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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090225.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2009 No

, § 3 de la loi du 19 mars 1991 doit s'entendre comme octroyant la protection au candidat non élu lors d'une précédente élection où il présentait pour la première fois sa candidature, à l'occasion de chaque élection ultérieure quel qu'en soit le nombre.La candidature d'un travailleur doit être déposée par une organisation représentative au sens de l'article 3, § 2, 1° de la loi du 4 août 1996, mais cette organisation peut donner mandat à une personne physique de déposer en son nom une liste de candidats aux élections au CPPT ; ce mandat n'est soumis à aucune condition de forme.

  1. Afin qu'il puisse être statué quant aux intérêts produits par l'indemnité de protection, une question préjudicielle doit être posée à la Cour Constitutionnelle, relativement à la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution tant lus isolément qu'en combinaison avec les principes de non-rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'homme, des dispositions des articles 69 et 70 de la loi du 8 juin 2008 qui confirment à la date du 11 juillet 2005 les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres:
  3. DROIT JUDICIAIRE - DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR L'ORGANISATION REPRESENTATIVE DE TRAVAILLEURS - RECEVABILITE
  4. ORGANISATION DE L'ECONOMIE - TRAVAILLEURS PROTEGES - CANDIDAT NON ELU AU CPPT - CONDITIONS DE LA PROTECTION - VALIDITE DE LA CANDIDATURE - CANDIDATURES INFRUCTUEUSES A PLUSIEURS ELECTIONS SUCCESSIVES
  5. REMUNERATION - INTERETS PRODUITS PAR L'INDEMNITE DE PROTECTION - LEGALITE DE L'A.R. DU 3 JUILLET 2005 - CONSTITUTIONNALITE DES ARTICLES 69 ET 70 DE LA LOI DU 8 JUIN 2008 - QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Code Judiciaire - 17 Loi - 12-04-1965 - 10 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Loi - 19-03-1991 - 2, §3 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Loi - 04-08-1996 - 58 Loi - 08-07-2008 - 69 et 70 Texte de la décision ORGANISATION DE L'ÉCONOMIE - TRAVAILLEURS PROTEGÉS - CANDIDAT NON ÉLU AU CPPT - CONDITIONS DE LA PROTECTION - VALIDITE DE LA CANDIDATURE - CANDIDATURES INFRUCTUEUSES A PLUSIEURS ELECTIONS SUCCESSIVES - INTERETS PRODUITS PAR L'INDEMNITE DE PROTECTION - LEGALITE DE L'A.R. DU 03/07/2005 - CONSTITUTIONALITÉ DES ARTICLES 69 ET 70 DE LA LOI DU 08/06/2008 - QUESTION PRÉJUDICIELLE DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS FORMÉE PAR L'ORGANISATION REPRÉSENTATIVE DE TRAVAILLEURS : DEMANDE IRRECEVABLE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 25 février 2009 R.G. : 35.369/08 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. ICOPAL. PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître FRY puis par Maître HONET, substituant Maître J.P.LACOMBLE, avocats, CONTRE : B. Patrick. PARTIE INTIMEE, comparaissant en personne et assisté par Maître PONTHIERE substitant Me B.COLLINS , avocats. ET ENCORE EN CAUSE : R.G. 35.600/08 L a FEDERATION DES METALURGISTES F.G.T.B. DE LA PROVINCE DE LIEGE PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître PONTHIERE substituant Maître B.COLLINS, avocats, CONTRE : S.A. ICOPAL. PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître FRY puis par Maître HONET, substituant Maître J.P. LACOMBLE avocats. ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 décembre 2008, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Liège, 10 ème chambre (R.G. :357.077) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête d'appel de la S.A. reçues le 12 février 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; -la requête d'appel de la Fédération des Métallurgistes F.G.T.B. de la Province de Liège reçues au greffe de la Cour le 29 avril 2008 et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2° du code judiciaire, l'ordonnance rendue le 12 mars 2008 par la 1ère chambre de la Cour sur base de l'article 747 § 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 8 octobre 2008 (R.G.35.369/08) régulièrement notifie aux parties, - les conclusions de la S.A. déposées au greffe de la Cour le 25 mars 2008, celles y reçues le 30 juin 2008 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 8 septembre 2008, - les conclusions de Monsieur B. reçues au greffe de la Cour le 29 avril 2008 et ses conclusions additionnelles et de synthèse y reçues le 6 août 2008, - les conclusions de la Fédération des Métallurgistes F.G.T.B. reçues au greffe de la Cour le 6 août 2008, - la pièce déposée par le conseil de Monsieur B. et de la Fédération des Métallurgistes F.G.T.B. à l'audience de la Cour le 10 décembre 2008 - le dossier de la S.A. reçu au greffe de la Cour le 8 septembre 2008, le dossier de Monsieur B. et le dossier de la Fédération des Métallurgistes F.G.T.B. déposés à l'audience de la Cour le 10 décembre 2008 ; Entendu aux audiences des 8 octobre 2008 et 10 décembre 2008 à laquelle les causes avaient été remises en débats continués , les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu les avis écrits du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 15 janvier 2009, Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 15 janvier 2009; Vu les répliques de la S.A. reçues au greffe de la Cour le 28 janvier 2009, ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DES APPELS - JONCTION DES CAUSES Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 24/01/2008 ait fait l'objet d'une signification . La requête d'appel de la S.A. est entrée au greffe de la Cour le 12/02/
  6. La requête d'appel de la Fédération des Métallurgistes FGTB de la Province de LIEGE est entrée au greffe de la Cour le 29/04/
  7. Les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. Les appels dont la Cour est saisie portant sur l'appréciation des conséquences de même faits et les demandes respectives des parties ayant été introduites conjointement et examinées conjointement devant le premier juge, il y a lieu de joindre les causes dont la Cour est saisie. II.- LES FAITS Monsieur B. a été engagé par la S.A. P. devenue S.A. I. à partir du 17/03/1986 dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée. Monsieur B. a été présenté par la FGTB comme candidat représentant des travailleurs au Comité pour la prévention et la protection au travail lors des élections sociales de mai 1995, de mai 2000 et de mai 2004 mais n'a pas été élu. Monsieur B. a été licencié par lettre recommandée du 17/12/2005 moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 112 jours de rémunération. Par citation du 23/02/2006 : - Monsieur B. sollicite condamnation de la S.A. à lui payer : - À titre d' indemnité spéciale de protection en application de l'article 16 de la loi du 19/03/1991 un montant indéterminé, - A titre d'indemnité pour licenciement abusif égale à 6 mois de rémunération un montant également indéterminé, - La fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE sollicite condamnation de la S.A. à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison du dommage moral qu'elle subit suite au licenciement d'un candidat qu'elle a présenté. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit la demande introduite par la fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE irrecevable. Le premier juge dit la demande introduite par Monsieur B. recevable et partiellement fondée. Il condamne la S.A. à payer à Monsieur B. l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 16 de la loi du 19/03/1991 équivalente à trois ans de rémunération brute, sous déduction de l'indemnité compensatoire de préavis équivalente à 112 jours de rémunération, majorée des intérêts au taux légal. Le premier juge ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'échanger leurs décomptes relatifs à la condamnation précitée. Le premier juge considère que les dispositions de l'

