id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090330.6 No Rôle: 47/09 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-22 Consultations: 152 - dernière vue 2026-07-02 19:29 Fiche L'urgence est habituellement appréciée à l'aide de paramètres tels que le dommage imminent, la durée de la procédure au fond, le comportement du demandeur ou du défendeur et les intérêts des parties.Elle est justifiée dès que les relations entre les parties apparaissent dégradées et créent pour chacune d'elles des inconvénients sérieux auxquels il faut tenter d'apporter une solution par des mesures provisoires, même si la partie demanderesse a tardé à diligenter une action au fond.Dans le cadre de l'examen superficiel qui est le sien, le juge des référés peut aménager une situation d'attente ou sanctionner la méconnaissance d'un droit évident ou non sérieusement contesté, situation qui inclut une voie de fait.Le juge doit donc examiner s'il existe une apparence de droit suffisante. Il importe peu, dans le cadre de cet examen, que l'autre partie ait ou non commis une faute.En cas de contestation sérieuse émanant de l'autre partie, le juge peut (et même doit) vérifier s'il existe une apparence de droit justifiant la mesure sollicitée.Il n'y a pas en l'espèce de droit apparent dans le chef de l'employée à voir son contrat de travail être exclusivement exécuté au siège où elle a effectué ses prestations pendant de longues années, cette constatation ne pouvant constituer un droit acquis s'opposant à tout changement.La Cour n'a pas à examiner la raison à l'origine de la décision. Seul importe l'examen sommaire du droit dont dispose l'employeur de modifier le lieu de travail de l'employée.Dès lors que la fonction de celle-ci n'est pas modifiée et que l'employeur lui a donné des compensations pour les déplacements (remboursement des frais et temps de trajet assimilé à du temps de travail), la modification du lieu de travail ne paraît pas toucher à des droits évidents de l'employée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÉFÉRÉ - Généralités (référé) Mots libres: Droit judiciaire - Référé - Urgence - Situation requérant une réponse urgente - Provisoire - Demande visant à interdire le transfert d'une employée d'une unité technique à une autre - Ius variandi - Elément essentiel du contrat - Modification du lieu de travail Bases légales: Code Judiciaire - 584 et 607 Texte de la décision Droit judiciaire - Référé - Urgence - Situation nécessitant une réponse urgente - Provisoire - Demande visant à interdire le transfert d'une unité technique d'exploitation à une autre - Ius variandi - Elément essentiel du contrat: lieu de travail - Examen du droit évident au maintien en fonction sur les lieux de travail - Modification de fonctions - Promesse de fonctions identiques - Conditions du provisoire non réunies - Code judiciaire, art.584 et 607 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 30 mars 2009 R.Réf. n° 47/2009 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Nicole D appelante, comparaissant personnellement assistée par Me André-Marie Servais et Me Wivine Saint-Remy, avocats. CONTRE : La S.A. BRUYERRE intimée, comparaissant par Me Thierry Zuinen, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que l'ordonnance dont appel aurait été signifiée. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Mme D., ci-après l'appelante, est depuis 1982 au service de la société BRUYERRE, ci-après l'intimée. Elle est occupée en qualité de gérante de fait de la succursale. Dans ses conclusions prises lors de la précédente procédure, elle écrit cependant: « pratiquement, elle n'exerce nullement les fonctions de gérante et n'exerce aucune autorité particulière sur ses deux collègues. La concluante relève de la catégorie 3 comme ses deux collègues et perçoit une rémunération similaire à celle de ses collègues [suit la description de ses fonctions] ». - Le 6 mars 2008, le SETCA informe l'intimée des noms des personnes qui seront reprises sur la liste des employés candidats au C.P.P.T. Le courrier officiel joint reprenant la liste est rédigé au nom de la F.G.T.B., mentionne le dépôt de la liste des candidats de la F.G.T.B. fédérale interprofessionnelle et est signé par le secrétaire régional (du SETCA), en sa qualité de mandataire dont le bureau est indiqué comme expressément mandaté par et agissant au nom de la F.G.T.B. fédérale interprofessionnelle. - L'appelante figure sur cette liste mais elle ne sera pas élue. - Le 17 mars 2008, la société intimée écrit à l'appelante qu'à la suite de documents comptables qu'elle vient de découvrir, sont