id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090428.6 No Rôle: 8603/08 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-02 19:39 Fiche En vertu de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 susvisée, l'employeur ne peut en principe effectuer des retenues sur la rémunération. Il existe des exceptions limitativement énumérées et qui concernent les retenues sociales et fiscales, les amendes infligées en vertu du règlement de travail, les indemnités et dédommagement dus en exécution de l'article 18 de la loi (responsabilité du travailleur), les avances faites par l'employeur et le cautionnement.L'employeur ne peut procéder à une retenue sur rémunération à concurrence d'une créance qu'il a ou aurait à charge de son travailleur. En ne versant pas la rémunération, il commet un délit.Mais dès lors que la créance de l'employeur est établie et qu'elle résulte d'une faute du travailleur engageant sa responsabilité, l'employeur est en droit d'opérer la retenue.Par ailleurs, lorsque le dommage a été causé par le travailleur dans le cadre d'un dol, l'employeur n'est pas limité par une retenue d'un cinquième.Le fait que le travailleur soit en règlement collectif de dettes n'a pas pour effet d'empêcher la compensation entre des dettes certaines et exigibles avant même que la procédure en règlement collectif ne soit entamée.Par contre, le cours des intérêts à charge du travailleur est suspendu à dater de la prise d'effet de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes, à savoir dès le premier jour qui suit l'établissement de l'avis du règlement collectif de dettes dont question à l'article 1390quinquies du Code judiciaire (Cf. Code judiciaire, art. 1675/7, §1er, al. 1er et §6). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Règlement de travail - L. 8 avril 1965 DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération Mots libres: Rémunération - Retenues - Compensation - Dettes établies à la fin du contrat - Responsabilité du travailleur - Incidence d'un règlement collectif de dettes Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 23 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 ancien Code Civil - 1289 et 1290 Texte de la décision Droit du travail - Contrat de travail - Rémunération - Paiement - Preuve - Commissions - Représentant de commerce - Mode de calcul - Dispositions contractuelles - Modifications ultérieures - Preuve - Commissions dues sur les ordres acceptés avant la cessation du contrat - Compensation - Dettes du représentant à l'égard de son employeur - Responsabilité délictuelle - Dol établi - Contrat ayant pris fin - Loi du 3/7/1978, art.90, 96 à 100 ; Loi du 12/4/1965, art.23 et Code civil, art. 1290 Droit judiciaire - Dépens - Indemnité de procédure - Justiciable en règlement collectif de dettes - Réduction de l'indemnité en deçà du minimum - Code judiciaire, art.1022, al.4 et A.R. du 26/10/2007, art.2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 avril 2009 R.G. n° 8.603/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. FELTZ & FILS appelante, comparaissant par Me Adrien Kaisin, avocat. CONTRE : Monsieur Jean-Pierre D. intimé, comparaissant personnellement assisté par Me Graziella Martini, avocat. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel et de la demande nouvelle. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'intimé introduit une demande nouvelle visant à l'obtention des sommes indûment retenues et non versées à l'huissier ainsi qu'à des commissions sur les affaires dont les ordres ont été acceptés avant la rupture du contrat. Cette demande nouvelle qui se greffe sur la demande de paiement des commissions et des salaires impayés est recevable.
- Les faits. - Le 27 février 1997, M. D., ci-après l'intimé, est engagé par la S.P.R.L. SCAILLET en qualité de représentant de commerce en vue de vendre des véhicules de marque BMW. - En août 2001, la S.P.R.L. SCAILLET cède ses activités à la S.P.R.L. FELTZ, ci-après l'appelante, qui continue à occuper l'intimé aux mêmes conditions. - L'intimé a des dettes et fait l'objet de saisies sur sa rémunération. - Le 3 janvier 2003, l'intimé est licencié pour motif grave pour avoir vendu des véhicules d'occasion en conservant par devers lui les sommes remises par les clients. - Il sera condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Dinant le 7 octobre 2004 et la constitution de partie civile de l'appelante est, à titre provisionnel, déclarée fondée à concurrence de 15.150 euro , majorée des intérêts à 7% depuis le 1er août
- La demande. Par citation du 17 novembre 2003, l'intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à payer les sommes de : - 8.900,91 euro à titre provisionnel au titre d'arriérés de commissions (décompte arrêté en décembre 2002); - 6.536,40 euro au titre de pécules; - 10.500 euro au titre d'indemnité compensatoire de préavis; - et même 21.000 euro au titre de licenciement abusif.
