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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.2 No Rôle: 8626/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 19:13 Fiche L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ne déroge qu'à l'alinéa 1er de l'article 2 en ce que ces deux dispositions fixent des barèmes différents pour les indemnités de procédure selon les matières concernées.La règle visée à l'alinéa 2 de l'article 2 permettant d'évaluer les demandes portant sur l'octroi de pension alimentaire ou tout type de rentes s'applique également aux demandes concernées par l'article 4.Il faut tenir compte de dix annuités. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Montant évaluable en argent - Pension de retraite Bases légales: Code Judiciaire - 1022 Arrêté Royal - 26-10-2007 - 2 et 4 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Pension - Assimilation - Incapacité de travail - Etat d'incapacité reconnu par l'organisme assureur- Droit à l'assimilation - Activité professionnelle - Revenus professionnels taxés par l'administration fiscale - Erreur du contribuable et/ou de l'administration - Absence d'activités - Incidence - Pouvoirs du juge - Constitution, art. 159 ; A.R. n°72 du 10/11/1967, art.14 ; A.R. du 22/12/1967, art.28 et s.PENSION - Travailleur indépendant - Carrière - Période couverte par l'assimilation - A.R. n° 72 du 10/11/1967, art.14 ; A.R. du 22/12/1967, art.28, §3Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Montant évaluable en argent - Pension - Code jud., art. 1022 et A.R. du 26/10/2007, art. 2, al.2 et 4 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 février 2009 R.G. n° 8.626/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Georges M. appelant, comparaissant par Me Sophie Toussaint, avocat. CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, en abrégé I.N.A.S.T.I., intimé, comparaissant par Me Serge Saeys, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 30 juin 2008. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le docteur M., ci-après l'appelant, a exercé une activité tant en milieu hospitalier que pour un centre médical où il donnait des consultations. - Le 7 septembre 2001, il conclut avec le C.H.D. une convention, à la suite de « circonstances personnelles inhérentes à [son] état de santé » aux termes de laquelle il met fin de façon définitive à ses activités tant de chirurgien qu'au service d'urgence à la date du 1er septembre 2001 tout en gardant des activités de consultations jusqu'au 31 décembre 2003. Les honoraires, pour ces prestations, sont fixés de manière forfaitaire à 3.718,40 euro par mois et l'appelant renonce expressément à introduire toute action contre le C.H.D. du chef de quelque demande que ce soit (cf. art.7). - A dater du 1er septembre 2002, il est reconnu comme étant en incapacité de travail et il le sera jusqu'au 30 novembre 2005 (entrée en invalidité par décision de l'I.N.A.M.I. du 10 octobre 2003), veille de la prise de cours de sa pension. Le médecin conseil confirmera sa décision après examen réalisé en 2007 considérant que les revenus déclarés en 2003 et 2004 « semblent correspondre à une régularisation d'honoraires promérités pour des activités antérieures à la date de l'arrêt de travail pour raisons médicales » (pièce 16 du dossier de l'I.N.A.S.T.I.). - Il donne sa dernière consultation au centre médical le 5 septembre 2002 et ses prestations au C.H.D. fin septembre 2002 ainsi qu'en attestent tant la direction que le personnel du C.H.D. Sa caisse d'assurances sociales introduit une demande d'assimilation en signalant une fin d'activités au 1er octobre (lire 1er septembre: cf. la déclaration sur l'honneur de l'appelant) 2002. - Il va de ce fait par décision du 27 février 2003 bénéficier de l'assimilation de la période d'incapacité en vue de sa pension. Il ne verse donc pas de cotisations sociales. - Selon les décisions prises par l'administration fiscale, l'appelant aurait poursuivi son activité jusqu'au 30 avril 2004, l'appelant déclarant des revenus professionnels qui feront l'objet de déduction pour frais professionnels. Il s'agit des honoraires versés par le C.H.D. (cf. dossier I.N.A.S.T.I., pièce 4) sous déduction de frais réels. - Le C.H.D. va mentionner comme date de cessation d'activités le 1er septembre 2002, le 1er octobre 2002 ou le 31 décembre 2003 tandis que l'appelant écrit le 22 février 2007 qu'il a été partiellement incapable d'assurer ses activités professionnelles depuis le 1er septembre 2002. - Pour la direction générale du C.H.D., l'appelant a bien cessé ses activités et les sommes versées « peuvent être assimilées à des indemnités dues dans le cadre d'une fin de collaboration mutuellement consentie ». 