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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 02 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.18 No Rôle: 8541/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 19:31 Fiche Dans une correspondance du 23 novembre 2006, l'appelante expose qu'elle est mère de trois enfants, dont le plus jeune était alors âgé de deux ans et demi, tandis que l'aîné venait d'entrer en première année primaire, ce qui n'avait pas manqué de lui poser des problèmes. Elle a, à cette occasion, ajouté qu'elle ne pouvait alors, notamment en raison de l'indisponibilité de son conjoint qui devait consentir à de longs déplacements, envisager de travailler davantage. A défaut pour l'intéressée d'établir l'existence, au sens de l'article 32, 1°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, d'un événement 'exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible', il y a lieu de considérer qu'elle a abandonné un emploi convenable avec pour conséquence que, ne satisfaisant pas à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime à temps partiel, elle ne pouvait, au sens de l'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, être réputée, dès le début de son occupation à temps partiel, 'travailleur à temps partiel avec maintien des droits'. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: Sécurité sociale - Chômage - Abandon d'un emploi à temps partiel - Charge d'enfants - Allocation de garantie de revenus - Conditions d'admission et d'octroi Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 29§2,1°,a. 56§1er et 131bis§1er - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 32,1° Texte de la décision D.P./38/09 Chômage - Abandon d'un emploi à temps partiel - Charge d'enfants - Allocation de garantie de revenus - Conditions d'admission et d'octroi - Articles 29, § 2, 1°, a, 56, § 1er, et 131bis, § 1er, A.R. du 25 novembre 1991 - Article 32, 1°, A.M. du 26 novembre 1991 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 2 avril 2009 R.G. n° 8.541/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : W. Isabelle. APPELANTE, comparaissant par Madame Annick LECLERCQ, Déléguée syndicale, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, O.N.Em. INTIME, comparaissant par Me Véronique DAMANET loco Me Robert JOLY, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 18 janvier 2008 par le Tribunal du travail de Dinant, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 19 février 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Dinant, entré au greffe de la Cour le 25 février 2008; Vu le dossier de l'Auditorat général, en ce compris le dossier administratif de l'intimé et les pièces de l'appelante, entré au greffe de la Cour le 27 février 2008 ; Vu l'ordonnance rendue, le 8 juillet 2008, sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 6 novembre 2008; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 26 février 2008, par télécopie et, le 9 septembre 2008, en original; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 17 septembre 2008; Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 5 février 2009; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 février 2009; Vu l'avis de Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2009, les parties disposant d'un délai de quinze jours pour répliquer; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'appelante, née le 19 novembre 1975, a été occupée par le Service provincial d'Aide familiale de Namur, l'A.S.B.L. SPAF, du 17 octobre 1997 au 23 novembre 2006, ce à raison, au fil du temps, de seize heures par semaine (pièce 1 du dossier administratif de l'O.N.Em.). A dater du 1er avril 2006, elle a également été occupée, en qualité d'employée de bureau, à raison de vingt heures par semaine, au service de la S.P.R.L. WARIN. Elle a demandé, le 19 septembre 2006, via cette dernière, à bénéficier d'allocations d'interruption pour la période du 9 octobre 2006 au 8 octobre

  1. L'intimé lui a, par décision du 10 novembre 2006, refusé le crédit-temps qui lui aurait permis de bénéficier de ces allocations, ce au motif qu'elle n'avait pas exercé son activité complémentaire pendant douze mois avant la suspension complète de son contrat de travail (pièce 11 du dossier administratif de l'O.N.Em.). L'appelante n'a pas introduit de recours à l'encontre de cette décision du 10 novembre
