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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090421.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090421.8 No Rôle: 8678/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-02 19:35 Fiche La procédure particulière d'examen médical confiée à des médecins agréés est d'application en cas d'abandon ou de refus d'emploi et non lorsque le contrat prend fin par le licenciement du travailleur pour cause d'inaptitude. Elle ne peut être mise en œuvre que si le chômeur déclare expressément une inaptitude à l'emploi en telle sorte que si le chômeur s'abstient d'en faire état de telle manière que l'inaptitude n'a pu être constatée conformément aux dispositions réglementaires, il ne peut plus invoquer ce motif pour justifier l'abandon, la légitimité de l'abandon dépendant du constat de l'inaptitude selon la procédure prévue et non de la croyance, fût-elle légitime, du travailleur.Par contre, l'O.N.Em. doit mettre la procédure en cours si le chômeur invoque l'inaptitude faute de quoi la décision d'exclusion est nulle.En invitant le chômeur à procéder à l'examen médical dans un délai qu'il ne pourra pas tenir, alors que l'O.N.Em. a été informé de ce que le travailleur qui avait retrouvé un emploi à l'étranger ne séjournait pas en Belgique à ce moment, l'O.N.Em. n'a pas respecté les droits de la défense.Lorsque l'O.N.Em. ne donne pas au chômeur la possibilité de se défendre alors que celui-ci respecte strictement la procédure obligatoire pour faire valoir ses droits, la décision doit être annulée. En effet, le chômeur qui ne fournit pas dans le délai l'avis médical demandé est automatiquement sanctionné pour abandon d'emploi sans pouvoir faire valoir devant les juridictions sociales l'existence d'un motif d'ordre médical justifiant son abandon.Il est donc essentiel de respecter ses droits et plus spécialement celui de faire examiner la pertinence de l'abandon d'emploi. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage Mots libres: CHOMAGE - Abandon d'emploi - Motif médical - Convocation à un examen médical - Impossibilité de s'y rendre - Information donnée à l'ONEm - Nullité de la décision Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51, 52bis, 53bis et 54 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 - 32 et 33 Texte de la décision + Droit de la sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage - Abandon d'emploi - Nouvel engagement - Emploi à l'étranger - Hiatus avec la demande d'allocations de chômage - Abandon justifié par un motif médical - Convocation à un examen médical - Impossibilité de s'y rendre avant le retour en Belgique - Information donnée à l'O.N.Em. - Conséquence sur la procédure - Nullité de la décision - A.R. du 25/11/1991, art.51, 52bis, 53bis et 54 ; A.R. du 26/11/1991, art.32 et 33 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 avril 2009 R.G. n° 8.678/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em. appelant, comparaissant par Me Robert Joly, avocat. CONTRE : Monsieur François H . intimé, comparaissant personnellement. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 22 octobre
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 21 novembre
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. H, ci-après l'intimé, réside dans l'entité de DOISCHE et travaille en région liégeoise ce qui lui occasionne des déplacements quotidiens de 250 km. - Les trajets étant devenus difficiles à la suite d'une hernie discale (opérée), il choisit de démissionner le 13 avril 2007 après avoir donné le 22 février 2007 un préavis d'une durée d'un mois et demi. L'intimé signale (cf. requête) avoir déjà signé le contrat avec son nouvel employeur en février mais avoir besoin de temps pour effectuer les démarches et les préparatifs pour ce travail à l'étranger. - Le 11 mai 2007 (jour où il reçoit le C4 que son employeur lui a fait parvenir), il demande le bénéfice des allocations de chômage avec effet au 16 avril
