id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090422.7 No Rôle: 35608/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-07-14 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-02 19:36 Fiche L'obligation faite au C.P.A.S. par l'article 18, § 4 de la loi du 26 mai 2002 de transmettre une demande pour laquelle il ne s'estime pas compétent, au C.P.A.S. qu'il estime être compétent, ne s'applique que lorsque le C.P.A.S. reçoit une demande de droit à l'intégration et non lorsqu'un C.P.A.S. qui octroie un revenu d'intégration constate qu'il a cessé d'être compétent.En outre pour pouvoir exécuter cette obligation, le C.P.A.S. doit être en mesure d'identifier le C.P.A.S. qu'il pourrait estimer être compétent, ce qui n'est pas le cas lorsque la personne aidée ne révèle pas le lieu de sa résidence effective. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. Mots libres: INTEGRATION SOCIALE -- OBLIGATION DU CPAS SAISI DE TRANSMETTRE AU CPAS COMPETENT - CONDITIONS DE CETTE OBLIGATION Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 18§4 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision * INTEGRATION SOCIALE - MOTIVATION FORMELLE DE L'ACTE ADMINISTRATIF - NOTION ET SANCTION - OBLIGATION DU CPAS SAISI DE TRANSMETTRE AU CPAS COMPETENT - CONDITIONS DE CETTE OBLIGATION - RESIDENCE EFFECTIVE DU BENEFICIAIRE DU REVENU D'INTEGRATION - CHARGE DE LA PREUVE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 22 avril 2009 R.G. : 35.608/08 5ème Chambre EN CAUSE : C Paulette PARTIE APPELANTE Comparaissant en personne et assistée par C.TRUC, avocat, CONTRE LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S. ) DE TROIS-PONTS, dont les bureaux sont établis à 4980 TROIS-PONTS. PARTIE INTIMEE, Comparaissant par FYON substituant Maître V.DUPONT, avocats . ° ° ° Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 février 2009, notamment : - le jugement rendu entre parties le 8 avril 2008 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1635/07) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de Madame C. reçue le 8 mai 2008 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 19 mai 2008; - l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 sur pied de l'article 747 § 2 du code judiciaire fixant des délais pour conclure et une date de plaidoiries au 19 novembre 2008,régulièrement notifiée aux parties, - les conclusions du CPAS reçues au greffe de la Cour le 23 juillet 2008 et ses conclusions de synthèse d'appel y reçues le 4 septembre 2008, - les conclusions de synthèse d'appel de Madame C. reçues au greffe de la Cour le 18 août 2008 - le dossier de Madame C. entré au greffe de la Cour le 11 juin 2008 , celui y reçu le 18 août 2008 par fax , celui reçu par courrier le 19 août 2008 et les dossiers de l'une et l'autre des parties déposés à l'audience du 4 février 2009; Entendu à l'audience des 19 novembre 2008 et 4 février 2009 à laquelle la cause fut remise en débats continués, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l' avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 16 février 2009 ; Vu les notifications de l'avis aux parties le 17 février 2009; Vu l'absence de répliques notamment le courrier du conseil de Madame C. reçu au greffe de la cour le 17 mars 2009; ° ° ° I.- RECEVABILITÉ DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 08/04/2008 a été notifié le 15/04/
- La requête d'appel est entrée au greffe de la Cour le 08/05/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame C, née le 10/12/1944, de nationalité belge, réside à TROIS- PONTS, 199 Petit S. et perçoit depuis plusieurs années un revenu d'intégration versé par le CPAS de cette commune. Elle occupe un immeuble qu'initialement elle louait avec son époux mais pour lequel elle ne paie actuellement pas de loyer expliquant qu'elle fait office de « concierge » d'une vaste propriété sur laquelle se trouve ce petit immeuble. Le 19/03/2007 la propriété est rachetée par une société immobilière TROIS-PONTS IMMO dont le siège est à BRUXELLES qui envisagerait d'installer sur le site un village de vacances. Le CPAS de TROIS-PONTS opère à partir de juillet 2007 de nombreuses visites domiciliaires, pour la plupart infructueuses (13/07/2007, 17/07/2007, 12/10/2007, 15/10/2007, 