apparus des éléments de nature à mettre en doute l'honnêteté et la sincérité de l'appelante à son égard rendant impossible la poursuite des relations de travail. Sont repris en détail les éléments reprochés. - Par requête du 19 mars 2008, l'actuelle intimée entame la procédure de licenciement pour motif grave, met à la cause l'appelante ainsi que le SETCA et entend voir dire qu'en l'absence de conciliation, le contrat sera suspendu le temps de la procédure. - Le 28 mars 2008, une ordonnance constatant la non-conciliation est rendue. - Le 31 mars 2008, la citation-référé est lancée par l'intimée afin de voir reconnaître l'existence d'un motif grave. - Par le jugement du 29 août 2008, rendu en l'absence du SETCA, le tribunal rejette la demande au motif que l'intimée n'a pas respecté le délai préfix de trois jours dont question à l'article 4 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail (devenus C.P.P.T.) ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - La Cour, par arrêt du 27 novembre 2008 dit l'action irrecevable dès lors que la F.G.T.B. n'a pas été mise à la cause, manquement qui rend toute la procédure nulle. - Le 2 décembre 2008, l'appelante se présente sur les lieux de son travail et est priée de prendre ses vacances (selon sa version) ou est invitée à se déplacer au siège de Gosselies auprès de la direction pour étudier les conditions de sa reprise de travail (version de l'intimée). - Le 30 décembre 2008, l'intimée adresse à l'appelante un courrier recommandé dans lequel l'autonomie du siège de Wierde pour ce qui concerne les commandes d'articles et l'absence de confiance en l'appelante à la suite des faits reprochés, ayant trait à des commandes à des fins privées et non réglées, font en sorte que son maintien au siège de Wierde est impossible en telle sorte qu'elle est invitée à venir travailler au siège de Gosselies, ce qu'elle est priée de faire dès le 2 janvier
- Il lui est garanti d'y exercer la même fonction et des compensations pour les déplacements lui sont accordées. - Le 5 janvier 2009, l'appelante se représente au siège de Wierde afin d'y reprendre ses fonctions, demande qui fait l'objet d'un refus lequel est confirmé le lendemain en présence d'un huissier de justice mandaté par l'appelante auquel il est déclaré que la société intimée s'en tient au courrier envoyé le 30 décembre. L'appelante refuse un transfert au siège principale de Gosselies au motif qu'elle ne serait plus la gérante d'une entité comme auparavant.
- La demande. Par citation du 15 janvier 2009, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à la réintégrer dans ses fonctions de gérante du siège de Wierde dans l'attente d'un règlement amiable du litige ou de la résiliation du contrat à l'initiative de l'intimée.
- Le jugement. Le président du tribunal, statuant en référé, considère que les conditions du référé (urgence et provisoire) ne sont pas réunies. L'urgence ne se justifie pas dès lors qu'aucun préjudice sérieux ne peut résulter de la prestation d'une fonction identique à la sienne au siège de Gosselies, avec prise en compte des déplacements (durée et coût). Le provisoire nécessite la preuve d'une apparence de droit; or, il n'est pas évident que l'appelante puisse exiger son maintien au siège de Wierde et que l'intimée ne puisse pas exercer son ius variandi. Prendre position sur cette question impliquerait un examen au fond.
- L'appel. L'appelante relève appel au motif que le changement de lieu d'affectation est une mesure de représailles laquelle, si elle se soumettait, lui causerait un dommage irréparable. Elle estime que la condition de l'urgence est remplie parce que l'intimée n'entend pas modifier sa position et que la décision de mutation est dépourvue de fondement juridique en telle sorte qu'il est impératif de préserver ses droits pour faire échec à cette mesure. Par ailleurs, la décision prise dans le sens qu'elle préconise ne préjudicierait pas au fond alors que le statu quo validerait la décision unilatéralement prise par l'intimée. Elle entend obtenir satisfaction (maintien au lieu de travail antérieur à la suspension et dans la même fonction) et signale avoir dû déposer plainte pour harcèlement, ce qui retardera la décision judiciaire au fond rendant indispensable la poursuite des relations contractuelles aux conditions en vigueur avant le début du litige. Relevons que le 26 février 2009, l'appelante a lancé citation au fond en vue d'obtenir la résiliation du contrat (lire résolution judiciaire) aux torts de l'intimée et une indemnité de 188.505,75 euro .
- Fondement. 6.
- Les conditions du référé. 6.1.
