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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090319.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090319.17 No Rôle: 35738/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-05-12 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiche 1 L'interdiction de contrats de travail de remplacement successifs visée à l'article 11ter de la loi relative aux contrats de travail doit être d'interprétation stricte et ne s'applique pas en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement à moins que la preuve d'abus de droit ou de fraude à la loi ne soit établie.Si la durée totale des contrats de remplacement postérieure au dernier contrat à durée déterminée est inférieure à deux ans, le régime des contrats à durée indéterminée ne s'applique pas. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Contrats de travail - Remplacement - Contrats successifs interrompus par un contrat de travail à durée déterminée - Durée totale des contrats de travail de remplacement postérieure à cette interruption inférieure à deux ans - Interprétation stricte de l'art 11ter - Absence de contrat à durée indéterminée. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 11ter - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Fiche 2 L'indemnité de procédure est due à la partie ayant eu gain de cause et ayant été assistée par un avocat indépendamment de la question de savoir si cet avocat est rétribué par son client ou par un tiers, par exemple par le syndicat de ce dernier. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail Mots libres: Droit judiciaire - Dépens - Répétibilité des frais et honoraires d'avocat - Avocat rétribué non pas par le travailleur ayant eu gain de cause mais par le syndicat de ce dernier - Elément indifférent. Bases légales: Code Judiciaire - 1022 Texte de la décision + contrats de travail de remplacement successifs mais interrompus par un contrat de travail à durée déterminée - durée totale des contrats de travail de remplacement postérieure à cette interruption inférieure à 2 ans - pas de contrat à durée indéterminée - art 11ter LCT Répétibilité des frais et honoraires d'avocat - avocat payé non pas par le travailleur mais par le syndicat de ce dernier - indifférence - article 1022 C.j. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 19 mars 2009 R.G. : 035738 15ème Chambre EN CAUSE : W. Isabelle. APPELANTE, comparaissant par Maître Pierre HANNON, avocat à 4800 VERVIERS, Place de la Victoire, 1, CONTRE : LA S.A. DELFRAIS ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Véronique MARTIN, avocat à 4800 VERVIERS, Place Albert 1er, 8, INTIMÉE, comparaissant par son conseil. ● ● ● Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 19 février 2009, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 21 mai 2008 par le Tribunal du travail de VERVIERS, 1ère chambre (R.G. : 07/1199/A); - la requête de l'appelante reçue au greffe de la Cour de céans et notifiée dans le délai légal à l'intimée; - les conclusions de la partie appelante reçues à ce greffe le 14 janvier 2009 et les conclusions de synthèse de la partie intimée y reçues le 17 février 2009; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 19 février 2009 à laquelle elles ont été entendues en leurs moyens ; ● ● ● I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS L'appelante a travaillé au service de l'intimée en qualité de vendeuse en produits alimentaires dans le stand exploité par son employeur dans une grande surface à Heusy dans le cadre de nombreux contrats de travail de remplacement et de trois contrats à durée déterminée respectivement du 13.5.2002 au 16.5.2002, du 23.07.03 au 02.08.03 et pour la journée du 30.11.2004, au cours d'une période qui s'étend du 13.5.2002 au 14.10.

  1. Cette période a connu des interruptions pendant lesquelles les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail dont, notamment les plus longues : - 1.11.2002 au 1.12.2002 ; - 26.1.2003 au 2.3.2003 ; - 3.8.2003 au 31.8.2003 ; - 28.2.2004 au 23.3.2004 ; - 27.6.2004 au 27.8.2004 ; - 3.10.2004 au 7.11.
  2. L'appelante estimant qu'elle était occupée au moment où son dernier contrat de travail de remplacement avait pris fin dans une relation de travail à durée indéterminée réclame à l'intimée par citation du 14.8.2007 : - 4.398,90 euro à titre d'indemnité de rupture ; - 999,94 euro à titre de prime de Noël ; - 117, 75 euro à titre de prime annuelle
  3. En ce qui concerne la prime annuelle 2006, il n'est pas contesté qu'elle avait déjà été payée en partie avant la citation et que le solde net de 36,69 euro a été réglé en date du 6.12.