17/10/2007) ; une visite du 02/08/2007 permettra au travailleur social de constater que le frigo est rempli, que dans la chambre le lit est défait et que la garde-robe est remplie, et encore que dans la salle de bain, la baignoire est remplie d'habits. Le travailleur social constate qu'il n'y a pas d'eau chaude mais Madame C. explique que pour se laver elle va chez sa fille. Madame C. dit ne pas être souvent chez elle en journée. Le 25/10/2007 le CPAS prend la décision suivante contre laquelle le recours est dirigé : Attendu que vous n'avez plus votre résidence effective sur la commune de Trois-Ponts tel qu'il ressort de l'enquête sociale effectuée par l'assistante sociale, Attendu que vous avez 62 ans, Attendu que vous êtes belge, Attendu que vous n'avez pas de ressources suffisantes, Attendu que vous ne pouvez pas travailler pour des raisons de santé, Attendu que vous avez fait valoir vos droits aux prestations dont vous pouvez prétendre dans le cadre de la législation belge, Le Conseil à l'unanimité a décidé de refuser la prolongation du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration au taux isolé à partir du 01 novembre
- En effet, votre résidence au Petit S. n'est pas effective. Conformément à l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, vous n'avez pas votre résidence sur la commune de Trois-Ponts. Notre Centre n'est dès lors plus compétent pour vous octroyer une aide Le 08/01/2008 le premier juge prononce une première décision par laquelle il ordonne la réouverture des débats afin d'obtenir plus d'informations relativement à la situation locative de Madame C. Le CPAS de TROIS PONT a pris une nouvelle décision le 21/08/2008 qui octroie à nouveau à Madame C. le revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 01/08/
- III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action non fondée. Il considère que Madame C. n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle vit effectivement sur la commune de Trois-Ponts. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Madame C. articule que c'est au CPAS qui auparavant accordait le revenu d'intégration sociale et qui décide de le retirer, d'apporter la preuve de l'absence de résidence effective qu'il invoque. Elle fait valoir que les affirmations unilatérales du CPAS sont insuffisantes pour décréter l'absence de résidence effective. Madame C. expose que l'assistante sociale l'a rencontrée à plusieurs reprises lors de visites à l'improviste mais qu'elle ne le mentionne pas ; par contre, observe Madame C., le rapport mentionne des éléments objectifs de présence effective tels vêtements, salle de bain utilisée. Madame C. reproche au CPAS d'avoir manqué à son devoir d'information et considère qu'il n'a pas appliqué l'article 18 § 4 de la loi du 26/05/
- Selon Madame C. la décision dont recours ne respecte pas l'obligation de motivation suffisante. Elle n'indique pas les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde. Madame C. fait valoir que le CPAS qui invoque l'insalubrité de l'immeuble doit être condamné à faire les démarches positives et concrètes de manière à lui permettre de vivre dans son logement dans des conditions conformes à la dignité humaine. Madame C. reproche au CPAS qui s'est déclaré incompétent de n'avoir pas mentionné le CPAS qui a son estime serait compétent et de n'avoir pas transmis son dossier à ce CPAS Madame C. estime que le CPAS doit être condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle subit par sa faute, évalué à 1.500 euro . Madame C. sollicite l'octroi du revenu d'intégration sociale à dater du 01/11/
- Les parties exposent que la période litigieuse se termine au 31/08/2008 car depuis le 01/09/2008 le CPAS de TROIS-PONTS octroie à nouveau à Madame C. le revenu d'intégration sociale. Le CPAS considère que Madame C. ne justifie pas de sa résidence effective à l'adresse qu'elle indique, des indices tels, qu'une faible consommation d'eau et d'électricité, l'état du logement, l'absence de bail et de payement de loyer, les visites domiciliaires infructueuses déterminant cette absence de résidence effective. Le CPAS conteste avoir commis une faute génératrice d'un dommage, ni l'une ni l'autre n'étant prouvé par Madame C. V.- DISCUSSION 5.
