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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.3 No Rôle: 8599/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-03 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:12 Fiche Il appartient à la société de verser les cotisations dues, chaque année, endéans le délai légal, sous peine de majorations, sans attendre un avis d'échéance et sans qu'une demande de versement soit nécessaire.L'absence d'envoi d'un avis d'échéance ou l'envoi de celui-ci à une adresse inexacte n'a pas d'incidence sur les obligations de la société qui reste tenue de verser d'initiative la cotisation annuelle.Par contre, le rappel par voie recommandée doit impérativement être effectué à l'adresse exacte faute de quoi les frais de rappel et judiciaires pourraient être mis à charge de la caisse lorsque la société a informé la caisse de son changement d'adresse.Si la société n'a pas informé la caisse de la modification de son siège social, elle doit en supporter les conséquences du moins pour les cotisations des années antérieures à l'année 2005 puisqu'à partir de cette date, le seul fait d'avoir informé la Banque-Carrefour du changement d'adresse équivaut à informer la caisse elle-même.Dès lors, l'information donnée à la Banque-Carrefour ou à la caisse directement ne dispense pas la société de verser la cotisation due et, en cas de non-paiement, rend la société redevable des majorations et intérêts. Par contre, si la caisse a été informée du changement d'adresse, fût-ce par l'intermédiaire de la Banque-Carrefour, c'est elle qui devra supporter les frais si le rappel par voie recommandée n'est pas envoyé à l'adresse exacte de la société. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisations à charge des sociétés - Avis d'échéance - Lettre ordinaire - Banque-Carrefour - Information du changement d'adresse - Incidence pour la caisse Bases légales: Loi - 30-12-1992 - 91 et s. Arrêté Royal - 15-03-1993 - 5,6 et 9 Texte de la décision Droit de la sécurité sociale des travailleurs indépendants - Cotisations à charge des sociétés - Avis d'échéance - Lettre ordinaire - Banque carrefour - Information du changement d'adresse - Incidence pour la caisse - Responsabilité de la caisse - Loi du 30/12/1992, art.91 et s. ; A.R. du 15/3/1993, art.5, 6 et 9 ; code civil, art.1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 février 2009 R.G. n° 8.599/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. DASOBEL appelante, comparaissant par Me Angélique Combrexelle qui remplace Me Laurent Geuens, avocats. CONTRE : L'a.s.b.l. PARTENA, caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Le 5 novembre 1999, la société appelante s'affilie auprès de la caisse PARTENA. Elle renseigne l'adresse de son siège social. - Selon le listing produit, la caisse adresse à l'appelante l'avis d'échéance pour la cotisation 2004 en date du 9 novembre 2004, un rappel le 11 février 2005, l'avis d'échéance (cotisation 2005) le 27 mai 2005, des rappels les 6 septembre 2005 et 6 février 2006, l'avis d'échéance (cotisation 2006) le 9 mai 2006, des rappels les 7 septembre 2006 et 6 février 2007, l'avis d'échéance (cotisation 2007) le 11 mai 2007 et un rappel le 7 septembre
  3. Ces envois sont effectués à l'adresse renseignée et non modifiée par l'envoi d'une information adressée directement à la caisse. - Le 30 juillet 2004, le siège social de la société est transféré et le greffe du tribunal de commerce en est informé le 15 avril 2005 pour procéder aux publications dans le moniteur. - Le 25 avril 2005, la banque-carrefour enregistre le changement de siège social. - Le 17 octobre 2007, l'huissier de justice adresse un dernier rappel à la société appelante à l'ancienne adresse. PARTENA le reçoit en retour et le renvoie par pli recommandé à la nouvelle adresse le 31 octobre
  4. - Le 12 novembre 2007, l'appelante répond à l'huissier proposant de payer les cotisations des années 2005 à 2007 sans les majorations réclamées sur les cotisations des années 2004 à
  5. La demande. Par citation du 23 novembre 2007, la caisse entend obtenir la condamnation de l'actuelle appelante à payer une somme de 3.045,63 euro représentant les cotisations des années 2005 à 2007 et les majorations sur les cotisations 2004 à
  6. Le 26 novembre 2007, la société paie les cotisations dues.
  7. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande réduite aux majorations sur la base de l'article 6, §3 de l'arrêté royal du 15 mars
  8. L'appel. L'appelante relève appel au motif qu'elle n'a pas reçu d'avis d'échéance et que l'attitude de la caisse est fautive.
