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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090320.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090320.1 No Rôle: 34829/07 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-04-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 19:26 Fiche Les arrêtés royaux instituant les commissions paritaires désignent les personnes, entreprises et branches d'activité qui relèvent de leur ressort. Seule la juridiction du travail est compétente pour trancher une contestation relative à l'appartenance d'une entreprise à telle ou telle commission paritaire. L'O.N.S.S. n'a aucune compétence pour décider de cette appartenance.Ne constitue pas un acte administratif soumis à l'exigence légale de motivation formelle, la modification apportée par l'O.N.S.S., dans le numéro d'identification de l'entreprise, de l'indice correspondant à la commission paritaire compétente, conformément à l'avis émis par la Direction Relations collectives de travail du S.P.F. Emploi, travail et concertation sociale. Il en est de même lorsque la notification de cette modification indique que des cotisations sont dues en exécution des conventions collectives de travail adoptées au sein de la commission paritaire visée par le nouvel indice. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: Relations collectives de travail - Détermination de la commission paritaire compétente - Champ d'application fixé par arrêté royal - Compétence exclusive de la juridiction du travail en cas de contestation - Modification par l'O.N.S.S., dans le numéro d'identification de l'employeur, de l'indice correspondant à la commission paritaire compétente - Ne constitue pas un acte administratif soumis à motivation formelle. Bases légales: Code Judiciaire - 578,3° Loi - 29-07-1991 - 1er Loi - 03-12-1968 - 35 Texte de la décision COMMISSIONS PARITAIRES - Détermination des commissions paritaires compétentes - Commissions n° 136 et n° 222 - Modification par l'O.N.S.S. de l'indice dans le numéro d'identification - Portée - Absence de motivation formelle - L. 5 déc. 1968, art.35 - L. 29 juil. 1991, art.1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 mars 2009 R.G. : 34.829/07 6ème Chambre EN CAUSE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S) APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ayant comparu par Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat, CONTRE : S.A. MULTIPRINT. INTIMÉE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, ayant comparu par son administrateur-délégué, Monsieur Guillaume COMPEERS, assisté de son conseil, Maître Dominique AARTS, avocat. - - - Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 février 2009, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 24 octobre 2008 et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit les appels principal et incident, puis qui, avant de statuer sur leur fondement, ordonne une enquête d'office; - le procès-verbal de cette enquête, établi le 16 janvier 2009; Entendu le conseil de l'appelant au principal, puis l'administrateur-délégué de l'intimée au principal et son conseil, à l'audience du 20 février 2009, au cours de laquelle l'examen du fond de la cause a été repris ab initio en raison du changement intervenu dans la présidence du siège. - - - I. - RAPPEL DES ANTECEDENTS La Cour se réfère à l'exposé de la cause, exact et complet, qui figure dans le jugement attaqué, rendu par le Tribunal du travail de Liège le 17 janvier

  1. Elle en retient, pour l'essentiel, les éléments qui suivent. La société intimée au principal (ci-dessous : la société) a été créée le 30 juin
  2. Selon ses statuts, elle exploite une "entreprise de travaux de lettrage, de graphisme et d'impression sur tous supports ". Elle a été déclarée à l'O.N.S.S. comme relevant, pour son personnel ouvrier, de la commission paritaire nationale auxiliaire pour ouvriers (n° 100) et, pour son personnel employé, de la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (n° 218). Le 20 avril 2005, le Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale (Direction générale Contrôle des lois sociales) a mené, pour la première fois, une enquête au sein de l'entreprise concernant "la détermination de la commission paritaire compétente". Le 1er juillet 2005, le même Service public fédéral (Direction générale Relations collectives de travail) a notifié à la société l'avis d'après lequel il résultait de l'enquête effectuée que l'entreprise relève, pour son personnel ouvrier, de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton (n° 136) et, pour son personnel employé, de la commission paritaire des employés de l'industrie transfor-matrice du papier et du carton (n° 222). Le 10 août 2005, la société a contesté cet avis par l'intermédiaire de son secrétariat social. Par courrier à ce dernier du 26 août 2005, ladite Direction générale a confirmé la teneur de son avis. Le 30 novembre 2005, l'O.N.S.S. a écrit au secrétariat social de la société que, compte tenu de cet avis, celle-ci était redevable, depuis le 1er juillet 2005, d'une cotisation spéciale destinée au fonds de sécurité d'existence institué dans le secteur de la transformation du papier et du carton. Il ajoutait que le numéro d'identification de l'entreprise comprenait désormais l'indice
