id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090317.5 No Rôle: 35321/08 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-06 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 19:25 Fiche Une enseignante faisant valoir une incapacité de travail mais qui ne respecte pas la procédure de contrôle en ne se présentant pas à la convocation du médecin-contrôleur est en absence irrégulière et ne peut bénéficier de son traitement.Même si le décret du 22 décembre 1994 ne prévoit qu'un seul contrôle par incapacité, l'enseignante qui ne s'est pas soumise au contrôle du médecin contrôleur pour une raison jugée non valable demeure en droit, pour cette même incapacité, de solliciter une nouvelle procédure de contrôle afin de rendre son absence régulière pour l'avenir et de bénéficier de son traitement. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement communautaire Mots libres: Enseignant - Communauté française - Incapacité de travail - Indemnisation - Régularité de l'absence - Contrôle médical Bases légales: Décret Région wallonne - 22-03-1994 - 2, 5, 9, 20 Texte de la décision Enseignant de la Communauté française - Incapacité de travail - Indemnisation - Contrôle médical - Arts. 2, 5, 9, et 20 du décret du 22 décembre 1994 de la Communauté française. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 17 mars 2009 R.G. n° 035321/08 2e CHAMBRE EN CAUSE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre-Président. APPELANTE, comparaissant par Maître B. BENEDETTI qui se substitue à Maître M. MERODIO, avocats, CONTRE: Madame Karin S. INTIMEE, comparaissant par Maître E. HUBRECHTS qui se substitue à Maître G. HORNE, avocats. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 16 septembre 2008 ainsi que les pièces de procédure y visées; Vu les conclusions après réouverture des débats pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 15 décembre 2008 ainsi que les conclusions après réouverture des débats et les conclusions additionnelles et de synthèse pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 29 octobre 2008 et le 31 décembre 2008; Vu le dossier de pièces déposé par la partie intimée à l'audience du 17 février 2009; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 17 février
- I. Les faits et la procédure Madame S. est enseignante à l'Athénée royal d'Alleur. Elle rentre un certificat d'incapacité de travail couvrant la période s'étendant du 17 mars 2005 au 30 juin
- La Communauté française a demandé à son service de contrôle MEDCONSULT de vérifier l'incapacité de travail. Le médecin s'est présenté au domicile de Madame S. le 18 mars
- Madame S. étant absente, le médecin déposa un avis dans la boîte aux lettres de la porte d'entrée de la maison, maison n'étant pas établie à front de rue, mais derrière un jardinet lui à front de rue. Cet avis de passage ne fut pas déposé dans l'autre boîte aux lettres de la maison, boîte aux lettres placée elle à front de rue. Cet avis de passage invitait Madame S. à se présenter au cabinet du médecin. Madame S. ne donna pas suite à cette invitation et ne reprit donc pas contact immédiatement avec le médecin-contrôleur. Ce ne sera que le 25 mars 2005 qu'elle relèvera sa boîte aux lettres de sa porte d'entrée et qu'elle découvrira l'avis du médecin-contrôleur. Des documents déposés par les parties, il est établi que Madame S., soit le 25 mars 2005, soit quelques jours plus tard, a contacté le médecin-contrôleur qui a refusé d'effectuer le contrôle médical, le délai imparti pour ce faire étant écoulé. Madame S. explique que le 4 avril 2005, elle a téléphoné à la Communauté française à Bruxelles qui l'a renvoyée au bureau d'Angleur. Elle demanda à être reconvoquée à une visite médicale. L'agent d'Angleur lui a demandé une lettre d'explications à adresser après réception d'un courrier à recevoir. Par courrier du 14 avril 2005, la direction provinciale de Liège de la Communauté informait Madame S. que la procédure prévue par le décret du 22 décembre 1994 n'avait pas été respectée et que dès lors la période d'absence située entre le jour de la visite du médecin et l'expiration de son certificat médical doit être considérée comme non réglementairement justifiée et non rémunérée conformément au décret. Ce courrier précisait : "...Toutefois, si un cas de force majeure vous avait placé dans l'impossibilité d'observer lesdites dispositions, je vous saurai gré de bien vouloir m'en informer, par écrit, dans les 10 jours ouvrables à dater de l'envoi de la présente. Vous serez tenue au courant de la décision prise à ce sujet. Si vous ne pouvez vous prévaloir d'un cas de force majeure, je vous invite à me faire savoir si vous autorisez mon service à procéder à la récupération de l'indu sur votre traitement...". Par courrier du 25 avril 2005, Madame S. répondait à l'agent de Liège, expliquant qu'elle n'avait pu se présenter au contrôle médical en temps voulu