id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090409.2 No Rôle: 8655/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 143 - dernière vue 2026-07-02 19:33 Fiche L'article 3 de la C.C.T d'entreprise du 13 novembre 2000 concernant certains aspects de l'application de la C.C.T. sectorielle de l'harmonisation des barèmes dispose :'Saut barémique : Les travailleurs actuellement en service, classés en catégorie 3 ou 4, qui n'ont pas encore bénéficié du saut barémique et qui ont, au 1er janvier 2001, entre 10 et 15 d'ancienneté réelle et ininterrompue au sein de la Croix-Rouge de Belgique, seront immédiatement transférés à la catégorie barémique supérieure d'application à la Croix-Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre 2000.'.En vertu de cette disposition, les travailleurs alors en service, classés en catégorie 3 ou 4, qui n'avaient pas encore bénéficié du saut barémique - tel était le cas de l'intéressée qui n'avait bénéficié que d'un légitime réajustement - et qui avaient, au 1er janvier 2001, entre 10 et 15 d'ancienneté réelle et ininterrompue au sein de la Croix-Rouge de Belgique, devaient être immédiatement transférés à la catégorie barémique supérieure d'application à la Croix-Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre 2000.Un avenant du 21 juin 2000 au contrat signé par l'intéressée le 1er octobre 1990 précise que celle-ci est, avec effet au 1er juillet 2000, 'classée dans la catégorie B 3 avec une ancienneté de 10 ans'.En conséquence, en vertu de l'article 3 de la C.C.T. du 13 novembre 2000, cette dernière pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de la catégorie barémique supérieure, soit la catégorie B 4 et, depuis le 1er janvier 2001, la quatrième catégorie barémique de la C.C.T. du 7 décembre
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Conventions collectives de travail Mots libres: Conventions collectives - Classement barémique - Rémunération - Croix Rouge de Belgique Bases légales: Convention collective de travail - 13-11-2000 Convention collective de travail - 07-12-2000 Texte de la décision D.P./42/09 *Contrat de travail - Classement barémique - C.C.T. du 7 décembre 2000 relative à l'harmonisation des échelles barémiques des services du sang de la Croix-rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 9 avril 2009 R.G. n° 8.655/08 12ème Chambre EN CAUSE DE : LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE, Etablissement d'utilité publique. APPELANTE, comparaissant par Me Pierre JOASSART loco Me Didier VOTQUENNE, Avocats, CONTRE : P Isabelle. INTIMEE, comparaissant par Me André-Marie SERVAIS, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 23 juin 2008 par le Tribunal du travail de Namur, 2ème Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 23 septembre 2008 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 30 septembre 2008; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 12 mars 2009; Vu les conclusions et les conclusions de synthèse de l'intimée reçues au greffe de la Cour les 8 décembre 2008 et 25 février 2009; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 29 janvier 2009; Vu le dossier de l'appelante reçu au greffe de la Cour le 11 février 2009; Vu le dossier de l'intimée reçu au greffe de la Cour le 19 février 2009; Entendu les parties en leur explications à l'audience du 12 mars 2009; Ce jour, les débats ayant été clôturés, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimée, née le 31 octobre 1969, a été, le 14 octobre 1988, engagée en qualité de stagiaire par "l'entreprise Croix-rouge de Belgique" ayant son siège 98 chaussée de Vleurgat à 1050 Bruxelles, ce dans le cadre d'un contrat de stage régi par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre
- Elle devait, au Centre de transfusion sanguine de Namur et suivant un régime de travail de 3/5èmes temps, pour une durée de six mois prenant cours le 14 octobre 1988, exercer "les tâches et fonctions de technicienne pour l'unité itinérante des collectes". Son contrat de stage a été renouvelé le 14 avril 1989, pour se terminer le 13 octobre
