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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090422.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No EC

de la même CCT indique comment la rémunération nette de référence, soit la rémunération brute plafonnée, diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale, est déterminée. Le § 2 de l'

indique que la rémunération brute est, pour le travailleur payé par mois, celle qu'il a obtenue pour le mois de référence défini au § 6 ; pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération horaire normale qui sert à déterminer la rémunération brute, procède d'un calcul qui prend pour base la rémunération perçue durant le mois de référence. L'

§ 6

dispose : « A l'occasion de la concertation prévue par l'article 10, il sera déterminé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en considération. Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil qui précède la date du licenciement » . En l'espèce, il n'y a pas eu de concertation prévue à l'article 10, de sorte que le mois de référence se détermine conformément à l'alinéa 2 de l'

§ 6

. Le commentaire de l'

§ 6

, établi par une délibération du Conseil National du Travail du 29/01/1976, mentionne : « Quant à l'application du deuxième alinéa du § 6 de cet article, et pour autant qu'il n'ait été convenu autrement lors de la concertation prévue à l'article 10, le dernier mois de prestations effectives est considéré comme mois de référence. Il s'agira normalement du dernier mois de la période de préavis. » Le dernier mois civil durant lequel Monsieur M. a travaillé est le mois de novembre 2004, mois durant lequel il a presté le préavis qui lui a été notifié le 03/11/2004, préavis dont la prestation s'est terminée le 03/12/2004. Il ressort des pièces produites que Monsieur M. était payé non au mois, mais à l'heure, de sorte que la rémunération brute doit être calculée en fonction de la rémunération horaire normale, conformément à l'

§ 3

qui dispose : « La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime hebdomadaire du travailleur ; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. » Ce qui donne sur base des mentions figurant au C4 établi le 17/12/2004 : 635,57 : 74 = 8,589 x 18,50 = 158,896 x 52/12 = 688,55 euro . Si l'on se réfère à la disposition de l'

§ 6

de la CCT n° 17 il ne peut être question de prendre comme mois de référence autre chose que le mois de novembre 2004 au cours duquel Monsieur M. travaillait à mi-temps. Le texte de la CCT ne permet aucune autre interprétation. S'il est exact que le Conseil National du Travail s'est interrogé dans son avis n° 859 du 03/03/1987 sur la difficulté qui se pose lors de l'application des dispositions de la CCT n° 17 à l'égard d'un travailleur qui bénéficie d'une interruption de carrière sous forme de réduction de ses prestations, en estimant souhaitable que l'indemnité complémentaire et l'allocation de chômage soient calculées sur la base d'un même régime de travail, de sorte que le montant de l'allocation complémentaire devrait être calculé sur base des prestations et de la rémunération existant avant la réduction du temps de travail, encore faut-il constater que le Conseil National du Travail n'a pas pris les dispositions en ce sens, alors qu'il lui était possible de modifier la CCT n° 17. Le Conseil National du Travail a considéré qu'il procéderait à une modification de la CCT n° 17 lorsque l'Etat aurait apporté une contribution au financement de l'indemnité complémentaire. L'opinion exprimée par le Conseil National du Travail en est restée au stade de l'intention et aucune modification n'a été apportée à la norme existante alors que cette possible modification était clairement identifiée. Il en résulte que, en l'état actuel de la législation issue des relations collectives, le mois de référence reste celui qui précède la fin des relations contractuelles, sans avoir égard à la durée du travail telle qu'elle a pu exister entre parties durant des périodes antérieures. La disposition du § 4 de l'

de la CCT invoquée par Monsieur M. ne trouve pas en l'espèce matière à s'appliquer, Monsieur M. étant, en vertu de son contrat de travail tel qu'il existe au moment où doit être apprécié la rémunération brute à prendre en considération, tenu de travailler pendant l'intégralité du mois de référence, ce qu'il a d'ailleurs fait, sur base de prestations de 18,50 Hr/semaine. 5.

