id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.6 No Rôle: 8666/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Il faut considérer comme sans abri, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, la personne qui est expulsée de son logement ou en voie de l'être et qui n'a pas trouvé de logement à la veille (ou à une date rapprochée) de la fin du bail.L'arrêté ne pose par contre aucune condition de revenus.Il opère seulement une distinction entre le sans-abri et la catégorie des locataires dont le bail est résilié, catégorie qui n'ouvre cependant pas le droit au même nombre de points que le sans-abri titulaire d'une attestation délivrée par le C.P.A.S., le sans-abri étant reconnu comme étant dans une situation d'extrême urgence ouvrant à raison le maximum de points.Il ne faut pas attendre l'expulsion du logement mais intervenir en délivrant l'attestation dès que l'expulsion menace et qu'il est avéré que la personne ne pourra pas, avant l'échéance du bail, trouver un logement adapté à ses moyens.Il ne faudrait cependant pas tenir pour acquis que tout locataire dont le bail prend fin et qui dispose de revenus suffisants serait ipso facto considéré comme sans abri s'il n'a pas profité du préavis donné par le bailleur, ou par lui-même s'il donne lui-même congé, pour chercher un logement. Il y va du respect d'un ordre de priorité que le gouvernement régional a fort opportunément mis en place.Au moment où la décision a été prise, le demandeur d'octroi de l'attestation de sans-abri ne réunissait pas les conditions de délivrance mais il les remplissait à la date du jugement. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Logement social - Attestation de sans-abri - Conditions requises pour l'obtention - Locataire auquel un renom a été donné - Revenus modestes - Recherches de logement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Arrêté Région Wallonne - 06-09-2007 - 17 Texte de la décision + AIDE SOCIALE - Logement social - Attestation de sans-abri - Conditions requises pour l'obtention - Locataire auquel un renom a été donné - Revenus modestes - Recherches de logement - Loi du 8/7/1976, art.1 ; A.G.W. du 6/9/2007, art.17 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 3 mars 2009 R.G. n° 8.666/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE appelant, comparaissant par Me Marie-Aude Hody qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : Monsieur Laurent M . intimé, comparaissant personnellement. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 15 octobre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 5 novembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable. Du fait que l'exécution provisoire a été accordée et que l'attestation délivrée dans le respect de cette condamnation ne peut être retirée, l'appel n'est cependant pas dépourvu d'intérêt. Il y va d'une question de principe susceptible de faire jurisprudence et la Cour pourrait réformer le jugement en déchargeant le C.P.A.S. de la condamnation, même si en pratique, cette décision ne permettrait pas le retrait du logement obtenu.
- Les faits. - M. M, ci-après l'intimé, occupe avec sa mère un immeuble appartenant à son frère et à sa belle-soeur, immeuble pour lequel il paie un loyer. - Il est occupé à temps partiel sans autre source de revenus: ceux-ci sont donc modestes. - Son frère et sa belle-soeur se séparent et celle-ci entend occuper l'immeuble loué. En avril 2008, elle donne un renom avec effet au 15 octobre
- - L'intimé tente d'obtenir, vu ses revenus modestes, un logement social mais ne peut y parvenir que si le C.P.A.S. lui délivre une attestation de sans-abri. Il introduit une demande en ce sens. Entre-temps, sa maman décède.
- La décision. Par décision du 18 août 2008, le C.P.A.S. refuse de faire droit à la demande au motif que l'intimé « n'est pas encore sans-abri ».
- Le jugement. Par jugement du 10 octobre 2008, le tribunal constate que l'actuel intimé n'a toujours pas trouvé de logement alors qu'il devra quitter le sien au plus tard le 31 octobre. Il se réfère à la définition de « sans-abri » donnée par le Ministre au cours des travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, notion qui inclut la personne hébergée provisoirement en attendant de disposer d'un logement personnel. De ce fait, il condamne le C.P.A.S. à délivrer l'attestation dans les 48 heures de la notification avec exécution provisoire.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif qu'au moment de l'audience, l'intimé n'était pas encore sans-abri, qu'il dispose d'un salaire qui lui permet de se reloger et que rien n'indique qu'il ne pourrait obtenir de son frère (lire, sa belle-sœur) un délai supplémentaire lui permettant de chercher un logement adéquat.
- Fondement. 6.
- Le texte. En vertu de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public: « Article 17 § 1er. Des points de priorité sont attribués aux candidats-locataires selon les modalités déterminées aux §§ 2 et
- §
- Tableau général des priorités Points [...] La personne qui se trouve dans un cas d'extrême urgence sociale. 8 (points) Est considéré comme se trouvant dans un cas d'extrême urgence sociale le ménage (sic: lire la personne) qui, avec l'attestation du C.P.A.S.: - est victime d'un événement calamiteux; - est reconnu sans-abri; - quitte un logement, à cause de violences conjugales. [...] Le locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de l'article 3, § 2, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux a loyer, modifiée par la loi du 1er mars
- 3 (points) ». 6.