parce que la convocation avait été glissée dans la boîte aux lettres de sa porte d'entrée qu'elle ne relève généralement pas. Madame S. affirme que le 12 mai 2005, elle téléphona à un agent de la direction provinciale de Liège qui lui conseilla de fournir un nouveau certificat après une reprise d'un jour de travail afin de pouvoir être contrôlée de nouveau et d'éviter une absence non réglementaire. Cet agent lui conseilla d'en discuter avec son chef d'établissement. Le 17 mai 2005, le secrétaire de son établissement scolaire lui conseilla de prendre contact avec son syndicat. Le 18 mai 2005, elle adressa à la Ministre-Présidente de la Communauté française un dossier expliquant les raisons pour lesquelles elle n'avait pu rencontrer le médecin-contrôleur. Ce dossier fut transmis le 13 juin 2005 par le Directeur de cabinet de la Ministre à l'administrateur général "pour examen et rapport à Madame la Ministre-Présidente". Le 27 juin 2005, l'administrateur général a.i. du service général de la gestion du personnel de l'enseignement de la Communauté française, répondant à la note transmise par le cabinet le 13 juin 2005, faisait savoir à Madame la Ministre que la durée totale du certificat médical, soit du 18 mars 2005 au 30 juin 2005 devrait être considérée comme une période d'absence non réglementairement justifiée. L'administrateur général demandait à la Ministre-Présidente de lui donner des instructions quant à l'application de l'article 20 du décret du 22 décembre 1994, article concernant la perte du traitement en cas d'absence irrégulière. Par courrier du 19 juillet 2005, le Directeur de Cabinet de la Ministre-Présidente informait l'administrateur général a.i. de la Communauté qu'il avait décidé de considérer l'absence de Madame S. du 17 mars au 30 juin 2005 comme non réglementairement justifiée et qu'il devait être fait application de l'article 20 du décret du 22 décembre
- Il demandait aussi que Madame S. soit informée de cette décision. Par courrier de la direction provinciale de Liège de la Communauté du 4 août 2005, Madame S. est informée que la Ministre-Présidente a décidé de considérer son absence du 17 mars au 30 juin 2005 comme non réglementairement justifiée et ce en application de l'article 20 du décret du 22 décembre
- Il résulte du caractère irrégulier de l'absence, la perte du droit au traitement pour cette période. Madame S. est également avertie que le comptable centralisateur du Ministère fera procéder à la récupération du traitement par toutes voies de droit. Le 28 février 2006, la Communauté avertissait Madame S. qu'elle était redevable d'une somme de 4.676,23 euros. Par citation du 24 février 2006, Madame S. contestait la décision de la Ministre et la décision de récupération. Par son jugement dont appel, le tribunal, considérant qu'il n'y avait pas eu de manquement à l'article 9 du décret, disait pour droit que les traitements perçus du 17 mars au 30 juin 2005 ne pouvaient faire l'objet d'une récupération. Ce jugement ne faisait pas droit à l'action reconventionnelle de la Communauté qui réclamait le remboursement des traitements. Par son précédent arrêt, la cour a considéré que si Madame S. n'avait pu prendre connaissance en temps utile de la convocation du médecin-contrôleur, cela était dû à son fait et non au comportement du médecin-contrôleur. La cour avait également invité les parties à s'expliquer sur les compétences légales du Directeur de Cabinet de la Ministre-Présidente de la Communauté française pour considérer une absence comme irrégulière car non justifiée, quant à l'absence de Madame S. le 18 mars 2005 et ses conséquences, quant au caractère irrégulier de l'absence, quant au fait de savoir si en cas d'échec d'une procédure de contrôle, il était possible de remédier à cette situation ne serait-ce que pour l'avenir, quant au fait de connaître les modalités éventuellement possibles à suivre pour faire reconnaître une incapacité se prolongeant de manière durable après l'échec de la procédure de contrôle et quant au devoir d'information à suivre par la Communauté française, dans le cadre de son devoir de bonne administration, lorsque celle-ci est interpellée par un de ses agents pour régulariser une situation telle que vantée dans le présent litige. II. Les moyens des parties En appel, la Communauté française fait valoir : - que le Directeur de Cabinet, par son courrier du 4 août 2005, a informé Madame S. de la décision prise par Madame la Ministre-Présidente, - que la décision du Directeur de Cabinet se limite à constater l'absence irrégulière de Madame S., - que l'absence de Madame S. le 18 mars 2005 n'est pas justifiée, - qu'en cas d'échec de la procédure de contrôle, la durée totale de l'absence portée sur le certificat médical doit être considérée comme non réglementairement justifiée et que le seul moyen de régulariser la situation était de fournir un nouveau certificat