§ 3

alinéa 2 de la loi du 19/03/1991 doivent s'entendre comme accordant la protection contre le licenciement - sauf pour motif grave ou motif d'ordre économique préalablement admis - à dater du 30ème jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et jusqu'à l'issue d'une période de deux ans prenant cours le jour de l'affichage des résultats, au candidat non élu lors de chaque élection où la candidature est infructueuse qui suivent une première élection où la candidature fut infructueuse. Le premier juge considère en conséquence que Monsieur B. bénéficiait de la protection lorsqu'il fut licencié et que la S.A. est redevable de l'indemnité spéciale de protection, non cumulable avec l'indemnité compensatoire de préavis et avec l'indemnité pour licenciement abusif. Le premier juge considère que la fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE, qui n'a pas la personnalité juridique, ne peut agir en réparation d'un dommage qu'elle aurait subi ; le premier juge rappelle que lorsque l'organisation syndicale se voit reconnaître néanmoins le droit d'agir en justice par des dispositions légales spécifiques, ce droit d'action est réservé à l'organisation syndicale interprofessionnelle constituée au plan national. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES La S.A.. fait valoir que Monsieur B. ne peut prétendre à la protection et à l'indemnité qui s'y attache à défaut de rapporter la preuve de la validité de sa candidature : la S.A. expose que seules les organisations interprofessionnelles peuvent déposer des candidatures, non les fédérations sectorielles. La S.A. fait valoir qu'elle a informé le tribunal du motif du licenciement de Monsieur B., motif consistant dans un absentéisme récurrent. La S.A. fait valoir qu'elle ne partage pas l'analyse que fait le premier juge de l'arrêt de la Cour de Cassation du 05/03/2007 et de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 08/11/

