← België

ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.17 No Rôle: 8628/08 Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 134 - dernière vue 2026-07-02 19:30 Fiche 1 L'Auditeur du travail est recevable à introduire une action sur base de l'article 138bis du Code judiciaire lorsqu'un employeur qui n'a pas spécifié en détail dans son règlement de travail, comme l'impose un arrêté royal du 23 octobre 1966 pris en exécution de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlement du travail, les personnes qui participent au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage et ne s'est pas davantage conformé au prescrit de l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mai 1997, qui lui imposait la tenue d'un livre du tronc ou de la répartition dans lequel celle-ci devait inscrire au moins deux fois par semaine et par journée, n'a pas, à la suite de tels manquements, payé la rémunération prévue par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal due à un travailleur contrevient notamment au prescrit de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (art. 23) et de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 56). Dès lors que sa réclamation porte sur un droit qui lui est propre, qu'il a qualité pour agir et qu'il existe un lien de connexité entre sa demande et l'action de l'auditeur, un travailleur lésé à la suite de manquements de son employeur est en droit d'intervenir à la cause volontairement et de poursuivre la condamnation de ce dernier au paiement des sommes qui lui sont dues en réparation du dommage subi par suite d'infractions. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Ministère public - Auditeur du travail Mots libres: Action civile de l'Auditeur du travail - Rémunération - Entreprises qui ressortissent à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière - Durée du travail - Pourboires - Non paiement - Intervention volontaire du travailleur Bases légales: Code Judiciaire - 138bis Fiche 2 La convention collective de travail du 14 décembre 1971 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière et aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 octobre 1971 et de la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière déterminant le mode de répartition de pourboires au service, remis à l'intention de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 janvier 1972, prévoit que, dans les établissements n'annonçant pas que le service est inclus dans les prix tarif, il est appliqué un pourcentage (16%) sur les prix hors taxe sur la valeur ajoutée (art. 2), tandis que, dans les établissements annonçant que le service est compris dans les prix tarif, le calcul de ce service doit être effectué en considérant que les prix tarif hors taxe sur la valeur ajoutée comprennent le pourcentage de service prévu en son article 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 relative à la répartition des pourboires et pourcentage de service, conclue au sein de la même commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998 donne la liste des catégories de travailleurs qui, lorsque l'employeur perçoit un pourcentage de service - lequel ne se confond pas avec le pourboire que le client donne librement et à sa convenance -, peuvent participer à la répartition dudit pourcentage de service perçu par l'employeur. Ne sont inclus dans cette liste, ni les 'extras', ni les stagiaires ou apprentis.L'article 7 de ladite convention collective de travail du 14 mai 1997 impose, quant à lui, à l'employeur la tenue d'un livre du tronc ou de la répartition dans lequel celui-ci doit inscrire, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Un arrêté royal du 3 octobre 1966 pris en exécution de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlement du travail prévoit que 'dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, où les pourboires sont mis en commun (système du 'tronc'), ou consistent en un prélèvement pour le service d'un pourcentage sur la note, le règlement de travail doit, outre les mentions prescrites par la loi, spécifier en détail les personnes participant au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage.'. L'article 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que 'la convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application de la convention'.L'employeur qui n'a pas spécifié en détail dans son règlement de travail, comme l'impose l'arrêté royal du 23 octobre 1966, les personnes qui participent au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage, ne s'est pas davantage conformé au prescrit de l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 qui lui imposait la tenue d'un livre du tronc ou de la répartition dans lequel celle-ci devait inscrire au moins deux fois par semaine et par journée, et qui, à la suite de tels manquements n'a pas payé la rémunération prévue par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal due à un travailleur contrevient notamment au prescrit de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (art. 23) et de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 56). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: Conventions collectives de travail - Entreprises qui ressortissent à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière - Rémunération - Pourboires Bases légales: Arrêté Royal - 03-10-1966 Convention collective de travail - 14-12-1971 - 1 et 3 Convention collective de travail - 14-05-1997 - 2 et 7 Loi - 12-04-1965 - 23 Loi - 05-12-1968 - 31 - 01 Lien ELI No pub 1968120503 Texte de la décision D.P./40/09 + Droit pénal social - Action civile de l'Auditeur - Article 138bis, § 2, du Code judiciaire COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 2 avril 2009 R.G. n° 8.628/08 12ème CHAMBRE EN CAUSE DE : La S.A. CASTEL DE PONT A LESSE. APPELANTE, comparaissant par Me Muriel PONTHIERE loco Me Bruno COLLINS, Avocats, CONTRE :

  1. L'AUDITEUR DU TRAVAIL DE DINANT. INTIME, comparaissant par Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué,
  2. D Benoît INTIME , comparaissant par Me Wivine SAINT-REMY loco Me J.-Sébastien ESTHER, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal du travail de Dinant, 1ère Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 28 juillet 2008; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant reçu au greffe de la Cour le 4 août 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général entré au greffe de la Cour le 22 août 2008; Vu l'ordonnance rendue, le 21 octobre 2008, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, notifiée aux parties le 22 octobre 2008, fixant les délais pour conclure et les plaidoiries au 5 février 2009; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 19 janvier 2009; Vu les conclusions du second intimé, Monsieur D Benoît, reçues au greffe de la Cour, en télécopie, le 16 février 2009 et, en original, le 18 février 2009 ; Vu le dossier déposé par le second intimé à l'audience du 5 mars 2009 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 mars 2009; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Une enquête a été réalisée par les services de l'Inspection des lois sociales (District de Liège-Nord), laquelle portait sur les activités de l'A.S.B.L. CASTEL DES SYNDICATS, dont le siège social était situé, Place Saint-Paul, 9 à Liège. L'auditorat du travail de Liège a, par voie de citation du 20 mars 2007, sur base de l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire, introduit par la loi du 3 décembre 2006 modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social (M.B. du 18 décembre 2006), assigné la S.A. CASTEL DE PONT A LESSE, venue aux droits et obligations de la S.A. CASTEL DES SYNDICATS (anciennement, A.S.B.L. CASTEL DES SYNDICATS) afin qu'elle entende déclarées établies à sa charge, pour la période du 1er janvier 2003 au 12 octobre 2004 à tout le moins, des infractions :
  3. aux articles 1 et 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 1971, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février 1972;
  4. à l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 conclue au sein de la même commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998;
  5. à l'article 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
  6. à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 1966 pris en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Le 24 avril 2007, un travailleur occupé par l'appelante, Monsieur Benoît D, est intervenu volontairement à la cause et a poursuivi la condamnation de celle-ci au paiement provisionnel de 5.000,00 euro au titre d'arriérés de rémunération. Au cours de la procédure diligentée par l'Auditeur du travail de Liège, l'appelante a transféré son siège social, Pont-à-Lesse, 31 à Dinant. L'appelante exploitait par ailleurs, sous l'enseigne "Mercure", route de Walzin, 36 à Dinant, un établissement ressortissant à la commission paritaire n° 302 (Industrie hôtelière) comportant, outre plusieurs salles de réunion, nonante et une chambres, un restaurant gastronomique et un bar. Le moyen de son incompétence ratione loci ayant été soulevé par l'appelante, le Tribunal du travail de Liège a renvoyé la cause au Tribunal du travail de Dinant. Le Tribunal du travail de Dinant a, par jugement déféré du 19 juin 2008, déclaré établies dans le chef de l'appelante les infractions libellées 1 à 4 dans la citation du 20 mars 2007 et ordonné, dans le mois de son prononcé et aux frais de celle-ci, la notification dudit jugement à l'ensemble des travailleurs préjudiciés, à savoir : - L. Angélique, Danielle, Monique - - - G. J.-Marie, Remi, Yves, Joseph. - - - J. Catherine, Marie, Louise, Ghislaine - - - L. Sophie, - - - C. Nicolas - - - C. R.Sylvie. _ G. Delphine _D. Stéphan _ P. Christelle. _D Benoît. - _R Maxime. _G. Geoffroy _S. Laurent, Caroline _G.Geoffroy, Camille, Rina, Ghislain _ M. Daniel, Hugo. Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de la partie intervenante volontaire et, quant à ce, renvoyé la cause au rôle. L'appel L'appelante entend que la Cour constate qu'il n'y a eu infraction, ni aux articles 1 et 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 1971 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février 1972, ni à l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 conclue au sein de la même commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998, ni à l'article 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré du 19 juin 2008 ait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été, le 28 juillet 2008, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion
  7. Les textes . a. L'article 138bis, § 2, du Code judiciaire La loi du 3 décembre 2006 modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social (M.B. du 18 décembre 2006) a introduit la disposition suivante dans l'article 138bis du Code judiciaire : "§
  8. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent des juridictions du travail et qui touchent à l'ensemble ou une partie des travailleurs de l'entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. (...)". b. Les articles 5 et 6 de la loi du 3 décembre 2006 L'article 5 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social dispose : "L'employeur dans le chef de qui, par suite de l'exercice de l'action visée à l'article138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, une infraction est constatée, est tenu de notifier le jugement, à ses frais, aux travailleurs concernés. Le contrôle de l'exécution de cette obligation sera fait par les services d'inspection compétents pour le contrôle sur la législation à l'égard de laquelle l'infraction a été constatée. Les fonctionnaires exercent ce contrôle conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.". L'article 6 de ladite loi du 3 décembre 2006 assortit cette obligation de notification du jugement d'une sanction pénale. c. Les articles 1 et 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 1971, conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février
  9. La convention collective de travail du 14 décembre 1971 conclue au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière et aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 octobre 1971 et de la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière déterminant le mode de répartition de pourboires au service, remis à l'intention de certains travailleurs, rendue obligatoire par l'article 1er de l'arrêté royal du 3 janvier 1972, prévoit que, dans les établissements n'annonçant pas que le service est inclus dans les prix tarif, il est appliqué un pourcentage (16%) sur les prix hors taxe sur la valeur ajoutée (art. 2), tandis que, dans les établissements annonçant que le service est compris dans les prix tarif, le calcul de ce service doit être effectué en considérant que les prix tarif hors taxe sur la valeur ajoutée comprennent le pourcentage de service prévu en son article
  10. d. La convention collective de travail du 14 mai 1997 relative à la répartition des pourboires et pourcentage de service, conclue au sein de la même commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1998 L'article 2 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 donne la liste des catégories de travailleurs qui, lorsque l'employeur perçoit un pourcentage de service - lequel ne se confond pas avec le pourboire que le client donne librement et à sa convenance -, peuvent participer à la répartition dudit pourcentage de service perçu par l'employeur. Ne sont inclus dans cette liste, ni les "extras", ni les stagiaires ou apprentis dont personne ne conteste qu'ils n'ont pas, en la présente espèce, participé à cette répartition. L'article 7 de ladite convention collective de travail du 14 mai 1997 impose, quant à lui, à l'employeur la tenue d'un livre du tronc ou de la répartition dans lequel celui-ci doit inscrire, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. e. L'article 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires L'article 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que "la convention rendue obligatoire lie tous les employeurs et travailleurs qui relèvent de l'organe paritaire et dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application de la convention". f. Le règlement de travail Un arrêté royal du 3 octobre 1966 pris en exécution de l'article 7 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlement du travail (M.B. du 11 octobre 1966) prévoit que "dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire nationale de l'industrie hôtelière, où les pourboires sont mis en commun (système du "tronc"), ou consistent en un prélèvement pour le service d'un pourcentage sur la note, le règlement de travail doit, outre les mentions prescrites par la loi, spécifier en détail les personnes participant au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage.". Le règlement de travail applicable dans l'entreprise de l'appelante, laquelle a opté pour le système du pourcentage de service, prévoirait - l'annexe 3 qui, selon l'article 7 de ce règlement de travail, traite de cette question n'est pas produit aux débats - que ce pourcentage est fixé, conformément à la convention collective du travail du 14 décembre 1971, en multipliant le chiffre d'affaires hors T.V.A. par 13,79% (14,22% depuis mai 2001).