  2. Le 23 novembre 2006, elle a fait savoir à l'A.S.B.L. SPAF que, compte tenu de ce refus et de la présence de trois enfants en bas âge dans son ménage, elle souhaitait que, de commun accord, soit rompu son contrat de travail (pièces 6 et 7 du dossier administratif de l'O.N.Em.). A cette date, l'appelante et l'A.S.B.L. SPAF ont signé une convention de rupture de commun accord (pièce 6 du dossier administratif de l'O.N.Em.). Le 21 décembre 2006, l'appelante qui travaillait depuis moins de deux mois pour la S.P.R.L. WARIN a, sur base de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, introduit une demande en vue, à dater du 24 novembre 2006, de bénéficier de l'allocation de garantie de revenus. Le 24 avril 2007, l'intimé lui a notifié la décision aux termes de laquelle - partant de la considération qu'elle avait quitté volontairement, le 23 novembre 2006, un emploi convenable - elle devait être considérée comme travailleur à temps réduit volontaire et non, dès lors qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de disponibilité à temps plein sur le marché du travail, à temps partiel avec maintien des droits, elle ne pouvait se voir accorder l'allocation de garantie de revenus (art. 29, § 2, et 131bis, A.R. du 25 novembre 1991). L'appelante a, le 9 juillet 2007, introduit un recours à l'encontre de cette décision du 24 avril
  3. Le premier juge a, par jugement déféré du 18 janvier 2008, dit ce recours recevable, mais non fondé. L'appel L'appelante entend, en termes de requête d'appel, voir réformer le jugement déféré au motif qu'elle ne devrait pas avoir à subir les conséquences de la décision lui refusant, à tort selon elle, le 10 novembre 2006, le crédit-temps qui lui aurait permis de bénéficier d'allocations d'interruption, ce qui l'aurait dispensée de solliciter le bénéfice de l'allocation de garantie de revenus prévu par l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et, par voie de conséquence, d'avoir à établir qu'elle satisfaisait à la condition d'une disponibilité sur le marché de l'emploi à temps plein. Le jugement déféré a, en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, été notifié aux parties le 24 janvier
  4. L'appel est recevable pour avoir été, le 19 février 2008, introduit dans les formes et délai légaux. Discussion a. La décision du 10 novembre 2006 L'appelante a, en termes de plaidoiries, en degré d'appel, soulevé le moyen pris du caractère définitif de la décision du 10 novembre 2006 lui refusant le bénéfice d'un crédit-temps et, apparemment, entendu soutenir qu'elle n'aurait pas été mise en possession de celle-ci. Elle considère que le bordereau d'envoi recommandé collectif que produit l'intimé et qui atteste d'un dépôt à la poste le 13 novembre 2006, ne permet pas de considérer que la notification de la décision du 10 novembre 2006 serait intervenue conformément à l'article 16 de la Charte de l'assuré social. Le courrier que l'appelante a adressé, le 23 novembre 2006, à l'A.S.B.L. SPAF et la convention de rupture de commun accord signée à cette date (pièces 6 et 7 du dossier administratif de l'O.N.Em.) attestent de ce que, à tout le moins à cette date, elle connaissait le contenu de la décision du 10 novembre
  5. Par ailleurs, il n'a jamais été question pour l'appelante, devant le premier juge, de former un quelconque recours à l'encontre de cette décision du 10 novembre
  6. Un tel recours, formé pour la première fois en degré d'appel, ne saurait être recevable. b. La décision du 24 avril 2007 L'appelante plaide que son intention n'était pas d'abandonner un emploi, mais de suspendre temporairement l'occupation qui était la sienne au sein de l'A.S.B.L. SPAF, ce que lui aurait permis le bénéfice d'un crédit-temps, en telle sorte qu'elle n'aurait pas cessé d'être disponible pour le marché de l'emploi à temps plein et aurait dû pouvoir bénéficier de l'allocation de garantie de revenus prévue par l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre
  7. Ne saurait être remis en question le caractère définitif de la décision du 10 novembre 2006 (supra, a). L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal prévoit que, dès le début de son occupation à temps partiel, est réputé travailleur à temps partiel avec maintien des droits, celui qui est entré dans un régime de travail qui ne correspond pas aux dispositions de l'article 28, §§ 1er ou 3, et dont la durée hebdomadaire répond aux dispositions de l'article 11bis, alinéas 4 et suivants, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et "satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime à temps partiel, (...).". L'article 131bis, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, prévoit que : "le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, à l'exception du travailleur visé à l'article 29, § 2, 1°, e, peut, pendant