  5. Dans un courrier du même jour adressé à l'O.N.Em., il explique les raisons de sa décision et signale qu'il va entamer le 17 mai un nouvel emploi en République Démocratique du Congo et l'informe être disposé à s'expliquer lors d'un retour en congé. - Ignorant ce courrier, l'O.N.Em. convoque l'intimé à son adresse en Belgique le 13 juin 2007 pour se présenter le 25 juin
  6. L'intimé, contacté par ses parents, téléphone à l'O.N.Em. le 3 juillet (cf. C30 au dossier de l'O.N.Em.) pour signaler qu'il travaille en R.D.C. depuis la mi-mai (ce que le dossier renseignait déjà), qu'il revient en vacances du 11 au 27 août 2008 et qu'il a quitté son emploi à cause des déplacements quotidiens et de l'opération dorsale. - Le 10 juillet 2007, l'O.N.Em. informe l'intimé (toujours à son adresse en Belgique) qu'il doit se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'O.N.Em. dont la liste est jointe, à charge pour lui de le contacter et, pour autant que de possible, le médecin lui donnera rendez-vous dans les 7 jours ouvrables. Il incombera ensuite à l'intimé de veiller à ce que l'O.N.Em. soit en possession du résultat de l'examen pour le 31 juillet, tout en ayant la possibilité d'obtenir un seul et unique report, faute de quoi il sera considéré comme ayant abandonné son emploi sans motif légitime. - L'intimé soutient avoir le 22 juillet demandé le report par courrier envoyé par fax de la R.D.C. pour signaler qu'il lui serait impossible de se présenter avant son retour en Belgique. Il demande qu'une date soit fixée entre le 13 et le 24 août. L'O.N.Em. soutient ne pas avoir reçu ce fax. - L'intimé déclare avoir, au cours de sa période de présence en Belgique, tenté d'obtenir un rendez-vous auprès d'un des médecins agréés, en vain compte tenu des vacances. Le premier rendez-vous possible était prévu en novembre! - Relevons enfin que le 24 septembre 2007, l'intimé va reprendre son ancienne activité auprès du même employeur mais en supprimant les trajets grâce à la location d'une chambre près du lieu de travail.
  7. La décision. Par décision du 12 septembre 2007 (remplaçant celle prise la veille), l'O.N.Em. exclut l'intimé pendant 8 semaines à dater du 17 septembre 2007 (et non du 16 avril comme mentionné dans la décision annulée) pour avoir abandonné un emploi convenable et n'avoir pas donné suite à l'invitation donnée de se présenter auprès d'un médecin agréé, invitation lui adressée le 10 juillet
  8. Le directeur estime ne pas pouvoir se limiter à un avertissement, ni accorder le sursis car l'intimé n'aurait dû abandonner l'emploi que lorsqu'il entamait le nouvel emploi.
  9. Le jugement. Le tribunal annule la décision dont recours dès lors que l'O.N.Em. n'a pas tenu compte du courrier du 11 mai 2007, pas plus que de celui du 22 juillet.
  10. L'appel. L'O.N.Em. relève appel au motif que faute de s'être soumis à l'examen médical, l'intimé ne peut établir que l'emploi abandonné n'était pas, médicalement, convenable. Par ailleurs, l'abandon d'emploi pour en occuper un autre est aussi susceptible de sanction, d'autant que l'occupation dans le nouvel emploi n'a pas été réalisée dans les 8 jours. De son côté, l'intimé estime l'appel téméraire et vexatoire.
  11. Fondement. 6.
  12. La sanction pour abandon d'emploi. L'O.N.Em. considère que l'intimé a abandonné son emploi et que les faits ne justifient ni de satisfaire d'un avertissement, ni d'assortir la sanction d'un sursis. 6.1.