  1. Selon la S.A. Monsieur B. ne bénéficie plus de la protection contre le licenciement lors d'une 3ème candidature. La S.A. considère que le licenciement de Monsieur B. ne présente pas un caractère abusif, alors qu'à son estime la ratio legis de la loi du 19/03/1991 consiste à présumer abusif le licenciement d'un travailleur protégé en dehors des hypothèses où la loi autorise le licenciement. Elle articule que le licenciement ne peut être qualifié d'abusif dès lors qu'il est fondé sur les absences répétées de Monsieur B. perturbant l'organisation de l'entreprise et sur le comportement de celui-ci La S.A. estime que si elle devait être condamnée à payer une indemnité spéciale de protection, les intérêts devraient être calculés sur le montant net de celle-ci. La S.A. articule que l'action introduite par la Fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle est introduite par le même acte introductif d'instance que celle diligentée par Monsieur B. alors qu'il n'existe pas de motif de connexité. La S.A. articule en outre que la Fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE ne justifie par avoir qualité pour agir en justice. La S.A. considère que l'action de la Fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE doit être déclarée non fondée dès lors que celle-ci n'établit ni l'existence d'une faute à son égard ni l'existence d'un dommage. La fédération des métallurgistes de la FGTB province de LIEGE fait valoir que si la FGTB est bien une association de fait, elle peut agir en justice en mandatant un de ses membres pour la représenter. Elle articule que les statuts de la Fédération des Métallurgistes FGTB de la province de LIEGE confère un pouvoir de représentation au président, de sorte que l'action est recevable. La Fédération des Métallurgistes FGTB de la province de LIEGE estime qu'elle rentre dans les conditions énoncées à l'article 14 § 1, 4° de la loi du 20/09/1948 et par conséquent peut agir dans les hypothèses prévues par la loi du 19/03/
  2. Elle estime qu'en tant qu'organisation professionnelle elle justifie d'un intérêt à agir pour demander la réparation de son dommage. Monsieur B. expose que sa candidature était valable dès lors qu'elle a été déposée sur base d'un mandat donné par l'organisation interprofessionnelle à la Fédération des Métallurgistes FGTB de la province de LIEGE. Monsieur B. expose qu'il sollicite l'octroi de l'indemnité de protection à titre principal et qu'il ne sollicite l'octroi de l'indemnité pour licenciement abusif qu'à titre subsidiaire, admettant que ces deux indemnités ne peuvent se cumuler . Monsieur B. sollicite l'octroi des intérêts produits par l'indemnité spéciale de protection calculés sur le montant brut de celle-ci ; il estime que les intérêts doivent s'ajouter au montant en principal et être eux-mêmes générateurs d'intérêts. Monsieur B. chiffre le montant de l'indemnité de procédure à 7.500 euro en raison de la complexité particulière de la procédure. V.- DISCUSSION 5.
  3. De l'avis du Ministère public et de la réplique à cet avis Monsieur le Premier Avocat Général annexe une pièce nouvelle à son avis ; la Cour n'y a pas égard et écarte cette pièce des débats. L'article 771 du Code Judiciaire dispose en effet que « Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. » La disposition de l'article 771 ne distingue pas en ce qui concerne l'interdiction qu'il comporte selon que des pièces sont déposées après la clôture des débats par une partie ou par le Ministère public en annexe à son avis. Les articles 766 et 767 du Code Judiciaire n'envisagent que le dépôt par le Ministère public de son avis écrit et n'autorisent en rien le dépôt de pièces nouvelles en annexe à celui-ci. La S.A. dans ses conclusions en réplique à l'avis du Ministère public introduit un moyen nouveau par lequel elle soulève la contrariété de l'

de la loi du 19/03/1991 aux articles 10 et 11 de la Constitution et invite la Cour à poser à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle relativement à la constitutionnalité de cet

