id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.5 No Rôle: 8621/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 19:20 Fiche Les principes de base en matière d'intervention en faveur d'un mineur veulent que :
- la mission du C.P.A.S. est à ce point large qu'aucune forme d'aide ne lui échappe ;
- l'aide spécialisée qui serait de la compétence exclusive des S.A.J. reste subsidiaire.C'est à tort que le C.P.A.S. soutient que son intervention ne se justifie pas, par principe, dès lors que ce serait au S.A.J. de prendre en charge le cas de la jeune fille mineur d'âge.Il est incohérent, voire inadmissible, dans le chef d'une institution de sécurité sociale chargée de venir en aide en dernière ligne aux plus démunis de refuser toute intervention et de renvoyer la jeune fille chez sa mère alors que les faits de maltraitance ne sont pas contestés et que des faits similaires ont amené le S.A.J. à prendre une mesure de placement de la jeune soeur.La loi ne conditionne nullement l'octroi d'une aide sociale à une condition d'âge, ni avant la majorité ni après l'âge de la retraiteElle a réglé expressément quelques situations particulières sans pour autant exclure tout droit en faveur de mineurs d'âge se situant en dehors de celles-ci.Le droit à une aide sociale peut donc être reconnu en faveur d'un mineur d'âge lorsque les conditions de l'espèce le justifient.Le renvoi aux débiteurs d'aliments est une faculté et non une obligation.Le C.P.A.S. doit en apprécier l'opportunité dans chaque cas d'espèce et après avoir effectué une enquête sociale qui doit alors concerner également cette question. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Mineur d'âge - Compétence du CPAS - Situation de détresse - Obligation de quitter le domicile familial - Absence de mesures prises par le Service d'aide à la jeunesse et d'intervention du Parquet - Priorité de l'aide socialeAide sociale - Recours aux débiteurs d'aliments - Faculté Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1, 57 et 60 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Décret Communauté française - 04-03-1991 - 3, 36 et 53 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Mineur d'âge - Compétence du C.P.A.S. - Situation de détresse - Obligation de quitter le domicile familial - Absence de mesure de placement décidée par le S.A.J. et d'intervention du Parquet - Priorité de l'aide sociale - Recours aux débiteurs d'aliments - Faculté - Opportunité - Loi du 8/7/1976, art.1, 57 et 60 ; Décret Conseil Communauté française du 4/3/1991, art.3, 36 et 53 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 3 mars 2009 R.G. n° 8.621/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE appelant, comparaissant par Me Marie-Aude Hody qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : Mademoiselle Ancy H. intimée, comparaissant personnellement assistée par Me Philippe Versailles, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 18 juin
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 11 juillet
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mademoiselle H., ci-après l'intimée, vivait avec sa soeur chez sa maman. Son père est décédé depuis plusieurs années. Elle est mineure d'âge. - En novembre 2007, elle quitte le domicile maternel en raison de graves dissensions (maltraitance physique et psychologique), fugue puis est hébergée par son demi-frère qui l'accueille provisoirement à la suite de l'intervention de l'assistante de police de la Ville d'Andenne avec l'assentiment du Substitut de garde. Sa soeur âgée de 13 ans a, peu de temps après, déposé plainte pour coups et blessures contre leur mère et a été placée chez la soeur aînée à l'intervention du Service d'aide à la Jeunesse (S.A.J.). - Le 19 février 2008, l'intimée introduit auprès du C.P.A.S. d'Andenne une demande visant à l'obtention d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant ainsi qu'à la prise en charge d'un premier loyer et de la caution locative. - Le rapport social mentionne que la maman refuse de rétrocéder les allocations familiales au taux orphelin à sa fille et qu'elle entend la voir réintégrer le domicile maternel tandis que l'intimée refuse tout contact avec sa mère. Celle-ci ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé par l'assistante sociale. L'assistante de police de la Ville d'Andenne a pris contact avec le Parquet et le S.A.J. afin de les informer de la situation de l'intimée. Le C.P.A.S. a fait de même avec le S.A.J., sans qu'une suite y soit donnée. Il fera de même avec le Parquet après les décisions querellées. - Le 10 mars 2008, interviennent les deux décisions litigieuses. - Le 25 avril 2008, le Président du tribunal du travail statuant en référé condamne le C.P.A.S. à verser à l'intimée une somme mensuelle de 500 euro , sous déduction des allocations familiales, et ce jusqu'à décision définitive au fond. Depuis le mois de mars 2008, l'intimée perçoit 350 euro d'allocations familiales. - Relevons encore que depuis le 1er octobre 2008, l'intimée vit dans un logement qu'elle a pris en location et que depuis sa majorité, intervenue le 30 décembre 2008, elle bénéficie du revenu d'intégration. Il n'est pas sans intérêt de noter également que la scolarité de l'intimée s'est poursuivie sans accroc malgré les circonstances.
