce qu'une aide sociale leur soit accordée par le CPAS de LIEGE hormis l'aide médicale urgente. C'est à tort que les consorts P. et T. considèrent que l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié ne serait plus exécutoire : comme cela vient d'être précisé, l'ordre doit être qualifié d'exécutoire pour l'application de l'
précité lorsqu'on été tranchés les recours introduits au Conseil d'Etat contre la décision du CGRA, ce qui est le cas. Les consorts P. et T. invoquent le fait qu'ils ne peuvent être expulsés, parce qu'ils sont apatrides et parce que le plus jeune de leurs enfants est belge. La Cour admet volontiers que les consorts P. et T. ne soient pas actuellement en situation d'être expulsés, ce qui ne modifie en rien l'illégalité de leur séjour sur le territoire belge, dès lors que l'expulsion ou la possibilité d'une expulsion n'est pas une condition de l'illégalité du séjour en ce qui les concerne. Le fait que les consorts P. et T. ne puissent être expulsés ne constitue nullement une force majeure empêchant qu'ils exécutent l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié, la force majeure devant être définie comme une circonstance qui échappe à la volonté de la personne, ce qui n'est pas le cas dès lors que les consorts P. et T. peuvent volontairement exécuter l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié. La Cour de cassation, ayant à connaître du cas d'un étranger dont l'éloignement s'avérait impossible en raison du refus des autorités de son pays d'origine de délivrer les documents nécessaires à son rapatriement, a arrêté : « Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi que cette limitation vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine ; qu'à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. » (Cass. 18/12/2000, JLMB 2001 p.416). L'enseignement qui se dégage de cet arrêt permet de considérer que la Cour de Cassation distingue et oppose deux catégories de personnes : celles qui refusent d'obtempérer d'une part et celles qui sont empêchées d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de leur volonté d'autre part. Les consorts P. et T. font valoir qu'ayant été reconnus apatrides ils se trouvent dans l'impossibilité radicale de retourner dans leur pays dont ils ont perdu la nationalité. La décision prise par le Tribunal de Première Instance de LIEGE consacre le statut d'apatrides des consorts P. et T. erga omnes à l'intérieur de notre pays mais rien n'indique par contre que les consorts P. et T. soient dans l'impossibilité de retourner dans le pays où ils résidaient à l'origine qui est tout à fait susceptible de les reconnaître comme leurs ressortissants ou d'accepter leur présence sur le territoire, la décision judiciaire belge n'ayant aucune autorité de chose jugée au Kazakhstan. Les consorts P. et T. ne démontrent pas avoir fait quelques démarches que ce soit pour retourner dans leur pays d'origine et s'être vu opposer un refus, de sorte qu'ils ne peuvent invoquer une force majeure qui les empêcherait d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié. Les consorts P. et T., au motif que leur plus jeune enfant est belge, articulent un raisonnement fondé sur le contenu de l'arrêt ZHU et CHEN prononcé le 19/10/2004 par la Cour de Justice des Communautés européennes qui consiste à assimiler le parent étranger non ressortissant d'un état de l'Union européenne d'un enfant belge au parent étranger non ressortissant d'un état de l'Union européenne d'un enfant étranger ressortissant d'un état membre pour retenir que si le parent étranger non E.U. doit être autorisé à séjourner sur le territoire d'un état lorsqu'il accompagne sur ce territoire son enfant, le ressortissant E.U. qui est lui autorisé à séjourner sur ce territoire, a fortiori le parent non E.U. d'un enfant belge est-il autorisé à séjourner avec son enfant sur le territoire belge. Dans cet arrêt la Cour de Justice a répondu à plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour, et de l'article 18 CE. Il s'agissait en l'espèce de déterminer si un enfant en bas-âge de nationalité irlandaise pouvait séjourner durablement sur le territoire du Royaume Unis et si sa mère de nationalité chinoise pouvait y séjourner avec lui. En ce qui concerne le droit au séjour de l'enfant ressortissant d'un état membre, la Cour a considéré : « Dans ces conditions, il convient de répondre que l'article 18 CE et la directive 90/364 confèrent, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, au ressortissant mineur en bas âge d'un État membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un État tiers, dont les ressources suffisent pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil, un droit de séjour à durée indéterminée sur le territoire de ce dernier État. » Et relativement au séjour de la mère non ressortissante de l'Union européenne la Cour retient : « En revanche, le refus