- Le jugement. Le tribunal déboute l'actuel intimé de ses demandes visant au paiement de l'indemnité compensatoire de préavis et de l'indemnité pour abus de droit de licenciement. Il relève que l'appelante ne justifie pas avoir payé la somme de 6.536,40 euro au titre de pécules en telle sorte qu'il la condamne à la verser. En ce qui concerne les commissions, le tribunal relève la discordance entre le contrat et le mode de calcul sur la base duquel l'intimé établit son décompte. Les tableaux par vente ne sont pas signés par les parties contrairement à ce que prévoient les dispositions contractuelles. Le paiement des commissions se fait par le biais d'avances mensuelles et le décompte ne se fait qu'en fin d'année, ce qui désavantage l'intimé sur le plan de la taxation fiscale. Le tribunal entérine le calcul de l'intimé (condamnation à la somme de 8.422,65 euro ). Il condamne aussi l'appelante à verser une somme de 3.784,68 euro au titre d'arriérés de commissions sur le mois de janvier
- Les appels et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif que les sommes réclamées sont contestées et ont été établies par l'intimé sur la base d'un tableau dont elle n'a pas eu connaissance. En outre, il y a lieu de tenir compte des retenues et de la compensation. De son côté, l'intimé forme un appel incident qui doit être requalifié en demande nouvelle puisque la demande n'avait pas été formulée devant le premier juge: il s'agit d'obtenir le paiement de sommes retenues et non versées à l'huissier, d'une part, et de commissions sur les ordres acceptés avant la rupture, d'autre part. Il n'est pas relevé appel en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis et celle pour abus de droit de licenciement.
- Fondement. 6.
- Les sommes retenues. L'intimé entend obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il condamne l'appelante à lui verser les sommes de 6.536,40 euro au titre de pécules et de 2.133,17 euro non versée à l'huissier. De son côté, l'appelante conteste les chiffres et entend déduire 141,40 euro correspondant à la cotisation spéciale qu'elle a dû verser (cf. pièce 15). La fiche de paie de janvier 2003 (celle établie le 12 février 2003 et qui remplace celles du 30 janvier) mentionne au crédit de l'intimé le salaire de 3 jours (56,16 euro ) et des commissions (5.575,00 euro ) ainsi que les pécules de départ (6.536,40 euro brut) dont à déduire les retenues sociales et fiscales ce qui représente un net de 7.767,74 euro dont une avance de 1.000 euro a été consentie (en décembre), le solde étant composé de retenues sur saisie de 6.657,74 euro et de 110 euro net à verser. Par contre, le compte individuel de l'année 2003 (qui ne comporte que le seul mois de janvier) reprend des chiffres très différents : 1.426,79 euro pour le salaire des trois jours et les commissions et 5.911,34 euro pour les pécules. Par ailleurs, il n'est plus mentionné que l'avance de 1.000 euro laissant subsister un net de 2.524,03 euro , lequel n'a pas été versé à l'huissier. Il semble que ce compte individuel n'ait été établi qu'en novembre 2003 après que le secrétariat social ait recalculé les commissions pour 2001, 2002 et 2003 (cf. pièces 12, 13 et 17 du dossier de l'appelante). Si l'on compare le montant des commissions indiqué avec celui des commissions dues en fin de contrat pour les affaires en cours (cf infra sous 6.2.1.3.), c'est bien le compte individuel qui mentionne le montant exact. L'appelante n'est redevable que de la somme de 2.524,03 euro net laquelle porte sur la rémunération de janvier 2003, sur les commissions en fin de contrat ainsi que sur les pécules de sortie. Cependant lors du contrôle de l'inspection des lois sociales en novembre 2003, l'appelante a admis être redevable d'un solde net de 157,32 euro (décompte de commissions) dont à déduire 141,40 euro (cotisation spéciale versée pour l'intimé) et de 4.387,46 euro (retenues non versées à l'huissier). Il y a lieu de s'en tenir à ces montants et de la condamner à verser le montant de 4.403,38 euro , sous réserve de la compensation demandée (cf. infra sous 6.3). L'appel est partiellement fondé. 6.
