chef des prestations ‘hors de proportion » (assimilés à des « heures supplémentaires ») avec la charge de travail contractuellement définie entre parties et qui sont le simple reflet d'une activité académique normale, ni respecté le prescrit de l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées entre parties leur servent de loi. - Le premier juge a mal interprété l'art. 19 du statut du personnel académique arrêté par les FUNDP sur base du cadre législatif et réglementaire mis en place par le législateur. Cet art. 19 doit se lire « sous la lumière de la loi ». Les FUNDP relèvent que : - l'article 19 - tel qu'interprété par le premier juge - sans intégration du terme « normalement » et sans une conception rigoriste - est en contradiction avec le ratio legis du nouvel article 21 de la loi du 28 avril 1953 (le législateur reconnaissant que les 5 heures hebdomadaires actuelles ne correspondent plus à la réalité). - Le conseil d'administration a une compétence réelle et qu'il n'a en rien outrepassé son pouvoir. - le premier juge a critiqué les références développées relativement à la notion « travailleur investi d'un poste de confiance » alors que l'argumentation développée ne visait qu'à répondre à l'argumentation développée par l'intimée qui considérait qu'il y avait prestations supplémentaires et/ou complémentaires. - le premier juge a accordé une rémunération correspondant au « travail effectué » alors que l'intimée avait la pleine et entière liberté académique qui a pour conséquence que cette dernière bénéficie d'une large autonomie dans l'organisation de son temps et de sa charge d'enseignement. Les FUNDP insistent sur la notion de liberté académique définie par l'article 67 du décret du 31 mars 2004 : « Dans le contexte de ses activités d'enseignement, tout responsable d'un enseignement jouit de la liberté académique dans l'exercice de cette mission. Cela suppose le choix des méthodes pédagogiques, des contenus scientifiques et techniques de l'évaluation et des diverses activités mises en œuvre afin d'atteindre les objectifs particuliers visés à l'article 63 § 3 de cet enseignement au sein d'un programme d'étude. Cette liberté s'exerce dans le respect des dispositions de ce décret ». - En conclusion, les FUNDP font valoir que le jugement querellé, dans sa rédaction finale, énonce que la charge globale (165 heures d'activité d'enseignement et autres prestations) implique un travail d'au moins 10 demi-journées hebdomadaires consacrées exclusivement aux Facultés. - Ce raisonnement à l'estime des FUNDP, procède d'une confusion plaçant sous le même dénominateur les heures de cours, les activités de service à la Communauté et les heures d'activité de recherches, alors que l'article 21 § 4 alinéa 4 précise que « chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 % d'une charge à temps plein » et le § 6 ajoute « sont considérés comme autres activités rétribuées absorbant une grande partie du temps, toutes les activités rétribuées dont l'importance dépasse deux demi-journées par semaine » 5.2. L'intimée a introduit un appel incident au terme duquel elle postule la condamnation des FUNDP : 1° à lui payer, à titre d'arriérés de rémunération, la différence entre les rémunérations qui lui ont été versées et celles qu'elle aurait dû percevoir : - du 1er septembre 1999 au 31 août 2002, si elle avait été rémunérée à raison de 135/150èmes d'une rémunération d'un chargé de cours à temps plein ayant son ancienneté, soit un montant provisionnel brut de 45.000 euros, à augmenter des intérêts moratoires et des intérêts judiciaires ; - du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, si elle avait bénéficié d'une rémunération d'un chargé de cours à temps plein ayant son ancienneté, soit un montant provisionnel brut de 15.000 euros, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires ; - du 1er septembre 2003 au 31 août 2008, si elle avait bénéficié d'une rémunération d'un professeur à temps plein ayant son ancienneté, soit un montant provisionnel brut de 75.000 euros, à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires A ce titre, elle réclame paiement du montant provisionnel brut de 135.000 euros, à augmenter des intérêts moratoires et des intérêts judiciaires ; 2° à lui fournir le décompte complet et détaillé des arriérés de rémunérations auxquels elle a droit en vertu des condamnations précisées ci-dessus, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ; 3° à lui payer le montant de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu'elle a subi ; 4° à lui payer les entiers dépens y compris l'indemnité de procédure. APPEL PRINCIPAL 6. Fondement. 6.1. Qualification charge temps plein/charge temps partiel A. Cadre législatif et réglementaire A.1. Le 28 avril 1953, le législateur belge vote une loi relative à l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat. L'exécution de cette législation et, notamment, les modalités de nominations, sont établies par le Roi (pièce 62 - dossier FUNDP). L'article 21 de la loi précitée stipule: -
r que le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours ; -
que le Conseil d'Administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant, le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au gouvernement ; -
qu'une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre les cours, les travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'études ainsi que la participation aux examens, au jury d'examens et aux délibérations. -
que le caractère à temps partiel d'une charge est déterminée par le Conseil d'Administration, soit à l'occasion d'une vacance de charge, soit lorsqu'un membre du personnel enseignant titulaire d'une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d'office à temps partiel, la charge des membres du personnel enseignant qui exerce une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps. Dans le cas d'une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement ou dans le cas d'une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, le Conseil d'Administration fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à la charge à temps plein. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'Institution correspond à 10 % d'une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage de traitement dont ils bénéficient en tant que membres du personnel enseignement à temps plein, conformément aux articles 36, 38 et 39 bis. Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités d'enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39 ter (...) » A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.