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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090211.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090211.3 No Rôle: 34.191/06 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-17 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:10 Fiche L'aide sociale n'est récupérable à charge du bénéficiaire en vertu de l'article 98 de la loi du 8 juillet 1976 que dans deux hypothèses, soit lorsqu'elle a été déclarée récupérable en tout ou en partie par la décision du C.P.A.S., soit lorsqu'elle a été obtenue sur la base de déclarations volontairement inexacte ou incomplètes du bénéficiaire.Lorsqu'un C.P.A.S. a été amené à intervenir de façon très rapide, voire immédiate, dans le cadre d'une hospitalisation, sans pouvoir rassembler d'emblée les éléments lui permettant d'apprécier si la personne aidée doit prendre en charge ou rembourser ultérieurement l'aide sociale et dans quelle proportion, il peut être admis qu'il détermine l'intervention du bénéficiaire par une décision ultérieure.Il n'existe en matière d'aide sociale aucun « barème de référence », le seul critère d'octroi étant l'état de besoin qui fait obstacle à ce que la personne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, état de besoin qui s'apprécie à l'issue d'une enquête sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Recours décisions C.P.A.S. Mots libres: AIDE SOCIALE - RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DU BENEFICIAIRE - DETERMINATION PAR LE C.P.A.S. DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE - DROIT DU CPAS DE DETERMINER A POSTERIORI CETTE PARTICIPATION DANS L'HYPOTHESE OU LE C.P.A.S. A DU PRENDRE UNE DECISION DANS L'URGENCE (HOSPITALISATION) - IRRELEVANCE DE BAREMES FIXES EN INTERNE PAR LE C.P.A.S. - CRITERE FONDE SUR LA POSSIBILITE POUR LE BENEFICIAIRE DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 98 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - RÉCUPÉRATION DE L'AIDE SOCIALE AUPRES DU BÉNÉFICIAIRE - DETERMINATION PAR LE CPAS DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE - DROIT DU CPAS DE DETERMINER A POSTERIORI LA PARTICIPATION DU BÉNEFICIAIRE DANS L'HYPOTHÈSE OU LE CPAS A DU PRENDRE UNE DÉCISION DANS L'URGENCE (HOSPITALISATION) - IRRELEVANCE DE BAREMES FIXES EN INTERNE PAR LE CPAS - CRITERE FONDE SUR LA POSSIBILITE POUR LE BÉNÉFICIAIRE DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 11 février 2009 R.G. : 34.191/06 5ème Chambre EN CAUSE : Maître Frédérique WETTINCK , avocat à Liège , rue de Joie n° 56, agissant en sa qualité d'administeur provisoire de Madame Hélène S. PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître BOUDIN substituant Maître I.TASSET, avocats, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) de HERSTAL PARTIE INTIMEE,, comparaissant par Maître S.MARAITRE substituant Maître Ph.GODIN, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 novembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 mai 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 3ème chambre (R.G. :330.505) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Maître WETTINCK entrée le 23 juin 2006 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 30 juin 2006; - l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 § 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 19 novembre 2008, - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 12 septembre 2008 ; - les conclusions de Maître WETTINCK reçues au greffe de la Cour le 8 octobre 2008, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 19 novembre 2008; Entendu à l'audience du 19 novembre 2008 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 4 décembre 2008; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 4 décembre 2008; Vu les l'absence de répliques; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 24/05/2006 a été notifié le 30/05/2006 . La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 23/06/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame S, âgée de 36 ans, a été hospitalisée au Petit Bourgogne du 18/05/2002 au 07/04/
  2. Me FRANCOIS a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de Madame S. par ordonnance du 25/06/2002 prononcé par le juge de paix du canton de HERSTAL ; Me Frédérique WETTINCK a été désignée pour la remplacer dans cette fonction par ordonnance du 22/09/2005 du même magistrat. Le CPAS de HERSTAL a pris en charge les factures d'hospitalisation de Madame S. durant toute la période où celle-ci fut au Petit Bourgogne, soit une facture de 1.170,20 euro du 22/01/2003, une facture de 2.453,62 euro du 15/05/2003, une facture de 901,68 euro du 21/05/2003 et une facture de 86,96 euro du 27/08/
  3. Le CPAS de HERSTAL a pris ensuite 4 décisions successives : - le 21/01/2003 Etant donné que les revenus de Madame S. sont supérieurs à nos barèmes, nous allons vous refacturer les 1170,20 euro concernant son séjour au CHP Le Petit Bourgogne pour la période du 11/04/2002 au 29/06/
  4. L'administrateur provisoire a pris recours contre cette décision le 17/02/
  5. - le 05/03/2003 Etant donné que vos revenus sont supérieurs à nos barèmes, nous allons vous refacturer les 2.453,62 euro concernant votre hospitalisation au CHP Le Petit Bourgogne pour la période du 01/07/2002 au 31/12/