3. Les décisions. Par décision du 27 juin 2007, l'I.N.A.S.T.I retire à l'appelant le bénéfice de l'assimilation au motif que l'appelant a exercé une activité professionnelle au-delà du 30 septembre 2002. Par décision du 2 octobre 2007, faisant suite à la décision du 27 juin 2007, l'I.N.A.S.T.I. rectifie le montant de la pension de retraite en accordant la pension à dater du 1er décembre 2005 sans plus y inclure la période allant du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2004 en l'absence de paiement de cotisations et du droit à l'assimilation. La décision d'octroi antérieure du 9 mai 2006 est donc revue en ce sens. 4. Le jugement. Le tribunal joint les causes, relève les discordances dans les éléments du dossier et rejette les recours. 5. L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il ne faut pas tenir compte exclusivement des pièces fiscales dès lors que l'appelant n'a pas exercé d'activités professionnelles. A l'exception d'un solde d'honoraires, les sommes versées par le C.H.R. et déclarées au fisc représentent un forfait mensuel convenu dans le cadre d'une cessation d'activité. 6. Fondement. La décision prise en matière de pension est directement liée à celle prise en matière d'assimilation. Il s'impose donc d'examiner tout d'abord le droit à l'assimilation. 6.1. L'assimilation. Les textes Le législateur a donné au Roi (cf. art. 14, §1er de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants) la possibilité d'assimiler des périodes d'inactivité à des périodes d'activité, permettant ainsi d'ouvrir le droit à la pension. Le Roi a pris dans l'arrêté du 22 décembre 1967 portant règlement général les mesures qui s'imposaient afin de couvrir les travailleurs indépendants qui n'étaient plus à même de poursuivre leur activité professionnelle notamment pour cause d'incapacité de travail. Ces dispositions sont rédigées comme suit : Article 28 : Pour l'application des articles 29 à 44 du présent arrêté, il y a lieu de tenir des dispositions générales suivantes : [...] § 3. Aucune période ne peut être assimilée si l'intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle. De même une période assimilée prend fin si l'intéressé reprend une activité professionnelle. Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé son activité professionnelle ou en avoir repris une, suivant, le cas, si une activité est exercée en son nom, par personne interposée, l'intéressé bénéficiant en tout ou en partie des revenus produits par cette activité. [...] § 4. Sauf stipulation contraire dans les articles qui suivent, l'assimilation n'est pas subordonnée au paiement de cotisations. § 5. [...] § 6. Sans préjudice des articles 30, § 2, et § 3 et 30bis, alinéa 2, toute assimilation prend fin 1° en cas de reprise d'activité professionnelle :

  1. a)à la date à laquelle a lieu cette reprise d'activité si elle se situe avant 1957;
  2. b)au début du trimestre d'assujettissement au cours duquel se situe la reprise d'une activité indépendante, si celle-ci intervient après 1956 [texte en vigueur au cours de la période concernée].
  3. c)[...]. 2° dans les autres cas :
  4. a)à la date à laquelle la condition exigée n'est plus remplie, si cette date se situe avant 1957;
  5. b)à la fin du trimestre d'assujettissement au sens de la loi de pension pour travailleurs indépendants applicable à ce moment, au cours duquel se situe la date à laquelle la condition d'assimilation n'est plus remplie, si cette date se situe après 1956. § 7. [...] § 8. L'assimilation prend fin à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de la pension ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, le bénéfice d'une pension de retraite anticipée. § 9. [...]. Article 29 : §1er : Pour le calcul des prestations visées par le présent chapitre, les périodes de maladie ou d'invalidité sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'intéressé doit avoir la qualité de travailleur indépendant depuis nonante jours au moins au moment où débute l'assimilation. [...] 2° au moment où il est mis fin à l'activité de travailleur indépendant, l'intéressé doit être atteint d'une incapacité de travail de 66% au moins et avoir cessé son activité en raison de cette incapacité. [...] §4 : Sans préjudice des dispositions de l'article 28, §3 [interdiction de bénéficier de l'assimilation en cas d'exercice d'une activité professionnelle], les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant a été reconnu comme se trouvant en état d'incapacité de travail, en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont assimilées d'office aux périodes visées au §1er. Art. 30, §3 : Lorsque le bénéficiaire de l'assimilation [...] avait obtenu la reconnaissance [...], et s'il est mis fin à ladite reconnaissance, l'assimilation se termine le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la date à laquelle la reconnaissance a pris fin [...]