  13. Les textes. L'article 51, §1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit: « Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à
  14. Par " chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur ", il faut entendre : 1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime [...] Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables : 1° lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins quatre semaines préalablement à sa demande d'allocations [...] Par dérogation à l'alinéa 2, 9° et à l'alinéa 4, le travailleur n'est pas considéré comme chômeur dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'immédiatement après la fin de son contrat de travail, il a repris le travail comme salarié chez un nouvel employeur ou comme indépendant pour le compte d'un donneur d'ordre pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois, calculés de date à date (alinéa 6 en vigueur depuis le 6 avril 2007) ». L'article 52bis du même arrêté énonce: « § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : 1° d'un abandon d'emploi [...] ». Quant à l'article 53bis, il édicte que: « § 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement. L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. §
  15. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet. Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. §
  16. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu a l'application de l'article 52 ou 52bis ». Enfin, en vertu de l'article 54 du même arrêté royal: « Il n'est pas accordé d'allocations pendant quatre semaines à partir du changement d'emploi au travailleur qui, sans demander le bénéfice des allocations, a abandonné un emploi convenable pour en occuper un autre, sauf si, au cours de ces quatre semaines, il est mis en chômage temporaire ou perd son nouvel emploi à la suite d'un événement de force majeure. La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion ». L'article 32, 2° de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage précise: « Sont sans influence sur le caractère convenable de l'emploi : 1° [...] 2° la circonstance que le travailleur reprendra prochainement le travail dans un autre emploi, sauf s'il apporte au moment de l'offre la preuve qu'il est réellement engagé; en outre, il doit apporter la preuve que cet engagement a été effectivement réalisé au plus tard dans les huit jours ». Les critères de l'abandon sans motif légitime lorsqu'il est fondé sur l'aptitude physique sont repris à l'article 33 de l'arrêté ministériel: « Le travailleur qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé doit le déclarer au plus tard au moment de l'audition visée à l'article 144 de l'arrêté royal. [...] Conformément à la procédure prévue à l'article 141 de l'arrêté royal, le travailleur doit être soumis dans le plus bref délai à un examen pratiqué par le médecin affecté au bureau du chômage ». 6.1.
  17. Leur interprétation. L'abandon d'emploi est justifié par un motif d'ordre médical mais aussi par le changement d'employeur. Il convient donc d'examiner en droit ces deux motivations distinctement. 6.1.2.
  18. L'abandon justifié par un changement d'employeur. La jurisprudence a longtemps admis que l'article 32, 2° de l'arrêté ministériel - qui prévoit qu'est sans incidence pour évaluer le caractère convenable de l'emploi le fait que le travailleur va reprendre prochainement un travail, hormis s'il est déjà engagé et s'il entame le nouveau travail dans les 8 jours - était applicable tant à l'hypothèse expressément prévue d'un refus d'emploi qu'à celle, proche, de l'abandon d'emploi . Depuis l'entrée en vigueur de l'article 51, §1er, alinéa 6 de l'arrêté royal, l'article 32, 2° de l'arrêté ministériel ne peut plus s'appliquer à l'hypothèse de l'abandon d'emploi mais uniquement à celle du refus d'un emploi convenable. L'article 51 susvisé exige en effet non seulement que l'abandon soit suivi immédiatement de l'engagement dans les nouvelles fonctions (et non plus dans les huit jours) mais encore, apparemment (cf. ci-après) que l'occupation dure deux mois au moins. Le travailleur qui quitte un emploi pour en occuper immédiatement un autre ne peut être sanctionné que sur la base de l'article 54, à savoir la perte des allocations pendant les quatre semaines suivant l'abandon d'emploi , même si, hormis un cas de fraude avéré, le nouvel emploi n'a duré qu'un seul jour . L'article 54 qui édicte la sanction ne semble donc pas avoir été adapté au nouvel article 51, §1er, alinéa 6 à moins qu'il ne faille interpréter cette disposition comme imposant une durée d'occupation de deux mois à la seule activité indépendante, auquel cas la réglementation est cohérente. Il est certain en tout cas qu'il ne peut y avoir d'hiatus entre l'abandon d'emploi et la prise de cours du nouvel emploi. 6.1.2.
  19. L'abandon justifié par une inaptitude physique. La procédure particulière d'examen médical confiée à des médecins agréés est d'application en cas d'abandon ou de refus d'emploi et non lorsque le contrat prend fin par le licenciement du travailleur pour cause d'inaptitude . Elle ne peut être mise en œuvre que si le chômeur déclare expressément une inaptitude à l'emploi en telle sorte que si le chômeur s'abstient d'en faire état de telle manière que l'inaptitude n'a pu être constatée conformément aux dispositions réglementaires , il ne peut plus invoquer ce motif pour justifier l'abandon , la légitimité de l'abandon dépendant du constat de l'inaptitude selon la procédure prévue et non de la croyance, fût-elle légitime, du travailleur . Par contre, l'O.N.Em. doit mettre la procédure en cours si le chômeur invoque l'inaptitude faute de quoi la décision d'exclusion est nulle . 6.1.