de la loi du 19/03/

  1. La Cour écarte ce moyen nouveau et cette demande portant sur la dite question préjudicielle en application de l'article 767 , dernier alinéa du Code Judiciaire. L'article 767 § 3 du Code Judiciaire autorise le dépôt au greffe de conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public, précisant que ces conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu'elles répondent à l'avis du Ministère public. Cette disposition qui déroge au principe contenu dans l'article 771 du Code Judiciaire précité, est de stricte interprétation. Dès lors que la réplique s'articule non pas en réponse à l'avis du Ministère Public mais en considération d'une pièce déposée en annexe à cet avis, pièce écartée des débats par la Cour, elle ne répond pas aux exigences de l'article 767 § 3 du Code Judiciaire. Le fait de formuler, à l'occasion de la réplique au Ministère Public une demande nouvelle, ou de soulever dans cette réplique un moyen nouveau, alors que les débats ont été clos, viole le principe fondamental du caractère contradictoire de la procédure puisque l'autre partie n'aura pas la possibilité de s'exprimer au sujet de cette demande nouvelle ou de ce moyens nouveau. Dans un arrêt prononcé le 10/10/2005, R.G. S050031N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5, la Cour de Cassation a jugé : « Attendu qu'en précisant pour la première fois dans des conclusions en réplique au sens de l'article 767, ,§ 3, alinéa 2, du Code judiciaire le montant de la prestation journalière à laquelle elle prétend et la somme qu'elle réclame sur cette base, la défenderesse ne réplique pas à l'avis du ministère public mais rouvre en réalité les débats déjà clôturés par le juge » Il doit être raisonné de même en l'espèce lorsqu'un moyen nouveau est proposé dans les conclusions en répliques à l'avis du Ministère Public. 5.
  2. Demande d'indemnité de protection de Monsieur B. 5.2.
  3. Monsieur B. fonde sa demande d'indemnité spéciale de protection sur les articles 2 et 16 de la loi du 19/03/1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués et les candidats délégués du personnel aux conseils d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail. L'

§ 1e

r dispose : « Les délégués du personnel et les candidats délégués du personnel ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent. » L'article 14 dispose : Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent : - la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis : - ou le jour de la présentation des candidatures si celle-ci intervient après la date de la notification du préavis ou la date de rupture du contrat de travail sans préavis. L'article 16 dispose : Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 14, l'employeur est tenu de lui payer, sauf dans le cas où la rupture a eu lieu avant le dépôt des candidatures sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat individuel, d'une convention collective de travail ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant à la durée de : - deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service dans l'entreprise; - trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise; - quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise. La loi du 19/03/1991 organise des procédures spécifiques qui permettent à l'employeur de faire reconnaître préalablement au licenciement, soit les raisons d'ordre économiques ou techniques, soit le motif grave qui autorise le licenciement d'un délégué ou d'un candidat délégué bénéficiant de la protection particulière contre le licenciement prévue par la loi. L'

§ 1e

r de la loi du 19/03/1991 interdit le licenciement pour tout autre motif que ceux qu'il évoque, motif grave ou raisons d'ordre économiques ou techniques. Il est constant en l'espèce que la S.A.. n'a invoqué à l'appui du licenciement de Monsieur B. ni raisons d'ordre économiques ou techniques, ni motif grave et qu'elle n'a pas mis en œuvre les procédures spécifiques organisées par la loi visant à faire reconnaître ces raisons ou ce motif grave préalablement au licenciement. 5.2.