- Les commissions. 6.2.
- Les commissions en cours de contrat. 6.2.1.
- Le mode de calcul des commissions. Les textes et leur interprétation. La législation sur le contrat de travail. L'article 90 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail précise que « la commission est due sur tout ordre accepté par l'employeur, même s'il n'est pas suivi d'exécution, sauf en cas d'inexécution par la faute du représentant de commerce » (alinéa 1er) et que « tout ordre est présumé accepté, sauf refus ou réserves formulées par écrit par l'employeur à son représentant de commerce dans un délai fixé par le contrat. A défaut de fixation, ce délai est d'un mois à partir de la transmission de l'ordre » (alinéa 2). L'article 93 de la même loi lui confère le droit aux commissions indirectes s'il visite seul une clientèle ou un secteur déterminé par le contrat et ajoute que le droit à la commission existe également après la cessation du contrat pour les ordres passés en cours d'exécution. Pour faciliter le calcul des commissions revenant au représentant de commerce, l'article 97 de la loi impose à l'employeur la remise mensuelle au représentant des « relevés et documents relatifs aux commissions dues pour le mois précédent ». Les parties ne peuvent prévoir un plafonnement des commissions au-delà d'un certain montant . Par contre, elles peuvent librement convenir que les commissions ne sont dues qu'à partir d'un chiffre d'affaires déterminé . Le délai endéans lequel l'employeur peut faire part de son refus de l'ordre doit être un terme fixe et certain . Le fait que l'ordre n'ait pas été exécuté pour le motif que la condition (en l'espèce, l'obtention d'un prêt) n'a pas été réalisée est sans incidence sur le droit à la commission du fait que la non-exécution de l'ordre n'est pas imputable au représentant . Le représentant ne peut avoir droit à des commissions portant sur une commande non livrée et sur celle qui a été conclue ensuite en remplacement de celle-ci. Il a néanmoins droit à des commissions sur le chiffre d'affaires le plus important des deux commandes pour autant que la première commande ait été acceptée ou n'ait pas été refusée dans le délai d'un mois . L'employeur doit être en mesure de produire des documents ou relevés conformes à ceux dont la tenue est exigée par la loi. Cependant, s'il ne le fait pas, ce manquement ne peut suffire pour exiger le paiement de commissions si le représentant n'apporte pas d'éléments probants suffisants pour établir que ces commissions sont bien dues . Une clause contractuelle, hormis celle visée à l'article 107 de la loi, autorisant la récupération (ou le non-paiement) de commissions afférentes à des ordres acceptés mais non honorés par le client, est illégale . Par contre, une clause conforme à l'article 107 est légale mais n'a d'effet que pour l'avenir lorsqu'elle est signée en cours de l'exécution du contrat . Est conforme à l'article 107 de la loi la clause qui dispense l'employeur du paiement des commissions (ou en permet le recouvrement) lorsque le client est insolvable mais pour autant que l'employeur prouve l'insolvabilité du client . La convention des parties. Les parties conviennent librement, dans le respect des minima barémiques dus au représentant, du pourcentage et du mode de calcul de la commission qui lui revient. La convention fait la loi des parties et s'impose à elle même si elles peuvent ensuite conventionnellement s'en écarter, modifiant ainsi expressément ou tacitement leur convention première. Un accord peut être donné verbalement. De même, les parties peuvent convenir verbalement de modifier les clauses d'un contrat écrit. La preuve peut en être rapportée : il ne s'agit pas de prouver contre et outre un écrit mais de prouver que l'écrit a été modifié de l'accord des parties en cours d'exécution du contrat . La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la modification . Leur application en l'espèce. La convention des parties mentionne en son article 5: « En contrepartie de ses services, l'employé vendeur recevra une rémunération fixe de 15.000 BEF par mois, complétée d'une rémunération variable de 15% du bénéfice net par véhicule neuf vendu et déterminé selon le formulaire de décompte repris en annexe