de permettre au parent, ressortissant d'un État membre ou d'un État tiers, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel l'article 18 CE et la directive 90/364 reconnaissent un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'État membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, il est clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'État membre d'accueil pendant ce séjour (voir, mutatis mutandis, s'agissant de l'article 12 du règlement n° 1612/68, arrêt Baumbast et R, précité, points 71 à 75). Pour cette seule raison, il y a lieu de répondre que lorsque, comme dans l'affaire au principal, l'article 18 CE et la directive 90/364 confèrent un droit de séjour à durée indéterminée dans l'État membre d'accueil au ressortissant mineur en bas âge d'un autre État membre, ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'État membre d'accueil. » Cet arrêt consacre le principe du droit au séjour sur le territoire d'un état membre du parent non-citoyen de l'Union d'un enfant qui est lui citoyen de l'Union en raison de ce que l'enfant lui-même se voit reconnaître le droit au séjour sur le territoire de cet état membre parce qu'il est couvert par une assurance-maladie appropriée et qu'il dispose, grâce à son parent qui l'accompagne, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'État membre d'accueil. Il apparaît d'emblée que le principe ainsi consacré par l'arrêt CHEN ne peut être transposé à la situation qui est celle de l'enfant belge résidant en Belgique en compagnie d'un parent étranger non-citoyen de l'Union, d'une part parce que l'article 18 du traité et la directive 90/364 sont étrangers à une telle situation et d'autre part parce que l'enfant belge d'un auteur non citoyen de l'Union ne tire nullement son droit au séjour sur le territoire belge de l'existence à son profit d'une assurance maladie et de ressources suffisantes. Il n'est par ailleurs pas établi à suffisance que le plus jeune des enfants des consorts P. et T. soit belge, comme ils le soutiennent en raison de leur statut d'apatride, arguant que leur plus jeune enfant a la nationalité belge en application de l'article 10 du Code de la nationalité . L'article 10 du Code de la nationalité dispose : « Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité. Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci. La question reste à ce jour sans réponse de savoir si, lorsqu'est né l'enfant des consorts P. et T., le 27/01/2001, ses parents avaient la possibilité de faire des démarches administratives auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du Kazakhstan , pays dont ils étaient originaires et ressortissants, afin que l'enfant ait la nationalité du pays d'origine de ses parents. A défaut qu'il ait pu être répondu à cette question en l'état, il ne peut être considéré de façon certaine que l'enfant des consorts P. et T., né le 27/01/2001, ait la nationalité belge en application de l'article 10 du Code de la nationalité. L'enfant aurait-elle cette nationalité belge qu'il serait effectivement impossible de procéder à une expulsion des consorts P. et T. mais que cela n'emporterait pas pour conséquence que ceux-ci soient en séjour légal, d'une part parce qu'ils seraient susceptibles, indépendamment d'une expulsion, d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié et d'autre part parce qu'ils ne sont pas autorisés à un séjour de plus de trois mois. 5.4. L'
de la loi du 08/07/1976, dans sa version applicable au 14/08/2007 dispose : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. » Conformément à cette disposition légale, le CPAS de LIEGE a proposé aux consorts P. et T. d'entreprendre les démarches, en application de l'A.R. du 24/06/2004 modifié par l'A.R. du 01/07/2006, ce que ceux-ci ont refusé, privant de la sorte leurs enfants mineurs de l'aide sociale qui leur était accessible. Les consorts P. et T. articulent que les contraindre à résider dans un centre d'accueil fédéral avec leurs enfants constituerait une violation des droits que leur confèrent les articles 22 et 23 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2, 3, 6, 16, 26, 27, 28, 29 et 37 de la Convention de New York relative au droit de l'enfant. Il convient d'observer qu'il n'est en rien question de contraindre les consorts P. et T. et leurs enfants à aller vivre dans un centre d'accueil fédéral, mais que, conformément aux dispositions des arrêtés royaux précités, la proposition leur a été faite d'aller dans un tel centre, l'hébergement des familles s'y faisant sur une base volontaire. La Cour considère que ni la disposition de l'
