id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.8 No Rôle: 33438/05 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-05 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:13 Fiche La convention collective n° 32bis distingue le transfert conventionnel d'entreprise de la reprise après faillite de l'actif d'une entreprise par une autre.Lorsque la reprise de l'actif d'une entreprise par une autre fut décidée avant la faillite de la première mais réalisée après, il convient de tenir compte de la date effective de la conclusion de la vente pour déterminer s'il s'agit d'un transfert d'entreprise ou d'une reprise d'actif après faillite.En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite, la société ayant repris l'actif est en droit d'engager ou non un travailleur de l'entreprise déclarée en faillite et, dans l'affirmative, de prévoir une clause d'essai au contrat d'engagement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Sortes de contrats de travail - Autres Mots libres: Transfert d'entreprise - Reprise de l'actif d'une autre après faillite - Contrat de travail - Clause d'essai - Validité Bases légales: Convention collective de travail numérotée - 32bis - 07-06-1985 - 14 Texte de la décision Transfert d'entreprise - Vente de l'actif d'une entreprise après faillite - Clause d'essai dans un contrat - Validité - Art. 14 de la convention collective 32bis du 7 juin
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 17 février 2009 R.G. n° 33.438/05 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. SHANKS LIEGE-Luxembourg APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître J.Fr. LAHAYE, avocat, CONTRE : Monsieur Auguste V. INTIME AU PRINCIPAL ET APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Maître F. LAUSIER, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 9 février 2005 par le tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. n° 306.829); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 21 juin 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 22 juin 2005; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, § 2, du Code judiciaire rendue le 29 juillet 2008 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 20 janvier 2009; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2008 ainsi que les conclusions pour la partie intimée reçues au même greffe le 21 août 2007; Vu les dossiers de pièces des parties déposés à l'audience du 20 janvier 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 20 janvier
- I. Quant à la recevabilité des appels Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable: L'appel incident est également recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur V., concepteur d'une technique de réduction et de granulation de déchets textiles et plastiques pouvant servir de combustible alternatif pour certaines industries, fut engagé en avril 1995 en qualité d'administrateur-délégué au sein de la société V. Cette société, dans les faits, mettait en œuvre la technique conçue par Monsieur V. La société V. a vu sa situation financière décliner et le 28 août 1998, les bâtiments de la société furent en partie abîmés par un incendie. Cet événement entraîna la cessation des activités de la société. Par son ordonnance du 30 septembre 1998, le Président du tribunal de commerce de Liège, dessaisissait le conseil d'administration de la S.A. V. et singulièrement Monsieur V., son administrateur délégué, de leur pouvoir de gestion au regard de la société et désignait deux administrateurs provisoires avec notamment pour mission de céder les actifs de l'entreprise. Des négociations furent menées par les administrateurs provisoires pour revendre les actifs de la société V., ou une partie de ceux-ci, à la société P., société s'occupant aussi de traiter des déchets. Le 18 janvier 2009, la société V fut déclarée en faillite et Monsieur V. fut licencié pour être réengagé immédiatement par la curatelle. Le 1er mars 1999, Monsieur V. fut engagé par la société P. en qualité de responsable des flux de déchets du centre de tri d'Ougrée. Il n'est pas contesté, au vu des conclusions des parties, qu'une partie au moins de l'actif de la société V. fut transférée sur le site de la société P. et que Monsieur V. fut chargé de remonter et remettre en service une ligne de traitement de déchets se trouvant avant dans les locaux de la société faillie. Le 16 juillet 1999, Monsieur V. fut licencié moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le 20 juillet 1999 et le paiement d'une somme de 400.000 francs telle que prévue par le contrat d'engagement en cas de licenciement. Par citation donnée le 8 juin 2008, Monsieur V., considérant avoir été engagé par la société P. dans le cadre d'un transfert conventionnel d'entreprise, réclamait à son employeur une indemnité de préavis, une indemnité pour clause de non-concurrence, une prime de fin d'année, un pécule de vacances, des arriérés de rémunération, une indemnité pour licenciement abusif et le solde de sa prime contractuelle de 400.000 francs. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré que le transfert conventionnel d'entreprise s'était effectué le 22 décembre 1998, a dit pour droit que la clause d'essai du contrat établi entre Monsieur V. et la société P. ne pouvait recevoir d'application. Il accordait à Monsieur V. une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 7 mois de rémunération, la prime de fin d'année et une indemnité pour licenciement abusif. Ce même jugement faisait droit à la demande concernant l'anatocisme et disait pour droit que la société P., devenue la société S., appelante au principal, devra fournir au tribunal tous les documents en sa possession relatifs aux conditions dans lesquelles une assurance groupe est octroyée aux membres de son personnel. III. Positions des parties en appel En appel, la société P. fait valoir : - qu'il n'y a pas eu transfert conventionnel d'entreprise mais bien cession de certains actifs, - que si transfert conventionnel il y eut, il n'a pu