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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.4 No Rôle: 8453/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 19:09 Fiche La convention par laquelle les parties mettent fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité minimale de trois mois est viciée par une erreur substantielle lorsque les parties et le secrétariat social qui a établi la convention ne tiennent pas compte de l'ancienneté réelle mais de celle qui résulte des documents sociaux alors que l'employé avait précédemment et sans interruption de travail travaillé pour le compte d'un même employeur.L'employé a par contre accepté de ne bénéficier que de l'indemnité minimale légale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Consentement - Erreur substantielle Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 82 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 ancien Code Civil - 1110 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rupture - Consentement - Convention - Durée du préavis - Erreur substantielle et excusable - Ancienneté réelle non prise en compte - Loi du 3/7/1978, art.82 ; Code civil, art. 1110 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 10 février 2009 R.G. n° 8.453/2007 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Micheline E appelante, comparaissant par Me Pascal Bertrand qui remplace Me Didier Pain, avocats. CONTRE : L'A.S.B.L. CENTRE CULTUREL DES ROCHES, ci-après l'a.s.b.l. intimée, comparaissant par Me Grégory Lallemand qui remplace Me Jacques Hutin, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 24 juin 2008, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il décide que le consentement des parties sur la convention signée le 5 décembre 2003 n'est pas entaché de violence. En ce qui concerne l'erreur, la Cour ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la cause de l'interruption de service et sur l'erreur substantielle qui aurait été commise ainsi que sur son caractère excusable. La réouverture invite aussi les parties à débattre des dépens d'instance.
  2. L'erreur. 2.
  3. L'ancienneté. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt précédent, la Ville puis l'A.S.B.L intimée forment une même unité économique d'exploitation. L'ancienneté de fonction n'a pas été reconnue dans le contrat signé le 22 février 2002 mais l'ancienneté est une notion juridique lorsqu'il s'agit du même employeur et le fait que le contrat ne la mentionne pas est sans incidence. La discontinuité n'est pas rompue par le fait que la Ville a rompu le contrat au moment du changement d'employeur et a réglé les pécules de départ. Par contre, une semaine d'interruption (en réalité trois jours de travail compte tenu du jour férié et du week-end) a été relevée entre la fin du contrat au service de la Ville (31/12/2001) et la prise de cours du nouveau contrat (7/1/2002). Ainsi que la Cour l'a souligné dans l'arrêt du 24 juin 2008, l'appelante n'avait pas épuisé ses jours de congé et devait encore en prendre cinq (cf. attestation de vacances de la Ville). Par ailleurs, l'intimée a payé l'intégralité du mois de janvier, jour férié compris alors que si l'appelante n'avait pas commencé à travailler le 1er janvier, cette journée aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 14, al. 1er et 4 de l'arrête royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, être payée par la Ville. Il n'y a donc pas eu de réelle interruption de travail. L'ancienneté était donc continue. 2.
  4. L'erreur, vice de consentement. L'erreur doit être substantielle et excusable pour entraîner la nullité du consentement. L'erreur ici commise, tant par l'appelante que par l'intimée, a consisté à retenir une ancienneté de moins de cinq ans sur la foi des documents sociaux: les comptes individuels mentionnent comme date de la prise de cours du contrat non pas l'entrée au service de la Ville mais le 7 janvier
  5. L'appelante n'aurait pas marqué son accord (et il est même vraisemblable que l'intimée n'aurait pas émis la proposition qu'elle a faite) si elle avait su que le préavis minimum légal n'était pas de trois mais de neuf mois en fonction de l'ancienneté réelle. Il y a donc eu erreur et cette erreur est substantielle. Elle est en outre excusable dès lors qu'elle est fondée sur des documents sociaux erronés et qu'elle a été commise par les deux parties tandis que le secrétariat social a tenu compte des éléments erronés communiqués par l'intimée. La convention doit donc être annulée en ce qu'elle porte sur l'octroi d'une indemnité de trois mois. 2.
  6. Portée de l'erreur. Si l'ancienneté acquise devait permettre à l'appelante de bénéficier d'un préavis supérieur à trois mois, force est de constater qu'elle a renoncé dans la convention à se prévaloir d'un préavis supérieur au minimum légal en acceptant un préavis de trois mois. Cet accord reste valable et le consentement donné n'est pas vicié par l'erreur commise sur l'importance de l'ancienneté. 2.
  7. Conséquences de l'erreur commise. L'appelante est en droit de prétendre à une indemnité de neuf mois correspondant au minimum légal tenant compte de son ancienneté de plus de dix ans au service du même employeur. Comme elle a accepté librement et sans contrainte et sans qu'elle puisse invoquer une erreur substantielle de s'en tenir au minimum légal, il y a lieu de limiter l'indemnité à neuf mois. Par ailleurs, le mois de salaire garanti doit être déduit de l'indemnité comme le relève l'intimée et ce conformément à l'article 78 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dès lors que l'incapacité de travail a duré plus de six mois. Dès lors, il faut calculer l'indemnité due comme suit: - indemnité de 9 mois: 3.106,45 euro x 9 = 27.958,05 euro ; - dont à déduire: - le salaire garanti: 2.707,70 euro (un mois); - l'indemnité versée: 8.920,77 euro - solde: 16.329,58 euro .
  8. Les dépens d'instance. L'intimée a rectifié les dépens d'instance. La question posée par la Cour dans l'arrêt précédent devient sans objet. L'indemnité de procédure d'instance s'élève à 218,64 euro .
  9. Les dépens de l'appelante. Dès lors que l'appel est fondé, les dépens sont à mettre à charge de l'intimée: - citation: 114,66 euro ; - indemnité de procédure d'instance: 218,64 euro ; - indemnité de procédure d'appel: 2.000 euro (montant de base) - soit au total: 2.333,30 euro . INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 24 juin 2008, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 27 juin 2008 pour l'audience du 13 janvier 2009, Vu les conclusions après réouverture de l'appelante reçues au greffe le 15 septembre 2008, Vu les conclusions après réouverture de l'intimée reçues au greffe le 17 novembre 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 13 janvier
  10. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vidant son dispositif, dit l'appel partiellement fondé, réformant le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, condamne l'intimée à verser à l'appelante la somme de 16.329,58 euro représentant le solde de l'indemnité compensatoire de préavis de neuf mois à laquelle elle a droit, somme dont il faut déduire les retenues sociales et fiscales, le solde net étant à majorer des intérêts légaux, liquide les dépens revenant en instance et en appel à l'appelante à 2.333,30 euro , condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 2.333,30 euro en ce qui concerne l'appelante. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Michel VERWEE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX FEVRIER DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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