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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090302.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090302.3 No Rôle: 34876/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-07 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 19:18 Fiche En cas d'accident du travail survenu à un membre du personnel d'une Commune, l'action subrogatoire de sa mutuelle exercée contre l'assureur de l'administration communale est irrecevable. De plus, la citation signifiée à l'assureur n'interrompt pas la prescription de l'action subrogatoire de la mutuelle contre la Commune elle-même. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Action subrogatoire de la mutuelle de la victime - Citation signifiée à l'assureur de l'institution publique - Irrecevabilité de l'action - Absence d'interruption de la prescription de l'action subrogatoire de la mutuelle contre l'institution publique. Bases légales: Arrêté Royal - 13-07-1970 - 6, §1er et 27 ancien Code Civil - 2244 et 2248 Loi - 03-07-1967 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Loi - 10-04-1971 - 70 Lois coordonnées - 14-07-1994 - 136§2, al.4 Texte de la décision Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public : Commune) - Frais médicaux et autres résultant de l'accident (L. 3 juil.1967, art. 3, al. 1er, 1°, a) - Paiement par l'assureur AMI de la victime et subrogation à celle-ci (L. coord. 14 juil. 1994, art.136, § 2, al. 4) - Irrecevabilité de l'action en remboursement exercée contre l'assureur de la Commune (L. 3 juil. 1967, art. 1er; A.R. 13 juil. 1970, art. 26, § 1er, et 27) - Prescription de l'action en remboursement exercée contre la Commune (L. 3 juil. 1967, art. 20; L. 10 avr. 1971, art. 70; C.c., art. 2244 et 2248). COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 2 mars 2009 R.G. : 34.876/07 9ème Chambre EN CAUSE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), APPELANTE AU PRINCIPAL, INTIMEE SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Mithat SAHIN qui se substituait à Maître Paul VANAGT, avocats au barreau de Hasselt, CONTRE : ETHIAS, Caisse mutuelliste d'assurance contre les accidents du travail INTIMÉE AU PRINCIPAL, ayant comparu par Maître Vincent NEUPREZ, avocat au barreau de Liège, ET : LA VILLE DE LIEGE, représentée par son Collège communal. INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Vincent NEUPREZ. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 février 2009, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 décembre 2006 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 347.891); - la requête de l'U.N.M.S. formant l'appel principal de ce jugement, reçue au greffe de la Cour le 1er juin 2007, puis notifiée aux deux parties intimées et à leur commun conseil par plis judiciaires expédiés le même jour; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 6 juin 2007; - les conclusions communes à Ethias et à la Ville de Liège, par lesquelles cette dernière interjette appel incident, reçues au greffe de la Cour le 26 juin 2008, ainsi que leurs conclusions de synthèse, y reçues le 25 septembre 2008; - les conclusions de l'U.N.M.S., reçues au greffe de la Cour le 30 juin 2008; - le dossier de l'U.N.M.S., reçu à ce greffe le 22 septembre 2008, et le dossier de la Ville de Liège, déposé à l'audience du 2 février 2009; Entendu les conseils des parties à cette audience. - - - I. - RECEVABILITE DES APPELS Il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier de la procédure que le jugement entrepris aurait été signifié. L'appel principal a dès lors été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est donc recevable. L'appel incident, régulièrement introduit par l'une des parties intimées au principal, est également recevable. II. - RAPPEL DES ANTECEDENTS

  1. - L'accident du travail Le 20 juin 1989, M. Andries V., domicilié à Tongres, a été victime d'un accident du travail au cours de l'exercice de sa fonction d'ouvrier au service de la Ville de Liège. Cet accident relève du champ d'application matériel de : 1) la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, 2) l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel (...) des communes (...), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Par jugement du 27 juin 1994, coulé en force de chose jugée, le Tribunal du travail de Liège a décidé que cet accident avait entraîné plusieurs périodes d'incapacité temporaire de travail, puis qu'il laissait subsister une incapacité permanente de travail de 8 % depuis le 1er janvier
  2. - La demande de l'U.N.M.S. L'U.N.M.S. est l'organisme assureur de M. Andries V. contre la maladie et l'invalidité. Elle a pris en charge, au bénéfice de son affilié, des frais médicaux et autres dont elle soutient qu'ils furent nécessités par l'accident du 20 juin
  3. Elle estime que, subrogée à la victime, elle se trouve en droit de réclamer le remboursement de ces frais par application de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  4. Le 10 décembre 2003, elle a assigné à cette fin, devant le Tribunal du travail de Hasselt, la Société mutuelle des administrations publiques ou S.M.A.P., à laquelle a succédé Ethias, assureur de la Ville de Liège contre les accidents du travail. L'U.N.M.S. lui réclamait un remboursement originairement évalué au montant provisionnel de 19.002,12 euro , à majorer des intérêts moratoires et des dépens. Par jugement du 15 février 2005, la juridiction hasseltoise a renvoyé la cause au Tribunal du travail de Liège. Le 11 mai 2005, la Ville de Liège est intervenue volontairement dans l'instance. Par conclusions du 24 janvier 2006, l'U.N.M.S. a étendu sa demande à la Ville de Liège, en sollicitant la condamnation de celle-ci et d'Ethias, solidairement ou in solidum, au paiement d'une somme portée, en principal, au montant provisionnel de 34.700,09 euro .