- Les décisions. Par décision du 10 mars 2008, le C.P.A.S. refuse de faire droit à la demande de caution locative et de paiement du premier loyer au motif que l'intimée est mineure et qu'elle doit interpeller le parquet pour obtenir du tribunal de la Jeunesse une décision quant aux mesures de garde ou de mise en autonomie. Par décision du même jour, le C.P.A.S. refuse pour les mêmes motifs l'aide sociale demandée.
- Le jugement. Le tribunal relève que la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ouvre le droit à l'aide sociale sans condition d'âge. Il considère qu'il ne lui incombe pas de déterminer qui du S.A.J. ou du Parquet devait intervenir dès lors que l'aide sociale est prioritaire. Il constate que l'intimée a dû quitter le domicile maternel pour des faits de violence et que sa mère se désintéresse d'elle, sans collaborer non plus avec le C.P.A.S., alors que l'intimée a acquis suffisamment de maturité pour vivre en autonomie selon les attestations déposées. Il condamne dès lors le C.P.A.S. à verser à l'intimée une somme de 500 euro par mois, sous déduction des allocations familiales (et de l'aide versée en exécution de l'ordonnance du 21 avril 2008), aide à porter à un montant équivalent au revenu d'intégration au taux isolé dès que l'intimée aura emménagé dans un logement personnel, sous déduction toujours des allocations familiales. Il condamne le C.P.A.S. à donner un accord de principe pour une garantie locative et à la prise en charge du premier loyer à raison de 300 euro maximum.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que faute d'accord du S.A.J. et de mesure de placement, la situation de danger n'est pas avérée et que l'intimée a quitté (et refuse de réintégrer) le domicile maternel en se plaçant dans l'illégalité, ce qui ne peut lui ouvrir le droit à l'aide sociale. Au surplus, elle n'est pas émancipée et donc soumise à l'autorité parentale de sa mère qui est disposée à la reprendre alors que la solidarité familiale passe avant l'intervention du C.P.A.S.
- Fondement. Le C.P.A.S. invoque divers moyens liés, d'une part, aux missions respectives du C.P.A.S. et des autres intervenants potentiels et, d'autre part, aux conditions d'octroi d'une aide sociale (minorité et intervention des débiteurs d'aliments). 6.
- Missions respectives du S.A.J., du Parquet et du C.P.A.S. Les textes. En vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres d'action sociale, « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». L'article 57, §1er précise de quel type peut être l'aide sociale. Le décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse prévoit quant à lui : Article 3 : « Tout jeune visé à l'article 2 a droit à l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du présent décret. Cette aide tend à lui permettre de se développer dans les conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine ». Article 36 : « § 1er Le conseiller examine les demandes d'aide relatives au jeune et aux personnes visés à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret. §
- Le conseiller : 1° oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le centre public d'aide sociale compétent ou une équipe S.O.S.-Enfants ; 2° seconde les intéressés dans l'accomplissement de leurs démarches en vue d'obtenir l'aide sollicitée ; §
- [...] §
- Le conseiller coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération entre les différents services amenés à intervenir. §
- [...] §
- Lorsque les conditions définies à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret sont réunies, le conseiller peut, après avoir constaté qu'aucun autre service ou particulier n'est en mesure a ce moment d'apporter au jeune une aide appropriée, exceptionnellement et provisoirement tant que les démarches prévues au § 2 n'ont pas abouti, confier aux services de l'aide à la jeunesse et aux particuliers et services qui concourent à l'application du présent décret le soin d'apporter l'aide appropriée durant le temps nécessaire. §