la durée de son emploi à temps partiel, bénéficier d'une allocation de garantie de revenus s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° avertir le service régional de l'emploi compétent, qu'il est occupé à temps partiel, et ce dans un délai de deux mois prenant cours le lendemain du jour où débute l'occupation; 2° s'inscrire comme demandeur d'emploi pour un régime de travail à temps plein dans le délai visé sous 1° et rester inscrit comme tel; 3° être disponible sur le marché de l'emploi à temps plein; 5° être occupé dans un régime de travail dont le facteur O ne dépasse pas les quatre cinquièmes du facteur S; 6° avoir introduit auprès de son employeur une demande au sens de l'article 4 de la convention collective du travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, afin d'obtenir un emploi à temps plein devenu vacant; le travailleur doit, en outre, faire une déclaration par laquelle il s'engage à demander la révision de son contrat de travail dans les cas prévus dans cette convention collective de travail; 7° ne plus avoir droit à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 5°, à charge de son précédent employeur dans les cas visés à l'article 29, § 2, 1°, b et c.". L'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose : "Pour bénéficier des allocations, le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l'emploi. Par marché de l'emploi, il faut entendre l'ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable fixés en vertu de l'article 51, sont convenables pour le chômeur. Le chômeur qui n'est pas disposé à accepter tout emploi convenable du fait qu'il soumet sa remise au travail à des réserves qui, compte tenu des critères de l'emploi convenable, ne sont pas fondées, est considéré comme indisponible pour le marché de l'emploi.". Enfin, selon les termes de l'article 32, 1°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, sont sans influence sur le caractère convenable d'un emploi : "Les considérations d'ordre familial, notamment la charge d'enfants, sauf si elle constituent un empêchement grave; il y a lieu d'entendre par empêchement grave un événement exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible.". Dans une correspondance du 23 novembre 2006, l'appelante expose qu'elle est mère de trois enfants, dont le plus jeune était alors âgé de deux ans et demi, tandis que l'aîné venait d'entrer en première année primaire, ce qui n'avait pas manqué de poser des problèmes. Elle a, à cette occasion, ajouté qu'elle ne pouvait alors, notamment en raison de l'indisponibilité de son conjoint qui devait consentir à de longs déplacements, envisager de travailler davantage. A défaut pour l'appelante d'établir l'existence, au sens de l'article 32, 1°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, d'un événement "exceptionnel, indépendant de la volonté du travailleur et qui rend sa mise au travail temporairement impossible", il y a lieu, comme le relève en son avis le Ministère public, de considérer qu'elle a abandonné un emploi convenable avec pour conséquence que, ne satisfaisant pas à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier d'allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime à temps partiel, elle ne pouvait, au sens de l'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, être réputée, dès le début de son occupation à temps partiel, "travailleur à temps partiel avec maintien des droits". Au surplus, à supposer même qu'elle ait dû, au sens dudit article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, être considérée comme "travailleur à temps partiel avec maintien des droits", l'appelante ne produit aucun dossier qui confirmerait qu'elle satisfaisait aux conditions prévues par l'article 131bis, § 1er, 1° à 7°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  8. L'appel doit, partant, être dit non fondé et le jugement déféré confirmé en ce qu'il déclare non fondé le recours introduit, le 9 juillet 2007, à l'encontre de la décision de l'intimé du 24 avril
  9. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Entendu Madame Corinne LESCART, Substitut général délégué, en son avis conforme déposé au greffe de la Cour le 5 mars 2009; Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 18 janvier 2008 dans toutes ses dispositions; Délaisse, comme de droit, à l'intimé la charge des dépens d'appel, ceux-ci, s'il en est, à ce jour non liquidés (art. 1017 et 1021 C.J.); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090402.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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