. Art. 30bis : Par dérogation (souligné par Nous) aux articles 29 et 30, §§ 1er et 2, les périodes de maladie ou d'invalidité ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 1978 ne peuvent être assimilées à des périodes d'activité professionnelle par l'Institut national et après demande auprès dudit Institut, que si l'incapacité de travail de l'intéressé est reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. Lorsqu'il est mis fin à ladite reconnaissance, l'assimilation se termine conformément aux règles fixées par l'article 30, §3. Leur interprétation Pour saisir la portée de ces dispositions, il convient de procéder à un bref rappel historique. L'arrêté royal du 22 décembre 1967, dans sa première mouture, prévoyait l'assimilation à des périodes d'activité professionnelle des périodes de maladie ou d'invalidité entraînant une incapacité de travail de 66% au moins et exigeait que le travailleur indépendant justifie d'un assujettissement depuis au moins trois mois au moment où l'événement donnant lieu à l'assimilation se produit. La référence à un taux de 66% ne peut surprendre que celui qui ignore qu'à cette époque, les travailleurs indépendants ne pouvaient pas prétendre aux indemnités A.M.I. en cas d'incapacité de travail et que par conséquent, c'est par analogie avec la législation A.M.I. applicable aux salariés que ce taux a été retenu. Ce texte a été une première fois modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1970, l'article 28 nouveau édictant les dispositions générales pour l'obtention du bénéfice de l'assimilation tandis que l'article 29, §1er, précise que « Pour le calcul des prestations à charge de l'Office national, les périodes de maladie ou d'invalidité sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° l'intéressé doit avoir la qualité de travailleur indépendant depuis nonante jours au moins au moment où débute l'assimilation. [...] 2° au moment où il est mis fin à l'activité de travailleur indépendant, l'intéressé doit être atteint d'une incapacité de travail de 66% au moins et avoir cessé son activité en raison de cette incapacité [...] ». L'article 30, modifié par le même arrêté, précise en son premier paragraphe le mode d'introduction de la demande d'assimilation et en son second paragraphe les conditions dans lesquelles il est mis fin à la reconnaissance de l'assimilation. A ce moment, la législation relative à l'octroi d'indemnités A.M.I. en faveur des travailleurs indépendants n'existe pas encore. L'arrêté royal du 27 décembre 1974 a inséré dans l'article 29 le §4 dont repris textuellement ci-dessus. C'est donc à la suite de l'entrée en vigueur le 1er juillet 1971 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants qu'une modification a été ultérieurement apportée à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 en vue de préciser que lorsque le travailleur indépendant est reconnu incapable de travailler (et implicitement bénéficie des indemnités), les conditions visées au premier paragraphe ne doivent plus être réunies puisque la période couvrant l'incapacité reconnue est assimilée d'office. Cependant, il n'était pas prévu quelle conséquence tirer d'une fin d'incapacité. L'arrêté royal du 9 décembre 1977 a inséré un article 30bis dans l'arrêté du 22 décembre 1967, article qui - limite à l'incapacité de travail reconnue dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 les assimilations à une période d'activité. Cela signifie que depuis le 1er janvier 1978, il n'est plus possible de se fonder sur une incapacité de travail de 66% au moins ; - prévoit les conditions dans lesquelles la fin d'incapacité entraîne la fin de la reconnaissance de l'assimilation. Dès lors, l'article 30bis déroge aux articles 29 et 30 qui ne sont plus applicables qu'aux cas reconnus avant le 1er janvier 1978. Il échet de relever que la dérogation porte sur l'intégralité de l'article 29 et pas seulement sur un paragraphe de cet article. La modification de l'article 30 par l'arrêté royal du 23 janvier 1980 à propos de la manière dont la reconnaissance de l'assimilation prend fin a entraîné la modification de l'alinéa 2 de l'article 30bis, mis en concordance avec le nouveau paragraphe 3 de l'article 30 ainsi que la restriction apportée dans l'alinéa 1er que l'article 30bis ne déroge qu'à l'article 30, §§ 1er et 2, et pas au 3ème paragraphe auquel le deuxième alinéa de l'article 30bis fait référence expresse. La législation est ainsi cohérente, la volonté très nette de l'Exécutif étant de lier la reconnaissance de l'assimilation, pour les incapacités prenant cours postérieurement au 1er janvier 1978, à celle de l'incapacité de travail elle-même dans le régime des travailleurs indépendants, hormis l'hypothèse d'une reprise effective de travail autorisée ou d'une poursuite d'activité par personnes interposées (cf. art. 28). Dès lors, le travailleur indépendant en incapacité de travail reconnue doit, mises à part les exceptions visées ci-avant, bénéficier automatiquement de l'assimilation . Relevons que le travailleur indépendant reconnu incapable de travailler et indemnisé conserve le droit à cette indemnisation s'il n'effectue plus que des tâches minimes afférentes à son activité antérieure . Dès lors, le droit à l'assimilation sans autre condition se conçoit même dans ce cas , hormis les