r, 2° de la loi du 26 mai 2002.C'est en vertu de l'article 580, 2° du Code judiciaire que le tribunal du travail est compétent pour connaître de l'action dirigée par le C.P.A.S., agissant en vertu de cette subrogation contre l'O.N.Em., afin d'obtenir le remboursement du revenu d'intégration qu'il a versé et non en vertu de l'article 580, 4°du même Code, le C.P.A.S. n'étant pas un organisme chargé d'appliquer les lois et règlements visés à l'article 580, 1°, non plus qu'en vertu de l'article 580,8° du même Code qui n'envisage que l'action en remboursement dirigée contre le bénéficiaire et non contre un tiers. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice Mots libres: DROIT JUDICIAIRE - ACTION D'UN C.P.A.S. SUBROGE AUX DROITS DU BENEFICIAIRE CONTRE L'O.N.EM. - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 24 61er Code Judiciaire - 580,2° Code Judiciaire - 580,4° Code Judiciaire - 580,8°,C Texte de la décision CODE JUDICIAIRE - ACTION D'UN CPAS SUBROGE AUX DROITS DU BENEFICIAIRE CONTRE L'ONEM - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU TRAVAIL INTEGRATION SOCIALE - SUBROGATION DU CPAS AU DROIT D'UN BENEFICIAIRE D'AVANCE SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE - SUBROGATION LEGALE DE PLEIN DROIT - ABSENCE DE FORMALITE - CONNAISSANCE DE LA SUBROGATION PAR LE DEBITEUR SUBROGE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 11 février 2009 R.G. : 34.080/06 et R.G.34.522/06 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S) de BASSENGE, PARTIE APPELANTE comparaissant Maître I.VANDENBEYLAERT, avocat à Berneau, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI à 1000 BRUXELLES PARTIE INTIMEE, Comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à Liège. ET ENCORE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI à 1000 BRUXELLES PARTIE APPELANTE, Comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à Liège. CONTRE C. Jean. PARTIE INTIMEE, ne comparaissant ni personne pour lui. ° ° ° Revu l'arrêt rendu entre parties par la présence chambre de la Cour le 6 février 2008, ainsi que les pièces de procédure y visées, - les conclusions du CPAS après réouverture des débats reçues au greffe de la Cour le 3 mars 2008 et ses conclusions de synthèse déposées à l'audience du 19 novembre 2008, - les conclusions sur réouverture des débats de l'O.N.E.M. reçues au greffe de la Cour le 18 avril 2008 et ses conclusions de synthèse déposées au greffe de la Cour le 19 novembre 2008, Entendu à l'audience du 19 novembre 2008 à laquelle la cause fut reprise ab initio, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 12 décembre 2008 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 15 décembre 2008; Vu les répliques de l'O.N.E.M. reçues au greffe de la Cour le 7 janvier 2009; ° ° ° I.- ETAT DE LA PROCEDURE La Cour par son arrêt prononcé le 06/02/2008 avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure et plaider relativement à la question de la compétence d'attribution de la juridiction du travail en l'espèce. Le CPAS de BASSENGE considère que les juridictions du travail sont compétentes pour connaître de sa demande fondée sur le fait que l'ONEm n'a pas respecté le prescrit de l'
r, 2° de la loi du 26/05/2002, en application de l'article 580 du Code Judiciaire. Le CPAS de BASSENGE considère que l'ONEm est le débiteur des allocations de chômage dès lors qu'il appartient à l'ONEm seul d'autoriser le paiement qui est fait par la caisse de paiement des allocations. L'ONEm considère lui aussi que les juridictions du travail sont compétente en se référant à un jugement prononcé par le tribunal du travail de Charleroi. II.- APPRECIATION DE LA COMPETENCE MATERIELLE Dès lors que la compétence matérielle n'a pas été déterminée, comme elle aurait dû l'être, par une décision du Tribunal d'Arrondissement, il appartient à la Cour de statuer relativement à sa compétence matérielle. Celle-ci doit être déterminée en prenant en considération la demande telle qu'elle est exprimée dans l'acte introductif d'instance. En ce sens, la Cour de Cassation a statué : La compétence d'attribution, déterminée en raison de l'objet de la demande, doit s'apprécier en fonction non de l'objet réel du litige, à déterminer par le juge du fond, mais de la demande telle qu'elle est formulée par le demandeur. (Cass. 19/12/1985, Pas 1986, I, 271) Et également : Attendu que la compétence du juge tenu de connaître d'une demande doit être déterminée en raison de l'objet de cette demande, tel qu'il est déterminé dans la citation; (Cass. 11/05/1990, Pas 1990, I, 1045) Dans la citation introductive d'instance le CPAS de BASSENGE poursuit la condamnation de l'ONEm à lui rembourser le montant de 4.167,24 euro , étant une avance sur allocations de chômage consentie à Monsieur C., pour n'avoir pas respecté le prescrit de l'
L'