- La rémunération variable est due pour tous les ordres fermes et définitifs acceptés par le concessionnaire. Un ordre est considéré comme ferme et définitif lorsque le concessionnaire dispose de toutes les données indispensables à son exécution (p. ex. données clients, données société, solvabilité du client, description exacte du véhicule + copie d'immatriculation d'une éventuelle voiture à reprendre, bon de commande dûment signé « pour accord, lu et approuvé », d'éventuels formalités de leasing, renting ou financement). Pour accord de l'ordre et pour exclure d'éventuelles discussions avec le client, ce dernier obtiendra une confirmation écrite de sa commande stipulant prix, remises, reprises, délai de livraison et équipements. Si le client ne réagit pas dans une période de 8 jours, l'ordre est considéré comme confirmé. Le droit à la rémunération variable naît après la livraison du véhicule et paiement de l'ordre. Mensuellement, un total est établi. Jusqu'à la vente du véhicule éventuellement repris, un total intermédiaire est calculé. Dans ce cas, seuls 50% de la rémunération variable seront payés, les autres 50% étant payés après la vente, livraison et paiement du véhicule repris. Déterminées selon le formulaire de décompte repris en annexe 3, des rémunérations variables sont payées pour: - des transactions commerciales concernant les véhicules neufs BMW; - des transactions commerciales concernant les véhicules d'occasion y ayant trait; - des transactions commerciales concernant les accessoires et équipements commandés en même temps que le véhicule neuf. De telles rémunérations sont payées sans distinguer si ces transactions ont été conclues au comptant ou au moyen d'un contrat de financement ou de leasing. Le concessionnaire se réserve le droit de conclure lui-même des ventes. Dans des cas pareils, le vendeur aura également droit à une rémunération variable. En cette circonstance, le vendeur sera présumé chargé de livrer le véhicule et d'entretenir les relations avec le client. Le formulaire de décompte repris en annexe 3 est établi par dossier de vente réalisée. Ce formulaire de décompte ne pourra être pris en compte pour paiement qu'après avoir été signé « pour accord » par les deux parties ». L'annexe 3 est un formulaire de décompte ainsi rédigé: « A1 Prix de vente de la voiture neuve (options comprises): A2 Prix d'achat de la voiture neuve (options comprises): B Coûts internes forfaitaires: 1,5 % PV de base de voiture neuve: C Ventes extra (accessoires mag., lors livraison V.N.): PV X 15% D1 Prix de vente voiture d'occasion: D2 Prix d'achat voiture d'occasion: D3 Coût remise en état, préparation, garantie: D4 Résultat V.O. (D1 - D2 - D3 = D4) Décompte final: A - B + C +/- D = résultat net Rémunération variable nette: 15% [du résultat net] signatures » L'appelante entend s'en tenir aux dispositions du contrat tandis que l'intimé s'en écarte au motif que les parties ne les ont pas appliquées. Il considère que le coût interne forfaitaire doit être non pas de 1,5 % du prix de vente de base de la voiture neuve mais est un forfait qui varie selon le type de véhicule: de 3.000 F.B. (74,37 euro ), 5.000 F.B. (123,95 euro ) ou encore de 7.000 F.B. (173,53 euro ) selon les séries 3, 5 ou
- Force est de constater que les parties n'ont pas complété les formulaires durant la période d'occupation mais ce constat n'autorise nullement l'intimé à déterminer d'autorité le coût interne forfaitaire par voiture neuve selon le type de modèle et non en pourcentage du prix de base de la voiture. En effet, les documents versés au dossier ne viennent nullement confirmer qu'un accord serait intervenu entre parties modifiant l'accord initial sur ce point et qu'elles l'auraient appliqué. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir aux dispositions contractuelles. Sur cette question, l'appel est fondé. L'appelante ne conteste pas n'avoir versé en cours d'année que des avances sur commissions avant de procéder à la régularisation en fin d'année. Les parties s'en rejettent mutuellement la responsabilité sans que la Cour puisse les départager. Quoiqu'il en soit, l'intimé ne chiffre pas le dommage qu'il aurait subi de ce fait, dommage que le premier juge a relevé (cf. supra sous 4). Par contre, la loi impose à l'employeur d'établir le décompte des commissions. Il n'est pas crédible que l'employeur n'ait pas été en possession des données nécessaires pour y procéder dès lors que la facturation au client est évidemment effectuée par la société qui doit pour ce faire disposer des éléments dont il est question à l'annexe 3 du contrat. Les décomptes des parties ne sont en opposition que sur le calcul des commissions dues sur les ventes de voiture neuve et plus particulièrement sur la déduction à opérer pour le coût interne. Le décompte que l'appelante produit à son dossier tient compte de frais de 1,5 % pour le coût interne de l'achat de la voiture neuve. Ce décompte correspond très précisément au calcul des commissions dues conformément à l'annexe 3 du contrat lors de l'achat de voitures neuves. La seule différence par rapport au décompte qui devrait être unique en englobant l'achat de la voiture neuve et la revente de l'ancienne réside précisément dans le calcul distinct de la commission due à l'achat du véhicule neuf et de celle due (ou en cas de perte à déduire en négatif) à la revente du véhicule racheté au client. Les contrôles effectués par la Cour sur la base des pièces justificatives déposées par l'intimé et du décompte de l'appelante (pièces 12 et 13 de son dossier) confirment cependant l'exactitude de ce dernier décompte. Parfois même, le décompte est favorable à l'intimé: ainsi pour le contrat CASSART (n°616), la revente avec une perte importante du véhicule aurait dû entraîner le rejet de tout droit à une commission alors que l'appelante accorde au final 58,08 euro . Par contre, la vente réalisée avec le client CROON (n°736, facture de septembre 2002) n'a pas été comptabilisée, ainsi que le souligne l'intimé sans observation de l'appelante; il lui revient, sur la base du calcul de commissions effectué conformément à l'annexe 3, une somme de 121,13 euro . Cette somme brute doit être majorée du pécule de sortie, soit de 15,34 % ou 18,58 euro . Les intérêts légaux sont dus sur les arriérés de rémunération et seuls les intérêts judiciaires le sont sur les arriérés de pécules en l'absence de disposition légale prévoyant la débition d'intérêts sur les pécules de vacances. Il n'y a pas, aux yeux de la Cour, d'autres erreurs ou manquements dans le décompte des commissions, et conséquemment, des pécules sur les arriérés. 6.2.1.
- Le décompte et les commissions de janvier
- Le tribunal a manifestement condamné l'appelante sur la base du courrier émanant des contributions adressé à l'intimé, courrier détaillant les revenus déclarés par l'appelante au profit de l'intimé pour l'année 2003: rémunération avant impôt : 6.602,99 euro + vacances : 206,17 euro - précompte professionnel de 3.285,13 euro soit un net de 3.524,03 euro et en outre une rémunération de 554,35 euro dont à déduire un précompte professionnel de 293,70 euro laissant un net de 260,65 euro , le total aboutissant bien à la somme de 3.784,68 euro net. Il s'agit du seul document découvert par la Cour dans le dossier des parties et correspondant à ce montant. Or, il ne coïncide ni avec celui qui est mentionné à la fiche de paie de janvier, ni à celui du compte individuel de l'année 2003, lesquels documents sociaux ne se recoupent pas parce qu'ils ont été établis à des dates différentes! L'intimé n'a travaillé que deux jours (les 2 et 3 janvier): la rémunération dont fait état l'administration fiscale paraît nettement exagérée alors que par contre les pécules sont beaucoup trop faibles. Par ailleurs, les commissions mentionnées sont en réalité celles dues sur les affaires conclues précédemment à la rupture et non sur des affaires conclues au cours des deux jours d'activité de janvier
- Le compte individuel est par contre exact et l'Inspection l'a, hormis les quelques erreurs mentionnées, approuvé. Les sommes réclamées par l'intimé pour le mois de janvier 2003 et les pécules sont déjà comptabilisées dans celles reprises ci-dessus sous 6.