hypothèses expressément prévues à l'article 28, §3 . Par contre, le travailleur indépendant qui voit son incapacité de travail (ou son invalidité) prendre fin par décision du médecin-conseil ou de l'I.N.A.M.I. voit dans le même temps l'assimilation prendre fin à la date prévue par la réglementation. Dès lors, seule une contestation de la décision médicale devant les juridictions du travail pourrait permettre à un travailleur indépendant dont il a été mis fin à l'incapacité ou à l'invalidité de remettre en cause la décision de fin d'assimilation. En l'absence d'un tel recours dirigé contre la décision du médecin-conseil ou de l'I.N.A.M.I., le travailleur indépendant n'est pas recevable à remettre en cause la décision prise . Leur application en l'espèce L'appelant a été durant toute la période concernée reconnu incapable de travailler et indemnisé, décision qui n'a pas été revue par l'organisme assureur pourtant informé par l'I.N.A.S.T.I. de l'existence de revenus qualifiés de professionnels. Dès lors, le droit à l'assimilation doit être maintenu sur le fondement de l'article 30bis. A supposer que l'article 28 doive aussi s'appliquer, quod non, cumulativement avec l'article 30bis, encore faut-il relever que cet article n'édicte aucune présomption quelconque: il se contente de préciser que « Aucune période ne peut être assimilée si l'intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle. De même une période assimilée prend fin si l'intéressé reprend une activité professionnelle ». C'est donc l'exercice d'une activité qui peut justifier le refus de l'assimilation et non la perception de revenus, fussent-ils de nature professionnelle. Or, comme l'a admis le médecin-conseil qui a décidé de ne pas revoir sa décision de reconnaissance de l'état d'incapacité de travail, les revenus déclarés et taxés comme revenus professionnels sont constitués des seuls revenus versés à l'appelant sur la base de la convention conclue entre lui-même et le C.H.D. Cette convention qui vise à mettre fin en douceur à l'occupation de l'appelant et qui l'écarte de ses occupations principales (urgence et chirurgie) pour ne plus lui laisser que la possibilité de donner des consultations constitue comme l'appelant le soutient une convention de rupture de contrat. Elle prévoit une indemnisation forfaitaire pour des consultations pendant près de deux ans et demi sans même que cette période coïncide avec l'arrivée à l'âge de la pension et mentionne expressément que chaque partie renonce à toute action contre l'autre partie. Il s'agit donc bien d'une forme de transaction de fin d'occupation. De très nombreux éléments du dossier confirment que l'appelant a cessé ses activités de consultation à partir d'octobre 2002, pour des raisons de santé, et que si les honoraires convenus ont continué à être versés à l'appelant, c'est en raison de la convention des parties. A tort, l'I.N.A.S.T.I. se retranche derrière les courriers de la direction du C.H.D. de novembre 2006 qui situe la fin des activités en décembre 2003. Ces courriers sont manifestement erronés et situent la date de cessation des activités en se fondant sur la date à laquelle a pris fin la convention et le versement par le C.H.D. des honoraires forfaitaires convenus. La matière relevant de l'ordre public, une erreur même émanant d'une des parties, en l'espèce un écrit de l'appelant lui-même dans lequel il situe la cessation de ses activités en avril 2004 (!), ne peut lui être opposé. Les déclarations fiscales sont aussi erronées en ce qu'elles font rentrer lesdits honoraires versés après le 30 septembre 2002 parmi les revenus professionnels et permettent la déduction de charges professionnelles en réalité inexistantes en l'absence d'activité. Une décision prise par l'administration fiscale, outre qu'elle ne peut en la matière constituer une quelconque présomption que les textes ne prévoient pas , doit être écartée si elle apparaît entachée d'illégalité . En effet, les tribunaux n'appliquent les arrêtés que pour autant qu'ils soient conformes aux lois en telle sorte qu'il leur incombe, sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, de vérifier la légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception, sans se limiter à l'examen des irrégularités évidentes ou manifestes . L'article 159 vise tout acte administratif, y compris celui à portée individuelle . La décision de taxation des revenus en fait partie. Dès lors que les éléments du dossier permettent à la Cour d'asseoir sa conviction que la décision fiscale est erronée du fait que l'absence d'activité apparaît établie avec certitude, il faut écarter cet acte administratif illégal. Il faut s'en tenir à la convention des parties et à l'absence de prestations effectives à dater du mois d'octobre 2002. Par conséquent, la décision supprimant le droit à l'assimilation à dater du 4e trimestre 2002 doit être réformée. 