id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 avril 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090428.7 No Rôle: 8651/08 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 19:40 Fiche Hormis ce qui est prévu à l'article 578, 7° du Code judiciaire, les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître d'une demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts, et notamment d'une demande fondée uniquement sur une faute commise par un organisme assureur dans le régime de l'assurance maladie. Il en va de même lorsque les juridictions sociales sont saisies d'un litige dont le fondement exclusif est à trouver dans le droit civil.La contestation relative à l'exécution d'une transaction conclue après la fin du contrat de travail n'a pas pour objet l'exécution d'obligations découlant de ce contrat mais l'exécution d'obligations découlant de la convention de transaction, rendant de la sorte le tribunal de première instance, et non le tribunal du travail, compétent pour en connaître. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle Mots libres: Droit judiciaire - Compétence matérielle - Demande - Indemnité compensatoire de préavis - Objet réel - Exécution d'une transaction - Incompétence des juridictions sociales Bases légales: Code Judiciaire - 9 et 578 Texte de la décision + Droit judiciaire - Compétence matérielle - Demande - Indemnité compensatoire de préavis partiellement versée - Objet réel de la demande - Exécution de la transaction intervenue - Code judiciaire, art. 9 et 578 Droit judiciaire - Incompétence matérielle des juridictions sociales - Renvoi devant le juge d'appel compétent - Code judiciaire, art.643 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 avril 2009 R.G. n° 8.651/2008 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Jacky T. appelant, comparaissant personnellement assisté par Mme Sophie Pisart, déléguée syndicale munie d'une procuration. CONTRE : La S.A. USIMEC intimée, comparaissant par Me Valérie Parmentier qui remplace Me Philippe Bossard, avocats. — — — MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - M. T., ci-après l'appelant, crée la société USIMEC, ci-après l'intimée, en
- - Il fonde en avril 2004 une autre société où ses clients le suivent, à l'exception d'un seul. - A la suite de la reprise de ses parts dans la première société par ce client resté fidèle à USIMEC, il est engagé comme salarié à dater du 1er janvier 2005 tout en poursuivant ses activités dans le cadre de la seconde société. - Le 22 novembre 2006, il est licencié pour motif grave. - Les parties vont alors conclure trois transactions: la première concerne la rupture du contrat de travail, la deuxième est relative aux modalités de la rupture du contrat de bail et la troisième porte sur les rapports commerciaux entre les deux sociétés. - L'intimée s'acquitte de ses obligations mais selon l'appelant, seulement pour partie en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis dont le droit lui avait été reconnu par cette transaction.
- La demande. Par citation du 29 juin 2007, l'actuel appelant entend obtenir la condamnation de l'intimée à payer une somme de 8.399,30 euro bruts à titre d'indemnité complémentaire (lire compensatoire) de préavis et à se voir délivrer la fiche de paie et la fiche 281.10 y relatives sous peine d'astreinte. Il fait état de ce que l'intimée n'a réglé que la somme de 9.902,40 euro sur la somme de 18.301,70 euro bruts sur laquelle porte l'accord intervenu entre parties et consacré par la transaction. Il demande également que l'intimée soit condamnée pour défense abusive à 500 euro .
- Le jugement. Le tribunal se déclare compétent en fonction de l'objet donné par l'actuel appelant à la demande. Sur le fond, le tribunal relève que l'intimée a réglé la somme de 18.301,67 euro bruts et déboute l'appelant de son action.
- Les appels. L'appelant relève appel au motif que la fiche de paie reçue mentionne clairement que l'indemnité versée ne porte que sur 9.902,40 euro au lieu des 18.301,70 euro bruts. Il réitère aussi la demande relative à la délivrance des documents sociaux sous peine d'astreinte ainsi que celle portant sur l'octroi de dommages et intérêts pour défense abusive. Il va aussi conclure sur le droit à une indemnité de procédure mais abandonne ce chef de demande à la suite de l'arrêt récent rendu par la Cour constitutionnelle. De son côté, l'intimée forme appel incident en considérant que les juridictions sociales sont incompétentes pour connaître du litige portant sur l'exécution d'une transaction.
- Fondement. 6.
- La compétence des juridictions sociales. 6.1.