- L'urgence. En droit. L'urgence est une question de fait que le juge apprécie en fonction des éléments propres à la cause. Elle autorise le recours au juge des référés lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu . L'urgence s'apprécie non seulement au moment de la demande, - la partie qui introduit l'action en référé doit invoquer l'urgence à défaut de quoi le juge de référé n'est pas compétent - , mais aussi au moment où le juge statue, même en degré d'appel , en telle sorte que si le juge ne la reconnaît pas, la demande devra être déclarée non fondée . Dès lors que le juge constate que la cause est urgente et décide qu'un dommage immédiat menace le demandeur en référé si une mesure conservatoire déterminée n'est pas ordonnée, il n'est pas tenu de répondre plus avant aux moyens de défense soulevés par la personne à l'égard de laquelle la mesure est demandée et fondés sur le droit matériel . L'urgence suppose, au moins, l'existence ou la menace d'un inconvénient très sérieux et ne peut être admise si le demandeur se prévaut d'une situation imputable à sa propre carence . Elle peut résulter de la nécessité pour le juge d'assurer la protection rapide d'un droit ou d'un intérêt menacé par l'écoulement du temps ou d'interdire de manière immédiate les voies de fait . L'urgence est habituellement appréciée à l'aide de paramètres tels que le dommage imminent, la durée de la procédure au fond, le comportement du demandeur ou du défendeur et les intérêts des parties . Elle est justifiée dès que les relations entre les parties apparaissent dégradées et créent pour chacune d'elles des inconvénients sérieux auxquels il faut tenter d'apporter une solution par des mesures provisoires, même si la partie demanderesse a tardé à diligenter une action au fond . La circonstance que la cause est en délibéré devant le juge du fond ôte toute urgence à l'action en référé . La Cour doit donc examiner l'urgence au moment où elle statue . Si les justifications initiales de l'urgence ont disparu, la partie qui l'invoque peut faire valoir d'autres justifications qui, selon elle, existent à ce moment et justifient le maintien de sa demande . En l'espèce. Sans se prononcer sur le droit évident ou non dont se prévaut l'appelante, force est de constater que celle-ci établit à suffisance l'urgence. En effet, d'un côté, l'intimée impose un changement de lieu d'affectation et de l'autre, l'appelante refuse de s'y plier, allant même jusqu'à déposer plainte en harcèlement. La situation exige qu'une solution soit donnée à ce blocage. Une procédure au fond ne peut résoudre ce conflit dans un délai raisonnable, ce qui justifie le recours au référé avant de lancer l'action au fond (ou de la poursuivre puisque entre temps, l'action a été entamée). La question de savoir si le changement imposé par l'intimée est ou non justifié ne se pose pas au niveau de l'urgence. Sur cette question, l'appel est fondé. 6.1.
- Le provisoire. En droit. Dans le cadre de l'examen superficiel qui est le sien, le juge des référés peut aménager une situation d'attente ou sanctionner la méconnaissance d'un droit évident ou non sérieusement contesté , situation qui inclut une voie de fait . Le juge doit donc examiner s'il existe une apparence de droit suffisante . Il importe peu, dans le cadre de cet examen, que l'autre partie ait ou non commis une faute . En cas de contestation sérieuse émanant de l'autre partie, le juge peut (et même doit) vérifier s'il existe une apparence de droit justifiant la mesure sollicitée . Il ne se prononce pas sur le fond mais peut prendre des mesures conservatoires s'il constate une apparence de droit suffisante. C'est ainsi qu'il « n'applique pas à proprement parler le droit matériel, mais qu'il le prend en considération, au stade des apparences de droit, pour prendre une décision qui est fondée et n'est fondée que sur l'article 584 » du Code judiciaire. Dans ce cadre strict, le juge des référés peut être amené à suspendre provisoirement les modifications unilatérales apportées par un employeur au contrat de travail qui le lie à son travailleur mais il ne peut agir que lorsque les modifications portent sur un élément essentiel , c'est-à-dire sur un élément qu'une partie ne peut pas modifier unilatéralement. Le juge des référés ne peut cependant pas, sans outrepasser les limites de sa saisine, constater la nullité de la modification unilatérale . En l'espèce. Il n'y a pas en l'espèce de droit apparent dans le chef de l'appelante à voir son contrat de travail être exclusivement exécuté au siège de Wierde, le seul fait d'avoir effectué ses prestations pendant de longues années à cet endroit (ou précédemment au siège proche de Jambes) ne pouvant constituer un droit acquis s'opposant à tout changement. Elle ne peut se prévaloir d'aucune clause dans le contrat de travail, ce contrat n'étant plus en possession d'aucune des deux parties, qui permettrait de penser qu'elle a considéré au moment où elle a conclu le contrat que le lieu de travail était un élément essentiel. En l'espèce, la prestation de ses activités a eu lieu dans un premier temps à Jambes avant de se poursuivre dans les environs (et plus précisément au siège de Wierde où les activités ont été transférées en cours de contrat). La mention de l'affectation au