  6. L'administrateur provisoire a pris recours contre cette décision le 31/03/
  7. - le 20/05/2003 Etant donné que vos revenus sont supérieurs à nos barèmes, nous allons vous refacturer les 901,68 euro concernant votre hospitalisation au CHP Le Petit Bourgogne pour la période du 01/01/2003 au 31/03/2003 L'administrateur provisoire a pris recours contre cette décision le 28/05/
  8. - le 26/08/
  9. Etant donné que vos revenus sont supérieurs à nos barèmes, nous allons vous refacturer les 86,96 euro concernant votre hospitalisation au CHP Le Petit Bourgogne pour la période du 01/04/2003 au 08/04/2003 L'administrateur provisoire a pris recours contre cette décision le 09/09/
  10. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge déclare la demande non fondée. Le premier juge considère que la moyenne mensuelle des factures prises en charge par le CPAS pendant la période d'hospitalisation est de 384,37 euro alors que Madame S. disposait d'un revenu mensuel de 740 euro dont à déduire le loyer de 285,08 euro et un budget line de 62,50 euro . Le premier juge retient que au 31/12/2003 les comptes de l'administration provisoire accusent un solde positif de 4.567,88 euro et de 598,16 euro au 30/09/
  11. Le premier juge estime que en prenant en charge les factures d'hospitalisation le CPAS a rempli sa mission mais est fondé à récupérer les sommes versées s'il s'avère par la suite que la personne aidée disposait en réalité de ressources suffisantes pour faire face à ses frais d'hospitalisation. Selon le premier juge, le CPAS en prenant la décisions dont recours a respecté le prescrit des articles 97 et 98 de la loi du 08/07/1976, lui permettant de fixer la contribution de la personne aidée et de récupérer auprès d'elle les sommes décaissées. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'administrateur provisoire fait valoir que le CPAS a été informé de la situation de Madame S. par courrier de l'administrateur provisoire le 20/12/2002 et a continué à payer les factures d'hospitalisation de Madame S. L'administrateur provisoire articule que le CPAS n'a jamais invoqué les dispositions des articles 97 et 98 de la loi du 08/07/1976 mais uniquement le fait que les revenus de Madame S. dépassaient son barème. Selon l'administrateur provisoire le CPAS n'a pas introduit d'action reconventionnelle et il serait abusif et contraire à la mission du CPAS de lui permettre de récupérer par le biais d'une action future. L'administrateur provisoire fait valoir que les décisions d'octroi de l'aide sociale n'ont pas fait état du caractère récupérable de l'aide et qu'il n'y a jamais eu de déclarations inexactes ou incomplètes du bénéficiaire de l'aide. L'administrateur provisoire considère que la notion de dignité humaine s'apprécie in concreto au cas par cas en tenant compte de la situation du demandeur d'aide ; la situation de Madame S. était incertaine quant à l'avenir, après sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Il était nécessaire pour préparer celle-ci que l'administrateur provisoire fasse des économies. Le CPAS articule que, durant la période litigieuse, Madame S disposait de ressources lui permettant de mener une vie conforme tout en payant les frais de son hospitalisation. Le CPAS estime que Me François ne lui a pas communiqué la situation financière de Madame S., notamment en ne l'informant pas du solde disponible des comptes de l'administration provisoire, solde qui fin 2003 était presque égal au montant des factures d'hospitalisation prises en charge par le CPAS. Le CPAS estime que Madame S. a conservé son domicile par pure convenance personnelle durant son hospitalisation et reproche à l'administrateur provisoire de n'avoir pas pris les mesures utiles afin de réduire les charges de son administrée. V.- DISCUSSION L'article 98 et l'article 99 de la loi du 08/07/1976 déterminent limitativement les conditions dans lesquelles l'aide sociale peut être récupérée à charge du bénéficiaire de celle-ci. L'article 98 prévoit la récupération dans deux hypothèses : - soit lorsque l'aide a été déclarée récupérable lors de la décision d'octroi - soit lorsque l'aide est octroyée sur base d'une déclaration volontairement inexacte ou incomplète du bénéficiaire. L'article 99 prévoit la récupération de l'aide octroyée durant une période pour laquelle le bénéficiaire se voit attribuer ultérieurement des ressources en vertu de droits qu'il possédait pendant la dite période. Il n'existe pas de droit de récupération de l'aide sociale lorsque le bénéficiaire « revient à meilleure fortune », sauf si l'aide a d'emblée été déclarée récupérable dans une telle hypothèse. S'il est permis à un CPAS de se créer ses propres références, notamment par la prise en compte d'un barème qu'il établi pour lui-même, il n'existe en matière d'aide sociale aucune espèce de barème qui ait un fondement légal, le seul critère d'octroi de l'aide sociale étant le fait qu'elle doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Un barème déterminé par un CPAS à usage purement interne n'a pour le juge chargé d'apprécier le droit d'une personne à l'aide sociale strictement aucune relevance. Evoquer comme le font les décisions dont recours dans leur motivation « un revenu supérieur au barème » n'a