  1. La S.A. articule que Monsieur B. ne peut se prévaloir de la qualité de candidat aux élections des délégués du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail au motif que sa candidature n'aurait pas été valablement présentée, dès lors qu'elle ne l'était pas par une organisation représentative interprofessionnelle constituée sur le plan national. Cette contestation de la qualité de candidat délégué du personnel de Monsieur B. aux élections de 2004 pour le motif précité ne peut être accueillie pour un double motif. D'une part, l'article 37 de l'A.R. du 15/05/2003, ouvre droit durant une période de 5 jours suivant l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 35 du même arrêté royal ou de 5 jours suivant le délai prévu au même article pour l'introduction des réclamations, pour l'employeur d'introduire un recours relativement à la présentation des candidats ; pour avoir laissé passer ce délai sans introduire de recours contre la candidature de Monsieur B., dès lors que celui-ci remplissait, ce qui n'est pas contesté, les conditions d'éligibilité, la S.A. n'est pas fondée à présent à contester la validité de cette candidature. D'autre part l'article 9 de la loi du 03/05/2003 portant des dispositions diverses relatives aux élections sociales, a modifié l'article 58 alinéa 1er de la loi du 04/08/1996, en autorisant les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 § 2, 1° de la loi, qui seules peuvent présenter des candidats aux élections au CPPT, à donner mandat pour le dépôt des listes de candidats, ce qui fut fait en l'espèce, la FGTB, organisation interprofessionnelle représentative nationale, ayant donné mandat à Monsieur Thierry G., secrétaire-propagandiste - Fédération des Métallurgistes de la Province de Liège, de déposer en son nom, une liste de candidats aux élection tenues en mai 2004 au CPPT, à élire dans l'entreprise exploitée par la S.A. La S.A. critique le mandat qui est produit au motif que celui-ci n'est pas daté. Conformément à l'article 1985 du Code Civil le mandat peut être donné par écrit sous seing privé ou même par lettre et il peut également être verbal ; le défaut de date sur l'écrit sous seing privé n'invalide pas le mandat. Le mandat n'est soumis à aucune condition de forme : « Quant à la justification du mandat auprès des tiers, en d'autres termes quant à la procuration, celle-ci n'est pas davantage soumise à une forme quelconque, du moins en principe. » (De Page T v. p. 377) Le mandat, sur base duquel la candidature de Monsieur B. a été présentée à la S.A. en vue des élections sociales tenues en mai 2004, sans que la S.A. émette la moindre contestation quant à cette candidature, ne souffre aucune critique et la qualité de candidat de Monsieur B. présenté par la FGTB, organisation interprofessionnelle représentative nationale, est valide et ne peut être remise en cause. Les pièces produites établissent de façon indiscutable que Monsieur B. était candidat de la liste FGTB, organisation interprofessionnelle représentative nationale, et non comme le prétend la S.A. d'une liste qui concernerait la Fédération des Métallurgistes FGTB de la Province de Liège. 5.2.
  2. La S.A. estime que Monsieur B. ne bénéficie plus de la protection accordée au candidat non élu au CPPT au motif que Monsieur B. présentait infructueusement sa candidature pour la 3ème fois lors des élections organisées en mai 2004 alors que, selon la S.A. la protection n'est accordée que lors d'une première puis d'une seconde candidature infructueuse, non lors d'une 3ème. L'

§ 3

de la loi du 19/03/1991 dispose : « Les candidats-délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature. Les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées. » La S.A. considère que la protection accordée au candidat délégué par le deuxième alinéa de l'

§ 3

ne vaut que lors d'une seconde candidature, donnant aux termes « pas été élus à l'occasion des élections précédentes. » une interprétation restrictive, les « élections précédentes » devant s'entendre de la seule élection s'étant tenue 4 ans après une première candidature infructueuse. La Cour de cassation, dans un arrêt prononcé le 05/03/2007 a jugé : Les termes de l'

, §3, alinéa 2, "lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes" impliquent que, si le candidat-délégué du personnel qui est élu à la suite d'une candidature ultérieure et qui bénéficie de la période de protection en résultant, bénéficie de la même protection s'il se présente aux élections suivantes sans être élu. Il ne bénéficie que de la courte période de protection s'il se présente en vain à toutes autres élections ultérieures. (Cass. 05/03/2007, J.T.T. 2007 p. 258) Il est parfaitement clair que l'interprétation du texte de l'

, §3 alinéa 2 que retient la Cour de Cassation envisage le maintien de la protection abrégée au profit du candidat non élu lors d'une première candidature, à l'occasion de toutes candidatures infructueuses ultérieures lors de toutes élections subséquentes (in alle andere gevallen van latere kandidatuur). La Cour entend adopter cet enseignement de la Cour de Cassation, considérant que cette interprétation de l'

