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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.16 No Rôle: 34923/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 19:09 Fiche En vertu de l'article 14bis du règlement 1408/71, la personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres, en l'espèce la Belgique et l'Allemagne, est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, en l'espèce l'Allemagne, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre.Le fait que l'Allemagne n'ait prévu qu'un régime d'assurance volontaire pour certains travailleurs indépendants et que l'intéressé a choisi de ne pas adhérer à ce régime d'assurance volontaire et ne soit dès lors assuré ni en Allemagne ni en Belgique ne rend pas la disposition de l'article 15 dudit règlement applicable en telle sorte que l'intéressé ne doit pas être assujetti au statut social des travailleurs indépendants en Belgique. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Statut social - Règlement 1408/71 - Assujettissement - Activité exercée sur le territoire de deux Etats membres - Non-assujettissement obligatoire dans l'Etat de résidence - Conséquence Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 1408/71 - 14-06-1971 - 14bis et 15 Texte de la décision Statut social des travailleurs indépendants - Travailleur non salarié dans deux Etats membres résidant dans l'un de ses Etats - Législation applicable - Assurance volontaire ou facultative continuée - Arts 14bis, 2) et 15 du règlement 1408/71 du 14 juin

  1. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 10 février 2009 R.G. n° 034923/07 2e CHAMBRE EN CAUSE : 1.Madame Brigitte O. 2.La S.A. ROGISTER LOGISTIK 3.La S.A. ROGISTER EXPEDITION APPELANTES, comparaissant par Maître B. HUBINGER, avocat, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I INTIME, comparaissant par Maître Th. DELOBEL, avocat. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 10 juin 2008 ainsi que les pièces de procédure y visées : Vu les conclusions sur réouverture des débats pour les parties appelantes reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2008 ainsi que les conclusions sur réouverture des débats pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 10 septembre 2008 et le 27 novembre 2008; Vu le dossier de pièces déposé par les parties appelantes à l'audience du 13 janvier 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 13 janvier
  2. I. Les faits et la procédure Rappelons que Madame O., qui réside en Allemagne, exerce une activité indépendante en Belgique depuis juillet 1976 en qualité de mandataire de sociétés. En janvier 1995, elle entame une activité indépendante en Allemagne. Par procès-verbal de comparution volontaire signé par les parties le 20 mars 2005 à l'audience du tribunal du travail de Verviers, l'INASTI réclame à Madame O. et aux sociétés dont elle est mandataire la somme provisionnelle de 66.192,09 euro à titre de cotisations dues en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 1er trimestre 2000 au 4ème trimestre
  3. Par son jugement dont appel du 20 avril 2007, le tribunal, après avoir considéré la demande de l'INASTI fondée, a condamné solidairement et indivisiblement les actuelles parties appelantes à verser à l'INASTI la somme provisionnelle de 66.192,09 euro . Par son précédent arrêt, la cour, après avoir relevé les dispositions légales applicables, invitait les parties à s'expliquer et à conclure sur le fait de savoir : - si l'article 15 du règlement 1408/71 s'applique au cas d'espèce en ce qu'il concerne l'assurance volontaire ou facultative continuée, - ce qu'il faut entendre par "assurance volontaire" et "assurance facultative continuée" au sens des règlements européens, - si l'assurance prise par Madame O. auprès de D.K.V est une "assurance volontaire" ou une assurance facultative continuée", - si pour Madame O., il n'existe en Belgique et/ou en Allemagne qu'un régime d'assurance volontaire, - si Madame O. pourrait être soumise au régime obligatoire belge tout en étant soumise à un régime d'assurance volontaire en Allemagne ou en Belgique, - si l'application des législations entraîne le cumul d'affiliation dans le cas d'espèce, à savoir l'affiliation au système obligatoire belge et l'affiliation à une assurance facultative continuée ou volontaire, La présente chambre de la cour se trouvant dans l'impossibilité de composer le siège ayant rendu son précédent arrêt, les débats furent repris ab initio à l'audience du 13 janvier
  4. II. Discussion
  5. Des explications des parties, il semble établi que Madame O., en raison de son occupation en tant qu'indépendante en Allemagne de juillet 1995 à février 2000, a cotisé au régime public de sécurité sociale en Allemagne. Il est possible que de mars à juillet 2000, Madame O. n'ait pas cotisé en Allemagne et qu'elle n'était pas obligée de le faire selon le droit allemand. A partir du mois de juillet 2000, Madame O. a cotisé auprès d'une caisse privée d'assurances sociales, soit la D.K.V. ; il s'agirait d'une assurance maladie privée. La présente chambre de la cour considère qu'il ne convient pas dans le cas d'espèce de prendre en considération l'assurance d'ordre privé dès lors que le règlement en cause ne vise que les systèmes de sécurité sociale prévus et organisés par les Etats. L'assurance prise par Madame O. auprès de la société D.K.V. ne peut donc être considérée comme une assurance volontaire ou une assurance facultative continuée au sens dudit règlement.