- Madame C. considère que la décision dont recours ne répond pas aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, invoquant le fait que la décision n'identifie pas la norme appliquée ou se réfère à une norme erronée. Il a été jugé, il est vrai avant l'entrée en vigueur de la loi : "la décision (relative à un minimum de moyens d'existence), doit être suffisamment motivée de sorte que le demandeur de secours puisse apprécier l'opportunité d'introduire un recours et que le tribunal du travail puisse vérifier la pertinence de la décision" (Trib. Trav. Huy 10/01/1990 J.L.M.B.1990 1187) ; la loi nouvelle recouvre toutefois ce même double but ( voir J.T. 1991 p. 703 "La loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs" par D.LAGASSE) Les dispositions de la loi du 29/07/1991 ne comminent aucune sanction ; celle-ci peut résider soit dans l'annulation de la décision, soit dans le refus d'en faire application (ibidem p.704) . Toutefois en application du principe "pas de nullité sans grief" qui a en droit judiciaire privé une portée générale, la Cour considère qu'à défaut d'une disposition légale prévoyant la nullité d'office ou de plein droit, il n'y a pas lieu d'annuler la décision administrative s'il n'est pas démontré que la brièveté de la motivation ou l'absence de celle-ci a nuit au destinataire de la dite décision . En l'espèce il apparaît tant de la motivation de la requête que des conclusions déposées par le conseil de Madame C. que celle-ci n'est pas préjudiciée par le libellé de la décision dont recours . Par ailleurs que la Cour n'estime pas en l'espèce rencontrer de difficultés en regard de la motivation de la décision dont recours, pour apprécier la pertinence de décision dont recours. On peut même considérer que, comparée à d'autres décisions en la matière, la décision dont recours est plutôt assez complètement motivée, identifiant une seule condition d'octroi du revenu d'intégration, l'absence de résidence effective, qui, selon le CPAS ferait défaut. Le fait de ne pas mentionner, dans la décision, les coordonnées de la norme invoquée serait plutôt un facteur de lisibilité pour le destinataire de la décision. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décisions du C.P.A.S. de TROIS PONTS du 27/10/2007 mais d'en examiner le fondement . 5.
- L'article 18 § 4 de la loi du 26/05/2002 dispose : Lorsqu'un centre reçoit une demande pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. A peine de nullité, la transmission de la demande au CPAS considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence. Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre, telle que déterminée au §
- Le centre qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, le revenu d'intégration ou l'intégration sociale par l'emploi tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification. Comme le précise le texte légal cette obligation faite au CPAS de transmettre au CPAS qu'il estime compétent, s'applique lorsqu'un CPAS reçoit une demande ; par contre cette disposition légale n'envisage pas le cas où un CPAS qui octroie un revenu d'intégration, constate qu'il a cessé d'être compétent, comme c'est le cas en l'espèce dans la thèse du CPAS de TROIS-PONTS. En outre, pour que le CPAS qui s'estime incompétent puisse transmettre la demande au CPAS qu'il estime être compétent, il est nécessaire que ce dernier soit identifiable, ce qui n'est pas le cas lorsque le demandeur de revenu d'intégration sociale ne révèle pas le lieu où il se trouve habituellement. Il ne peut en l'espèce pas être reproché au CPAS de TROIS-PONTS de n'avoir pas transmis le dossier au CPAS qu'il aurait estimé être compétent, pour le double motif qu'il n'est pas saisi d'une demande à propos de laquelle il doute de sa compétence et qu'il lui est impossible de déterminer où se trouverait Madame C. ailleurs qu'à TROIS-PONTS où elle soutient avoir toujours résidé. 5.