  20. Leur application en l'espèce. 6.1.3.
  21. L'abandon justifié par le changement d'employeur. Dès lors que le nouvel emploi n'a pas été entamé immédiatement après l'abandon d'emploi, celui-ci ne peut être justifié par le nouvel engagement même si le contrat avait été conclu avant l'abandon. Par contre, le délai nécessaire pour préparer le départ à l'étranger peut constituer des circonstances atténuantes dont il aurait pu être tenu compte pour l'appréciation de la sanction (ou de l'opportunité de ne pas en infliger). 6.1.3.
  22. L'abandon justifié par un motif médical. Il n'est pas contesté que l'intimé a informé l'O.N.Em. dès sa demande d'allocations qu'il avait abandonné son emploi à la suite de problèmes de santé. L'O.N.Em. a dans un premier temps convoqué à tort l'intimé alors qu'il fallait l'inviter à passer l'examen médical. Revenant sur sa convocation à la suite de la communication téléphonique donnée par l'intimé le 3 juillet 2007, l'O.N.Em. l'invite ensuite à passer un examen médical et lui donne pour ce faire un délai expirant le 31 juillet, délai que l'intimé ne pourra pas respecter, ce que l'O.N.Em. sait pertinemment puisque lors de la communication téléphonique que l'intimé a donnée depuis la R.D.C., il signale qu'il ne rentre que fin août (cf mentions manuscrites rapportant cette communication: « revient en VA du 11/8 au 27/8 »). Si l'intimé ne prouve pas l'envoi du fax du 22 juillet sollicitant le report puisque l'O.N.Em. affirme ne pas l'avoir reçu, il n'empêche que l'O.N.Em. n'a pas respecté les droits de l'intimé en l'invitant à transmettre l'avis du médecin agréé (à choisir sur une liste déterminée et donc en Belgique) au plus tard pour le 31 juillet alors que l'intimé ne rentre en Belgique qu'à la mi-août. Si certes, l'intimé disposait de la faculté de demander le report de la date de réception de l'avis du médecin, ce droit dont il dispose ne doit pas être transformé en obligation pour le chômeur. Or, la manière dont le dossier de l'intimé a été traité ne pouvait qu'aboutir à ce constat dès lors que l'intimé résidait à l'étranger jusqu'au 10 août et ne pouvait réagir aussi aisément qu'un travailleur séjournant en Belgique. L'O.N.Em. qui était au courant de la situation devait en tenir compte et ne pouvait exiger que l'intimé passe la visite médicale en juillet. Les droits de la défense n'ont pas été respectés. Lorsque l'O.N.Em. ne donne pas au chômeur la possibilité de se défendre alors qu'il respecte strictement la procédure obligatoire pour faire valoir ses droits, la décision doit être annulée. En effet, le chômeur qui ne fournit pas dans le délai l'avis médical demandé est automatiquement sanctionné pour abandon d'emploi sans pouvoir faire valoir devant les juridictions sociales l'existence d'un motif d'ordre médical justifiant son abandon. Il est donc essentiel de respecter ses droits et plus spécialement celui de faire examiner la pertinence de l'abandon d'emploi. Le fait pour l'O.N.Em. de ne pas suivre à la lettre et en son esprit la réglementation doit entraîner la nullité de la décision. Il ne suffit pas d'inviter le chômeur à passer un examen médical; il faut encore que le chômeur ait réellement la possibilité de donner suite à cette invitation. De plus et à supposer qu'on puisse reprocher à l'intimé de ne pas s'être rendu auprès d'un médecin agréé en août (soit après que le délai donné ait été dépassé), il incombait à l'O.N.Em. compte tenu du très bref séjour de l'intimé en Belgique de veiller à ce qu'un des médecins agréés puisse recevoir l'intimé et donc lui donner les adresses des médecins disponibles en cette période estivale. Il est exigé du chômeur un rôle proactif dans la recherche d'un emploi. L'O.N.Em. doit aussi agir en sorte de rendre possible les démarches qu'elle exige d'un chômeur et, dans une situation aussi particulière que celle de l'intimé, faire en sorte qu'il puisse réellement exercer ses droits. Le jugement doit donc être confirmé. 6.