  6. En vertu de l'article 13,
  7. b) du règlement 1408/71 du 14 juin 1971, la personne qui exerce une activité non salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre. L'article 14bis, alinéa 1er, 2), de ce même règlement précise que : "La personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou de plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet Etat membre." En vertu de ces dispositions, Madame O. qui exerce une activité non salariée en Belgique et en Allemagne et qui réside en Allemagne est soumise, en principe, à la législation de l'Etat allemand.
  8. L'article 15 du règlement précité est ainsi libellé : "Règles concernant l'assurance volontaire ou l'assurance facultative continuée :
  9. Les articles 13 à 14quinquies ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article 4, il n'existe dans un Etat membre qu'un régime d'assurance volontaire.
  10. Au cas où l 'application des législations de deux ou plusieurs Etats membres entraîne le cumul d'affiliation: - à un régime d'assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé est soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire; - à deux ou plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, l'intéressé ne peut être admis qu'au régime d'assurance volontaire ou facultative continuée pour lequel il a opté. Par "assurance volontaire", il faut entendre tous les types d'assurances comportant un élément volontaire, peu importe qu'il s'agisse ou non de la continuation d'un rapport d'assurance antérieurement établi (Cfr. CJCE, affaire 93-76, ONPTS c/ L., Recueil de jurisprudence 1977, p. 00543). La cour considère dès lors que par "assurance volontaire", il faut entendre certainement l'adhésion par un intéressé à un système d'assurance sociale organisé par un Etat. Dès lors, la cour constate que le système allemand comporte une possibilité pour les travailleurs indépendants de participer ou non à un système d'assurance organisé par l'Etat, la cour estime que pour les indépendants, l'Allemagne propose un système d'assurance volontaire. La cour considère aussi que l'Allemagne, dans le cas de Madame O., n'a prévu qu'un régime d'assurance volontaire pour au moins une des branches de la sécurité sociale visées par l'article 4 du règlement. En effet, Madame O. a le choix d'adhérer ou non à un système de sécurité sociale pour notamment sa pension ou ses soins de santé. Le fait que le système de sécurité social allemand comporte un régime d'assurance obligatoire n'énerve nullement ce fait dès lors que Madame O., selon la législation allemande, n'est pas tenue d'adhérer à ce système d'assurance obligatoire. La cour considère aussi que l'article 15 précité ne concerne pas le cas de Madame O. dès lors qu'il n'est pas applicable si pour l'une des branches visées par l'article 4, il n'existe dans un Etat membre qu'un régime d'assurance volontaire. Cet article 15 vise le cas où des régimes d'assurance volontaire coexistent ou au cas où dans un Etat membre dont la législation est applicable, un régime d'assurance obligatoire coexiste avec un régime d'assurance volontaire. Relevons que dans son avis rendu dans l'affaire C-121/92, en cause Staatssecretaris van Financiën c/ A. Z. (Cfr. Recueil de jurisprudence de la Cour européenne, 1993, p. 5038 et suivantes), l'Avocat général aboutit à cette solution de manière, certes implicite, mais certaine. Dans ce litige qui concernait un citoyen allemand, résidant en Allemagne et exerçant une activité non salariée en Allemagne et aux Pays-Bas et qui n'avait pas adhéré à une assurance volontaire en Allemagne, Monsieur l'Avocat général souligne que les dispositions 13 à 17 du règlement sont destinées, d'une part, à faire obstacle à l'application