- La détermination de la compétence matérielle: en droit. Le texte. Selon l'article 578 du Code judiciaire: « Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; [...] 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique ». Son interprétation. La compétence matérielle des tribunaux a longtemps, sur la base de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, été déterminée non pas en fonction de l'objet réel de la demande mais bien de l'objet de la demande tel que déterminé par la partie demanderesse au moment de l'introduction de la demande . Rares étaient les juridictions qui s'écartaient de cette jurisprudence et se fondaient sur l'objet réel du litige . La Cour de cassation a modifié sa jurisprudence sur l'objet de la demande pour consacrer désormais l'objet factuel en lieu et place de la conception juridique de l'objet telle que précisée par la partie demanderesse. Ce revirement de jurisprudence doit trouver sa prolongation dans l'examen de la compétence du juge en regard de l'objet de la demande. Le juge ne doit plus, pour apprécier sa compétence matérielle, s'en tenir à la qualification juridique donnée par la partie demanderesse mais bien examiner l'objet réel de la demande. L'article 578, 1° du Code judiciaire vise toute action portant sur le contrat de travail en ce compris les actions fondées sur la rupture de celui-ci. Lorsque les parties transigent après la rupture du contrat et qu'une contestation apparaît au sujet de la mise en oeuvre de la convention de transaction, le créancier dispose soit du droit de réclamer l'exécution complète de la convention, soit du droit d'en demander la résolution. L'action en exécution de la transaction n'est pas une action en exécution du contrat mais une action en exécution d'une convention postérieure fondée exclusivement sur les dispositions du Code civil. En ce qui concerne la prescription, elle n'est du reste pas soumise au délai annal de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 tandis que l'action fondée sur les droits que le créancier revendique en conséquence directe de l'action en résolution doit être diligentée dans l'année (du moins si le droit n'est pas fondé ou ne résulte pas d'une infraction). Comme le relève D. DEVOS , « si l'une des parties tarde à exécuter l'une des conditions de la transaction, c'est donc le droit commun de la responsabilité contractuelle qui sera d'application de sorte qu'un retard de paiement de l'indemnité transactionnelle ne génèrera des intérêts moratoires - au taux légal - [...] qu'à compter de la mise en demeure de la partie en défaut ». Hormis ce qui est prévu à l'article 578, 7° du Code judiciaire, les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître d'une demande tendant à l'obtention de dommages-intérêts, et notamment d'une demande fondée uniquement sur une faute commise par un organisme assureur dans le régime de l'assurance maladie . Il en va de même lorsque les juridictions sociales sont saisies d'un litige dont le fondement exclusif est à trouver dans le droit civil. C'est pourquoi il a été jugé que la contestation relative à l'exécution d'une transaction conclue après la fin du contrat de travail n'a pas pour objet l'exécution d'obligations découlant de ce contrat mais l'exécution d'obligations découlant de la convention de transaction, rendant de la sorte le tribunal de première instance compétent pour en connaître . Il en va de même de la violation d'une obligation contractée après la fin du contrat de travail . Enfin, la détermination de la compétence matérielle du juge n'est, en règle, pas influencée par la survenance de demandes incidentes . 6.1.
- La compétence matérielle: en l'espèce. Les parties ont mis fin amiablement à l'ensemble de leur contentieux en signant trois conventions de transaction dont une prévoit que leur différend relatif à la rupture du contrat de travail est réglé moyennant: 1) le paiement à l'appelant par l'intimée d'une indemnité compensatoire de préavis de 18.301,67 euro , sous déduction des retenues sociales et fiscales, le solde net devant être versé dans les 15 jours avec remise des documents sociaux y relatifs; 2) la mention « réorganisation » sur le C4; 3) le droit pour l'appelant à la législation relative au reclassement professionnel (outplacement) mais sans qu'il y prétende; 4) la renonciation à tout complément portant sur la rupture, rien réservé hormis des éventuels arriérés de salaire ou de pécules; 5) la renonciation à toute action moyennant le respect de la convention avec renonciation à se prévaloir de toute erreur de droit ou de fait. Il s'agit incontestablement d'une transaction et les parties n'en disconviennent pas. L'intimée a versé une somme brute globale de 18.009,08 euro incluant une indemnité compensatoire de préavis brute de 9.902,40 euro , outre les rémunérations et pécules. Elle a été d'accord de régulariser la différence entre 18.009,08 euro et 18.301,67 euro et pour asseoir sa position, se fonde sur le fait que les parties auraient décidé de mettre fin au conflit moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération. La Cour relève en passant que la durée de trois mois n'est pas mentionnée dans la convention mais que la somme de 9.902,40 euro , payée dans un premier temps, figure bien dans la simulation que le secrétariat social a transmise à l'employeur et qu'elle fait ainsi partie d'un ensemble de 18.301,67 euro dans lequel il faut inclure également la rémunération restant due et les pécules. La demande a pour objet l'obtention de l'intégralité de l'indemnité compensatoire de préavis due conformément à la convention avenue entre parties mais aussi la délivrance des documents sociaux y afférant. Les juridictions sociales sont compétentes pour ce dernier chef de demande mais celui-ci dépend du juste fondement du premier chef de demande qui lui relève de la compétence des juridictions civiles. La Cour du travail ne peut donc que conclure à son incompétence matérielle. Elle ne peut dès lors statuer ni sur l'octroi de l'indemnité compensatoire demandée en exécution de la transaction, ni sur la délivrance des documents sociaux y afférant, ni sur la demande d'octroi de dommages et intérêts pour défense abusive. 6.
- Le renvoi devant la juridiction compétente. L'article 643 du Code judiciaire impose au juge d'appel qui fait droit au déclinatoire de compétence de renvoyer devant le juge d'appel compétent, en l'espère la Cour d'appel de Liège. Les dépens sont également réservés. INDICATIONS DE PROCÉDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 juillet 2008 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°07/72.702/A), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 17 septembre 2008 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2008 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 24 mars 2009, Vu les conclusions déposées par l'appelant au greffe le 3 décembre 2008, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 4 novembre 2008, Vu les dossiers déposés par l'appelant le 3 décembre 2008 et par l'intimée à l'audience du 24 mars 2009 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident fondé, se déclare incompétente ratione materiae pour connaître de la demande, en conséquence, renvoie la cause devant la Cour d'appel de Liège, réserve à statuer sur le fondement de l'action, dépens y compris. Ainsi arrêté par M. Michel DUMONT, Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de M. Frédéric ALEXIS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au palais de justice de NAMUR, Place du Palais de Justice, 5, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président M. Frédéric ALEXIS M. Michel DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090428.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div