id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090317.4 No Rôle: 8709/09 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 19:24 Fiche En vertu de l'article 204 de la loi du 27 décembre 2004, la livraison de combustible qui fait l'objet de la demande d'octroi de l'allocation de chauffage doit avoir été effectuée pendant la période de chauffe. Une livraison antérieure, fût-elle de quelques jours, ne permet pas l'octroi de l'allocation.Dès lors qu'un C.P.A.S. est saisi d'une demande d'aide, quels que soient le type d'aide et l'institution qui en définitive en supportera le coût, il doit non seulement examiner la demande telle que formulée mais aussi veiller, si les conditions ne sont pas remplies ou encore si, malgré l'octroi intégral ou partiel de l'aide demandée, la situation fait apparaître une situation qui n'est pas conforme à la dignité humaine, à examiner si un droit à une autre allocation ou aide sociale sensu stricto ne peut être envisagé.Ce n'est pas parce qu'une personne ne rentre pas dans les conditions d'octroi de l'allocation de chauffage qu'elle serait en droit d'obtenir l'équivalent (ni a fortiori plus) au titre d'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Aide sociale - Allocation de chauffage - Livraison au cours de la période de chauffe - Conditions d'octroi non remplies - Examen du droit à une aide sociale - Saisine du juge - Etat de besoin Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1et 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 27-12-2004 - 203 et s Arrêté Royal - 09-01-2005 Texte de la décision AIDE SOCIALE - Allocation de chauffage - Livraison au cours de la période de chauffe - Conditions d'octroi non remplie - Examen du droit à une aide sociale - Mission du C.P.A.S. - Saisine du juge - Etat de besoin - Loi du 8/7/1976, art.1er et 57 ; Loi du 27/12/2004, art.203et s. ; A.R. du 9/1/2005 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 17 mars 2009 R.G. n° 8.709/2009 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Loïc Anciaux de Faveaux, avocat. CONTRE : Madame Monique B. intimée, ne comparaissant pas. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 19 décembre
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 12 janvier
- L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme B., ci-après l'intimée, est pensionnée; elle vit seule et dispose d'un revenu de l'ordre de 1.500 euro par mois. - Elle passe une commande de livraison de mazout (1500 litres), sa cuve étant vide, et en reçoit livraison le 26 août
- La facture s'élève à 1.302,12 euro et est réglée par l'intimée. - Celle-ci introduit le 24 septembre 2008 une demande auprès du C.P.A.S. en vue de bénéficier de l'allocation de chauffage. - A l'époque de la livraison, le prix du mazout est au plus haut.
- La décision. Par décision du 8 octobre 2008, notifiée le 14 octobre, le C.P.A.S. refuse l'octroi de l'allocation demandée au motif que celle-ci ne peut l'être que pour une livraison effectuée au cours de la période de chauffe qui s'étend du 1er septembre au 31 mars de chaque année.
- Le jugement. Le tribunal confirme la décision dès lors que la livraison s'est située en-dehors de la période visée par la loi mais examine alors le droit à une aide sociale, reprochant au C.P.A.S. de ne pas avoir d'office procédé à cet examen. Il retient les faibles revenus et les problèmes de santé de l'intimée ainsi que le fait que si la livraison avait eu lieu quelques jours plus tard, l'intimée aurait eu droit à l'intervention du Fonds mazout. De ce fait, il condamne le C.P.A.S. à prendre en charge le coût de mille litres de mazout ou 833 euro .
- L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que si le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande d'allocation de chauffage, il n'y avait pas lieu d'accorder une aide sociale en lieu et place de cette allocation.
- Fondement. 6.
- L'allocation de chauffage. Le texte. C'est la loi-programme du 27 décembre 2004 qui prévoit la création d'un Fonds social Mazout et les conditions de l'octroi d'une allocation de chauffage. L'article 204 de cette loi dispose que: « Tout consommateur à faibles revenus qui utilise un combustible éligible peut bénéficier d'une allocation de chauffage dans les conditions fixées par le présent chapitre. Les centres publics d'action sociale ont pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage. Cette allocation ne peut être octroyée que pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er septembre au 30 avril ». Cette loi a été exécutée par l'arrêté royal du 9 janvier 2005 visant à fixer des règles plus précises pour l'octroi de l'allocation de chauffage dans le cadre du Fonds social Mazout. Son application. La date de la livraison du combustible conditionne l'octroi de l'allocation de chauffage. Dès lors que, comme en l'espèce, la livraison a été effectuée avant le 1er septembre, une des conditions d'octroi n'est pas réunie. La confirmation du jugement s'impose. L'intimée, qui n'a pas comparu, n'a du reste pas formé appel incident sur cette question. Il échet d'observer que selon les dispositions de l'arrêté royal, l'intimée aurait eu droit en fonction de ses revenus à une allocation de 105 euro (cf. art. 1quater de l'arrêté royal du 9 janvier 2005). 6.