- [...] ». Article 53 « En application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, un accord de coopération peut être conclu avec la Région wallonne, la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et l'Etat fédéral dans le but d'améliorer la prise en charge des jeunes visés par le présent décret. Cet accord s'attachera à régler, entre autre, le contenu général de protocoles de collaborations particuliers à conclure entre les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse et les centres publics d'action sociale. Le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à l'application de l'alinéa 1er. Dans le cadre de sa mise en oeuvre, cet accord de coopération veillera à prendre en compte les principes suivants : 1° La prise de contact avec le centre public d'action sociale ou avec le conseiller ou directeur compétent lors de l'orientation du jeune vers ceux-ci ; 2° L'invitation des travailleurs sociaux du centre public d'action sociale ou du service de l'aide à la jeunesse ou du service de protection judiciaire à venir assister ou à être entendu lors de l'examen de la situation d'un jeune traité en commun par les deux services ; 3° L'indication de l'objet et des motifs du refus d'octroi de l'aide ou du renvoi du jeune vers un autre service ; 4° La définition de la nature et des catégories d'information que les centres publics d'action sociale et les conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse peuvent partager ». L'article 56 qui prévoyait le remboursement aux C.P.A.S. des frais exposés selon des modalités à définir par la Communauté n'a jamais été mis en œuvre et a finalement été abrogé par le décret du 19 mai 2004 modifiant le décret du 4 mars
- Leur interprétation. La condition de revenus et donc d'état de besoin découle de la disposition légale de base qui figure à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 : la personne qui sollicite une aide doit établir qu'elle n'a pas la possibilité par elle-même de mener une vie conforme à la dignité humaine . L'aide peut poursuivre divers buts : elle peut être palliative, curative, préventive. Elle est de divers types : matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique . Elle peut notamment consister en une intervention dans les frais d'internat d'un jeune . Les travaux préparatoires du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 ont précisé comme suit le sens qu'il convient de donner aux deux caractéristiques de l'aide spécialisée qui se doit d'être complémentaire et supplétive : « complémentaire, elle permet de trouver ou de renforcer sous un mode plus adapté l'aide que la société offre à toutes les familles depuis la naissance jusqu'à la majorité des enfants ; supplétive, l'aide spécialisée ne doit être dispensée que dans les cas où ces services dits « de première ligne » n'ont pu apporter l'aide de manière adéquate » . L'absence de mise en œuvre de l'article 56 du décret, et a fortiori son abrogation, a engendré ce que d'aucuns ont qualifié de « ping-pong institutionnel C.P.A.S. - S.A.J. », renvoyant ainsi les jeunes d'un service à l'autre . L'article 53 nouveau du décret ne vise plus le remboursement (qui était envisagé par l'ancien article 56) par la Communauté d'une prise en charge effectuée par le C.P.A.S. tandis que le décret du 5 février 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse ne règle pas non plus cette question. Il ne peut être déduit de sa rédaction que l'aide du S.A.J. n'est plus supplétive. Par conséquent, il faut en rester aux principes de base qui veulent que :
- la mission du C.P.A.S. est à ce point large qu'aucune forme d'aide ne lui échappe ;
- l'aide spécialisée qui serait de la compétence exclusive des S.A.J. reste subsidiaire : le jeune est en droit de s'adresser d'abord au C.P.A.S. et il ne lui incombe pas de subir la partie de « ping-pong institutionnel » dont il est un spectateur passif. La Cour constitutionnelle a par deux fois rappelé le rôle supplétif et complémentaire de l'aide octroyée par le S.A.J. La jurisprudence va également en ce sens . Leur application en l'espèce. Il découle des textes et de leur interprétation que c'est à tort que le C.P.A.S. soutient que son intervention ne se justifie pas, par principe, dès lors que ce serait au S.A.J. de prendre en charge le cas de l'intimée. Par ailleurs, il ressortit des éléments du dossier que le S.A.J. a estimé ne pas avoir à intervenir dès lors que l'intimée, proche de l'âge de la majorité, avait trouvé refuge auprès de son demi-frère dont il convient de souligner la parfaite correction et l'esprit de famille qui ne semble pas caractériser leur mère. Ceci est en conformité avec l'article 38, §1er du décret du 4 mars
- Il est incohérent dans ces conditions, voire inadmissible, dans le chef d'une institution de sécurité sociale chargée de venir en aide en dernière ligne aux plus démunis de refuser toute intervention et de renvoyer l'intimée chez sa mère alors que les faits de maltraitance ne sont pas contestés et que des faits similaires ont amené le S.A.J. à prendre une mesure de placement de la jeune soeur. Soutenir que la maman est disposée à s'occuper de l'entretien et de l'éducation de l'intimée laisse rêveur. 6.