§ 3

sauvegarde la cohérence de l'ensemble du texte en opposant deux hypothèses, celle d'une première candidature et celle de candidatures subséquentes, étant toutes caractérisées par leur caractère infructueux, la première nécessitant une protection accrue en raison de la difficulté plus grande que présente pour le travailleur candidat cette première candidature par rapport à des candidatures subséquentes. Cette interprétation est en outre conforme à la ratio legis des dispositions de la loi du 13/03/1991 qui vise la protection du candidat contre le licenciement : Le but de la protection accordée au candidat vise à «Eviter qu'un candidat potentiel n'ose se présenter à l'élection et bannir tout arbitraire de l'employeur en le décourageant de se débarrasser d'un représentant des travailleurs pour ses opinions ou en raison du mandat exercé » (Protection contre le licenciement des représentant du personnel - B. Paternostre - Kluwer - guide social permanent). Comme l'a arrêté la Cour de Cassation : « Attendu que la protection spéciale des délégués du personnel aux conseils d'entreprise et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a pour but, d'une part, de permettre aux travailleurs délégués du personnel d'exercer leur mission dans l'entreprise et, d'autre part, d'assurer l'entière liberté des travailleurs de se porter candidats à l'exercice de ces fonctions; qu'ayant été instituée dans l'intérêt général, cette protection légale est d'ordre public; » (Cass. 01/12/1997, Pas 1997 I 518 ; Cass. 04/09/1995 JTT 1994 p. 493) Il tombe sous le sens que si la protection du candidat se justifie lors d'une deuxième candidature après une précédente élection au résultat infructueux, il n'existe aucun motif pertinent de priver le candidat de cette protection lors d'une troisième, d'une quatrième, d'une Xième candidature, le risque d'un licenciement demeurant identique à l'occasion des élections ultérieures qui suivent la première tentative infructueuse. Enfin cette interprétation n'entre nullement en conflit avec le caractère d'ordre public qui s'attache à la loi du 19/03/1991, ni avec la théorie de l'apparence, non plus qu'avec le principe de la sécurité juridique, l'exception invoquée par la SA. portant sur la durée de la protection et non sur l'existence même de celle-ci. La S.A. qui a licencié Monsieur B. en violation des dispositions de la loi du 19/03/1991, alors qu'aucune demande de réintégration n'a été formulée par Monsieur B. ou par l'organisation représentative de travailleurs ayant proposé sa candidature, est redevable de l'indemnité de protection prévue à l'article 16 de la dite loi, égale à trois années de rémunération en raison de l'ancienneté de Monsieur B. dans l'entreprise qui est de 19 ans au moment du licenciement. 5.2.4. Le montant de l'indemnité de protection A la demande de la Cour, Monsieur B. a enfin chiffré le montant de l'indemnité de protection qu'il sollicite, déposant une note qui détaille le calcul de cette indemnité. Ce décompte qui intègre les conditions de rémunération dont bénéficiait Monsieur B. au moment de la rupture, en ce compris les avantages acquis en vertu du contrat de travail, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la S.A. Du montant de 78.955,11 euro ainsi justifié, Monsieur B. déduit le montant de l'indemnité de rupture qu'il a obtenue, indemnité non cumulable, de 7.482,40 euro . La S.A. est redevable à Monsieur B. du solde, soit 71.472,71 euro . 5.2.5. Monsieur B. sollicite l'octroi des intérêts calculés sur le montant brut de l'indemnité de protection en application de l'article 10 de la loi du 12/04/1965, tel que modifié par l'article 82 de la loi du 26/06/2002, lequel est entré en vigueur le 01/07/2005 en application de l'A.R. du 03/07/2005. La question se pose de l'illégalité qui affecte l'A.R. du 03/07/2005 et de l'éventuel écartement par la Cour de cet arrêté royal conformément à l'article 159 de la Constitution. En effet, non seulement l'A.R. du 03/07/2005 en son article 1 détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 81 et 82 de la loi du 26/06/2002 mais en outre, il comporte en son

une modification apportée à l'article 10 de la loi du 12/04/1965, tel qu'il est modifié par l'article 82 de la loi du 26/06/2002, en distinguant les rémunérations qui sont productives d'un intérêt compté avant application des retenues visées à l'