avoir lieu que le 1er mars 1999 soit après la faillite de la société V. et que dès lors la clause d'essai est valable, - que le contrat d'engagement comportant la clause d'essai a été conclu le 24 février 1999, - que le licenciement n'est pas abusif, - que l'assurance groupe n'est pas due. Monsieur V. fait valoir : - qu'il y a bien eu transfert conventionnel d'entreprise, - que le transfert d'entreprise est intervenu le 22 décembre 1998 et en tout état de cause avant la faillite de la société V. et que la clause d'essai doit être considérée comme non avenue, - que le licenciement est manifestement abusif, - que le calcul de l'anatocisme doit être revu, - qu'il peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 12 mois de rémunération. IV. Discussion Transfert conventionnel d'entreprise Par transfert conventionnel d'entreprise, il faut entendre, notamment, le transfert par contrat d'une unité économique d'une entreprise à une autre. La société V. avait principalement pour objet le traitement de déchets textiles et plastiques grâce à un procédé nécessitant, en l'occurrence, deux lignes de fabrication. Il ne peut être contesté, au vu des documents produits, que les administrateurs provisoires, vu la situation financière de la société V., s'attachèrent à vendre l'actif de la société, à savoir le matériel, le mobilier et le fichier de clientèle à une autre entreprise. Il n'est pas contesté non plus que dans le cadre de cette reprise d'activités, les administrateurs provisoires entamèrent des négociations avec la société P., qui avait aussi, notamment, pour objet social le traitement de déchets. Dans le cas d'espèce, il importe de déterminer quand eut lieu la vente des actifs de la société V., soit avant ou après la faillite de cette société, la convention collective n° 32bis du 7 juin 1985 distinguant le transfert conventionnel d'entreprise de la reprise de l'actif d'une entreprise par une autre après faillite. Au vu des documents produits, la cour relève que par un courrier du 19 novembre 1998, la société P. remettait aux administrateurs provisoires de la société V. une offre de prix pour la reprise des actifs de la société V. en précisant bien : « les conditions suspensives afin que le cessionnaire ne soit pas tenu des obligations fiscales et sociales du cédant. » Par courrier du 9 décembre 2008, les administrateurs écrivaient à Monsieur V. : « Afin de permettre la finalisation de l'accord de la reprise des actifs de la société V., la procédure visant à la mise en faillite de la société V. a été reportée au 14 décembre prochain. » Par fax du 11 décembre 1998, la société P. confirmait aux administrateurs provisoires leur offre d'achat des actifs de la société V. et la reprise du fichier clients pour la somme de 14 millions de francs belges. Par courrier du 22 décembre 1998, un administrateur provisoire de la société V. acceptait purement et simplement l'offre de la société P. Ce même courrier confirmait que : « la vente n'est pas la vente d'un fonds de commerce mais simplement d'éléments d'actifs et qu'elle ne comporte donc aucune obligation sur le plan social ou fiscal bien entendu à l'égard d'un quelconque créancier de la société V ». Ce même courrier précisait : « Enfin, pour éviter tout problème sur le plan social, je vous confirme que j'inviterai le tribunal à prononcer la faillite mais que cela ne remettra pas en cause bien entendu l'accord résultant de nos courriers ». Le 6 janvier 1999, une facture de la vente des actifs de la société V. fut établie par Monsieur V. à la demande des administrateurs provisoires. Toutefois, cette facture ne fut pas émise, la société P. ne tenant pas à signer un tel document avant la faillite. La faillite de la société V. fut prononcée le 18 janvier
- Le 1er mars 1999, la société reçut la facture établie par le curateur cette fois en raison de : « l'acquisition de biens mobiliers divers dépendant de l'actif de la faillite conformément à la convention datée du 1er mars 1999 ». En outre, il n'est pas contesté que le transfert du matériel acheté sur le site de l'entreprise de la société P. s'est effectué en mars
- Il résulte de ces éléments que la volonté certaine des administrateurs provisoires et de la société P. fut de réaliser la vente de l'actif de la société V. après la faillite de la société V. et certainement pas avant. Le fait que l'accord, quant à la vente, fut conclu avant la faillite de la société n'énerve nullement le fait que la société P. et les administrateurs provisoires avaient décidé de réaliser la vente après la faillite de la société V. En effet, la société P. entendait bien acquérir les actifs de la société V. sans être tenue par les obligations sociales et fiscales de la société V. Les administrateurs provisoires et la société P. avaient convenu que la vente de l'actif n'aurait lieu qu'après la faillite de la société V., cette condition permettant selon les termes mêmes des administrateurs de « finaliser l'accord de reprise des actifs » selon le courrier du 9 décembre 1998 qui fut du reste adressé à Monsieur V., qui savait donc pertinemment que le transfert de l'actif ne pourrait se faire qu'après la faillite de la société. La faillite de la société était donc une condition mise à l'exécution de l'accord portant sur l'actif de la société V. Il résulte aussi de ces considérations que la société P. et les administrateurs provisoires n'ont pu procéder à la vente des actifs de la société V., celle-ci ne pouvant intervenir selon la volonté de ces parties qu'après la faillite de la société, ce qui explique l'intervention du curateur lors de la vente des actifs. La cour estime dès lors qu'il résulte de l'accord de volonté des administrateurs et de la société V., des documents produits et de la date à partir de laquelle les actifs de la société V. furent transférés matériellement à la société P. que la société P. a repris l'actif d'une société en faillite et qu'il ne peut être en l'espèce question d'un transfert conventionnel d'entreprise avant la faillite de celle-ci.