- A partir du 1er juillet 1990, elle a été engagée par la "Croix-rouge de Belgique" dans le cadre d'un contrat de remplacement qui devait prendre fin au retour d'une dame Thérèse SEVERIN, ce dans la même fonction, à savoir "technicienne pour l'unité itinérante des collectes" au Centre de transfusion sanguine de Namur. Le contrat signé dans le cadre de cet engagement précisait que l'intimée appartenait à la catégorie barémique B 2/1 prévue par la convention collective d'entreprise du 18 juillet 1978 conclue entre la Croix-rouge de Belgique - Service national du Sang et les délégations syndicales du personnel. A dater du 1er octobre 1990, l'intimée et la Croix-rouge de Belgique ont souscrit un nouveau contrat d'emploi, lequel prévoyait que les attributions de l'intimée consistaient en ordre principal en la fonction de "technicienne polyvalente dans tous les services de prélèvement du CTS de Namur, au fractionnement et à la laverie des tubes ", suivant un horaire de dix-neuf heures par semaine et moyennant une rémunération correspondant à la catégorie barémique B 2/
- Ce contrat a fait l'objet de pas moins douze avenants souscrits avec la "Croix-rouge de Belgique - Service du sang", dont le siège est situé 16 rue Edmond Picard à 1050 Bruxelles (pièces 6 à 17 du dossier de l'intimée). Un avenant à ce contrat du 1er octobre 1990 est venu préciser qu'à dater du 1er avril 1992, l'intimée serait classée en catégorie B3 avec trois années d'ancienneté. Le 1er novembre 1993, son horaire de travail a été porté 26,36 heures par semaine, ce par suite du remplacement partiel d'une dame Anne GOFFART absente pour raison de maladie. Du 1er juillet au 31 août 1995, l'intimée a été occupée à temps plein et rémunérée en fonction d'une appartenance à la catégorie B3 avec cinq années d'ancienneté. A partir du 15 mars 1996, elle a été occupée à temps partiel, selon un horaire variable, à concurrence de 28,30 heures par semaine, sa rémunération correspondant à une appartenance à la catégorie B3 avec six années d'ancienneté. A partir du 1er novembre 1996, son horaire de travail a été porté à 38 heures par semaine, mais a dû connaître des variations qui l'ont amenée à ne plus travailler qu'à concurrence de 19 heures par semaine. Du 18 janvier au 17 juillet 1999, son horaire est à nouveau passé de 19 heures à 38 heures par semaine, l'intimée étant classée en catégorie barémique B 3/9, tandis qu'elle a été affectée au Centre de transfusion sanguine "Nationale 4" à Bruxelles et a été occupée "à la libération, à la distribution et au fractionnement ( Plateau Technique)". Du 1er juillet 2000 au 31 janvier 2001, son horaire a été ramené à 25 heures par semaine, sa rémunération correspondant à la catégorie barémique B 3 avec 10 années d'ancienneté. Du 1er février au 30 juin 2001, son horaire a été maintenu à 25 heures par semaine - elle devait assurer le remplacement partiel d'une dame ROELS -, sa rémunération correspondant à la catégorie B 3 avec 11 ans d'ancienneté. Du 1er juillet au 31 décembre 2001, elle a continué à assurer le remplacement de cette même travailleuse alors en pause carrière, son horaire de 25 heures par semaine étant maintenu. A la suite de l'entrée en vigueur de la C.C.T du 7 décembre 2000 relative à l'harmonisation des échelles barémiques des services du sang de la Croix-rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, le 24 janvier 2001, un avenant a été souscrit en vertu duquel l'intimée a bénéficié, à partir du 1er janvier 2001 et avec une ancienneté de 11 ans, de l'échelle barémique 1.35 de cette convention collective (anciennement l'échelle B 3 de la Convention collective du 18 juillet 1978). Du 14 avril 2003 au 31 mars 2004, son horaire de travail a été porté à 26 heures par semaine avec classement en catégorie barémique 1.35, avec 13 années d'ancienneté, mais a manifestement dû être, en cours d'engagement, ramené à 19 heures par semaine. Enfin, du 14 février au 30 juin 2005, son horaire de travail a été une nouvelle fois porté à 26 heures par semaine et sa rémunération fixée sur base d'un classement dans la catégorie 1.35 avec 15 années d'ancienneté. Du 24 janvier 2001 au 27 septembre 2005, l'intimée a vainement, via son organisation syndicale et son conseil, sollicité la régularisation de sa rémunération, estimant relever de l'échelle barémique 1.43 - 1.55 depuis le 1er janvier 2001, rappelant qu'elle a été engagée sur base de son diplôme d'humanités, options biotechniques, et qu'elle occupe une fonction polyvalente qui a consisté dans un travail en salle de prises (plasmaphérèse) et dans le cadre de collectes itinérantes, dans la libération du sang et du plasma, ceci pendant quatre années et, occasionnellement, dans des opérations de fractionnement (pièces 85 et suivantes du dossier de l'intimée). L'intimée a, par voie de citation du 4 janvier 2006, introduit une action devant le Tribunal du travail de Namur, inscrite sous le numéro de rôle général 128.374, poursuivant la condamnation de "l'A.S.B.L. Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone - Activités internationales", ayant son siège social 96 rue de Stalle à 1180 Bruxelles, au paiement d'une somme provisionnelle de 4.594,59 euro correspondant, pour les années 2001 à 2005, à la régularisation de sa rémunération en fonction de son appartenance, non pas à la troisième catégorie (échelle 1.35, anciennement l'échelle B 3), mais à la quatrième catégorie (échelle 1.43-1.55, anciennement B 4) de la convention collective du travail du 7 décembre 2000 relative à l'harmonisation des échelles barémiques des services du sang de la Croix-rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, soit : - pour l'année 2001 : 1.138,72 euro , - pour l'année 2002 : 572,57 euro , - pour l'année 2003 : 991,77 euro , - pour l'année 2004 : 1.231,60 euro , - pour l'année 2005 : 659,93 euro . L'intimée a également poursuivi la condamnation de "l'A.S.B.L. Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone - Activités internationales" au paiement d'un montant provisionnel d'un euro à titre de régularisation des pécules de vacances, primes de fin d'année, sursalaires pour prestations supplémentaires et prestations de nuit ou de week-end. L'intimée a ensuite, par voie de citation du 16 juin 2006, introduit une action devant le Tribunal du travail de Namur, inscrite sous le numéro de rôle général 130.097, poursuivant la condamnation de "l'établissement d'utilité publique de droit privé Croix-rouge de Belgique" ayant son siège 98 chaussée de Vleurgat à 1050 Bruxelles, au paiement de montants identiques à ceux repris en termes de citation du 4 janvier
- L'intimée a, par voie de conclusion du 11 septembre 2007, étendu son action au montant d'un euro provisionnel à titre de régularisation de la rémunération afférente à l'année
- Le premier juge a, par jugement déféré du 23 juin 2008, après avoir joint les causes inscrites sous les numéros de rôle 128.374 et 130.097, déclaré l'action inscrite sous le numéro de rôle 128.374 recevable mais non fondée en tant que dirigée contre une personne morale qui n'a pas la qualité d'employeur, dit l'action inscrite sous le numéro de rôle 130.097 recevable et fondée, condamné l'"Etablissement d'utilité publique Croix-rouge de Belgique" au paiement, outre des intérêts et des dépens, d'un montant provisionnel brut de 4.595,59 euro au titre de régularisation de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, d'un montant provisionnel d'un euro au titre de pécules de vacances, primes de fin d'année et sursalaires pour les années 2001 et suivantes et enfin, d'un euro provisionnel au titre de la rémunération afférente à l'année
- L'appel L'appelante entend que soit réformé le jugement déféré du 23 juin 2008, en ce que le premier juge a considéré que l'intimée n'avait pas été rémunérée conformément aux classifications barémiques prévues par la convention d'entreprise du 18 juillet 1978 et la C.C.T. du 7 décembre
- Il n'apparaît d'aucun document que le jugement déféré aurait été signifié. L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. La demande ampliative En termes de conclusions du 8 décembre 2008, l'intimée étend sa demande initiale et poursuit la condamnation de l'appelante au paiement d'un montant provisionnel d'un euro au titre de la régularisation de sa rémunération pour les années 2007 et suivantes. Cette demande ampliative, virtuellement incluse dans la demande originaire de l'intimée, est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux. Discussion a. Les conventions collectives
- La C.C.T d'entreprise du 18 juillet 1978 conclue entre la Croix-rouge de Belgique - Service national du Sang et les délégations syndicales du personnel La C.C.T d'entreprise du 18 juillet 1978 répertorie le personnel technique en sept catégories dont les quatre premières sont définies selon les critères et dans les termes suivants : "Cat.1 : 18 ans 4° degré + primaires + 2 ans aide laborant débutant. Cat.2 : 18 ans, 4° degré + spécialisation puéricultrice - garde malade aide laborant ayant 5 ans de pratique ou formation professionnelle acquise dans d'autres métiers mais qui a permis d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé ou qui a permis de développer de l'initiative et du jugement. Cat.3 : 18 ans secondaire inférieur diplôme technique A 3 formation acquise par la pratique ou sur le tas aide laborant ayant 9 ans de pratique garde malade ayant 5 ans de pratique infirmière-hospitalière. Cat.4 : 20 ans secondaire supérieur ou secondaire inférieur + diplôme technique A 2 infirmière brevetée aide laborant ayant 15 ans de pratique technique A 2 ou formation similaire pratique ou sur le tas pendant 5 ans.".