3 de la loi du 12/04/1965 entre celles dues avant et après le 01/07/

  1. S'il peut être admis qu'en apportant cette modification, le Roi agissait dans le cadre de l'habilitation que lui conférait l'article 87 de la loi du 26/06/2002, encore faut-il alors considérer que le projet d'arrêté royal qui pouvait compléter ou modifier une disposition légale en vigueur devait impérativement être soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat , l'avis devant être publié en même temps que l'arrêté royal, conformément à l'article 3bis § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12/01/
  2. Force est de constater que le projet devant aboutir à l'arrêté royal du 03/07/2005 n'a pas été soumis à l'avis motivé de la section législation du Conseil d'Etat et que l'arrêté royal tel qu'il a été publié au Moniteur belge le 12/07/2005 ne comporte aucune indication d'un avis motivé qu'aurait exprimé la section législation du Conseil d'Etat. La consultation obligatoire de la section législation constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne l'illégalité de l'arrêté qui devait y être soumis (en ce sens Cass. 10/03/1955, Pas I, 760) ; en application de l'article 159 de la Constitution, la Cour estime que l'application de l'arrêté royal du 03/07/2005 devrait être écartée, ce qui emporterait que l'article 82 de la loi du 26/06/2002 ne soit pas entré en vigueur. Les articles 69 et 70 de la loi du 08/06/2008 portant des dispositions diverses visent à rétablir la légalité de l'A.R. du 03/07/2005 . Ils disposent : Art
  3. L'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif à l'entrée en vigueur des articles 81 et 82 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises est confirmé. Art
  4. L'article 69 produit ses effets le 1er juillet
  5. La S.A. invoque le caractère inconstitutionnel de la loi du 08/06/2008 et invite la Cour à écarter l'application des dispositions de l'arrêté royal du 03/07/
  6. La S.A. considère que la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les parties qui ont introduit leur litige avant la promulgation de la loi du 8 juin 2008 (procédure pendante) et souhaitaient soulever l'illégalité de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 et demander sa non-application sur base de l'article 159 de la Constitution, ne peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de cet arrêté royal alors que les parties qui ont obtenu une décision judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 8 juin 2008 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité de l'arrêté royal du 3 juillet
  7. La Cour qui s'interroge effectivement relativement à la constitutionnalité des dispositions des articles 69 et 70 de la loi du 08/06/2008 qui prétendent valider rétroactivement les dispositions d'un arrêté royal frappé d'illégalité, observe toutefois qu'il ne lui appartient pas d'apprécier cette éventuelle inconstitutionnalité, cette appréciation relevant exclusivement de la compétence de la Cour Constitutionnelle. Il convient en conséquence que soit posée à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle formulée par la S.A. dans les termes suivants : Les articles 69 et 70 de la loi du 8 juin 2008, qui confirment avec effet à la date du 1er juillet 2005 l'arrêté royal du 3 juillet 2005, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les parties qui ont introduit leur litige avant la promulgation de la loi du 8 juin 2008 (procédure pendante) et souhaitaient soulever l'illégalité de l'Arrêté royal du 3 juillet 2005 et demander sa non-application sur base de l'article 159 de la Constitution ne peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de celui-ci alors que les parties qui ont obtenu une décision judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 8 juin 2008 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité de l'arrêté royal précité ? La Cour estime en outre que les articles 69 et 70 de la loi du 08/06/2008 doivent être confrontés aux principes de non rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'homme. Il devra être sursis à statuer relativement au chef de demande portant sur l'octroi des intérêts produits par l'indemnité de protection contre le licenciement, en ce compris la demande relative à l'anatocisme, jusqu'à connaître la réponse que donnera la Cour Constitutionnelle à la question préjudicielle qui lui est posée. 5.3 Demande d'indemnité pour licenciement abusif L'article 63 alinéa 4 de la loi du 03/07/1978 dispose : L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'ouvrier a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 39, §§ 2 et 3, de la présente loi, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel, ou a l'article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Dès lors que Monsieur B. obtient condamnation de la S.A. à lui payer l'indemnité prévue à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 en sa qualité de candidat-délégué du personnel au comité pour la prévention et la protection au travail, il ne peut obtenir l'indemnité pour licenciement abusif prévue à l'article 63 de la loi du 03/07/
  8. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le licenciement de Monsieur B. peut ou non être qualifié d'abusif au sens de l'article 63 de la loi du 03/07/
  9. 5.
  10. Demande de dommages et intérêts introduite par la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE La fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE a introduit par citation une demande visant à entendre condamner la S.A à lui payer des dommages et intérêts réparant le préjudice qu'elle dit subir du fait du licenciement d'un candidat qu'elle avait présenté lors des élections sociales. Le premier juge a dit à bon droit cette demande irrecevable au motif que la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE est dépourvue de la personnalité juridique de sorte qu'elle n'a pas qualité au sens de l'article 17 du Code Judiciaire pour former une action en justice. Contrairement à ce qu'elle articule, la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE ne peut donner mandat à l'un de ses membres pour la représenter, une association de fait, dépourvue de personnalité juridique ne pouvant accomplir d'acte juridique tel celui de donner mandat : un mandat ne peut être conféré que par la totalité des membres de l'association de fait et le mandataire ne représentera pas l'association de fait, qui juridiquement n'existe pas, mais bien toutes et chacune des personnes qui se sont groupées en association de fait. Le fait que les statuts de l'association de fait confère au président de celle-ci le pouvoir de la représenter ne permet en rien à cette association de fait d'ester en justice : les statuts d'une telle association n'ont d'effets qu'entre les membres et sont inopposables au tiers. Diverses dispositions légales permettent aux organisations représentatives de travailleur d'ester en justice, bien qu'elles n'aient pas la personnalité juridique, exclusivement pour y exercer les droits que leur confèrent ces dispositions légales spécifiques : ainsi en est-il de l'article 4 de la loi du 05/12/1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, de l'