- Conditions d'octroi d'une aide sociale. 6.2.
- La majorité. Le C.P.A.S. invoque son incompétence pour toute intervention en faveur d'un mineur d'âge en dehors des hypothèses légalement prévues à l'article 57, §2 (pour les mineurs étrangers en séjour illégal) et aux articles 57, §3, 63 et 64 (pour les mineurs dont le C.P.A.S. assume la tutelle). Si l'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale prévoit expressément que le droit ne peut s'ouvrir qu'en faveur d'une personne majeure (ou assimilée), il en va tout autrement pour l'aide sociale que la loi du 8 juillet 1976 donne mission aux C.P.A.S d'accorder. Cette loi ne conditionne nullement l'octroi d'une aide sociale à une condition d'âge, ni avant la majorité , ni après l'âge de la retraite . La loi a réglé expressément quelques situations particulières sans pour autant exclure tout droit en faveur de mineurs d'âge se situant en dehors de celles-ci. Le droit à une aide sociale peut donc être reconnu en faveur d'un mineur d'âge lorsque les conditions de l'espèce le justifient. 6.2.
- Le recours aux débiteurs d'aliments. Les textes. L'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 énonce que: « § 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face. [...] §
- Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée. L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ». L'article 4 de la loi du 26 mai 2002 précise de son côté que: « §
- Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté ». Leur interprétation. Le renvoi aux débiteurs d'aliments est une faculté et non une obligation . Le C.P.A.S. doit en apprécier l'opportunité dans chaque cas d'espèce et après avoir effectué une enquête sociale qui doit alors concerner également cette question. Il ne peut refuser une aide en renvoyant vers les débiteurs d'aliments que s'il prend une décision invitant le demandeur d'aide à s'adresser à ses débiteurs solvables et essuie un refus. En effet, le C.P.A.S. doit aider le demandeur d'aide dans le besoin et notamment l'assister le cas échéant dans ses démarches amiables ou judiciaires en vue d'obtenir une intervention . Leur application en l'espèce. Le C.P.A.S. renvoie l'intimée vers sa débitrice d'aliments chez laquelle elle devrait rentrer et à laquelle elle devrait demander une pension alimentaire. Ce moyen manque de fondement. D'une part, le premier argument a déjà été rencontré: il est invraisemblable dans les circonstances de l'espèce d'obliger l'intimée à réintégrer le domicile maternel. D'autre part, rien n'indique que la maman disposerait de moyens suffisants, en l'absence d'enquête sociale puisque la maman a refusé de collaborer. Le C.P.A.S. a manqué à ses devoirs et ne peut laisser l'intimée sans moyen de subsistance sans même l'aider à en acquérir. Il est symptomatique de relever que même pour les allocations familiales d'orphelin que la maman conservait par-devers elle, ce n'est pas le C.P.A.S. qui est intervenu mais le Service Droit des jeunes. L'appel manque donc de tout fondement. 6.
- Les éléments postérieurs au jugement. Depuis le jugement, l'intimée a trouvé un logement dans lequel elle s'est installée le 1er octobre 2008 en telle sorte que l'aide sociale doit être portée à l'équivalent du revenu d'intégration au taux isolé, sous déduction des allocations familiales, depuis cette date. Elle a atteint l'âge de la majorité le 30 décembre 2008 et bénéficie du revenu d'intégration au taux isolé. Enfin, l'aide sociale complémentaire liée à la prise d'un logement est devenue sans objet. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 13 juin 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/727/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 juillet 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2008, remplacée par celle du 7 août 2008, sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 3 février 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 16 juillet 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 20 octobre 2008, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 17 septembre et 20 novembre (avec son dossier) 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 février
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 3 février 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, dit pour droit qu'à dater du 1er octobre 2008 et jusqu'au 29 décembre 2008, l'intimée est en droit de prétendre à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé, sous déduction des allocations familiales obtenues, dit pour droit que l'aide sociale est due jusqu'au 29 décembre 2008, veille de la prise de cours du droit au revenu d'intégration, dit que l'aide au logement (caution et premier loyer) est devenue sans objet, confirme pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TROIS MARS DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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