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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090401.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090401.7 No Rôle: 34894/07 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 19:30 Fiche Une indemnité réparant un dommage moral accordée en vertu d'une convention collective d'entreprise à 14 travailleurs qui acceptent d'être licenciés, outre les indemnités qui leurs sont dues en vertu des dispositions légales ainsi qu'une indemnité dites de dédit sur lesquelles ont été perçues des cotisations, ne constitue pas une rémunération sur la base de laquelle des cotisations seraient dues à l'O.N.S.S.Dès lors que les parties à une convention collective ont entendu qualifier pour partie d'indemnité de dédommagement moral, l'indemnité que l'employeur s'engageait à verser aux travailleurs qui se portaient volontaires pour être licenciés dans le cadre d'une restructuration, cette qualification doit être retenue, sauf pour l'O.N.S.S. qui supporte la charge de la preuve, à démontrer que les élément de fait soumis à l'appréciation du juge sont incompatibles avec cette qualification.Les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par l'employeur ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi.L'indemnité réparant un dommage moral qui répare un préjudice totalement distinct en tous ses éléments du dommage que l'indemnité de congé est destinée à réparer, doit être considérée comme totalement justifiée.Le fait que cette indemnité soit déterminée sur une base forfaitaire, en considération de l'ancienneté dans l'entreprise, est parfaitement compatible avec la notion de réparation d'un dommage moral, ce qui est de pratique absolument courante, dès lors qu'il n'est pas possible de quantifier la souffrance morale autrement que par une approche en équité, le paramètre de l'ancienneté dans l'entreprise étant tout à fait approprié, dès lors que la souffrance morale est d'autant plus considérable que le travailleur est de longue date dans l'entreprise avec des liens affectifs d'autant plus importants qu'ils étaient anciens. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Notion de rémunération - Licenciement collectif - Convention d'entreprise octroyant un dédommagement moral aux travailleurs volontaires pour être licenciés - Primauté de la qualification donnée par les parties dans la convention - Nature du dommage moral Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 14§1er - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - base de calcul des cotisations - notion de rémunération- licenciement collectif - convention d'entreprise octroyant un dédommagement moral aux travailleurs volontaires pour être licenciés - primauté de la qualification donnée par les parties dans la convention - nature du dommage moral AH/LM COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT (PRONONCE PAR ANTICIPATION : date prévue le 24 avril 2009) Audience publique du 1er avril 2009 R.G. : 34.894/07 6ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE en abrégé ONSS, APPELANT, comparaissant par Maître Isabelle DECKER qui remplace Maître Patrick RAXHON, avocats, CONTRE : S.A. SAINT- GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CHAINEUX, INTIMÉE, comparaissant par Maître Anne-françoise BRASELLE qui remplace Maître Baudouin PAQUOT, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 6 mars 2009, notamment : - le jugement rendu entre parties le 26 mars 2007 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1894/03 et 63/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 11 juin 2007 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 19 mai 2008 ; ses additionnelles reçues le 29 août 2008, et celles de synthèse, le 30 octobre 2008 ; - les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 8 juillet 2008, et celles de synthèse, en date du 30 septembre 2008 ; - le dossier de l'intimé reçu au greffe le 30 octobre 2008 - le dossier de l'appelant déposé à l'audience du 6 mars 2009; Entendu à l'audience du 6 mars 2009 les conseils des parties en leurs dires et moyens; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement frappé d'appel prononcé le 26/03/2007 ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 11/06/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS En avril 1998, la S.A. NORTON PERFORMANCE PLASTICS, devenue depuis la S.A. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE, doit procéder à une restructuration impliquant un licenciement collectif. Le 20/04/1998 la S.A. conclut avec la Centrale Générale FGTB une convention collective d'entreprise réglant cette restructuration, convention selon laquelle la suppression de 14 emplois se fera, soit par départ en prépension, soit par départs volontaires lesquels donneront lieu notamment au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une prime variant en raison de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, représentant à concurrence de 40 % une indemnité de dédit et à concurrence de 60% une indemnité de dédommagement moral. La même prime, réduite à 60% de sa valeur serait octroyée aux travailleurs qui devraient être licenciés si les prépensions et départs volontaires ne permettaient pas d'atteindre la réduction de 14 emplois. De juin à septembre 1998, quatorze travailleurs ont été licenciés par la S.A. dans le cadre de la restructuration évoquée ci-dessus. L'ONSS a considéré que la partie de la prime de départ qualifiée d'indemnité de dédommagement moral perçue par chacun des 14 travailleurs dont le contrat avait pris fin dans le cadre de la restructuration, devait être considérée comme constituant de la rémunération sur base de laquelle des cotisations devaient être prélevées. L'ONSS a procédé sur cette base à une régularisation dont la S.A. a payé le montant en principal, sous toute réserve. Par citation du 23/10/2003, l'ONSS a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer à titre de cotisation du 3ème trimestre 1998, la somme de 41.821,87 euro et à titre de majorations et intérêts la somme de 18.592,13 euro sous déduction de 41.821,87 euro déjà payés. Par citation du 16/01/2004, l'ONSS a sollicité condamnation de la S.A. à lui payer à titre de cotisation du 1er trimestre 1999 la somme de 7.654,17 euro et à titre de majorations et intérêts la somme de 3.184,80 euro sous déduction de 7.654,17 euro déjà payés. Par conclusions déposées le 04/03/2005, la S.A. a introduit une demande reconventionnelle sollicitant condamnation de l'ONSS à lui rembourser la somme de 49.476,04 euro . III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes et dit les demandes de l'ONSS recevables mais non fondées. Il dit la demande reconventionnelle recevable et fondée et dit pour droit que l'ONSS est tenue de restituer la somme de 49.476,04 euro à la S.A. Le premier juge considère que le mode d'extinction des contrats de travail ne peut être qualifié de rupture conventionnelle pour quatre motifs : - les travailleurs ont été licenciés, recevant une indemnité de rupture - l'interprétation de l'ONSS crée un risque pour les pratiques coutumières dans les entreprises en restructuration et pour la sécurité des accords paritaires conclus à cette occasion ; - il n'est pas établi que les14 travailleurs concernés avaient contribué à l'initiative et au projet en vue d'activer la rupture de leur contrat de travail ; - Les circonstances juridiques qui ont influencé le dénouement des 14 contrats de travail ne permettent aucune déduction déterminante quant à la qualification de "résiliation conventionnelle du contrat de travail". Le premier juge considère que l'ONSS n'établit ni que la S.A. a payé des sommes correspondant à de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12/04/1965, ni que la S.A. a payé des indemnités dues pour rupture sans que soit respecté le délai de préavis. Le premier juge retient que les indemnités pour dommage moral ne sont pas visées à l'article 14 de la loi du 27/06/1969, non plus que dans l'article 19 de l'AR du 27/09/
  2. Enfin le premier juge estime qu'il n'est pas établi que les indemnités payées à titre de dommage moral procèderaient d'une simulation, les circonstances de l'espèce justifiant l'existence d'un dommage moral réparable. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'ONSS considère que les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral rentrent dans la notion de rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12/04/
  3. Selon l'ONSS, ces indemnités rentrent dans la catégorie des avantages évaluables en argent - auquel le travailleur a droit en raison de son engagement - visées à l'article 2, al. 1, 3° de la loi du 12/04/
  4. L'ONSS articule que ces indemnités ne rentrent pas dans l'hypothèse d'exclusion exprimée à l'article 19 § 2, 2° de l'AR du 28/11/
  5. L'ONSS considère que la qualification de dommage moral donnée par les parties à la convention doit être écartée car il s'agit d'une simulation opérée afin d'éluder le paiement des cotisations sociales. L'ONSS expose qu'un dommage moral ne peut s'indemniser au moyen d'un montant forfaitaire, mais bien de façon individualisée pour chaque travailleur. Subsidiairement, l'ONSS considère qu'il y a eu rupture conventionnelle des contrats de travail et les indemnités résultant d'un accord entre parties sont bien à considérer comme de la rémunération La S.A. conteste que les indemnités versées en réparation du dommage moral puisse être qualifiées de rémunération au sens de l'article 2, al.1, 3° de la loi du 12/04/1965, dès