nouveau de la loi du 08/07/1976 relative à l'octroi de l'aide sociale au mineur accompagnant ses parents en séjour illégal tel qu'il est actuellement modifié, ni les dispositions de l'A.R. du 24/06/2004, que ce soit dans sa version initiale ou dans sa version modifiée à partir du 03/08/2006, ne sont en eux-mêmes contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, aucune atteinte n'étant portée par ces textes au respect de la vie privée et familiale. Il n'est en rien question dans ces textes de séparer les enfants de leurs parents ou de porter atteinte à la libre faculté des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants mais au contraire la disposition nouvelle de l'
donne une garantie formelle de ce que la famille ne sera pas séparée en cas d'hébergement au profit des mineurs dans un centre d'accueil fédéral. Les dispositions de la Convention de New-York, relative aux droits de l'enfant, invoquées par les consorts P. et T. ne sont pas directement applicables, n'étant pas d'une rédaction suffisamment précise pour consacrer des droits subjectifs ; ces dispositions, dont la non mise en œuvre en droit interne peut engager le cas échéant la responsabilité de l'Etat signataire de la convention, peuvent être prises en considération par contre pour l'interprétation que doit faire le juge de la loi nationale. Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : Aux termes de l'article 2.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Suivant l'article 26.1 de cette convention, les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. En vertu de l'article 2.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1991, chacun des Etats parties à ce pacte s'engage à agir en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans celui-ci. Aux termes de l'article 9 du même pacte, les Etats parties reconnaissent le droit à toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. L'article 10.3 de ce pacte dispose que les Etats parties reconnaissent que des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation. Il résulte de leur texte même que ces dispositions sont sans effet direct et ne créent pour les justiciables aucun droit individuel garanti par les instances nationales. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. (Cass. 26/05/2008 R.G. S.06.0105.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1) La Cour ne trouve ni dans la disposition de l'
dans sa version actuellement applicable, ni dans les arrêtés royaux précités, de disposition qui contreviendrait à l'esprit des dispositions de la Convention relative au droit de l'enfant, invoquées par les consorts P. et T. : dans le cadre de l'hébergement en centre d'accueil fédéral, il n'est question ni de ne pas tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, ni de porter atteinte à la survie ou au développement des enfants, ni d'attenter à leur droit au respect de la vie privée, ni de les priver du bénéfice de la sécurité sociale, ni de les priver d'un niveau de vie suffisant permettant leur développement physique, mental, spirituel ou social, ni de les empêcher d'accéder à l'enseignement, ni de les soumettre à des traitements inhumains ou dégradant. Les consorts P. et T. invoquent le fait que les conditions de vie dans un centre d'accueil fédéral seraient attentatoires aux droits que ses enfants retirent des dispositions précitées et décrivent ces conditions de vie sans toutefois apporter le moindre élément à l'appui de leurs dires. Il est évidemment impossible de connaître les conditions de vie qui seraient celles que connaîtraient effectivement les consorts P. et T. et leurs enfants dans un centre d'accueil fédéral aussi longtemps que ceux-ci empêchent leur hébergement en refusant le principe même de celui-ci. Les consorts P. et T. effectuent des comparaisons entre les conditions d'hébergement en centre d'accueil, conditions non prouvées ni vérifiées, et les dispositions légales applicables aux baux à loyer ; cette comparaison est hors de propos, les dispositions en matière de baux à loyer visant une protection des locataires contre de possibles abus dans le cadre d'une relation contractuelle, totalement étrangère à l'espèce. Les consorts P. et T. articulent encore que l'hébergement en centre d'accueil serait préjudiciable à leurs enfants parce qu'il emporterait une rupture de la scolarité, une rupture avec leurs amis et leur milieu ; outre le fait qu'il s'agit une fois de plus d'une pétition de principe, il n'y a rien de dramatique à ce qu'un enfant change d'école et de milieu de vie, comme cela arrive à quantité d'enfants, belges et étrangers, qui, en cours d'année scolaire sont amenés à suivre leurs parents qui se déplacent, en Belgique ou à l'étranger, pour de multiples raisons, changement d'emploi ou d'affectation, séparation ou divorce, etc... Le CPAS a proposé aux consorts P. et T. la seule et unique aide sociale qu'il était en mesure de leur proposer, dans le respect des dispositions légales, au profit de leurs enfants et les consorts P. et T. ont estimé devoir refuser cette proposition, refus qui met un terme à l'aide qu'ils pouvaient recevoir du CPAS. 5.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.