  5. - Le jugement attaqué Le jugement actuellement déféré à la Cour, prononcé le 20 décembre 2006 : 1) déclare irrecevable la demande dirigée contre Ethias et condamne l'U.N.M.S. à lui payer les dépens taxés au montant de 272,43 euro , 2) déclare la demande dirigée contre la Ville de Liège prescrite pour la période antérieure au 10 décembre 2000, 3) avant de statuer pour le surplus, désigne un expert-médecin chargé de dire "si les soins dispensés à Monsieur V., auxquels se rapportent les sommes réclamées par l'U.N.M.S. postérieurement au 10 décembre 2000, résultent de l'accident du travail survenu le 20 juin 1989 ". III. - OBJET ET FONDEMENT DES APPELS
  6. - Quant à l'irrecevabilité de la demande contre Ethias Par son appel principal, l'U.N.M.S. critique le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable sa demande contre Ethias. La loi précitée du 3 juillet 1967 inclut dans son champ d'application personnel les différentes entités publiques énumérées en son article 1er, lesquelles sont en conséquence débitrices des indemnités prévues par les articles 3 et suivants de la même loi. Pour ce qui est plus particulièrement des Communes, l'arrêté royal susmentionné du 13 juillet 1970 précise en son article 26, § 1er, alinéa 1er, que la charge des indemnités incombe à l'administration qui occupait la victime au moment de l'accident. C'est donc l'administration communale qui a une obliga-tion d'indemnisation envers la victime et, corollairement, c'est contre l'administration communale que la victime a un droit personnel à l'indemnisation ou, en cas de contentieux, le droit d'agir en justice pour obtenir les indemnités qui lui reviennent. Selon l'article 27 du même arrêté royal, l'administration communale peut souscrire un contrat d'assurance pour couvrir, intégra-lement ou partiellement, la charge qui lui incombe. Si elle conclut un tel contrat, c'est entre elle et l'assurance que naissent les droits et obligations des parties cocontractantes. Ni la loi de 1967, ni l'arrêté royal de 1970, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, ne confère à la victime un droit à indemnisation contre l'assureur lui-même ni, dans l'hypothèse d'un litige, une action directe contre lui. En l'espèce, l'U.N.M.S. base sa prétention à l'égard d'Ethias sur l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, suivant lequel elle est subrogée à son affilié. En conséquence de la subrogation, elle a les mêmes droits et actions que ce dernier, ni plus ni moins. Elle n'a dès lors aucun droit ni action directe contre l'assureur de la Commune. Partant, c'est à raison que les premiers juges déclarent irrece-vable la demande envers Ethias. L'U.N.M.S. invoque en ses conclusions que la S.M.A.P. lui avait remboursé, préalablement à son action judiciaire, une partie des frais médicaux. Il ne peut se déduire de pareille circonstance, ni des lettres d'information qui ont accompagné ce paiement, que l'assureur de la Ville de Liège se serait reconnu débiteur d'une obligation de rembour-sement au profit de l'U.N.M.S., obligation qui n'existe pas légalement, ni que cet assureur aurait créé, dans le chef de l'U.N.M.S. et contre lui-même, un droit au remboursement complet ou, le cas échéant, une action directe. Tout simplement, le paiement effectué par la S.M.A.P., en lieu et place de la Ville de Liège, a constitué pour l'U.N.M.S. un paiement par un tiers, qui ne génère aucune obligation à charge de celui-ci. Pour conclure, à propos de l'irrecevabilité de la demande contre Ethias, l'appel principal de l'U.N.M.S. est non fondé. Par ce même appel, l'U.N.M.S. conteste en outre le jugement attaqué en ce qu'il la condamne au paiement des dépens dus à Ethias. Le Tribunal a fait de la sorte une juste application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Certes, d'après l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, la charge des dépens incombe à l'administration communale. Mais cette disposition ne concerne que les dépens relatifs à l'action exercée par la victime de l'accident; elle ne s'applique pas à l'instance mue par l'assureur de la victime en matière de maladie et d'invalidité contre l'assureur facultatif de la Commune en matière d'accident du travail (cf. Cass., 14 juin 1999, Bull., 1999, p. 861). A cet égard aussi, l'appel principal est non fondé.