après la reprise d'un jour de travail afin de pouvoir à nouveau être contrôlée, - que le 4 avril 2005 et le 14 avril 2005, tous les renseignements utiles furent donnés à Madame S. pour faire reconnaître son incapacité et pour se prévaloir d'un cas de force majeure. Madame S. fait valoir : - que le Directeur de Cabinet est incompétent pour décider du caractère régulier d'une absence, - que l'absence du 18 mars 2005, lors du contrôle, est due à un cas de force majeure, - que la convention qui lie la Communauté avec le service de contrôle médical est irrelevant en l'espèce. III. Discussion La décision et les pouvoirs du Directeur de Cabinet Au vu des éléments du dossier, et notamment du courrier du 19 juillet 2005 du Directeur de Cabinet de Madame la Ministre-Présidente, il apparaît que c'est bien lui qui a pris la décision de considérer l'absence de Madame S. comme non réglementairement justifiée du 17 mars au 30 juin
- Le courrier du 4 août 2005, émanant de la direction provinciale de Liège de la Communauté française, qui reprend : "... Je vous informe que Madame la Ministre-Présidente, Marie Arena, a décidé de considérer votre absence du 17 mars au 30 juin 2005 comme étant non réglementairement justifiée..." est inexact. En fait, ce courrier ne fait qu'appliquer les directives du Directeur de Cabinet demandant d'informer Madame S. de sa décision. La Communauté ne saurait du reste préciser quand la Ministre-Présidente a pris cette décision et reste en défaut de produire une décision émanant de la Ministre-Présidente. Le Directeur de Cabinet, en tant que tel, ne fait pas partie de l'administration de la Communauté. Il fait partie du personnel administratif du cabinet du Ministre. Il n'apparaît pas non plus que le Directeur de Cabinet a reçu ou pu légalement recevoir une délégation de la Ministre-Présidente en ce qui concerne les décisions à prendre quant aux absences du corps professoral. La décision faisant l'objet du présent litige ayant été prise par une personne incompétente quant à ce est donc nulle. Il revient à la présente chambre de la cour de décider si Madame S. peut bénéficier de ses indemnités et traitements au cours de son absence. La force majeure Madame S. affirme que c'est en raison d'un cas de force majeure qu'elle n'a pu rencontrer le médecin-contrôleur le 18 mars
- En effet, lors du passage du médecin contrôleur à son domicile, elle était partie rechercher son enfant à la crèche. En vertu de l'article 5 du décret du 22 décembre 1994, le membre du personnel qui veut être dispensé de l'obligation de rester présent à son domicile durant les trois premiers jours d'absence doit prendre contact avec l'organisme de contrôle préalablement à tout déplacement. Il résulte de cette disposition que Madame S. pouvait quitter son domicile pour autant qu'elle avertisse le service de contrôle, ce qu'elle ne fit pas, alors que le fait de devoir rechercher son enfant à la crèche était prévisible. Il n'apparaît pas et n'est nullement établi que Madame S. n'aurait pu demander à une autre personne de rechercher son enfant à la crèche. Il n'apparaît pas non plus que c'est de manière imprévue que Madame S. a dû reprendre son enfant à la crèche. Vu la possibilité pour Madame S. d'être dispensée de demeurer chez elle et vu que Madame S. n'établit pas qu'elle seule était disponible pour reprendre son enfant à la crèche le 18 mars 2005, la force majeure ne peut être reconnue. La régularité de l'absence A partir du moment où Madame S., par son fait, n'a pu être présente lors de la visite du médecin-contrôleur et n'a pu se rendre à la convocation de celui-ci, elle n'a pas respecté les dispositions du décret du 22 décembre 1994, et notamment les articles 5 et 9 de celui-ci organisant le contrôle. Conformément à l'article 20 du décret du 22 décembre 1994, son absence était irrégulière et ne pouvait faire l'objet de traitement ou de subvention-traitement. En raison de leur statut, les enseignants de la Communauté, en cas d'absence pour raison de maladie, conservent le droit à bénéficier de leur traitement durant un certain temps. Le principe est donc le bénéfice du traitement. Certes, la Communauté est en droit de vérifier si l'absence trouve bien sa cause dans la maladie et est donc en droit de contrôler la réalité de celle-ci. Il en résulte que l'enseignant est tenu de se soumettre à tout contrôle quant à la réalité de sa maladie. Cependant, le droit de bénéficier de son traitement pendant une période de maladie entraîne aussi le droit pour le travailleur de pouvoir faire reconnaître celle-ci non seulement au début de la maladie mais bien tout au long de la période d'incapacité provoquée par celle-ci. En ne prévoyant, par la convention signée avec le service de contrôle médical, qu'une visite de contrôle pour une incapacité de travail, la Communauté ne respecte pas les droits du travailleur de faire reconnaître son état d'incapacité et d'obtenir le droit à son traitement lorsque, pour l'une ou l'autre raison, l'enseignant n'a pu se soumettre au premier contrôle organisé. Le décret du 22 décembre 1994 ne prévoit du reste nullement qu'il ne peut y avoir qu'un contrôle par incapacité, quelle que soit la durée de celle-ci. La cour relève en outre que l'examen de contrôle peut être également réalisé à la demande du personnel et ce en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre
- Il résulte de ces éléments qu'un travailleur en absence irrégulière peut faire reconnaître, pour l'avenir, la régularité de son absence, en faisant constater la réalité de son incapacité par un contrôle médical. Raisonner autrement reviendrait à priver un enseignant, gravement malade et pour une longue durée, de son traitement durant plusieurs mois si la première visite de contrôle n'a pu se réaliser. Or le but du décret est de vérifier la réalité d'une incapacité et non de priver de son traitement un enseignant réellement malade pour une longue période. Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que c'est le 4 avril 2005 que Madame S. a contacté la Communauté française de Bruxelles afin de se voir reconnaître son incapacité et de se soumettre à un contrôle médical. Contrairement à ce qu'affirme la Communauté, ce ne sera que le 12 mai 2005 qu'un agent de la Communauté, Madame X., informa Madame S. que pour régulariser sa situation, il convenait de reprendre un jour de travail et de produire un nouveau certificat médical afin de subir un nouveau contrôle médical. Cette solution ne peut être retenue en ce qu'elle incite, de manière illégale, un membre du personnel enseignant se sachant en incapacité de travail de se déclarer quand même apte au travail. De plus, cette solution peut s'avérer impossible vu l'état gravement handicapant de la maladie. Dès le 4 avril 2005, il n'est pas contesté que Madame S. a entendu régulariser sa situation. Aucune réponse adéquate ne lui fut donnée, si ce n'est celle du 14 avril 2005, qui l'informait de ce qu'elle pouvait se prévaloir d'une force majeure, force majeure inexistante en l'espèce. La cour considère dès lors que l'administration a manqué à son devoir d'information et de bonne administration, devoir qui consiste notamment à informer adéquatement les administrés de leurs droits lorsqu'elle est interpellée. La cour considère dès lors que Madame S. était en droit de faire constater son incapacité de travail, soit en produisant un nouveau certificat médical, soit en demandant un contrôle médical comme cela est du reste prévu à l'article 2 du décret du 22 décembre
- Si Madame S. n'a pu se soumettre à un contrôle médical à partir du 4 avril 2005, cela n'est pas dû à son fait mais en raison de l'attitude le la Communauté. La cour considère dès lors que si la présence de Madame S. était irrégulière jusqu'au 3 avril 2005, à partir du 4 avril 2005, elle devient régulière. En effet, à partir de cette date, Madame S. entend se soumettre à une visite de contrôle telle qu'instaurée par le décret. L'absence de Madame S. étant irrégulière du 18 mars au 3 avril 2005, elle ne pourra bénéficier de sa rémunération durant cette période et l'action reconventionnelle de la Communauté est fondée dans cette mesure. L'absence de Madame S. devant être considérée comme régulière à partir du 4 avril 2005, elle est en droit de bénéficier de son traitement à partir de cette date. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Vidant sa saisine, Réforme le jugement entrepris en ce compris quant aux dépens, Annule la décision de la Communauté pour avoir été prise par une personne incompétente, Dit pour droit que l'absence de la partie intimée est irrégulière pour la période s'étendant du 18 mars 2005 au 3 avril 2005, Condamne la partie intimée à rembourser à la Communauté le montant des traitements perçus pour la période s'étendant du 18 mars 2005 au 3 avril 2005 à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements, Dit pour droit que l'absence de la partie intimée est considérée comme régulière pour la période s'étendant du 4 avril 2005 au 30 juin 2005 et que la partie intimée ne pourra être condamnée à rembourser les traitements reçus au cours de cette période, Condamne la partie appelante aux 4/5èmes des dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores par la partie intimée à 1.517,55 euro , soit 1.214,04 euro (indemnité de 1ère instance : 317,55 euro x 4/5èmes = 254,04 euro et indemnité en appel : 1.200 euro x 4/5èmes = 960 euro ). Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Les Conseillers sociaux, Le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT MARS DEUX MILLE NEUF, par le Président de la Chambre, assisté de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Le Greffier, Le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090317.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div