- La C.C.T d'entreprise du 13 novembre 2000 concernant certains aspects de l'application de la C.C.T. sectorielle de l'harmonisation des barèmes L'article 3 de la C.C.T d'entreprise du 13 novembre 2000 dispose que : "Saut barémique : Les travailleurs actuellement en service, classés en catégorie 3 ou 4, qui n'ont pas encore bénéficié du saut barémique et qui ont, au 1er janvier 2001, entre 10 et 15 d'ancienneté réelle et ininterrompue au sein de la Croix-Rouge de Belgique, seront immédiatement transférés à la catégorie barémique supérieure d'application à la Croix-Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre 2000.". L'article 4 de cette convention collective prévoit, pour ce qui est d'erreur de classement survenue dans le passé, que : " lorsqu'un travailleur n'a pas eu droit au saut barémique en raison d'un oubli ou d'une erreur, on octroiera la catégorie barémique qu'il aurait dû avoir.".
- La C.C.T du 7 décembre 2000 portant harmonisation des échelles salariales barémiques des services du sang de la Croix-rouge avec celles du personnel des hôpitaux privés à partir du 1er janvier 2001 La C.C.T du 7 décembre 2000 répartit le personnel technique et paramédical en huit catégories (art. 8). La troisième catégorie est définie selon les critères et dans les termes suivants : "Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire inférieur + diplôme technique Formation professionnelle acquise par la pratique Exemples de fonctions : aide laborant(e) avec expérience Octroi de l'échelle 1.35 en remplacement de l'échelle 3B.". La quatrième catégorie est, quant à elle, définie selon les critères et dans les termes suivants : "Diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2) Octroi de l'échelle 1.43 - 1.55 en remplacement de l'échelle 4B Aux travailleurs qui ne disposent pas d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique est octroyée l'échelle 1.40 - 1.57 est accordée en remplacement de l'échelle 4B.". b. L'application au cas de l'intimée L'appelante maintient, comme elle l'a fait en réponse à la revendication exprimée par l'intimée, via son organisation syndicale et son conseil, depuis le 24 janvier 2001, que lors de son engagement celle-ci a été classée en catégorie B 2 conformément à la C.C.T d'entreprise du 18 juillet 1978 et qu'elle a bénéficié du saut barémique unique correspondant à la catégorie B 3 à partir du 1er avril 1992, avec trois années d'ancienneté, suivant avenant conclu le 19 mars 1992, que la conséquence en est qu'en application d'une convention collective signée le 13 novembre 2000, elle ne pouvait prétendre, à partir du 1er avril 2001, à un deuxième saut barémique, soit au passage de la catégorie B 3 vers la catégorie B
- Ainsi, selon l'appelante, l'harmonisation des échelles salariales instaurée par la C.C.T. du 7 décembre 2000 ne lui ouvrirait le droit qu'à l'échelle 1/35 correspondant à la catégorie B 3 qui lui a été attribuée en application de la C.C.T du 18 juillet 1978, la prise en compte de la formation et/ou du diplôme s'avérant non déterminante dès lors que la fonction réellement exercée n'exige pas une telle Le premier juge a relevé que la convention collective du 18 juillet 1978, applicable lors de l'engagement de l'intimée, retenait essentiellement, outre l'âge, comme critères de la classification professionnelle et d'appartenance à l'une ou l'autre échelle barémique, le diplôme, la formation et/ou l'expérience acquise sur le terrain. Lorsque l'intimée, née le 31 octobre 1969, s'est vu, dans le cadre du contrat d'emploi signé le 26 juin 1990, reconnaître une appartenance à la catégorie B 2 de la convention collective du 18 juillet 1978, elle était âgée de vingt ans et titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en biotechniques (A.2). A dater du 1er octobre 1990, les attributions de l'intimée consistaient en ordre principal en la fonction de "technicienne polyvalente dans tous les services de prélèvement du CTS de Namur, au fractionnement et à la laverie des tubes". L'intimée justifiait ainsi, à tout le moins dès octobre 1990, d'un âge, d'un diplôme et de compétences qui, à eux seuls, justifiaient que lui soit d'ores et dèjà reconnue une appartenance a la catégorie B 3 de la convention collective du 18 juillet
- Ainsi, ce que l'appelante présente comme étant une faveur, à savoir un saut barémique anticipé dont aurait bénéficié l'intimée le 19 mars 1992, ne s'avérerait être en réalité qu'un réajustement légitime qui, sur la base d'une application de l'article 3 de la convention collective du 13 novembre 2000, ne pouvait être invoqué pour faire obstacle, en janvier 2001, à une demande de passage en catégorie B