- La détermination de la résidence effective d'une personne qui sollicite ou perçoit le revenu d'intégration sociale est essentielle à double titre, d'une part parce que cette résidence va déterminer la compétence du CPAS, conformément à la disposition de l'article 1er, 1° de la loi du 02/04/1965 et d'autre part, parce que le fait d'avoir sa résidence effective en Belgique, laquelle doit être identifiée comme le lieu où la personne séjourne de façon habituelle et en permanence conformément à l'article 2 de l'A.R. du 11/07/2002, constitue une condition d'octroi du droit à l'intégration sociale. Il est en conséquence indispensable que, tant lors de l'octroi, qu'à l'occasion de réexamen du droit à l'intégration sociale, il puisse être déterminé que le bénéficiaire de ce droit réside de façon habituelle et permanente en un lieu précis. Conformément au droit commun de la preuve, c'est à la partie qui se prévaut d'un droit qu'il incombe d'apporter les éléments de fait qui établissent l'existence de celui-ci ; c'est en conséquence le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qui doit établir le lieu précis de sa résidence se trouvant en Belgique. L'article 19 § 2 de la loi fait d'ailleurs obligation à la personne qui sollicite le droit à l'intégration de fournir tout renseignement utile à l'examen de sa demande et l'article 22 § 1er de la même loi fait obligation au bénéficiaire du revenu d'intégration sociale de faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant accordé ou sa situation d'ayants droit. Le CPAS de son côté à l'obligation, en vertu du même article de procéder à une enquête sociale tant lors de l'octroi que de la révision du revenu d'intégration sociale. Lorsque le CPAS présente des éléments qui laissent à penser qu'une personne ne réside pas effectivement là où elle le prétend, il est demandé à la personne de rencontrer ces éléments et de justifier du caractère effectif de sa résidence. L'inscription dans les registres de la population d'une commune constitue un indice du caractère effectif de la résidence mais ne suffit pas à elle seule à établir celui-ci. En l'espèce, il doit être retenu que plusieurs visites domiciliaires effectuées par le travailleur social se sont révélées infructueuses, mais cela ne permet pas de conclure au caractère fictif de la résidence, surtout si, comme c'est le cas en l'espèce, le bénéficiaire du revenu d'intégration fournit des explications relativement à son absence au moment du passage du travailleur social. Par ailleurs, à côté de plusieurs visites infructueuses, deux à tout le moins, les 02/08/2007 et 03/12/2007 ont permis de rencontrer Madame C. chez elle et de constater qu'elle occupe effectivement l'immeuble où elle dit résider, la visite du 02/08/2007 décrivant un frigo rempli, dans la chambre le lit défait, la garde-robe remplie, et encore dans la salle de bain la baignoire remplie d'habits. La Cour avait invité Madame C. à déposer des pièces justifiant durant la période litigieuse, de sa consommation d'eau et d'électricité, dès lors que Madame C. se chauffe au charbon, en achetant sac par sac, ce que confirme le rapport d'enquête sociale. Madame C. a produit les pièces demandées qui établissent que la consommation d'électricité en 2007 est extrêmement faible, soit 135 Kw/h, et en diminution constante depuis 2005 dans une très forte proportion. En ce qui concerne la consommation d'eau, elle est la même en 2006 et en 2007, soit 250 M³, ce qui est considérable, mais il est précisé qu'il s'agit d'un forfait à défaut que les relevés du compteur ait été effectués. Sur base de ces données, il est particulièrement difficile de déterminer si Madame C. a effectivement vécu durant la période litigieuse dans l'immeuble où elle dit résider ; toutefois on retiendra qu'elle admet la facturation d'une consommation d'eau qui dépasse manifestement ce qu'elle a pu consommer, ce qu'elle n'aurait certainement pas fait, dans l'état financier qui était le sien, si elle n'avait pas effectivement occupé les lieux. Par ailleurs la très faible consommation électrique peut s'expliquer selon ce que déclare Madame C., du fait qu'elle était fréquemment soit chez sa fille, soit chez son ex-mari, circonstances qui ne permettent toutefois pas de conclure que Madame C. ne maintiendrait pas sa résidence effective à TROIS-PONTS, et du fait qu'elle n'utilise pratiquement aucun appareil électrique gros consommateur. Il est certain, et tant le rapport d'enquête sociale que les pièces produites par Madame C. le démontrent, que celle-ci vit dans des conditions de grande précarité matérielle. Enfin, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, il n'a pas été constaté que la situation et les conditions de vie de Madame C. se soit modifiées durant la période litigieuse par rapport à ce qu'elle était avant et après cette période, à des moments où le CPAS ne considérait pas que la résidence de Madame C. à TROIS PONT n'était pas effective. La Cour considère que l'ensemble des éléments qui sont soumis à son appréciation permettent de conclure à ce que, durant la période litigieuse qui va du 01/11/2007au 31/07/2008, Madame C. a résidé à TROIS-PONTS, à l'adresse , 199, Petit S., comme elle le faisait avant le 01/11/2007 et comme elle a continué à le faire après le 31/07/
- Dès lors que Madame C. remplit, durant la période litigieuse, les autres conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale, comme l'admet d'ailleurs le CPAS, c'est à tort que la décision dont recours lui a retiré durant cette période le bénéfice du revenu d'intégration au taux isolé. 5.