  11. Les infractions Ne se trouvent pas spécifiés en détail dans le règlement de travail de l'appelante, comme l'impose l'arrêté royal du 23 octobre 1966, les personnes participant au partage des pourboires mis en commun ou du pourcentage prélevé, la part revenant à chaque fonction, les dates de répartition et les noms des délégués des travailleurs désignés pour contrôler les opérations de partage. L'appelante ne s'est pas davantage conformée au prescrit de l'article 7 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 qui lui imposait la tenue d'un livre du tronc ou de la répartition dans lequel celle-ci devait inscrire, au moins deux fois par semaine et par journée, le chiffre total des ventes soumis au pourcentage de service. Avant de procéder à la répartition entre les différents membres de son personnel en fonction des pourcentages du service inclus dans l'addition acquittée par la clientèle, l'appelante déduit - elle n'a, jusqu'à présent, apparemment pas renoncé à cette pratique - du montant des services à répartir, et non, comme le retient le premier juge, du chiffre d'affaires, d'une part, la rémunération versée aux travailleurs "extras" et, d'autre part, un montant forfaitaire correspondant à la participation au chiffre d'affaires engendré par les stagiaires. Les extras sont rémunérés par l'appelante, en toutes circonstances, de la même façon, soit suivant un taux horaire de 9,3775 euro (chiffre de 2007), tandis qu'elle doit prendre en charge certains frais auxquels sont exposés les stagiaires qu'elle accueille, lesquels perçoivent une indemnité journalière de débours et, éventuellement, en fonction des termes de leur convention de stage, une rémunération horaire complémentaire. Lorsqu'ils fixent le pourcentage du service dont devra s'acquitter la clientèle, la convention collective du 14 décembre 1971 et le règlement de travail définissent un pourcentage du chiffre d'affaires qui doit venir constituer une rémunération à répartir entre des travailleurs, lesquels, en aucun cas, ne sauraient se voir imposer des retenues opérées sur celle-ci sans titre ni droit. S'il est incontestable que les extras et les stagiaires participent par leur travail à la constitution du tronc qui donnent lieu ensuite à répartition entre les autres travailleurs en contact avec la clientèle, l'appelante ne s'en trouve pas pour autant autorisée à prélever sur le montant global du pourcentage du service revenant à ces derniers et donc, serait-ce même indirectement, sur leur rémunération, les montants qui devaient lui permettre d'assurer le paiement des salaires des extras et des stagiaires. Le fait de ne pas payer la rémunération prévue par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal due à un travailleur constitue une infraction au regard, tant de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (art. 23), que de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 56). Eu égard à la nature des manquements reprochés à l'appelante, aucun élément moral spécial n'est requis, ceux-ci s'avérant constitutifs d'une infraction par le seul fait de la transgression - infraction dite matérielle - de la prescription légale et abstraction faite de l'intention de leur auteur ou de sa bonne foi (C.T. Liège, 23 janvier 1991, J.T.T., 1991, p. 354). La doctrine s'est, à propos de l'élément moral, exprimée comme suit : "La notion de dol au sens classique du terme apparaît finalement comme une pure fiction juridique dont il est temps maintenant de se débarrasser (...), elle n'ajoute rien à la théorie générale des causes de justification communes à toutes les infractions : agit avec dol ou intention celui qui n'est pas justifié. Ainsi comprise, l'intention frauduleuse ne saurait être considérée comme un élément constitutif du délit, la justification n'étant qu'un moyen d'exception. Il n'existe donc aucune différence de nature entre les différentes catégories d'infractions : crimes, délits et contraventions. Toute infraction est punissable dès qu'elle est