- Son interprétation et son application en l'espèce. Il incombe donc au C.P.A.S. de délivrer une attestation de sans-abri et le Centre agit dans le cadre de l'aide sociale qui lui est confiée par la loi du 8 juillet 1976 en prenant une décision contre laquelle la personne peut introduire un recours devant les juridictions du travail. La décision prise mentionne expressément le droit à l'exercice d'un tel recours. Elle est succinctement mais à suffisance motivée par la référence au fait que l'intimé n'est pas encore « sans-abri ». La question litigieuse porte sur l'interprétation de la notion de « sans abri ». En matière de revenu d'intégration ou pour l'octroi de la prime d'installation ainsi que pour déterminer le C.P.A.S. compétent à l'égard d'un sans-abri, la notion de sans-abri a été examinée en jurisprudence comme suit: « Les textes légaux ne définissent pas la personne sans abri. Les travaux préparatoires font rentrer dans la notion de sans abri « la personne qui n'a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d'une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de pouvoir disposer d'une résidence personnelle » . Cet essai de définition est incomplet puisqu'il ne vise pas la personne qui est hébergée temporairement chez une personne physique (et non dans une résidence collective). Deux circulaires ministérielles des 27 avril et 15 mai 1995 considèrent par contre à juste titre que la notion de personne sans abri s'applique bien à celle qui est hébergée provisoirement par un particulier en vue de lui porter secours, de manière transitoire et passagère, en attendant qu'elle dispose d'un logement . La première circulaire ne vise expressis verbis que l'aide sociale et la seconde à l'époque le minimex » . Une circulaire du 26 octobre 2006 précise: « Je tiens à vous rappeler qu'on entend par « sans-abri », la personne qui ne dispose pas d'un logement, qui n'est pas en mesure de l'obtenir par ses propres moyens et qui n'a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une maison d'accueil en attendant qu'un logement personnel soit mis à sa disposition. Sont également visées les personnes qui sont hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère ». La notion de sans-abri ne couvre donc pas que la personne ne disposant pour tout toit que le ciel ou un abri de fortune situé dans la rue. Il faut considérer comme sans abri, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, la personne qui est expulsée de son logement ou en voie de l'être et qui n'a pas trouvé de logement à la veille (ou à une date rapprochée) de la fin du bail. L'arrêté ne pose par contre aucune condition de revenus. Il opère seulement une distinction entre le sans-abri et la catégorie des locataires dont le bail est résilié, catégorie qui n'ouvre cependant pas le droit au même nombre de points que le sans-abri titulaire d'une attestation délivrée par le C.P.A.S., le sans-abri étant reconnu comme étant dans une situation d'extrême urgence ouvrant à raison le maximum de points. Au sens de cette réglementation, le sans-abri englobe celui qui se retrouve à la porte de son habitat ou à la veille de s'y retrouver alors que le locataire dont le bail est résilié et qui dispose encore du temps de retrouver une location rentre dans une catégorie inférieure ouvrant le droit à un nombre de points moins important (3 au lieu de 8). Il ne faut donc pas attendre l'expulsion du logement mais intervenir en délivrant l'attestation dès que l'expulsion menace et qu'il est avéré que la personne ne pourra pas, avant l'échéance du bail, trouver un logement adapté à ses moyens. L'intimé travaille à mi-temps pour un revenu net de 940,22 euro (hors pécules, prime de fin d'année, chèque-repas). Il n'a pas de dette et ne demande pas d'intervention du C.P.A.S. en sa faveur si ce n'est en vue d'obtenir un logement social par la délivrance de l'attestation de sans-abri. Il dit avoir cherché en vain un logement au loyer modeste. Aucun élément du dossier ne le confirme cependant. Le tribunal a estimé devoir lui accorder le bénéfice de l'attestation compte tenu de la proximité entre la fin du bail et le jugement, compte tenu aussi de ce que le renom a été donné par la propriétaire du bien loué alors que la maman de l'intimé était en mauvaise santé, a été hospitalisée et est décédée avant même la fin du bail, toutes circonstances rendant en l'espèce la recherche d'un logement encore plus difficile, voire la faisant passer au second plan. Les circonstances particulières retenues par le tribunal justifiaient l'octroi de l'attestation même si les moyens de l'intimé devaient lui permettre de trouver, dans le délai de six mois donné pour l'échéance du bail, un logement décent. Il ne faudrait cependant pas tenir pour acquis que tout locataire dont le bail prend fin et qui dispose de revenus suffisants serait ipso facto considéré comme sans abri s'il n'a pas profité du préavis donné par le bailleur, ou par lui-même s'il donne lui-même congé, pour chercher un logement. Il y va du respect d'un ordre de priorité que le gouvernement régional a fort opportunément mis en place. Au moment où la décision a été prise, l'intimé ne réunissait pas les conditions de délivrance de l'attestation de sans-abri mais il les remplissait à la date du jugement. L'appel n'est donc pas fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 10 octobre 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/1892/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 5 novembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 16 décembre 2008 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 février 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 20 novembre 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions et le dossier de l'intimé reçus au greffe le 11 décembre 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 février
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 3 février 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TROIS MARS DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div