  9. Fondement. 6.
  10. La cotisation à charge des sociétés. 6.1.
  11. Les textes En vertu de l'article 91 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, relatif à l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés, destinée au statut social des travailleurs indépendants, les sociétés sont redevables d'une cotisation annuelle forfaitaire. Cette cotisation doit être réglée avant le 1er juillet de chaque année en vertu de l'article 92 sous peine de majoration de 1% par mois civil de retard (art. 93), le Roi étant chargé de déterminer les modalités de paiement et la manière dont les cotisations sont perçues par les caisses (art. 94). Par l'arrêté royal du 15 mars 1993 pris en exécution du chapitre II du titre II de la loi, le Roi a pris les mesures suivantes: Article 5 § 1er. [Sauf si ces données ont déjà été communiquées à la Banque Carrefour des Entreprises], la société (dûment affiliée) est tenue de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans sa situation juridique ou dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation. (en vigueur au 23 août 2004; avant cette date, le texte ne comprenait pas le début de la phrase mais bien les deux mots entre parenthèses). §
  12. La société qui néglige de satisfaire à l'obligation visée au § 1er, sera tenue des frais résultant de sa négligence. Article 6 § 1er. La cotisation visée à l'article 91 de la loi doit être payée dans le délai prévu à l'article 92 de la loi à la caisse d'assurances sociales à laquelle la société est affiliée pour l'année de cotisation en cause. §
  13. Cette cotisation est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte de la caisse d'assurances sociales. [...] Sauf si la cotisation est réglée au moment de l'affiliation, la caisse d'assurances sociales adresse à la société un avis d'échéance. §
  14. La société ne peut invoquer le fait qu'elle n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales. Article 8 . Les majorations visées à l'article 93 de la loi sont dues d'office et sans mise en demeure. Article 9 Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à la société un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement. Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour la société de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, la caisse d'assurances sociales peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte. L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et la société soit respecté par cette dernière. 6.1.
  15. Leur interprétation. Il résulte des dispositions légales et réglementaires qu'il appartient à la société de verser les cotisations dues, chaque année, endéans le délai légal, sous peine de majorations, sans attendre un avis d'échéance et sans qu'une demande de versement soit nécessaire . L'absence d'envoi d'un avis d'échéance ou l'envoi de celui-ci à une adresse inexacte n'a pas d'incidence sur les obligations de la société qui reste tenue de verser d'initiative la cotisation annuelle. L'article 6, §3 ne permet pas de soustraire la société à ses obligations en principal, majorations et intérêts au motif qu'elle n'aurait pas, pour quelque motif que ce soit, reçu l'avis d'échéance. Par contre, le rappel par voie recommandée doit impérativement être effectué à l'adresse exacte faute de quoi les frais de rappel et judiciaires pourraient être mis à charge de la caisse lorsque la société a informé la caisse de son changement d'adresse . Si la société n'a pas informé la caisse de la modification de son siège social, elle doit en supporter les conséquences. Cette conclusion ne peut cependant prévaloir que pour les cotisations des années antérieures à l'année 2005 puisqu'à partir de cette date, le seul fait d'avoir informé la banque-carrefour du changement d'adresse équivaut à informer la caisse elle-même. Dès lors, l'information donnée à la banque-carrefour ou à la caisse directement ne dispense pas la société de verser la cotisation due et, en cas de non-paiement, rend la société redevable des majorations et intérêts. Par contre, si la caisse a été informée du changement d'adresse, fût-ce par l'intermédiaire de la banque-carrefour, c'est elle qui devra supporter les frais si le rappel par voie recommandée n'est pas envoyé à l'adresse exacte de la société. 6.1.
  16. Leur application en l'espèce. Il apparaît des éléments du dossier que la société n'a pas informé la caisse mais a effectué, en 2005, le nécessaire auprès de la banque-carrefour. Depuis que cette information a été donnée, la caisse est donc censée savoir que l'adresse a été modifiée. Cependant, les cotisations et les majorations sont dues indépendamment de l'envoi des avis d'échéance. Le rappel par recommandé a été envoyé avant citation à l'adresse exacte de l'appelante en date du 31 octobre 2007 après que le pli précédent ait été retourné. Dès lors, la demande, telle que réduite, est fondée. En vertu de l'article 8bis de l'arrêté royal, une demande de remise des majorations peut être introduite par l'appelante auprès de la caisse et la décision appartient à l'I.N.A.S.T.I. 6.
  17. La responsabilité de la caisse. L'appelante entend mettre en cause la responsabilité de la caisse dès lors que l'envoi d'avis d'échéance rentre dans sa mission et que c'est l'absence de respect de cette obligation qui a engendré le retard de paiement. Ainsi que les textes le prévoient, les cotisations doivent être versées d'initiative par la société en telle sorte que la faute de départ est la sienne car elle doit savoir que cette cotisation doit être versée et en l'absence d'avis d'échéance, se renseigner. Un principe de bonne administration ne peut prévaloir sur un texte de loi . L'appel n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 7 mai 2008 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/11/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 juin 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 20 janvier 2009, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 24 septembre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 25 août et 15 décembre 2008, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 20 janvier 2009 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Eric VENTURELLI, Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 3 septembre 2008, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 20 janvier 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 125 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 125 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, Mme Nicole COLLAER. Conseiller, M. Claude MACORS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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