  7. - Quant à la prescription de la demande contre la Ville de Liège Par son appel principal, l'U.N.M.S. querelle aussi le jugement déféré en ce qu'il déclare sa demande contre la Ville de Liège prescrite pour la période antérieure au 10 décembre 2000, date située trois ans avant l'assignation de la S.M.A.P. par exploit du 10 décembre
  8. Par son appel incident, la Ville de Liège conteste à son tour le même jugement en ce qu'il s'abstient de constater que cette demande est prescrite pour la période antérieure au 11 mai 2002, date située trois ans avant son intervention volontaire en la cause par acte du 11 mai
  9. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, dans sa version applicable en l'espèce comme les premiers juges l'ont pertinemment indiqué, énonçait que "L'action en paiement des indemnités se prescrit après trois ans ". La Cour de cassation a jugé que, "s'agissant de l'action en paiement des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, a), de la loi du 3 juillet 1967, ce délai de prescription prend cours au moment où les frais sont exposés " (Cass., 18 juin 2001, Pas., 2001, 1169). Aux termes de l'article 20, alinéa 2, dans sa version susdite, "La prescription est interrompue ou suspendue de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles ". Il ressort de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, avant sa modification par une loi du 13 juillet 2006, que la prescription est interrompue "de la manière ordinaire", ou "par une lettre recommandée à la poste", ou encore "par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause". L'U.N.M.S. argumente d'abord que la prescription de sa demande contre la Ville de Liège aurait été interrompue en faisant référence à une "action en révision ". Toutefois, il n'existe aucune trace de pareille action dans les pièces versées au dossier de la procédure. L'U.N.M.S. n'en démontre pas la réalité, ni n'en précise l'objet exact. Par conséquent, il est impossible d'y avoir égard. L'U.N.M.S. soutient ensuite que cette prescription aurait aussi été interrompue "de la manière ordinaire", en application de l'article 2248 du Code civil, c'est-à-dire "par la reconnaissance que le débiteur (...) fait du droit de celui contre lequel il prescrit ". Elle se prévaut à ce sujet des lettres que la S.M.A.P. lui a adressées les 30 juillet et 10 novembre 1998, dont elle déduit que cette dernière aurait reconnu son droit au remboursement. Il apparaît de la sorte qu'elle invoque mal à propos l'article 2248 précité dès lors que son débiteur est la Ville de Liège et non pas la S.M.A.P. (ou Ethias). Il découle des motifs ci-avant que, quant à la prescrip-tion de la demande de l'U.N.M.S. contre la Ville de Liège, l'appel principal est non fondé. De son côté, la Ville de Liège reconnaît que la prescrip-tion de cette demande a été interrompue par son intervention volontaire du 11 mai
  10. En revanche, elle fait grief aux premiers juges d'avoir décidé qu'elle aurait été interrompue dès le 10 décembre 2003 par l'assignation de la S.M.A.P., à cette date, sur requête de l'U.N.M.S. . A ce sujet, le Tribunal constate à tort une interruption de la prescription "par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause". En réalité, l'action intentée par l'U.N.M.S. contre la S.M.A.P. reposait sur la même cause que sa demande contre la Ville de Liège, mais cette action était dirigée, par erreur, contre l'assureur envers lequel elle n'avait pas d'action directe. Cette action n'a donc pu interrompre la prescription du droit de l'U.N.M.S. contre la Ville de Liège. Du reste, il découle de l'article 2244 du Code civil qu'une citation en justice forme une interruption civile si elle est signifiée à "celui qu'on veut empêcher de prescrire". Il suit que la demande de l'U.N.M.S. contre la Ville de Liège est prescrite pour la période antérieure, non pas au 10 décembre 2000, mais au 11 mai
  11. L'appel incident de la Ville de Liège est donc fondé. IV. - CONCLUSION L'appel principal est non fondé et l'appel incident est fondé. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement a quo en toutes ses dispositions, sous l'émendation que la date du 10 décembre 2000 doit être remplacée par la date du 11 mai 2002 dans le dispositif de ce jugement, y compris dans le libellé de la mission confiée à l'expert. Cette mission étant confirmée pour le surplus, la cause doit être renvoyée aux premiers juges conformément à l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Il faut aussi statuer sur les dépens d'appel. Ceux-ci sont à charge de l'U.N.M.S., qui succombe, en exécution de l'article 1017, alinéa 1er, du même code. Il appert des conclusions communes à la Ville de Liège et à Ethias que seule cette dernière demande le bénéfice des dépens d'appel, qu'elle liquide au montant, non contesté par l'U.N.M.S., de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-toirement, REÇOIT l'appel principal et le déclare NON FONDE, REÇOIT l'appel incident et le déclare FONDE, Confirme le jugement attaqué du 20 décembre 2006 en toutes ses dispositions, sous la seule émendation que la date du 10 décembre 2000 doit être remplacée par la date du ONZE MAI DEUX MILLE DEUX dans le dispositif de ce jugement, y compris dans le libellé de la mission d'expertise, Met les dépens d'appel à charge de l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, liquidés au profit d'ETHIAS au montant de 291,50 euro représentant l'indemnité de procédure, Renvoie la cause au Tribunal du travail de Liège en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. AINSI ARRÊTÉ par la NEUVIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Jean DEVILLERS, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DEUX MARS DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme SCHUMACHER, qui signent ci-des-sous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090302.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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