4 de la loi du 20/09/1948 portant organisation de l'économie, de l'article 79 de la loi du 04/08/1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ou encore des législations successives relatives aux élections sociales. S'il est exact que la loi du 19/03/1991 prévoit la participation en tant que partie au procès de l'organisation représentative qui a présenté le représentant ou le candidat aux élections au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention ou la protection au travail à la procédure de licenciement pour motif grave d'un tel représentant ou candidat, il n'existe par contre aucune disposition légale, ni dans cette loi, ni ailleurs qui autorise une organisation représentative de travailleur à agir contre un employeur en réparation du dommage causé par le licenciement d'un représentant élu ou d'un candidat et à défaut d'une telle disposition, la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE ne justifie pas avoir qualité pour introduire et poursuivre l'action en réparation par l'octroi de dommages et intérêts du dommage qu'elle dit avoir subi par le fait du licenciement de Monsieur B. De façon superfétatoire, il convient en outre de considérer que la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE ne justifie pas de l'existence d'un dommage et on voit mal comment un être juridiquement inexistant pourrait justifier en droit d'un dommage dont il serait victime. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son

4, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrits du Ministère public déposé en langue française au greffe de la Cour le 15 janvier

  1. Ordonne la jonction des causes inscrites sous les n° de rôle général 35.369/08 et 35.600/08 Déclare les appels recevables, Dit l'appel de la S.A. non fondé sauf en ce que le jugement statue relativement aux intérêts produits par l'indemnité de protection. Dit l'appel de la fédération des métallurgistes FGTB de la province de LIEGE non fondé. Statuant par voie d'évocation, Condamne la S.A. à payer à Monsieur B. à titre d'indemnité spéciale de protection en application de l'article 16 de la loi du 19/03/1991 la somme de 71.472,71 euro sous déduction des retenues sociales et fiscales s'il échet. Déboute Monsieur B. de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif sur base de l'article 63 de la loi du 03/07/
  2. Pose à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante : Les articles 69 et 70 de la loi du 8 juin 2008, qui confirment avec effet à la date du 1er juillet 2005 l'arrêté royal du 3 juillet 2005, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, tant lus isolément qu'en combinaison avec les principes de non rétroactivité des lois, de sécurité juridique, de confiance et de procès équitable, et avec l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'homme en ce que les parties, qui ont introduit leur litige avant la promulgation de la loi du 8 juin 2008 (procédure pendante) et souhaitaient soulever l'illégalité de l'Arrêté royal du 3 juillet 2005 et demander sa non-application sur base de l'article 159 de la Constitution ne peuvent plus faire contrôler par une juridiction la légalité de celui-ci, alors que les parties qui ont obtenu une décision judiciaire avant la date de promulgation de la loi du 8 juin 2008 ont pu, quant à elles, faire contrôler par une juridiction la légalité de l'arrêté royal précité ? Réserve à statuer pour le surplus. Réserve les dépens. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme S.COMPERE Le Greffier Le Président S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090225.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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