- L'appelante se refuse également à reconnaître à l'intimée le bénéfice d'une appartenance à la quatrième catégorie de la C.C.T du 7 décembre 2000 au motif que celle-ci exercerait "exclusivement" une fonction d'aide au prélèvement. L'article 8 de la C.C.T du 7 décembre 2000, applicable à la période qui fait l'objet de la revendication salariale de l'intimée, définit comme seul critère de rattachement à la quatrième catégorie du personnel technique et paramédical, la détention d'un "diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou secondaire supérieur technique (A2)". Il n'est pas contesté que l'intimée possède un des diplômes requis par cette disposition. A la différence de la troisième catégorie de l'article 8 de la C.C.T du 7 décembre 2000 (anciennement la catégorie B 3) pour laquelle est cité l'exemple de "l'aide laborant(e) avec expérience", n'est donné celui d'aucune fonction qui correspondrait à sa quatrième catégorie barémique (anciennement, la catégorie B 4). L'intimée fait valoir la circonstance qu'elle a été amenée à assurer le remplacement d'une collègue, Madame GOFFART, laquelle exerçait, outre les fonctions d'aide aux prélèvements, des fonctions de technicienne au "plateau technique" et s'est vu reconnaître le bénéfice d'une appartenance à la quatrième catégorie de l'article 8 de la C.C.T. du 7 décembre
- Jusqu'alors "technicienne pour l'unité itinérante de collectes", l'intimée s'est vu attribuer, à dater du 1er octobre 1990, les fonctions de "technicienne polyvalente dans tous les services de prélèvement du CTS de Namur au fractionnement et à la laverie des tubes" (pièce 5 du dossier de l'intimée), fonctions également reprises dans un contrat signé le 14 janvier 1999 (pièce 11 du dossier de l'intimée) et qu'elle aurait encore exercées lorsqu'elle a été, en 2002, affectée au service "libération, distribution, et fractionnement (Plateau technique)" du Centre de transfusion sanguine "Nationale 4". En vertu de l'article 3 de la C.C.T. d'entreprise du 13 novembre 2000 concernant certains aspects de l'application de la C.C.T. sectorielle de l'harmonisation des barèmes, les travailleurs alors en service, classés en catégorie 3 ou 4, qui n'avaient pas encore bénéficié du saut barémique - tel était le cas de l'intimée qui n'avait bénéficié que d'un légitime réajustement (supra) - et qui avaient, au 1er janvier 2001, entre 10 et 15 d'ancienneté réelle et ininterrompue au sein de la Croix-Rouge de Belgique, devaient être immédiatement transférés à la catégorie barémique supérieure d'application à la Croix-Rouge de Belgique jusqu'au 31 décembre
- Un avenant du 21 juin 2000 au contrat du 1er octobre 1990 précise que l'intimée est, avec effet au 1er juillet 2000, "classée dans la catégorie B 3 avec une ancienneté de 10 ans". En conséquence, en vertu de l'article 3 de la C.C.T. du 13 novembre 2000, celle-ci pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice de la catégorie barémique supérieure, soit la catégorie B 4 et, depuis le 1er janvier 2001, la quatrième catégorie barémique de la C.C.T. du 7 décembre
- Le jugement déféré du 23 juin 2008 doit, le décompte de l'intimée n'étant en lui-même pas contesté, être confirmé en ce qu'il condamne l'appelante au paiement, outre des intérêts et des dépens, d'un montant provisionnel brut de 4.595,59 euro au titre de régularisation de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, d'un montant provisionnel d'un euro au titre de pécules de vacances, primes de fin d'année et sursalaires pour les années 2001 et suivantes et d'un euro provisionnel au titre de la rémunération afférente à l'année
- Il y a lieu, comme le demande l'intimée, de réserver à statuer et de renvoyer la cause au rôle quant aux arriérés de rémunération dus à dater du 1er janvier 2007, étant entendu que les parties établiront le décompte de ceux-ci sur la base d'une appartenance à la quatrième catégorie barémique de la C.C.T. du 7 décembre
- Les dépens d'appel seront, quant à eux, également réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel non fondé; Confirme le jugement déféré du 23 juin 2008 en ce qu'il condamne l'appelante au paiement, outre des intérêts et des dépens, d'un montant provisionnel brut de 4.595,59 euro au titre de régularisation de rémunération pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, d'un montant provisionnel d'un euro au titre de pécules de vacances, primes de fin d'année et sursalaires pour les années 2001 et suivantes et d'un euro provisionnel au titre de la rémunération afférente à l'année 2006; Dit la demande ampliative de l'intimée recevable; Réserve à statuer quant aux arriérés de rémunérations dus à dater du 1er janvier 2007 et quant aux dépens d'appel; Renvoie quant à ce la cause au rôle; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur François-Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le NEUF AVRIL DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090409.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div