id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.7 No Rôle: 8663/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 19:19 Fiche Le texte de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 ne prévoit que l'hypothèse de la présentation de la personne auprès des services du C.P.A.S. en vue d'introduire une demande écrite ou orale.Cependant, ce texte n'interdit pas qu'une demande soit introduite par l'envoi au C.P.A.S. d'un courrier.L'article 8 de la Charte de l'assuré social qui s'applique aux C.P.A.S., en ce compris en ce qui concerne l'aide sociale depuis la loi du 10 mars 2005, prévoit que la prestation est accordée notamment sur demande écrite sans exiger nullement que l'assuré social se présente en personne pour introduire sa demande. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Demande - Envoi par courrier - Recevabilité de la demande d'aide Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 2 et 8 Loi - 08-07-1976 - 1er et 58 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Demande - Envoi par courrier - Demande recevable - Etat de besoin - Remboursement de frais pharmaceutiques - Loi du 8/7/1976, art.1, 57 et 58 - Loi du 11 avril 1995, art.2 et 8 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 3 mars 2009 R.G. n° 8.663/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., d'ANDENNE. appelant, comparaissant par Me Marie-Aude Hody qui remplace Me Caroline Crappe, avocats. CONTRE : Madame Paulette M. intimée, comparaissant par Me Jean-François Jacquemin, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 7 octobre
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 4 novembre
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme M., ci-après l'intimée, est née en 1946 et aidée par le C.P.A.S. depuis de longues années. Elle perçoit des indemnités A.M.I. - Elle souffre de divers problèmes de santé (pulmonaires, ostéoporose, psychologiques, syndrome de Ménière). - Le C.P.A.S. refuse de faire droit à une demande d'aide sociale matérielle (300 euro par mois) et à une intervention dans les frais médicaux. - Le tribunal, statuant sur cette décision, condamne le 22 juin 2007 le C.P.A.S. à verser une aide mensuelle de 150 euro (au lieu des 300 euro demandés) à dater du 11 décembre 2006, jugement qui sera réformé le 14 janvier 2008 par la Cour qui a estimé que l'intimée n'établissait pas ne pas pouvoir faire face à ses charges au point de ne pas mener une vie conforme à la dignité humaine. - Par décision du 25 juin 2007, le C.P.A.S. accorde à l'intimée une aide sociale correspondant à la prise en charge de 50% des frais pharmaceutiques pour une période de 3 mois. - Le 12 novembre 2007, intervient la décision querellée. - Le 31 décembre 2007, prend fin l'intervention du C.P.A.S. au profit du service d'aide familiale qui venait assister l'intimée. - Le 13 mars 2008, l'intimée recueille son petit-fils qui bénéficie d'un revenu d'intégration au taux cohabitant et rétrocède généreusement 70 euro à sa grand-mère. Il quitte le domicile de celle-ci fin juin
- - Du 17 avril au 31 mai 2008, l'intimée héberge aussi sa petite-fille, enceinte puis jeune maman.
- La décision. Par décision du 12 novembre 2007, le C.P.A.S. rejette la demande (cf. décision) d'intervention dans les frais pharmaceutiques à raison de 50% à dater de septembre 2007 au motif que l'accord de principe est venu à expiration le 31 août 2007 et que l'intimée ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés pour le réexamen de sa situation financière, examen jugé nécessaire au vu du secours octroyé par le jugement du tribunal du travail à concurrence de 150 euro par mois. C'est donc, comme le confirme le rapport social, la décision prise par le tribunal d'octroyer une aide mensuelle de 150 euro qui a été à l'origine de la décision. L'intimée a été convoquée puis reconvoquée, rendez-vous qu'elle déclinera au vu de son état de santé tout en faisant observer que sa situation financière n'a pas évolué favorablement.
- Le jugement. Le tribunal réforme la décision au vu des charges de l'intimée et de ses revenus, en tenant compte des frais médicaux et pharmaceutiques et sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir obtenu des petits-enfants une participation plus importante.