- Madame C. n'établit pas la faute qu'aurait commise le CPAS qui justifierait que lui soit octroyés des dommages et intérêts, dont elle ne justifie pas d'ailleurs le montant, réclamant une somme 1.500 euro ex æquo et bono. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen très approfondi, après que Madame C. ait communiqué des pièces qu'elle n'avait pas fait connaître au CPAS, que la Cour a été en mesure d'apprécier si oui ou non Madame C. avait bien résidé à l'adresse prétendue durant la période litigieuse. Le fait pour le CPAS, de retirer le bénéfice du revenu d'intégration dans les circonstances de l'espèce, ne peut être retenu comme fautif, dès lors que le CPAS pouvait considérer de bonne foi sur base des éléments en sa possession, que Madame C. ne résidait pas effectivement là où elle le prétendait ; rien ne permet non plus de retenir que le CPAS aurait manqué aux obligations que lui fait la loi, notamment l'obligation d'information et l'on constate en considérant le rapport d'enquête sociale que le CPAS s'est véritablement inquiété de la situation de Madame C. et a recherché une solution afin d'héberger celle-ci dans de meilleures conditions. S'il est du droit de Madame C. de choisir de résider dans les conditions précaires qui sont les siennes plutôt que d'accepter un hébergement en maison d'accueil, choix qui peut se comprendre, c'est à tort et sans preuves tangibles que celle-ci fait au CPAS un procès d'intention en l'accusant de faire pression sur elle afin qu'elle quitte son logement actuel. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit largement conforme de Mme C.LESCART Premier Substitut de l'Auditeur du Travail, déléguée Substitut général à la Cour du travail par ordonnance du 16 septembre 2008, déposé en langue française au greffe de la Cour le 16 février 2009 Déclare l'appel recevable, Le dit fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit le recours introduit par Madame C. contre la décision prise par le CPAS de TROIS-PONTS le 25/10/2007 recevable et fondé. Met à néant cette décision et condamne le CPAS de TROIS-PONTS à payer à Madame C. le revenu d'intégration au taux isolé du 01/11/2007au 31/07/2008, majoré des intérêts judiciaires comme elle le sollicite. Déboute Madame C. de sa demande de dommages et intérêts. Condamne le CPAS de TROIS-PONTS aux dépens liquidés pour Madame C. en instance à 129,32 euro et en appel à 251,50 euro selon état de ses dernières conclusions. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : M. A. HAVENITH,Conseiller faisant fonction de Président M. A.GUISSE,Conseiller social au titre d'employeur, M.M.PIRARD,Conseiller social au titre d' ouvrier , qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, assistés de Mme S.COMPERE, greffier. Le Greffier Les Conseillers sociaux Le Président et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, n°90c à 4000 LIEGE, le VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE NEUF, par le Président de chambre, assisté de Mme M.PETIT, Greffier, Le Greffier Le Président M.PETIT A.HAVENITH Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090422.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div