siège de Jambes dans la fiche individuelle (signée par l'appelante et l'intimée à laquelle il peut difficilement être reproché de ne pas produire le contrat écrit que l'appelante elle-même n'a pas conservé) ne peut entraîner les mêmes conséquences juridiques qu'une clause exclusive d'affectation figurant dans le contrat de travail: il est simplement mentionné qu'elle va travailler au siège de Jambes. Au demeurant, la fiche concernait un autre siège que celui de Wierde ainsi que l'occupation de l'appelante dans une autre fonction (à l'époque, aide-magasinière). La localisation du lieu de travail dans la région namuroise n'est apparemment pas une condition que l'appelante a posée lors de la conclusion du contrat comme étant une condition essentielle. En tout cas, elle ne l'établit pas. Au surplus s'il y était fait droit et dans l'esprit de l'intimée confrontée à un sérieux problème de confiance envers l'appelante, la mesure demandée causerait un grave préjudice à la partie intimée dès lors que celle-ci n'entend plus confier à l'appelante, quasi sans surveillance, la comptabilité de la succursale alors que la confiance mise en elle est sérieusement écornée, à tort ou à raison, à la suite des faits reprochés et sur lesquels la Cour n'a pas pu se prononcer dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement puisque seule la recevabilité de la procédure a été abordée. La Cour n'a pas à examiner la raison (manque de confiance, raisons d'ordre économique, degré d'insatisfaction de la clientèle) à l'origine de la décision. Seul importe l'examen sommaire du droit dont dispose l'intimée de modifier le lieu de travail de l'appelante. Dès lors que la fonction de celle-ci n'est pas modifiée et que l'intimée lui a donné des compensations pour les déplacements (remboursement des frais et temps de trajet assimilé à du temps de travail), la modification du lieu de travail ne paraît pas toucher à des droits évidents de l'appelante. Si les fonctions qui seront confiées à l'appelante au siège central de Gosselies sont modifiées à un point tel que l'appelante estime que l'exécution du contrat n'est pas respectée, il lui incombera d'agir comme de droit mais la Cour ne peut, en l'état et sans que l'appelante se soit renseignée, ni a fortiori n'ait entamé les tâches qui lui seraient confiées à Gosselies, conclure à une modification de fonctions alors que l'intimée soutient qu'il n'y aura pas de modification. La surveillance plus immédiate des commandes effectuées ne constitue pas à cet égard une modification de fonctions. Il ne peut être tenu compte des fonctions temporairement attribuées à l'appelante lorsqu'elle s'est présentée au siège de Wierde pour y travailler alors qu'il lui avait été demandé de se présenter à Gosselies. Elle avait été informée du changement de lieu d'affectation et a refusé de s'y plier. La qualité de candidate aux élections sociales ne change pas les données. Il ne résulte pas des éléments du dossier que les faits à l'origine des tensions ont une relation quelconque avec cette candidature et qu'il s'agirait d'une mesure de représailles ou, pour reprendre l'expression imagée du conseil de l'appelante, d'un licenciement en réduction. Les conditions du provisoire ne sont donc pas réunies. 6.
- La demande de maintien des conditions de travail antérieures. La Cour ne peut par conséquent, sans violer l'article 584 du Code judiciaire, imposer à l'intimée le maintien, fût-il temporaire, de l'appelante au siège de Wierde dans les fonctions qui étaient les siennes précédemment. Il ne s'agit pas de valider une décision unilatérale prise par l'intimée comme le soutient l'appelante mais de vérifier si celle-ci justifie être dans les conditions du référé pour s'y opposer. L'appel n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment l'ordonnance de référé contradictoirement rendue le 9 février 2009 par le président du tribunal du travail de Namur (R. Réf. n°09/1/C), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 11 février 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 2 mars 2009 de la 13ème chambre de la Cour du travail (chambre des référés), Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2009 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 17 mars 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'appelante au greffe respectivement les 12 février et 13 mars 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse de l'intimée reçues au greffe respectivement les 9 (et 10) mars 2009 et 16 mars 2009, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 12 février 2009 et par l'intimée le 10 mars (déposé à nouveau le 17 mars) 2009 ainsi que le dossier complémentaire de l'appelante (citation au fond) déposé à l'audience du 17 mars 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme l'ordonnance dont appel, sous la réserve que l'urgence est reconnue, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimée à 1.200 euro , condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 1.200 euro en ce qui concerne l'intimée. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Jacques WILLOT, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le TRENTE MARS DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090330.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div