  23. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. En droit. Une demande peut, comme un appel, se révéler téméraire et vexatoire et engendrer la responsabilité de son auteur. Une action ne peut être considérée comme téméraire et vexatoire que - lorsqu'elle poursuit un but de nuire, - lorsqu'elle est intentée d'une manière irréfléchie, par légèreté ou imprudence, - lorsqu'elle est intentée sans base plausible . « La sanction de l'action ou de la défense en justice, téméraire et vexatoire, par l'octroi de dommages et intérêts, est évidemment une application de la théorie de l'abus de droit. Elle n'exige donc pas une intention méchante et il suffit que le critère de la faute par rapport au comportement de l'homme normalement raisonnable et prudent puisse s'appliquer pour que des dommages et intérêts puissent être accordés de ce chef. Mais le respect de la liberté du droit d'agir en justice ou de s'y défendre impose au juge une grande prudence avant de considérer qu'il y a action téméraire et vexatoire. Engager un procès ou exercer une voie de recours sans avoir la certitude de réussir ne constitue pas en soi une faute . La faute n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement, en telle sorte qu'on peut considérer qu'elle n'aurait pas été intentée par un homme normalement prudent » . Il faut établir l'existence d'une faute du demandeur dans l'intentement de son action, faute qui n'apparaît que si l'action manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice . Une action ne peut être considérée comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire si elle a été entamée à la suite d'une simple erreur dénuée de toute intention malicieuse . Si l'appel est un droit qui doit être reconnu comme constituant une « véritable liberté publique garantie par la Constitution » et s'il faut se montrer prudent lorsque le jugement fait l'objet d'une notification qui ne laisse à l'appelant que peu de temps pour réfléchir sereinement , il peut aussi se révéler constituer un abus de procédure dommageable . L'appel n'est pas en soi téméraire et vexatoire au motif que l'appelant le dirige contre un jugement bien motivé et qu'il n'invoque pas en appel de moyens nouveaux ou ne fait pas état de document nouveau. Il faut reconnaître le droit à l'appel même à l'égard d'un jugement bien motivé sauf si l'appel manque totalement de fondement ou excède manifestement les limites de l'exercice normal du droit de relever appel. Le droit au double degré de juridiction est reconnu et un justiciable est en droit de faire appel pour voir triompher son point de vue pour autant que cet appel ne soit pas tout à fait déraisonnable. En l'espèce. Si l'intimé peut regretter que son cas n'ait pas été pris en considération et ses raisons comprises, cela ne rend ni la décision, ni l'appel téméraire et vexatoire. Les frais que doit consentir tout justiciable pour se défendre ne sont, hormis les frais d'avocat, pris en considération que si une faute est commise, faute non établie en l'espèce par l'intimé. Le seul fait de ne pas tenir compte d'un rapport téléphonique figurant au dossier ne constitue pas une faute mais une erreur, qui certes a une incidence sur le droit mais n'engage pas la responsabilité de l'institution de sécurité sociale. Cette demande n'est pas fondée. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2008 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/72961/A), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 21 novembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le j24 novembre 2008, Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 3 mars 2009, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 1er décembre 2008, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 9 février 2009, Vu les conclusions de l'intimé reçues avec son dossier (annexes 1 à 4) au greffe le 8 janvier 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 3 mars 2009, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 17 mars 2009, avis notifié aux parties le jour-même, Vu les conclusions en réplique de l'intimé reçues au greffe le 31 mars 2009 par pli recommandé. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Madame Corinne LESCART, 1er Substitut de l'Auditeur du travail, Substitut général délégué en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Procureur général de Liège du 16 septembre 2008, avis déposé au dossier de procédure en date du 17 mars 2009, reçoit l'appel, le déclare non fondé, dit la demande nouvelle non fondée, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel non liquidés. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090421.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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