- Il n'y a donc pas lieu de condamner l'appelante une seconde fois pour le même montant. 6.2.1.
- Les commissions sur les ordres acceptés au jour de la rupture. Les textes. L'article 91 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée donne au représentant de commerce le droit aux commissions pour les ordres acceptés pendant la suspension ou après la cessation du contrat tandis que l'article 92 lui donne le même droit pour une période de trois mois suivant la cessation du contrat pour les ordres donnés par la clientèle s'il prouve qu'il a, au cours de l'exécution du contrat, établi avec le client un contact direct qui a conduit à l'acceptation des ordres. Les parties ne peuvent contractuellement convenir à l'avance que le représentant n'aura droit à aucune commission pour les ventes conclues mais non encore exécutées au moment de la rupture . Leur application. L'intimé demande que l'appelante soit tenue de fournir les éléments permettant de calculer les commissions sur les affaires conclues avec 18 clients. Or, le dossier de l'appelante contient déjà, en pièce 13, le relevé des affaires et le calcul de commissions qui aboutit à un solde de 1.055,79 euro brut pour 1.370,63 euro payés, soit un trop perçu en faveur de l'intimé. La liste contient les affaires conclues avec les clients figurant dans le relevé de l'intimé, affaires pour lesquelles il réclame les commissions conformément à l'article 92 de la loi. Par ailleurs, la fiche de paie de janvier 2003 mentionne l'octroi de commissions à concurrence de 5.631,16 euro bruts, montant annulé par le compte individuel et ramené à 1.370,63 euro . Il s'agissait donc d'une erreur car le montant en question n'est justifié par aucun document. La somme de 1.370,63 euro est déjà comprise dans la condamnation dont question sous 6.
- 6.
- La compensation et la retenue sur la rémunération. Les textes. L'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs énonce: « Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur: 1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale; 2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier; 3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques. 4° les avances en argent faites par l'employeur; 5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur. Le total des retenues ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale. Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3° ». Les dispositions du Code civil relatives à la compensation sont: Article 1289 « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ». Article 1290 « La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ». Article 1291, alinéa 1er: « La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ». En droit. En vertu de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 susvisée, l'employeur ne peut en principe effectuer des retenues sur la rémunération. Il existe des exceptions limitativement énumérées et qui concernent les retenues sociales et fiscales, les amendes infligées en vertu du règlement de travail, les indemnités et dédommagement dus en exécution de l'article 18 de la loi (responsabilité du travailleur), les avances faites par l'employeur et le cautionnement. Le paiement d'une franchise faisant suite à un accident de roulage ne peut être exigé du travailleur qu'en cas de faute lourde ou de fautes légères habituelles . Encore faut-il que les parties se mettent, après les faits litigieux , d'accord sur le montant ou que le juge les départage. Ce n'est qu'à cette condition que l'employeur peut procéder à une retenue sur la rémunération . Par avance faite en argent, il ne faut comprendre que les avances consenties sur la rémunération et non une somme indûment versée que l'employeur n'a pas octroyée au travailleur en vue de lui faire une avance . Un versement effectué par erreur n'est pas récupérable par voie de retenue sauf avec l'accord du travailleur. L'employeur ne peut procéder à une retenue sur rémunération à concurrence d'une créance qu'il a ou aurait à charge de son travailleur. En ne versant pas la rémunération, il commet un délit . Mais dès lors que la créance de l'employeur est établie et qu'elle résulte d'une faute du travailleur engageant sa responsabilité, l'employeur est en droit d'opérer la retenue. Par ailleurs, lorsque le dommage a été causé par le travailleur dans le cadre d'un dol, l'employeur n'est pas limité par une retenue d'un cinquième. La compensation, qui s'analyse en un double paiement abrégé, est un mode d'extinction des obligations réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. L'exception fondée sur la compensation, dont le mécanisme ne suppose pas l'interdépendance des obligations réciproques, n'est pas inhérente à la nature du contrat synallagmatique. La constatation entre les obligations réciproques d'un lien de connexité de nature à justifier que la compensation s'opère entre les débiteurs nonobstant la faillite de l'un deux est sans incidence sur les conditions auxquelles l'autre peut, en cas de cession de la créance du failli, opposer au cessionnaire l'exception fondée sur la compensation . En l'espèce. L'intimé a commis un vol pour lequel il a été condamné. Le dommage causé à l'appelante par l'intimé et qui met en cause sa responsabilité trouve son origine dans un dol. Par conséquent, l'appelante est en droit de retenir l'intégralité de la rémunération pour compenser les dettes respectives des parties. Le fait que l'intimé soit en règlement collectif de dettes n'a pas pour effet d'empêcher la compensation entre des dettes certaines et exigibles avant même que la procédure en règlement collectif ne soit entamée. Par contre, le cours des intérêts à charge de l'intimé est suspendu à dater de la prise d'effet de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes, à savoir dès le premier jour qui suit l'établissement de l'avis du règlement collectif de dettes dont question à l'article 1390quinquies du Code judiciaire (Cf. Code judiciaire, art. 1675/7, §1er, al. 1er et §6). 6.