lors que ce n'est pas « en raison de l'engagement » que chacun des travailleurs a eu droit à cette indemnité. La S.A. fait valoir que l'ONSS devrait établir que l'indemnité était due par l'employeur parce qu'il n'a pas respecté le délai de préavis ou que l'indemnité a été payée par l'employeur en cas de rupture de commun accord du contrat. La S.A. considère que l'ONSS ne rapporte pas la preuve que les indemnités versées en réparation du dommage moral procéderaient d'une volonté d'éluder le paiement des cotisations de sécurité sociale. La S.A. conteste que la fin des contrats de travail procède d'une rupture de commun accord mais considère qu'il y eut bien licenciement des 14 travailleurs concernés. La S.A. articule que le caractère forfaitaire des indemnités est sans incidence sur le caractère non-rémunératoire de celles-ci. La S.A. considère que les indemnités pour dommage moral sont distinctes des indemnités de rupture et définit le dommage moral que ces indemnités réparent en considérant les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le licenciement collectif. V.- DISCUSSION 5.
  6. En application de l'article 14 § 1er de la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944, les cotisations dues à l'ONSS sont calculées sur base de la rémunération du travailleur telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 12/04/1965, l'article 14 précité réservant au Roi la possibilité de restreindre ou d'élargir la notion ainsi définie. L'article 2 de la loi du 12/04/1965 définit la rémunération comme étant : 1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement; 2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage; 3°les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, étant toutefois exclues de la notion ainsi définies les indemnités payées comme pécule de vacances, celles qui doivent être considérées comme un complément des indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et celles qui doivent être considérées comme un complément des avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale. Les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral payées en l'espèce au 14 travailleurs licenciés ne rentrent dans la notion de rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12/04/1965 ; En effet, il ne peut s'agir d'un salaire ou d'un pourboire, qui sont la rétribution du travail presté, dès lors que ces indemnités ne correspondent à aucune prestation. Il ne peut non plus s'agir d'avantages évaluables en argent auxquels les travailleurs licenciés auraient droit à charge la S.A. en raison de leur engagement, dès lors qu'il n'existe aucun lien causal entre le droit de chaque travailleur à cette indemnité et l'engagement de ce travailleur au service de la S.A. : ce n'est pas en raison de leur engagement que ces travailleurs ont droit à cette indemnité, mais, comme cela sera précisé ci-dessous, en réparation du dommage moral qui leur est causé en raison des circonstances qui entourent leur licenciement. 5.
  7. L'article 19 de l'A.R. du 28/11/1969 met en oeuvre, le pouvoir octroyé au Roi par l'article 14 de la loi du 27/06/1969 de restreindre ou d'élargir la notion de rémunération ainsi définie. En son paragraphe 2, l'article 19 commence par restreindre le champ de la définition de la rémunération donnée par l'article 2 de la loi du 12/04/1965 en excluant, dans la version applicable à l'époque des licenciements, 15 catégories de sommes versées ou d'avantages consentis par l'employeur au profit des travailleurs, mais en l'espèce les indemnités versées à titre de réparation du dommage moral payées aux 14 travailleurs licenciés n'appartiennent à aucune de ces catégories. Particulièrement, ces indemnités ne peuvent être qualifiées « d'indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires » visées à l'article 19, §2, 2°, la S.A. ayant respecté toutes ses obligations tant légales que contractuelles à l'égard de ces 14 travailleurs qu'elle a licencié moyennant le paiement de toutes les indemnités auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi et de leur contrat de travail. Dès lors que ces indemnités ne peuvent être qualifiées de la sorte, il est sans objet de s'interroger sur le point de savoir si elles appartiennent à l'une des catégories pour lesquelles l'article 19, § 2, 2° détermine des exceptions à son application. Le fait que ces indemnités n'appartiennent pas à la catégorie de celles visées à l'article 19 § 2, 2° précité n'a pas pour conséquence qu'elles soient ipso facto de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12/04/
  8. Ce qui est exclu par la disposition dérogatoire de l'article 19 ne peut être inclus dans le champ d'application de l'article 2 que si cela correspond à la définition qu'il comporte. 5.