- Conformément aux articles 11 et suivants de la convention collectives n° 32bis, la société P. était en droit de reprendre ou non à son service Monsieur V., pouvait assortir le contrat conclu avec Monsieur V. d'une clause d'essai et en cas de licenciement durant la clause d'essai, l'ancienneté acquise par le travailleur auprès de la société V. ne devait pas être valorisée auprès du nouvel employeur, la société P. L'engagement de Monsieur V. Monsieur V. a été engagé par la société P. le 1er mars 1999 et pas auparavant. Avant cette date, il travaillait pour la société V., sous les ordres des administrateurs provisoires puis sous les ordres du curateur qui l'engagea le jour de la faillite de la société V. Monsieur V., dans ses conclusions explique du reste qu'il dressa une première facture de vente le 9 janvier 2009 à la demande des administrateurs provisoires et par courrier du 22 décembre 1998, les administrateurs informent la société P. qu'ils ont chargé Monsieur V. de transmettre à la société P. le fichier clientèle et tout autre renseignement. Ces éléments démontrent que Monsieur V., avant la faillite exécutait ses fonctions sous les ordres des administrateurs provisoires. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser que Monsieur V., avant le 1er mars 1999, exerçait son activité sous l'autorité de la société P. La cour, avec la partie appelante, constate aussi que les fonctions de Monsieur V., déterminées par les parties, au sein de la société P. ne sont pas comparables à celles qu'il exerçait au sein de la société V. En effet, alors que Monsieur V. exerçait les fonctions d'administrateur délégué au sein de la société V., il fut engagé en qualité de responsable du flux de déchets du centre de tri d'Ougrée, fonction consistant entre autres, à initier de nouvelles activités sur ce site et à gérer la technique du traitement des déchets sur ce site. Le nouveau contrat ne permet pas à Monsieur V. d'engager la société P. en une qualité d'administrateur délégué. La clause d'essai Le contrat de travail conclu entre la société P. et Monsieur V. comporte une clause d'essai de 6 mois prenant cours le 1er mars
- La cour relève que les conditions d'engagement de Monsieur V. par la société P. ont fait l'objet de plusieurs discussions entre parties et que l'existence ou non d'une clause d'essai fut discutée. En outre, la société P. établit en apportant la copie de l'agenda de Monsieur V., administrateur délégué ayant signé le contrat de travail pour la société P., que ce dernier avait pris rendez-vous avec Monsieur V. pour le mercredi 24 février
- La cour constate aussi que le contrat de travail signé par les deux parties, déposé par la société P. au dossier, précise que ce contrat a été fait en double exemplaire à Ougrée, chacune des parties ayant reçu le sien le 24 février
- Il résulte de ces éléments que la clause d'essai a été convenue et signée par les parties le 24 février 2009, soit avant l'entrée en service de Monsieur V. pour le compte de la société P. le 1er mars
- Il résulte aussi de ces éléments que la clause d'essai a été conclue valablement par les parties, et ce en toute connaissance de cause. Le licenciement de Monsieur V. étant intervenu le 16 juillet 2009, soit durant la clause d'essai, Monsieur V. ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité de préavis prenant en compte une ancienneté acquise auprès de la société V., et ce conformément à l'article 14 de la convention collective n° 32bis. Le jugement doit être réformé quant à ce. L'indemnité pour licenciement abusif Il appartient au travailleur employé qui affirme avoir été victime d'un licenciement abusif d'établir une faute de l'employeur et un dommage résultant de la faute commise, dommage autre que celui indemnisé par le préavis. Dans le cas d'espèce, Monsieur V. affirme que la faute de l'employeur consiste à avoir invoqué des motifs fallacieux pour le licenciement et à l'avoir contraint, à tort, de conclure un nouveau contrat de travail. Un employeur demeure en droit de licencier un travailleur, notamment au cours de la période d'essai, s'il estime que ce dernier ne convient pas. La cour constate que la société P. était en droit de conclure avec Monsieur V. un nouveau contrat de travail