6.2. La carrière admissible en matière de pension. Dès lors que le droit à l'assimilation est reconnu à l'appelant, la décision prise en matière de pension de retraite et qui réduit la carrière par le fait que la période précédemment couverte par l'assimilation n'était plus reconnue doit être réformée et l'appelant réintroduit dans ses droits. L'appel est donc fondé. 6.3. Les dépens. Le tribunal a liquidé les dépens de l'appelant à la somme de 218,66 euro . L'appelant liquide ses dépens d'appel à la somme de 331,50 euro étant l'indemnité de procédure maximale pour une demande portant sur plus de 2.500 euro . L'I.N.A.S.T.I. entend voir appliquer l'indemnité au montant de base pour une demande non évaluable en argent. Si la demande portant sur la décision de retrait de l'assimilation n'est pas évaluable en argent, il n'en va pas de même de la demande refusant la pension de retraite pour la période allant du 4e trimestre 2002 au 4e trimestre 2005. Annuellement, l'appelant perdait une somme de 800,53 euro . La Cour a à de nombreuses reprises été amenée à rappeler que: « L'article 3, al. 4, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables prévoit que l'indemnité de procédure est établie en fonction du montant de la demande calculé selon les règles de détermination de la compétence et du ressort par les articles 557 à 562 et 618 du Code, exception faite des pensions alimentaires pour lesquelles le titre de la pension contesté est calculé, au point de vue du calcul de l'indemnité de procédure, en prenant uniquement le montant de l'annuité ou de douze mensualités. L'article 561 prévoit quant à lui, pour déterminer la valeur de la demande d'une pension alimentaire ainsi que d'une rente perpétuelle ou viagère, de multiplier ledit montant annuel par dix. En matière de pension pour les travailleurs indépendants, la Cour de cassation a considéré que le montant de la pension pouvait être assimilé à une rente viagère et qu'il fallait appliquer l'article 561 du code judiciaire auquel se réfère expressément l'article 3 susvisé sans que la circonstance que des éléments nouveaux pouvaient engendrer la diminution ou la suppression de l'octroi ait une incidence sur l'évaluation de la hauteur de la demande . Cette méthode d'évaluation de la valeur de la demande a été reprise en d'autres branches de la sécurité sociale comme les accidents du travail et les maladies professionnelles et les allocations aux personnes handicapées ». Ce mode de calcul appliqué au cas d'espèce aboutit à l'octroi de la double indemnité en instance puisque la différence entre les pensions est de 800,53 euro l'an. Sa multiplication par dix aboutit donc à un octroi largement supérieur à 2.500 euro l'an. Cependant, le texte du nouvel arrêté du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure et qui a abrogé l'arrêté du 30 novembre 1970 semble opérer une distinction entre l'article 2 et l'article 4. La règle qui figurait à l'article 3, al. 4, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 n'a été reprise qu'au 2e alinéa de l'article 2 et pourrait donner à penser qu'elle ne concerne pas les indemnités visées à l'article 4. Cette déduction ne pourrait résulter que d'une lecture un peu rapide du texte car l'article 4 déroge à l'alinéa 1er de l'article 2 et non à son alinéa 2. Du reste, une lecture différente amènerait à constater une discrimination dépourvue de justification et qui n'avait pas cours précédemment sous l'empire de l'arrêté royal du 30 novembre 1970. L'indemnité de procédure est donc de 218,64 euro en instance et de 291,50 euro en appel. Il ne se justifie pas d'accorder un montant majoré en raison des difficultés particulières du dossier. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 23 juin 2008 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/72.768/A et 08/73.164/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 25 juillet 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 28 juillet 2008, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 16 septembre 2008 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 20 janvier 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 19 août 2008, dossier contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 14 novembre 2008, Vu les conclusions principales et additionnelles (!) de l'intimé reçues au greffe respectivement les 8 octobre et 4 décembre 2008, Vu le dossier déposé par l'appelant à l'audience du 20 janvier 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 3 septembre 2008, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 20 janvier 2009, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, annule les deux décisions administratives dont recours et rétablit l'appelant dans ses droits, liquide les indemnités de procédure revenant respectivement en instance et en appel à l'appelant à 218,64 (au lieu de 218,66) et à 291,50 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 510,14 euro en ce qui concerne l'appelant. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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