  4. Par voie de conclusions de synthèse, l'appelante a modifié sa demande sur ce point comme suit : « Condamner (l'intimée) à justifier du paiement effectif à titre de prime annuelle de la différence entre le montant brut de 43,38 euro et la somme nette versée de 36,69 euro , soit 6,69 euro et condamner (l'intimée) aux intérêts au taux légal depuis une date moyenne sur la somme de 117,75 euro s'agissant de la prime annuelle
  5. » II.- LE JUGEMENT CONTESTÉ Par le jugement critiqué, les premiers juges ont dit l'action recevable et très partiellement fondée. L'intimée a été condamnée à payer à l'appelante les intérêts au taux légal sur la somme de 36,69 euro depuis le 14.10.2006 jusqu'au 5.12.2007 et l'appelante a été déboutée pour le surplus. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement aurait été signifié. III.- L'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour en date du 4.7.2008, modifiée par voie de conclusions, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement critiqué en déclarant son action originaire telle que formulée dans ses conclusions de synthèse, entièrement fondée. A titre subsidiaire, elle sollicite deux mesures d'instruction : production du registre du personnel et enquête au sujet d'un éventuel harcèlement. L'intimée demande la confirmation du jugement mais elle estime, au cas où l'appel serait déclaré fondé, que l'appelante n'était pas fondée à postuler une indemnité de procédure à sa charge au motif que cette dernière ne supportait pas les frais de son avocat, ce dernier étant mandaté et payé par le syndicat. lV.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRÉCIATION
  6. Contrat à durée indéterminée - Indemnité de rupture L'appelante base son action sur l'article 11ter de la loi sur les contrats de travail qui dispose dans ses alinéas 4 et 5 que : « Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail de remplacement successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut dépasser deux ans. (...) en cas de dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée. » L'interdiction de contrats de travail de remplacement successifs visée dans l'article 11ter précité doit être d'interprétation stricte et ne s'applique pas en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement à moins qu'une preuve d'abus de droit ou de fraude à la loi ne soit fournie. (Cfr C.T. Gand, 9 février 2007, Orientations, 2007 (reflet I.PLETS), 4,100). En l'espèce, deux contrats de travail à durée déterminée, respectivement pour la période du 23.07.03 au 02.08.03 et pour la journée du 30.11.2004 se sont intercalés entre les différents contrats de travail de remplacement. Le contrat à durée déterminée du 30.11.2004 se situe dans les deux années précédant la fin définitive de la relation du travail au 14.10.
  7. A ce moment, la durée totale des contrats de remplacement successifs postérieurs au 30.11.2004 ne pouvait ainsi avoir dépassé deux ans. Le dossier ne contient pas de preuve ou même d'indice d'une éventuelle fraude à la loi ou d'un abus de droit. Les mesures d'instructions sollicitées (production du registre du personnel et enquête au sujet d'un éventuel harcèlement) ne sont pas nécessaires pour la solution du litige. Sur base de ce qui précède, la cour dit pour droit que l'appelante ne peut pas être considérée comme étant liée par un contrat de travail à durée indéterminée au moment où son dernier contrat de remplacement a pris fin en date du 14.10.
  8. L'action originaire n'étant pas fondée, l'appel ne l'est pas non plus.
  9. Prime de Noël Il résulte de la CCT du 30.6.2005 relative à la prime de Noël que l'appelante produit elle-même (!!) que pour avoir droit à cette prime, le travailleur doit être au service de l'employeur en date du 31 décembre de l'année en question, quod non, en l'espèce. L'appel n'est pas fondé.
  10. Prime annuelle L'appel porte sur la production de la preuve du paiement de la différence entre somme brute et la somme nette du solde de la prime annuelle 2006 soit un montant de 6,69 euro . Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande qui leurs était soumise. L'appel est ainsi fondé sur ce point. La cour évoque cette partie du litige. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intimée aurait payé les 6,69 euro représentant la différence entre le montant brut et le montant net du solde de la prime annuelle. L'intimée n'a pas conclu sur cette partie de la demande alors qu'elle était déjà formulée en première instance. Il y a ainsi lieu à faire droit à la demande telle que formulée. L'action est fondée. Compte tenu des dates des paiements intervenus, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'intimée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 36,69 euro depuis le 14.10.2006 jusqu'au 5.12.2007 L'appel n'est pas fondé sur ce point.
  11. Les dépens L'intimée estime que l'appelante n'était pas fondée à postuler une indemnité de procédure à sa charge au motif que cette dernière ne supportait pas les frais de son avocat, ce dernier étant payé non pas par l'appelante mais par son syndicat. Le Principe L'article 1022 alinéa 1 du Code judiciaire dispose que : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. » (Soulignement par la cour). L'article 1022 al 1 ne fait pas de différence entre avocats selon qu'ils sont payés directement par leurs clients ou par des tiers tels qu'une assurance de protection juridique ou un syndicat. Il n'y a pas lieu de différencier où la loi ne différencie pas. En l'espèce En l'espèce, l'appelante a été représentée devant la cour par un avocat. La cour n'a pas à se poser la question de savoir par qui cet avocat est rémunéré pour, le cas échéant, condamner la partie perdante au procès aux dépens. Chacune des parties ayant succombé en partie dans le présent litige, il y a lieu de compenser les dépens. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et partiellement fondé. Evoque la partie du litige sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué. Dit fondée l'action tendant à la condamnation de l'intimée à produire la preuve du paiement d'une somme de 6,69 euro représentant la différence entre le brut et le net d'une partie de la prime annuelle. Condamne l'intimée à justifier du paiement effectif à titre de prime annuelle de la différence entre le montant brut de 43,38 euro et la somme nette versée de 36,69 euro , soit 6,69 euro . Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, composée de Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel GUSTIN, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assisté de Monsieur Gino SUSIN, Greffier Le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le DIX-NEUF MARS DEUX MILLE NEUF par le Président de la chambre assisté du Greffier Le Greffier, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090319.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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