comportant une clause d'essai et que ce fait ne peut être reproché à l'employeur. Monsieur V. affirme aussi que son employeur entendait ne l'occuper que durant la période nécessaire au lancement de la nouvelle ligne de fabrication pour le licencier, sous de faux motifs, au cours de la période d'essai, moyennant un préavis réduit ne tenant pas compte d'une ancienneté dépassant la clause d'essai. Il est exact que Monsieur V. fut licencié au cours de sa période d'essai, à un moment où la nouvelle ligne de fabrication était remise en fonction. Ce n'est pas pour autant qu'il fut licencié pour de faux motifs. Par un courrier détaillé du 17 juin 1999, la société reprochait, notamment, à Monsieur V. de ne pas la tenir informée au préalable de toutes ses démarches et de tous ses déplacements et de ne pas renseigner ceux-ci sur le planning affiché dans le bureau administratif. L'employeur rappelait à son travailleur qu'il faisait partie d'un groupe et qu'il devait abandonner toute attitude individualiste au profit d'un esprit d'équipe indispensable à toute intégration. Certes, Monsieur V. a contesté les reproches formulés mais cela ne signifie nullement que l'intégration de Monsieur V. au sein de l'entreprise s'effectuait conformément aux souhaits de son employeur. La réponse donnée par le travailleur au courrier du 17 juin 1999 confirme que les relations de travail entre Monsieur V. et la société P. n'étaient pas harmonieuses depuis un certain temps. Il n'est donc pas établi que les motifs du licenciement étaient inexacts ou fallacieux. En outre, ce n'est pas parce que Monsieur V. n'est pas d'accord avec son licenciement ou les motifs de celui-ci que Monsieur V. a subi un dommage particulier autre que celui résultant de la perte de son emploi. Monsieur V. reste en défaut d'établir un dommage particulier subi du fait d'une faute commise par son employeur, dommage qui serait autre que celui de la perte de son emploi. La cour relève aussi qu'après son licenciement, il fut proposé à Monsieur V. de travailler de manière ponctuelle en qualité de travailleur indépendant pour la société P. Ce fait ne démontre nullement que Monsieur V. fut licencié pour de faux motifs. En effet, les compétences de Monsieur V. dans le domaine particulier du traitement des déchets n'étaient pas mises en doute mais bien principalement son intégration au sein de la société P. A défaut de faute démontrée dans le chef de la société et d'un dommage particulier, autre que la perte de l'emploi, subi par Monsieur V. dans le cadre du licenciement, l'indemnité pour licenciement abusif n'est pas due. La prime de fin d'année Il n'est pas contesté que la convention collective applicable en l'espèce exige une ancienneté supérieure à 6 mois pour bénéficier de la prime de fin d'année. Monsieur V. ne pouvant revendiquer une ancienneté prenant en compte son occupation au sein de la société V. et ne pouvant justifier au moment de son licenciement une ancienneté de 6 mois ou plus au sein de la société P., la prime n'est pas due. L'assurance groupe Il résulte des documents produits que la police d'assurance-groupe énonce en son article 10 que les droits dérivant du contrat sont acquis à l'assuré, sauf en cas de départ au cours de la première année d'affiliation. Le contrat ayant pris fin le 27 juillet 1999, soit au cours de la première année d'affiliation, Monsieur V. ne peut bénéficier de droit acquis quant à ce. L'anatocisme Monsieur V. ne pouvant prétendre à une indemnité compensatoire de préavis, à une prime de fin d'année et à une indemnité pour licenciement abusif, la question de l'anatocisme ne se pose pas, aucun intérêt n'étant dû. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit les appels, déclare l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, Réforme le jugement entrepris, Déboute la partie intimée au principal de son action originaire et de son appel incident, Condamne la partie intimée au principal aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante au principal à 3.209,72 euro (indemnité de procédure en 1ère instance : 209,72 euro et indemnité de procédure en appel : 3.000 euro ). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090217.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div