simultanée de plusieurs systèmes législatifs nationaux aux personnes visées par le règlement et, d'autre part, à éviter que ces personnes soient privées de protection en matière de sécurité sociale en l'absence de législation leur étant applicable. Il précise que ce n'est que dans le cas où la législation d'un Etat membre ne permet pas à un intéressé de s'affilier, même à titre volontaire, à un régime de pension que les dispositions de l'article 14bis, paragraphe 2 deviennent inapplicables et qu'il tombe dans le champ d'application de la législation d'un des autres Etats membres dans lequel il exerce des activités non salariées. Il ajoute aussi que le fait qu'un intéressé se trouvant dans une situation semblable à Madame O. ne soit pas assuré ni aux Pays-Bas ni en Allemagne tient au fait que la législation allemande ne prévoit que l'assurance volontaire dans la situation de Monsieur Z. et que celui-ci a choisi de ne pas souscrire cette assurance. La Cour de justice, dans son arrêt, a considéré que dans le cas lui soumis, c'était l'article 14bis qui était applicable et que la législation applicable était celle de l'Etat de résidence, soit l'Allemagne et non les Pays-Bas, et ce même si Monsieur Z. n'avait pas souscrit une assurance volontaire en Allemagne.
  11. Il importe évidemment de savoir si la législation de l'Etat allemand est bien applicable à Madame O. et ce au vu de la législation de cet Etat. Si tel n'était pas le cas, la discussion reprise ci-dessus pourrait ne pas avoir d'intérêt. Conformément à l'article 12bis du règlement 574/72, dans le cas d'espèce, il appartient à l'Etat de résidence de remettre à l'intéressée et à l'Etat belge (l'INASTI) un certificat attestant qu'elle est soumise à la législation allemande. Si Madame O. dispose d'un tel certificat, la Belgique n'a pas reçu ce document de la part de l'institution compétente allemande. Il convient de permettre à l'INASTI d'obtenir le certificat en cause, soit le formulaire E
  12. En outre, même si l'institution allemande compétente délivre à l'INASTI un formulaire E101 attestant que durant la période litigieuse Madame O. est soumise à la législation allemande, l'INASTI serait en droit, soit de demander à l'institution allemande de retirer ce certificat, soit de faire vérifier le bien-fondé de celui-ci auprès des institutions européennes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Dit pour droit qu'au cas où la législation allemande pourrait s'appliquer selon la législation de ce pays à Madame O., celle-ci, en principe, serait soumise à la seule législation allemande, Pour le surplus, Autorise toutefois l'INASTI à obtenir de la part de l'institution compétente allemande le formulaire E 101 dûment complété et, s'il échet, à faire vérifier la valeur de ce document auprès des institutions européennes compétentes, A ces fins, ordonne la réouverture des débats, Fixe la date limite pour les échanges des observations entre parties et leur dépôt au greffe de la Cour conformément à l'article 775 du code judiciaire : · des observations de la partie intimée au 20 mars 2009, · des observations de la partie appelante au 20 avril 2009, · des observations de synthèse éventuelles de la partie intimée au 8 mai 2009, Fixe date pour les plaidoiries à l'audience publique du MARDI 9 JUIN 2009 à 14.40 heures pour 10 minutes de débats devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, Mme N. COLLAER, Conseiller, M. Fl. HANNOSSET , Conseiller social au titre d'indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller social, Le Conseiller, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX FEVRIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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