  1. Il n'est pas exact de considérer que le régime de diminution de carrière ou d'interruption de carrière sous forme d'une réduction des prestations, organisé par la CCT n°77bis, constitue une forme de suspension du contrat de travail ; il est plus correct de parler d'une modification temporaire du contrat de travail, lequel reprendra sa forme première à la fin de la période pour laquelle la réduction des prestations a été octroyée, comme le prévoit l'article 20 § 1er de la CCT. La Cour avait d'ailleurs été amenée à considérer, dans une espèce comparable, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 22/01/1985 organisant un régime d'interruption de carrière, qu'il ne pouvait être fait mention d'un mécanisme de suspension du contrat de travail : « Le texte de la loi du 22/01/1985 comporte une distinction très nette entre l'hypothèse qualifiée « d'interruption de carrière », sous section 2 de la section 5 du chapitre IV de la loi du 22/01/1985 et l'hypothèse de la « réduction des prestations » visée à la sous-section 3 ; dans le premier cas le texte légal traite expressément du fait de « suspendre totalement l'exécution du contrat », alors que dans le second on parle de « réduire ses prestations », distingo que l'on retrouve dans le libellé de l'article 101 de la loi qui cite « Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles ...ou lorsque les prestations de travail sont réduites en application de l'article 102... ». Lorsqu'il est fait application de l'article 102, il n'y a suspension d'aucune des obligations nées du contrat, mais modification d'une modalité d'exécution du contrat, celle relative à la durée des prestations, modification qui résulte du commun accord des parties. La Cour de Cassation a d'ailleurs condamné l'interprétation qui consiste en semblable espèce à considérer que la rémunération « en cours » devant servir au calcul de l'indemnité compensatoire de préavis devrait être la rémunération convenue à temps plein et non celle effectivement payée en raison de la réduction des prestations, jugeant : « pour la détermination du montant de l'indemnité visée à l'article 39,§1er, de la loi sur les contrats de travail, aucune dérogation n'est par contre prévue, de sorte que cette indemnité compensatoire de préavis en faveur d'un travailleur occupé dans un système de prestations de travail réduites, en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'employeur, doit être calculée en tenant compte de la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit au moment de la notification de la résiliation du contrat de travail » (Cass. 11/12/2006, J.T.T. 2007 p. 86 - traduction libre) (C. Trav. LIEGE, 5ème CH., 18/06/2007, R.G. n° 34.352/06) Un même raisonnement doit être reproduit en l'espèce, l'argument de texte se retrouvant dans la CCT n° 77bis qui distingue en son article 3 d'une part une suspension totale des prestations et d'autre part une réduction du temps de travail, l'article 13 § 1er prévoyant expressément l'établissement d'un contrat de travail écrit lorsque le travailleur réduit ses prestations soit à concurrence d'1/5, soit à concurrence d'un mi-temps, ce qui évoque plus particulièrement une modification des conditions du contrat alors qu'une suspension de l'exécution des prestations, qu'elle soit totale ou partielle, ne nécessite pas l'établissement d'une nouvelle convention. En l'état actuel du texte légal applicable, c'est bien en fonction des prestations effectuées durant le dernier mois civil d'exécution du contrat de travail et de la rémunération de celles-ci que doit être déterminé le montant de l'allocation complémentaire de prépension. 5.
  2. Les dépens d'instance doivent être déterminés en fonction de la législation applicable au moment où le premier juge a ordonné la clôture des débats précédant le prononcé du jugement par lequel il a vidé sa saisine ; le montant de l'indemnité de procédure a été correctement apprécié à 107,09 euro , tel qu'il était liquidé devant le premier juge par l'ASBL. En ce qui concerne les dépens d'appel, l'article 4 de l'A.R. du 26/10/2007 détermine des indemnités de procédure particulières, par dérogation aux articles 2 et 3, de sorte que s'agissant d'un régime d'exception, il doit être de stricte interprétation, en ce qui concerne les procédures visées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire. La demande du travailleur visant à la condamnation de son employeur au paiement d'une allocation complémentaire de prépension détermine une procédure visée à l'article 578 du Code Judiciaire et non une procédure visée aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code Judiciaire, de sorte que l'indemnité de procédure doit être déterminée conformément à l'article 2 de l'A.R. du 26/10/
  3. La valeur de la demande, selon état des dernières conclusions de Monsieur M. s'élève à 8.404,2 euro (100,05 euro x 12 mois x 7 ans), de sorte que l'indemnité de procédure de base en degré d'appel est de 900 euro . VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne Monsieur M. aux dépens liquidés pour l'ASBL et fixés par la Cour à 900 euro . Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M.J.MABILLE ,Conseiller social au titre d'employeur, M.F.BOYNE,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, leVINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme M.PETIT, Greffier, Le Greffier Le Président M.PETIT A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090422.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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