r, 2° de la loi du 26/05/2002 dispose : Le revenu d'intégration versé en application de la présente loi est récupéré à charge de l'intéressé : 1°... 2° lorsqu'il vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé. Dans ce cas, la récupération est limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du revenu d'intégration à payer s'il en avait déjà disposé à ce moment. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre est subrogé de plein droit, jusqu'à concurrence de cette somme, dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources susvisées. L'article 580, 4° du Code Judiciaire ne peut recevoir application en l'espèce pour fonder la compétence des juridictions du travail ; en effet cet article dispose que le tribunal du travail connaît : « des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux obligations qui en résultent pour eux » Or l'article 580 1° énumère les matières suivantes : « sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise e) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis », de sorte qu'il n'est nullement question dans cette énumération des matières traitées par les CPAS, qu'il s'agisse d'intégration sociale, d'aide sociale ou de minimum de moyens d'existence. Un litige opposant un CPAS à l'un des organismes traitant de matière énumérée, en l'espèce l'ONEm ne peut être de la compétence des juridiction du travail en vertu de l'article 580, 4° du Code Judiciaire puisque l'un des deux protagonistes n'est pas un organisme chargé d'appliquer les lois et règlements dans les matières visées à l'article 580, 1°. L'article 580, 8°, c du Code Judiciaire donne compétence aux juridictions du travail pour connaître de contestations relatives à l'application des dispositions de : La loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière. Le présent litige fondé sur l'
r 2° de la loi du 26/05/2002 concerne le remboursement par un tiers d'un revenu d'intégration payé à un bénéficiaire à l'égard duquel ce tiers était redevable de ressources en vertu de droits que possédait ce bénéficiaire pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé et non le remboursement par le bénéficiaire lui-même. Toutefois, dans la mesure ou le CPAS est subrogé aux droits du bénéficiaire, sans qu'à ce stade où seule la compétence est examinée la validité de la subrogation, question de fond, puisse être examinée, il peut être admis que le CPAS exerce les droits dudit bénéficiaire en réclamant à l'ONEm le paiement des allocations de chômage, ce qui se conçoit dès lors que l'ONEm est, comme il l'admet, le débiteur des dites allocations, ce qui fonde la compétence des juridictions du travail sur base de l'article 580, 2° du Code Judiciaire, le CPAS intervenant dans une « contestation relative aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1° ». La Cour retient en conséquence sa compétence matérielle. III.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement dont appel a été notifié au CPAS de BASSENGE le 03/04/2006 et à l'ONEm le 03/03/
Par citation du 26/10/20005 l'ONEm a appelé Monsieur C. en intervention et garantie. V.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action du CPAS recevable et non fondée ; il dit de même l'action en garantie de l'ONEm recevable et non fondée. Le premier juge retient tout d'abord que le Tribunal du Travail est compétent pour statuer dans le litige ou le CPAS est subrogé aux droits du bénéficiaire de l'allocation de chômage. Selon le premier juge il n'est pas établi que la demande de subrogation légale a été introduite au bureau compétent de l'ONEm alors que c'est l'ONEM qui est débiteur de l'allocation de chômage, de sorte que la responsabilité de l'ONEm n'est pas établie. VI.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le CPAS fait valoir qu'il démontre que l'ONEm a été averti par l'organisme de paiement ACV de l'existence d'une subrogation et que l'ONEm n'a pas fait circuler cette information à la nouvelle caisse chargée du paiement, la CAPAC. Le CPAS reproche à l'ONEm de ne pas l'avoir averti de la modification de la caisse de paiement alors qu'il reconnaît que ses services ont l'obligation de communiquer cette information au CPAS. Le CPAS estime que l'ONEm a commis une faute qui lui cause dommage en ne lui permettant pas de récupérer les montants versés à Monsieur C. à titre de revenu d'intégration sous forme d'avance sur les allocations de chômages dues pour la même période, soit un montant de 4.167,24 euro . L'ONEm fait valoir que le CPAS n'a pas notifié la subrogation ni à l'ONEm, ni à la CAPAC. L'ONEm invoque le fait qu'il ne pouvait avertir le CPAS d'une modification d'organisme de paiement puisque cette modification est intervenue en janvier 2004 alors que le paiement litigieux a été opéré par la CAPAC le 29/12/2003. L'ONEm estime que le CPAS commet lui-même une négligence en ne notifiant pas à l'ONEm la subrogation. A titre subsidiaire l'ONEm sollicite la réformation du jugement qui dit son action en garantie dirigée contre Monsieur C. non fondée ; l'ONEm estime s'il devait être condamné à payer au CPAS la somme réclamée que Monsieur C. devrait être condamné à le garantir, dès lors que Monsieur C. a commis une faute en percevant ses allocations de chômage due pour la période litigieuse alors qu'il avait perçu du CPAS une avance sur ces allocations pour la même période. VII.- DISCUSSION Le CPAS expose qu'il avait accordé à Monsieur C. des avances sur allocations de chômage du 01/07/2003 au 31/12/2003 sous forme de Revenu d'intégration sociale. L'