  3. Le 29 décembre 2005, la société, demanderesse originaire, a cité l'O.N.S.S. et l'Etat belge à comparaître devant le Tribunal du travail de Liège en vue de faire dire pour droit, en leur présence, qu'elle ressortissait à la commission paritaire n° 100 pour ses ouvriers (12 personnes) et à la commission paritaire n° 218 pour ses employés (2 personnes). Par conclusions du 24 mai 2006, elle a étendu sa demande en sollicitant la condamnation de l'O.N.S.S. à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées à ce dernier au titre des cotisations réclamées. II. - SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT La logique commande d'examiner le fondement de l'appel incident formé par la société avant le fondement de l'appel principal interjeté par l'O.N.S.S. . La société conteste le jugement déféré en ce que celui-ci, dans le cours de sa motivation, décide que le courrier de l'O.N.S.S. du 30 janvier 2005 ne constitue pas un acte administratif tel que défini par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et, partant, n'est pas soumis aux exigences énoncées par cette loi. Le jugement est aussi critiqué en ce qu'il dit que l'envoi de cette lettre, non pas à la société elle-même, mais à son secrétariat social, ne se heurte à aucune objection. En appel, la société maintient son moyen pris de la nullité de l'acte administratif exprimé dans la lettre du 30 novembre
  4. Elle argumente que cet acte est visé par ladite loi et qu'il n'a été ni légalement motivé, ni régulièrement notifié. En réalité, contrairement à ce que la société soutient en ses conclusions, la lettre litigieuse ne notifie pas "une décision de l'O.N.S.S. modifiant l'appartenance de la concluante à une commission paritaire" (p. 6). C'est que l'O.N.S.S. n'a pas le pouvoir de décider de l'appartenance d'une entreprise à telle ou telle commission déterminée. Ceci, en effet, n'entre pas dans ses missions, énumérées en l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. En revanche, il est utile en l'espèce de relever au passage que l'O.N.S.S. peut être chargé, en vertu de l'article 6 de cette loi, de percevoir et recouvrer les cotisations destinées aux fonds de sécurité d'existence institués dans certains secteurs d'activité. A vrai dire, par application de l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ce sont les arrêtés royaux créant ces commissions qui désignent les branches d'activité ou les entreprises qui sont de leur ressort. Bien sûr, il peut y avoir une contestation sur l'appartenance d'une entreprise à une commission paritaire et ce, dans différents types de litige (avec le S.P.F. Emploi, travail et concertation sociale, pour le paiement d'une amende administrative, ou avec l'O.N.S.S., pour le paiement de cotisations, ou avec un travailleur, concernant le montant de sa rémunération, etc.). Dans ce cas, seule la juridiction du travail peut, en exécution de l'article 578, 3°, du Code judiciaire, prendre une décision sur la détermination de la commission paritaire compétente (cf. S. Baltazar, "La détermination de la commission paritaire compétente", J.T.T., 2004, p. 111). Pour sa part, la Direction générale Relations collectives de travail, susmentionnée, rend des avis sur l'appartenance des entreprises aux commissions paritaires. Il s'agit d'une pratique admise, quoique sans fondement légal, qui repose sur des directives administratives. Mais ces avis sont donc simplement indicatifs; ils ne sont même pas susceptibles de recours devant la juridiction du travail (ibid.). C'est d'ailleurs pourquoi les premiers juges ont, à bon droit, mis hors de cause l'Etat belge que la société avait originairement assigné. Quant à l'O.N.S.S., il se borne à inclure, dans le numéro d'identification qu'il attribue à chaque entreprise, un indice correspondant à la commission paritaire compétente. Il accorde ces indices sur la base de la déclaration de l'employeur ou, le cas échéant, de l'avis évoqué plus haut. Si, à cette occasion, l'employeur soulève une contestation sur la détermination de la commission paritaire compétente, il s'adresse, dans le cadre de ce litige avec l'O.N.S.S., à la juridiction du travail qui, seule, peut prendre une décision contraignante à ce sujet (ibid.). A la lumière de ce qui précède, il convient de faire une lecture correcte de la lettre de l'O.N.S.S. du 30 novembre
  5. D'abord, elle informe le secrétariat social de la rectification, eu égard à l'avis rendu, de l'indice de la commission paritaire dans le numéro d'identification de l'entreprise. Ensuite, elle signale que la société est redevable des cotisations pour le fonds de sécurité d'existence institué dans le secteur d'activité indiqué par cet indice. Cette lettre n'a donc pas d'effet juridique immédiat : l'O.N.S.S. n'a pas le pouvoir de décider du changement d'appartenance à une commission paritaire. Elle n'a pas non plus de caractère exécutoire : l'O.N.S.S. ne pourrait recouvrer les cotisations visées que par voie de contrainte ou par la voie judiciaire. Elle ne constitue dès lors pas un acte administratif au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet
  6. Partant, elle n'était pas soumise aux exigences de motivation formelle prévues par cette loi. Il faut ajouter que la lettre examinée a été normalement envoyée au secrétariat social, en tant que mandataire de la société, qui avait d'ailleurs, au nom de celle-ci, contesté l'avis notifié le 1er juillet