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que le recours était irrecevable faute d'avoir été précédé d'une demande d'intervention, l'intimée s'étant contentée d'envoyer le formulaire « modèle 704F » avec le relevé de ses frais. Par ailleurs, il a été jugé par arrêt du 14 janvier 2008 que les revenus de l'intimée lui permettent d'assumer ses charges sans aide complémentaire. Enfin, elle aurait dû exiger de ses petits-enfants une participation plus importante.
- Fondement. 6.
- La demande. Le texte L'article 58, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale prévoit que la demande peut être écrite, auquel cas elle est signée par la personne qui l'introduit, ou orale, auquel cas la personne signe le registre. Son interprétation et son application en l'espèce. Le texte de l'article 58 ne prévoit que l'hypothèse de la présentation de la personne auprès des services du C.P.A.S. en vue d'introduire une demande écrite ou orale. Cependant, ce texte n'interdit pas qu'une demande soit introduite par l'envoi au C.P.A.S. d'un courrier. L'article 8 de la Charte de l'assuré social qui s'applique aux C.P.A.S., en ce compris en ce qui concerne l'aide sociale depuis la loi du 10 mars 2005, prévoit que la prestation est accordée notamment sur demande écrite sans exiger nullement que l'assuré social se présente en personne pour introduire sa demande. Il faut au surplus relever que dans sa décision, le C.P.A.S. indique expressis verbis: « vu la demande de [l'intimée] » ! La demande était donc valablement introduite et le recours dirigé contre la décision de refus recevable. 6.
- L'état de besoin. La balance entre les revenus de l'intimée (861 euro ) et ses charges ordinaires de 694 euro sans compter les frais de kinésithérapie (36,60 euro ) et d'aide ménagère (29,76 euro ) ne laisse un disponible que de 122,84 euro pour les frais de nourriture, d'habillement et, s'il reste un solde, de loisirs. Il ne peut être tenu compte de l'arrêt rendu le 14 janvier 2008 dès lors que la situation doit être examinée à la date de la demande et depuis celle-ci et non pour une période antérieure. Depuis l'arrêt de la Cour, deux éléments défavorables sont en outre intervenus: la suppression des 150 euro accordés, dont il faut rappeler que l'octroi est à l'origine de la volonté du C.P.A.S. de revoir la situation de l'intimée, et en sus la suppression du remboursement de l'aide familiale. L'intimée justifie être dans un état de besoin qui nécessite la prise en charge partielle de ses frais pharmaceutiques à concurrence de 50% comme elle le demande (ce qui représente moins de 50 euro par mois à charge du C.P.A.S.). La demande prend cours le 1er septembre 2007 alors que les petits-enfants n'ont séjourné chez l'intimée que de la mi-mars à fin juin
- Le moyen invoqué doit donc déjà être limité à cette période. Le reproche formulé est en outre dépourvu de fondement. D'une part, l'hébergement a été transitoire en vue de venir en aide à ses deux petits-enfants et, d'autre part, l'intimée n'a pas pu obtenir, sans risquer de nuire aux relations familiales, une intervention supérieure de son petit-fils et ne pouvait pas, dans les conditions d'hébergement de sa petite-fille (enceinte puis jeune mère de famille), raisonnablement lui demander quoi que ce soit. Pour nouer les deux bouts, l'intimée a incontestablement dû se priver non du superflu mais du nécessaire vital. Cela ne sous-entend pas qu'elle est financièrement capable de vivre dignement sans obtenir l'aide sollicitée. L'appel n'est pas fondé. La demande de condamnation aux intérêts sur les sommes venues à échéance est fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 septembre 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°07/134669/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 4 novembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 16 décembre 2008 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 3 février 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 20 novembre 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'intimée et son dossier reçus au greffe le 17 novembre 2008, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 février
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 3 février 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, condamne l'appelant aux intérêts judiciaires sur les sommes venues à échéance en fonction des diverses dates de débition et au plus tôt le 19 novembre 2007 pour les sommes échues à cette date, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 145,78 euro , met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TROIS MARS DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090303.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div