  9. Contrairement à ce que soutient l'ONSS, il ne se justifie pas d'écarter la qualification de dommage moral donnée par les parties aux indemnités versées à ce titre aux 14 travailleurs licenciés. On rappellera ici l'enseignement donné par plusieurs arrêts prononcés par la Cour de Cassation, selon lequel : « Attendu que lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties. » (Cass. 23/12/2002, J.T.T. 2003 p.271 ; Cass. 28/04/2003 RG n° S.01.0184/7 ; Cass. 28/04/2003 RG. S.02.0059.F). Cet enseignement doit être transposé en l'espèce tant en ce qui concerne la convention collective d'entreprise conclue le 20/04/1998 qu'en ce qui concerne les conventions individuelles conclues lors du licenciement de chaque travailleur. Dès lors que les parties à ces conventions, qu'elles soient collectives ou individuelles, ont entendu qualifier l'indemnité que l'employeur s'engageait à verser aux travailleurs qui se portaient volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration, pour partie d'indemnité de dédommagement moral, cette qualification doit être retenue, sauf à démontrer que les éléments de fait soumis à l'appréciation du juge sont incompatibles avec cette qualification. C'est l'ONSS qui entend réclamer l'assujettissement de l'indemnité litigieuse aux cotisations de sécurité sociale, qui supporte la charge de prouver l'absence de préjudice moral réparable (en ce sens voir Cass. 14/01/2002, Pas. 2002 p. 123) L'ONSS, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas les éléments d'incompatibilité évoqués ci-dessus, se contentant d'affirmer que la convention aurait été conclue de la sorte dans le but d'éluder le paiement des cotisations, ce qui constitue un véritable procès d'intention. Au contraire, les éléments de fait soumis à l'appréciation de la Cour, confirment le bien-fondé de la qualification donnée par les parties dans les conventions intervenues entre elles, d'indemnités réparant un dommage moral. Il doit être observé tout d'abord que toutes les indemnités génératrices de cotisations à l'ONSS dues au travailleurs licenciés tant en vertu de la loi que de leur contrat de travail ont été payées par la S.A. et que les cotisations afférentes à ces indemnités ont été déclarées ; la S.A. est d'ailleurs allée au-delà de ses obligations légales, puisqu'elle a consenti au versement d'indemnités de dédit sur base desquelles des cotisations à l'ONSS ont été perçues. Il convient de considérer, pour l'interprétation des conventions, tant la convention collective d'entreprise que les conventions individuelles accompagnant les ruptures de contrat, l'ensemble qu'elles constituent conformément à l'article 1161 du Code Civil en recherchant quelle fut la commune intention des parties conformément à l'article 1156 du même Code. Il est à retenir qu'en avril 1998, la S.A. avait résolu de se séparer de14 des travailleurs de l'entreprise en raison d'une restructuration qu'elle estimait nécessaire, ce qui l'amena à négocier avec l'organisation représentative des travailleurs les conditions dans lesquelles elle pouvait se séparer de14 travailleurs sans mettre en péril la paix sociale dans l'entreprise. Les parties à la convention collective d'entreprise convinrent en ce sens de solliciter le volontariat des travailleurs qui acceptaient d'être licenciés, moyennant une compensation qui dépassait le simple règlement des indemnités compensatoires de préavis et indemnités pour licenciement collectif. Les parties déterminèrent que cette compensation procéderait tout à la fois d'une indemnisation accrue des conséquences de la perte de l'emploi et de la difficulté d'en retrouver, sous la forme d'une indemnité de dédit, et d'une indemnisation du dommage moral lié aux circonstances du licenciement. Il faut retenir qu'il s'agissait bien en effet d'un licenciement, la rupture des contrats de travail résultant de l'expression de la volonté unilatérale de la S.A. qui a entendu de façon constante se séparer de14 travailleurs ; la convention collective est particulièrement claire à ce sujet, de même que les conventions individuelles qui accompagnent chaque licenciement, qui reproduisent l'expression de cette volonté unilatérale ( « La société a fait part à X de sa décision de mettre un terme au contrat de travail d'ouvrier qui liait les parties depuis...). La mention ultérieure selon laquelle : « De commun accord entre les parties, le contrat de travail de X prendra fin le... » procède d'une rédaction quelque peu maladroite et doit s'entendre d'un accord non sur le principe de la rupture du contrat, mais de la date où celui-ci prendra fin. La rédaction des documents C4 ne laisse d'ailleurs aucun doute, qui mentionnent un licenciement moyennant préavis et le paiement d'une indemnité de rupture. Il ne peut dès lors être question en l'espèce de fin de contrat de commun accord et par conséquent d'indemnités versées dans le cadre d'une telle fin de contrat. Les travailleurs qui se sont portés volontaires pour être licenciés dans le cadre de la restructuration décidée par la S.A. ont consenti au sacrifice de la perte de leur emploi afin de permettre aux autres travailleurs de l'entreprise de conserver le leur et l'indemnité pour dommage moral doit être considérée comme réparant le poids de ce sacrifice, les travailleurs volontaires devant être considérés comme victimes, « victimes sacrificielles », de la restructuration, ressentant une souffrance en regard des travailleurs conservant leur emploi. Ce légitime sentiment de « victimisation » est renforcé en l'espèce par le fait, décrit au rapport de l'inspection sociale, qu'avant la conclusion de la convention d'entreprise, une liste des travailleurs dont le licenciement était envisagé dans le cadre de la restructuration, avait circulé dans l'entreprise, apparemment sur l'initiative du syndicat, les travailleurs à licencier étant identifiés sur le critère de l'absentéisme et de l'impossibilité de reclassement, de sorte que les travailleurs effectivement licenciés devaient se sentir dévalorisés aux yeux de leurs anciens collègues. L'indemnité réparant un dommage moral qui répare un préjudice totalement distinct en tous ses éléments du dommage que l'indemnité de congé, majorée comme précisé ci-dessus, est destinée à réparer, doit dans ces conditions être considérée comme totalement justifiée. Le fait que cette indemnité soit déterminée sur une base forfaitaire est parfaitement compatible avec la notion de réparation d'un dommage moral, ce qui est de pratique absolument courante, dès lors qu'il n'est pas possible de quantifier la souffrance morale autrement que par une approche en équité. Le recours au paramètre de l'ancienneté dans l'entreprise paraît à ce sujet tout à fait approprié, la souffrance morale étant d'autant plus considérable que le travailleur était de longue date dans l'entreprise avec des liens affectifs d'autant plus importants qu'ils étaient anciens. La Cour considère que l'ONSS n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'absence de préjudice moral et retient au contraire l'existence d'un tel préjudice que répare adéquatement l'indemnité accordée en application de la convention collective d'entreprise du 20/04/
  10. Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, l'ONSS étant sans droit à percevoir les cotisations enrôlées qu'elle doit restituer à la S.A., majorées des intérêts moratoires. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne l'ONSS aux dépens liquidés en degré d'appel pour la S.A. à 291,50 euro selon état dans ses dernières conclusions. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, Christian THUNISSEN, Conseiller social nommé au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social nommé au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme Liliane MATAGNE, Greffier. Le Greffier, les Conseillers sociaux, Le Président et prononcé, par anticipation à la date prévue du 3 avril 2009, en langue française à l'audience publique de la sixième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise à 4000 Liège n ° 90 C, rue Saint-Gilles, le PREMIER AVRIL DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté du Greffier S. COMPERE., Le Greffier , Le Président. S.COMPERE A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090401.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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