matériellement réalisée, sauf possibilité pour l'agent de s'en justifier et sauf encore les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, la loi exige explicitement un élément moral déterminé." (LEGROS, R., L'élément moral dans les infractions, Paris-Liège, 1952, p. 148 et 149). Si, pour que soient déclarées établies des infractions, il faut, certes, qu'il existe un élément moral, cette disposition ne subordonne pas l'application des peines qu'elle fixe à la condition que le coupable ait agi intentionnellement (Cass., 16 février 1993, Bull., 1993, p. 179; Cass., 3 octobre 1994, Bull., 1994, p. 788, jugeant que "la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l'auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment"). Ainsi compris, l'élément moral rend inutile le recours à la classification des infractions dites matérielles, réglementaires, formelles ou contraventionnelles, seule restant à vérifier, sauf les cas particuliers dans lesquels serait explicitement exigé un élément moral déterminé - tel n'est pas le cas en la présente espèce -, l'existence d'une cause de justification qui ôte à l'acte incriminé la nature d'infraction. La circonstance qu'à l'exception d'un travailleur, le second intimé, intervenu volontairement à la cause devant le premier juge, aucun travailleur ne se soit plaint des pratiques ou des manquements qui lui sont actuellement reprochés ou que lesdites pratiques aient été, sans protestations, transcrites dans son règlement de travail, ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelante, être retenue au titre d'erreur invincible ou de cause de justification. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré établies dans le chef de l'appelante les infractions libellées 1 à 4 dans la citation du 20 mars 2007 et a ordonné, dans le mois de son prononcé et aux frais de celle-ci, la notification dudit jugement à l'ensemble des travailleurs préjudiciés dont il reprend la liste.
  12. L'intervention volontaire Dès lors que sa réclamation porte sur un droit qui lui est propre, qu'il a qualité pour agir et qu'il existe un lien de connexité entre sa demande et l'action de l'auditeur, un travailleur lésé à la suite de manquements de son employeur est en droit d'intervenir à la cause volontairement et de poursuivre la condamnation de ce dernier au paiement des sommes qui lui sont dues en réparation du dommage subi par suite d'infractions (CHOME, A., "L'action civile de l'auditeur du travail", Chr.D.S., 2009, p. 1 et s.; MICHIELS, O., "L'action de l'Auditeur du travail organisée par l'article 138bis, paragraphe 2 du Code judiciaire", Rev.dr.pén., 2007, p. 560). La Cour se doit, par voie d'évocation, de connaître de cette réclamation et, à défaut pour l'intervenant volontaire de chiffrer celle-ci avec la précision requise, de renvoyer, quant à ce, la cause au rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 19 juin 2008 en ce qu'il déclare établies dans le chef de l'appelante les infractions libellées 1 à 4 dans la citation du 20 mars 2007; Condamne l'appelante à notifier le présent arrêt dans le mois de son prononcé, à ses frais, à l'ensemble des travailleurs préjudiciés, à savoir, outre les membres du personnel bénéficiant de pourboires entrés en service depuis le jugement déféré du 19 juin 2008, - L Angélique, Danielle, Monique - - G. J.-Marie, Remi, Yves, Joseph, - - - J. Catherine, Marie, Louise, Ghislain - - - L. Sophi - - - C. Nicolas - - - C. Sylvie - - - G. Delphine - - - D. Stéphan - - - P.Christelle - - D .Benoit. - - - R. Maxime - - G. Geoffroy - - S. Laurent, Caroline, Serge. - - D. Geoffroy, Camille, Rina, Ghislain - - M. Daniel. Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit recevable l'intervention volontaire de Monsieur Benoît D; Statuant par voie d'évocation, Réserve à statuer quant au fond de cette intervention volontaire et quant aux dépens; Renvoie la cause, limitée à cette seule intervention volontaire, au rôle; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.