- L'aide sociale. Le C.P.A.S. considère qu'il n'avait pas à examiner la demande dans le cadre de l'aide sociale et qu'en toute hypothèse, les conditions d'octroi d'une aide sociale ne sont pas remplies. 6.2.
- La saisine du C.P.A.S. Dans le cadre de l'allocation de chauffage, le C.P.A.S. a été désigné comme interlocuteur des demandeurs d'octroi et chargé d'appliquer la réglementation. Cependant, l'article 580 du Code judiciaire n'a pas été adapté en telle sorte que le législateur fédéral n'a pu que rendre le C.P.A.S. compétent dans le cadre d'une extension à sa mission d'octroi de l'aide sociale. Il convient d'observer que l'article 211 de la loi-programme susvisée renvoie expressément à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Dès lors qu'un C.P.A.S. est saisi d'une demande d'aide, quels que soient le type d'aide et l'institution qui en finale en supportera le coût, il doit non seulement examiner la demande telle que formulée mais aussi veiller, si les conditions ne sont pas remplies ou encore si, malgré l'octroi intégral ou partiel de l'aide demandée, la situation fait apparaître une situation qui n'est pas conforme à la dignité humaine, à examiner si un droit à une autre allocation ou aide sociale sensu stricto ne peut être envisagé. La situation doit être assimilée à celle d'un C.P.A.S. saisi d'une demande d'aide sociale alors que le droit au revenu d'intégration pourrait être reconnu. Le C.P.A.S. n'est pas tenu par la qualification donnée à la demande mais il doit répondre à la demande de la manière la plus appropriée qui soit . En toute hypothèse, lorsque la décision fait l'objet d'un recours, il appartient à la juridiction saisie, en vertu de sa compétence de pleine juridiction, de se saisir de l'ensemble de la question même si le C.P.A.S. a failli dans sa tâche. Cependant, le refus de l'allocation de chauffage ne peut en soi justifier l'octroi d'une aide sociale d'un montant équivalent (et encore moins supérieur!) si les conditions exigées par la loi du 8 juillet 1976 ne sont pas réunies. Parmi ces conditions, figure l'état de besoin en regard de la dignité humaine. 6.2.
- L'état de besoin. Pour pouvoir prétendre à une aide sociale, il faut que la personne qui la sollicite soit dans une situation telle qu'elle ne répond pas aux critères, à savoir qu'elle ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine. L'absence de ressources comme l'insuffisance de celles-ci peuvent placer une personne dans un état de besoin incompatible avec la dignité humaine. C'est à cette personne de justifier qu'elle se trouve dans une telle situation mais l'enquête sociale réalisée dans le cadre d'une demande d'aide sociale l'y aide puisque l'assistant social en charge du dossier va établir le relevé des revenus et des charges. Tout examen doit se faire in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la situation particulière du demandeur d'aide. La question qui doit être posée est celle de savoir si sans l'aide demandée (ou dont il incombe au C.P.A.S. d'en examiner d'office les conditions d'octroi), la personne se trouve dans un état de besoin incompatible avec la dignité humaine. 6.2.
- L'octroi d'une aide sociale en l'espèce Non seulement l'octroi d'une aide sociale supérieure à l'allocation de chauffage ne se justifie pas, mais encore aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intimée doit faire face à une situation qui la mettrait dans un état de besoin incompatible avec la dignité humaine. En effet, elle ne fait pas état de dettes quelconques, même si elle a souligné devant le premier juge l'existence de problèmes médicaux, mais surtout elle a intégralement réglé sa facture de chauffage pour laquelle elle aurait voulu obtenir l'intervention du Fonds Mazout. Ce n'est pas parce qu'une personne ne rentre pas dans les conditions d'octroi de l'allocation de chauffage qu'elle serait en droit d'obtenir l'équivalent (ni a fortiori plus) au titre d'aide sociale. L'intimée n'établit pas être dans les conditions d'octroi d'une aide sociale. Cependant, sa situation peut à tout moment être réexaminée pour tenir compte, par exemple de frais médicaux importants. Il appartiendra à l'intimée si elle l'estime nécessaire d'introduire une telle demande d'aide. De même, elle devrait, pour la saison de chauffe 2009-2010 et sous réserve d'une modification des textes, introduire une demande d'allocation de chauffage dans les temps et pour une livraison qui doit avoir lieu au cours de la période concernée. L'aide sociale n'est actuellement pas due, l'appel étant donc fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 décembre 2008 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°08/2433/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 12 janvier 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 17 février 2009 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 19 janvier 2009, dossier contenant le dossier administratif, Entendu l'appelant en l'exposé de ses moyens à l'audience du 17 février
- DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par défaut de l'intimée, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 17 février 2009, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, réforme le jugement dont appel en ce qu'il condamne le C.P.A.S. de Namur à verser à l'intimée une aide sociale en chauffage de 833 euro , le confirme pour le surplus en ce qu'il reçoit le recours, examine le droit à l'aide sociale et condamne le C.P.A.S. aux dépens, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090317.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div