  7. Le moyen pris de la nullité de l'acte induit par la lettre du 30 novembre 2005 est donc sans pertinence. Il suit que l'appel incident est non fondé. III. - SUR LE FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL Par son appel principal, l'O.N.S.S. querelle le jugement déféré en ce que celui-ci, dans son dispositif, dit que "la demanderesse relève des commissions paritaires 100 et 218 " et "Condamne l'O.N.S.S. à rembourser à la demanderesse les sommes à lui versées indûment à titre de cotisations calculées sur l'appartenance aux commissions paritaires 136 et 222 ". Les parties actuellement litigantes s'accordent sur la description de l'activité, principale et réelle, de l'entreprise exploitée par la société, telle qu'elle figure dans le rapport d'enquête dressé le 20 avril 2005 par la Direction générale Relations collectives de travail du S.P.F. Emploi, travail et concertation sociale. Cette description est la suivante : "Lettrage, graphisme et impression sur tous supports, panneaux, enseignes, vitrines, véhicules, bâches. "Les tracés de lettres sont réalisés par procédé informatique, ainsi que leur découpage sur différents types de films adhésifs ayant chacun leurs spécificités et leurs attributions (films adhésifs translucides pour enseignes lumineuses, films pour bâches, sablés pour plexis et vitrines). "Le lettrage peut être collé sur des supports tels que panneaux PVC ou aludibond, vitrines, véhicules, bâches, plexis, enseignes ...". De plus, lors de l'audience devant la Cour, l'administra-teur-délégué de la société a relaté l'évolution actuelle de l'activité de l'entreprise. Il a notamment précisé que celle-ci, pour réaliser les lettrages, utilise de moins en moins des films autocollants et de plus en plus des matières recyclables, comme l'aluminium, l'acier, l'inox, à la fois dans un souci écologique et pour répondre aux prescriptions de l'administration communale de l'urbanisme. Les parties se rejoignent aussi pour reconnaître que, compte tenu de cette activité, l'entreprise ne relève pas de la commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (n° 130). En revanche, elles se divisent sur la question de savoir si ladite activité peut être rangée parmi celles visées, en termes identiques, par les arrêtés royaux des 13 mars 1973 et 13 août 1975 instituant, respectivement, les commissions paritaires n° 136 et n°
  8. Ces arrêtés incluent dans leur ressort les entreprises se livrant aux activités ci-après : "La fabrication de tubes en papier, la fabrication de papier couché et de cartes à jouer, la fabrication de papier peint, la fabrication de carton ondulé, de cartonnage et la transformation du papier, la fabrication de gaines, de jouets et de cotillons en papier et en carton, la fabrication de sacs en papier, l'emballage du papier et/ou du carton, la fabrication de fleurs artificielles en papier et en carton, pour autant qu'une autre commission paritaire ne soit pas compétente. Dans le cas où ces entreprises utiliseraient pour les mêmes fins des matières de complément ou de substitution telles que les feuilles minces de métal, les films et pellicules en matière synthétique, la commission paritaire de la transformation du papier et du carton est compétente". La société expose que l'activité de son entreprise n'a pour fin ni la fabrication des divers objets en papier ou carton mentionnés dans le texte ci-dessus, ni la transformation du papier ou du carton. Elle a pour fin précise le lettrage, le graphisme et l'impression sur tous supports, à laquelle nulle référence ni allusion n'est faite dans ce texte. L'O.N.S.S. prétend à l'inverse que ce même texte concerne l'entreprise de la société dès lors que, parmi les diverses fins industrielles qu'il énonce, il a égard à la transformation du papier, et qu'il vise les entreprises qui, pour les mêmes fins, utilisent des matières de complément ou de substitution telles que les films et pellicules synthétiques dont, justement, il est fait usage dans l'entreprise de la société. Ce raisonnement de l'O.N.S.S., qui a peut-être été aussi à la base de l'avis émis, ne peut être approuvé. En effet, la société utilise dans son entreprise ces matières synthétiques (de moins en moins d'ailleurs, comme signalé plus haut), non pas afin de transformer du papier, ni non plus de transformer ces matières elles-mêmes, mais dans le but de réaliser du lettrage et du graphisme, qui ne figurent pas parmi les fins indiquées. Il est clair, objectivement, que l'activité de l'entreprise, envisagée dans sa finalité, à savoir le lettrage, le graphisme et l'impression sur tous supports, est étrangère à l'industrie transformatrice du papier et du carton. Partant, il n'y a pas lieu de retenir la compétence des commissions paritaires n° 136 et n°
  9. En outre, à défaut de constater la compétence d'autres commissions spécifiques, il y a lieu de maintenir celle des commissions auxiliaires n° 100 et n°
  10. L'appel principal est donc non fondé. Il échet de confirmer les dispositions attaquées du jugement a quo, y compris quant à la restitution des cotisations indûment payées, que les parties n'ont pas cru utile d'évaluer. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradic-oirement, Déclare les appels principal et incident NON FONDES, Confirme le jugement du 17 janvier 2007 en toutes ses dispositions attaquées, Confirme aussi ce jugement quant à la charge des dépens de la première instance, Compense entièrement les dépens d'appel, en appli-cation de l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, chaque partie suc-combant sur son propre appel. AINSI ARRÊTÉ par la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, composée de : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller présidant la chambre, M. Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jean-Pierre PEUTAT, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont entendu les débats de la cause, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier Chef de service, lesquels signent ci-dessous : ET PRONONCE en langue française et en audience publique, en l'extension du palais de justice de Liège, située à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le VENDREDI VINGT MARS DEUX MILLE NEUF, par M. GERMAIN, assisté de Mme MATAGNE, qui signent ci-dessous : Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090320.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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