r, 2° de la loi du 26/05/2002 impose au CPAS de récupérer le revenu d'intégration à charge du bénéficiaire lorsque celui-ci vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la période pour laquelle le revenu d'intégration lui a été versé. L'
r 2° octroie au CPAS une subrogation de plein droit dans les droits que le bénéficiaire peut faire valoir aux ressources précitées et ce par dérogation à l'article 1410 du Code Judiciaire. La disposition précitée de l'
doit en conséquent être lue en articulation avec l'article 1410 du Code Judiciaire qui comporte, en référence à l'article 1409 du même Code, un plafond de saisissabilité de certaines pensions et allocations sociales, détermine d'autres allocations sociales qui sont insaisissables et organise des mécanismes de récupération de l'indu généré par le paiement d'allocations sociales, par l'organisme victime de l'indu qui soit récupère auprès de lui-même, soit récupère auprès d'un autre organisme débiteur d'allocations sociales. La subrogation octroyée par l'
permet au CPAS d'éviter les inconvénients qui pourraient exister pour lui en raison des dispositions de l'article 1410 en lui permettant de percevoir les allocations sociales, en l'espèce les allocations de chômage, comme s'il était lui-même le bénéficiaire de celle-ci. Si le mécanisme de la subrogation légale généré par l'
précité opère de plein droit, sans être soumis à quelque condition de forme que ce soit, encore faut-il que le débiteur subrogé soit informé de l'existence de la subrogation. Le débiteur subrogé est en l'espèce l'ONEm, comme les parties en conviennent, qui est le débiteur des allocations de chômage, les caisses de paiement des allocations n'intervenant que comme exécutant des décisions que seul l'ONEm peut prendre relativement au paiement des allocations de chômage. Or il est prouvé à suffisance par les pièces produites que, dès le 06/10/2003 l'ONEm est en possession du C8 qui mentionne la subrogation au profit du CPAS de BASSENGE et des courriers adressés par le CPAS de BASSENGE tant à la CSC de VISE qu'à l'ACW de TONGEREN notifiant la subrogation en vertu des avances accordées depuis juin 2003. En conséquence l'ONEm ne pouvait autoriser le paiement des allocations de chômage au profit de Monsieur C. pour la période du 01/04/2003 au 31/12/2003, ce qu'il a fait auprès de la CAPAC, la subrogation privant Monsieur C. du droit à percevoir ces allocations, droits transférés au CPAS en vertu de la subrogation légale. S'il est exact qu'il est préférable qu'un CPAS notifie une subrogation légale à son profit à l'ONEm plutôt qu'à un organisme de paiement, afin précisément d'éviter des situations telles que celle-ci, il ne peut être reproché au CPAS d'avoir informé de la subrogation l'organisme de payement qu'il croyait, sur base des informations fausses fournies par Monsieur C., être celui qui devrait payer à Monsieur C. les allocations de chômage pour la période litigieuse : en effet, comme cela est précisé ci-dessus, la mise en œuvre du mécanisme de subrogation n'est soumise à aucune forme particulière, dès lors que le débiteur subrogé est informé ce qui fut le cas. L'ONEm qui a autorisé le paiement sans tenir compte de la subrogation légale au profit du CPAS de BASSENGE est tenu au paiement des allocations de chômage au profit de ce CPAS à concurrence des montants qu'il doit récupérer à charge de Monsieur C. soit 4.167,24 euro . L'ONEM est par ailleurs fondé en sa demande en garantie dirigée contre Monsieur C. dès lors que le paiement des allocations de chômage s'est fait indûment à son profit, alors qu'il avait perdu le droit au paiement de ces allocations en raison de la subrogation légale au profit du CPAS qui lui avait consenti les avances sur allocations de chômage, d'autant plus que Monsieur C. avait donné au CPAS des informations inexactes relativement à la caisse de paiement des dites allocations. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son
, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par défaut de Monsieur C. et contradictoirement vis-à-vis des autres parties : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 12 décembre 2008, Déclare les appels recevables, Les dits fondés. Réforme le jugement dont appel, Condamne l'ONEm à payer au CPAS de BASSENGE la somme de 4.167,24 euro majorée des intérêts judiciaires depuis le 20/09/2004. Condamne Monsieur C. à garantir l'ONEM de la condamnation prononcée contre lui. Condamne l'ONEm aux dépens liquidés pour le CPAS de BASSENGE en instance à 306,43 euro et en appel fixé par la Cour à 650 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE, Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le ONZE FEVRIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090211.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.