strictement aucun sens en cette matière où il n'existe aucun barème légal. C'est l'état de besoin, déterminé conformément à l'article 60 § 1er de la loi du 08/07/1976, à l'issue d'une enquête sociale se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face, qui est à la fois la condition d'octroi et la mesure de l'aide sociale à accorder. Il n'est en l'espèce nullement question d'une aide qui aurait été octroyée sur base de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes et pas davantage de ressources que se voit octroyer le bénéficiaire en vertu de droits qu'il possédait durant la période où il a été aidé. Aucune décision n'est produite qui ait octroyé l'aide sous forme de la prise en charge des factures d'hospitalisation de Madame S. au Petit Bourgogne du 11/04/2002 au 08/04/2003 en mentionnant que cette aide serait en tout ou en partie récupérable. Il peut toutefois se concevoir que, dans le cadre d'une hospitalisation, le CPAS ait à intervenir de façon très rapide, voire immédiate, sans pouvoir rassembler d'emblée les éléments lui permettant d'apprécier si la personne aidée doit prendre en charge ou rembourser ultérieurement l'aide sociale et dans quelle proportion. La Cour considère en conséquence qu'il devait être permis au CPAS de déterminer après coup, en l'espèce, une intervention de Madame S. dans les frais de l'aide sociale qui lui était attribuée, tenant compte non d'un barème qui n'existe pas, mais bien du seul critère visé à l'article 98 de la loi du 08/07/1976 que sont les ressources dont dispose l'intéressée durant la période où l'aide lui était accordée, ressources disponibles lui permettant de payer en tout ou en partie l'aide sociale qui lui était avancée. Les pièces produites révèlent que, durant la période d'hospitalisation de Madame S. les ressources à prendre en compte s'élevaient à 743,08 euro par mois, étant des indemnités versées par la mutuelle alors que ses charges connues s'élevaient selon le rapport d'enquête sociale à 554,73 euro , ce qui laisse subsister un disponible mensuel de 188,35 euro . Si l'on considère les comptes produits par l'administrateur provisoire, au 31/12/2002, Madame S. dispose d'une somme de 2.886,84 euro dont 2.180 euro proviennent de la vente de la petite voiture que possédait Madame S. Si on neutralise cette opération, l'année 2002 se solde par un montant positif de 706,84 euro . Mensualisé de juillet à décembre 2002, ce montant représente 117 euro par mois. Pour l'année 2003 les compte de l'administration provisoire dégagent un solde de 1.399,92 euro , soit un montant mensualisé de 116,66 euro . Ces soldes ne tiennent pas compte des frais de l'administration provisoire et des honoraires de l'administrateur. Il faut à ce stade écarter l'observation formulée par le CPAS selon laquelle il ne se justifiait pas que Madame S. conserve à sa charge un loyer dès lors qu'elle était hébergée au Petit Bourgogne ; il heurte le sens commun le plus élémentaire de considérer qu'une personne hospitalisée, fut-ce pour une durée assez longue, quoi que par définition incertaine, devrait perdre son logement en y renonçant afin d'épargner le montant du loyer, dès lors qu'il est indispensable, qu'à sa sortie d'hospitalisation la personne puisse immédiatement retrouver son logement. Sur base du disponible mensuel de 188,35 euro retenu selon le rapport d'enquête sociale, cumulé pour la période du 11/04/2002 au 08/04/2003 à 2.260,2 euro , de quoi doit être retranché un argent de poche chiffré à 900 euro , comparé au coût de l'hospitalisation durant cette période atteignant 4.612,46 euro , il se justifie que Madame S. supporte 30 % du coût de l'aide sociale qui lui a été allouée, soit 1.383,74 euro , une participation de cet ordre étant compatible avec les conditions d'une vie conforme à la dignité humaine de Madame S. durant la période considérée. Le montant de l'indemnité de procédure doit être fixé au montant de base de 291,50 euro , la valeur de la demande étant supérieure à 2.500 euro dans une matière visée à l'article 580, 8°, d) du Code Judiciaire, conformément à l'article 4 de l'A.R. du 26/10/2007 renvoyant à l'article 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT , Premier Avocat général déposé en langue française au greffe de la Cour le 4 décembre 2008, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé, Réforme le jugement dont appel, Met à néant les décisions prises par le CPAS de HERSTAL les 21/03/2003, 05/03/2003, 20/05/2003 et 26/08/
  12. Dit pour droit que Madame S. doit supporter personnellement à titre de sa contribution à l'aide sociale perçue sous forme de la prise en charge des factures d'hospitalisation en raison de son hospitalisation au Petit Bourgogne du 11/04/2002 au 08/04/2003, un montant de 1.383,74 euro que le CPAS de HERSTAL est fondé à récupérer à sa charge. Condamne le CPAS d'HERSTAL aux dépens liquidés pour l'administrateur provisoire et fixé par la Cour à 291,50 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.A.GUISSE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d'ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le ONZE JANVIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090211.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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