- Les dépens. La demande initiale était mais pour partie seulement fondée. La condamnation de l'appelante aux dépens d'instance (citation 135,65 euro et indemnité de procédure taxée par le tribunal à 248,64 euro ) s'impose mais à concurrence de la moitié étant donné que l'intimé succombe largement dans son action originaire. La condamnation doit dès lors être ramenée à la somme globale de 192,15 euro . Par contre, l'appel est en grande partie fondé. L'intimé doit être condamné aux dépens d'appel mais compte tenu de ce qu'il est en règlement collectif de dettes , l'indemnité de procédure peut être fixée en deçà du minimum (625 euro ) fixé par l'arrêté royal du 26 octobre
- C'est par ailleurs à tort qu'en matière de contrat de travail, les deux parties fixent l'indemnité de procédure par référence à l'article 4 de cet arrêté au lieu de l'article
- La Cour estime devoir fixer l'indemnité de procédure d'appel à cent euros. D'une part, l'état d'impécuniosité de l'intimé le justifie mais encore l'imbroglio résultant des décomptes constamment revus par l'appelante n'a pas simplifié la tâche de l'intimé quant à l'appréciation de l'importance de ses droits. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 20 mai 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/65705/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 19 juin 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 mars 2009, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 14 janvier 2009, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par l'intimé au greffe respectivement les 14 novembre 2008 et 13 (et 16) février 2009, Vu les dossiers déposés par l'appelante le 24 mars 2009 et par l'intimé les 14 novembre 2008 et 24 mars 2009, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 24 mars
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel et la demande nouvelle, dit la demande nouvelle non fondée et l'appel en grande partie fondé, réformant le jugement dont appel, condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme nette de 4.403,38 euro , majorée des intérêts légaux depuis le jour du 3 janvier 2003, ainsi que la somme brute de 121,13 euro (commission due sur la vente réalisée avec le client CROON), sous déduction des retenues sociales et fiscales et dont le solde net est majoré des intérêts légaux depuis le 1er octobre 2002, et de 18,58 euro au titre de pécules de départ sur cette somme, majorée des intérêts sur le montant net à dater du 17 novembre 2003 (citation), déboute l'intimé du surplus de sa demande, condamne l'appelante aux dépens d'instance liquidés pour l'intimé à la somme de 192,15 euro et condamne l'intimé aux dépens d'appel liquidés à 100 (cent) euros en faveur de l'appelante, ordonne la compensation partielle entre, d'une part, les sommes et les dépens d'instance dus par l'appelante et, d'autre part, celle due par l'intimé à l'appelante (15.150 euro ) majorée des intérêts depuis le 1er août 2002 ainsi que les dépens d'appel. dit pour droit que le cours des intérêts sur les sommes restant dues à l'appelante par l'intimé après compensation est suspendu à dater de la prise d'effet de la décision d'admissibilité de la procédure en règlement collectif de dettes. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090428.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div