id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090507.7 No Rôle: 7777/05 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-10 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 19:42 Fiche L'article 24 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 dispose que les décisions du directeur doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. En vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, « sans préjudice de délai plus favorable résultant de législation spécifique - tel n'est pas le cas de la législation relative aux allocations d'interruption de carrière - tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution » L'intéressé, agent statutaire à la poste, ne peut expliquer autrement que par un manque de vigilance l'inertie dont il a été fait preuve dans le cadre du suivi de sa demande d'allocations d'interruption. Ne peut constituer la justification d'une telle inertie la seule circonstance que, dans le cadre d'une adoption, des démarches, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient imposé une présence de l'intéressé à l'étranger, sans discontinuer, durant près de deux ans, aient été entreprises. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social Mots libres: Sécurité sociale - Interruption de carrière - Introduction des demandes - Recours - Délai Bases légales: Arrêté Royal - 02-01-1991 - 19 à 24 Loi - 11-04-1995 - 23, al.2 Texte de la décision D.P./57//09 Sécurité sociale - Interruption de carrière - Introduction des demandes - Recours - Délai - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, articles 19 à 24 - Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, article 23, alinéa
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 7 mai 2009 R.G. n° 7.777/2005 12ème Chambre EN CAUSE DE : L. Bernard, APPELANT, comparaissant en personne, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé l'O.N.Em., INTIME, comparaissant par Me Emilie DELALLEAU, loco Me Alexis HOUSIAUX, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 23 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 28 janvier 2005 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de procédure du Tribunal du travail de Namur entré au greffe de la Cour le 11 février 2005; Vu le dossier de l'Auditorat général reçu au greffe de la Cour le 21 février 2005, en ce compris le dossier administratif de l'intimé ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour, par télécopie, le 4 novembre 2008 et, en original, le 5 novembre 2008 ; Vu l'ordonnance rendue le 9 décembre 2008 sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et les plaidoiries au 5 mars 2009 ; Vu les conclusions et la pièce de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 31 décembre 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 19 janvier 2009 ; Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 9 février 2009 ; Vu les conclusions de synthèse en réplique de l'intimé reçues au greffe de la Cour, en télécopie, le 23février 2009 et, en original, le 25 février 2009 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 mars 2009; Vu l'avis déposé à l'audience du 2 avril 2009 par Madame Joëlle FALQUE, Substitut général délégué, les parties disposant pour répliquer d'un délai expirant le 17 avril 2009 ; Ce jour, il a été, vidant le délibéré, statué comme suit : Antécédents L'appelant, agent statutaire à la Poste , a introduit, sur base de l'arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, une première demande d'interruption de carrière pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et, pour cette période, a bénéficié desdites allocations dont le paiement a été régulièrement assuré par l'intimé. Le 1er avril 2001, a été complétée par les services de la Poste, à la requête de l'appelant, une seconde demande d'allocations d'interruption complète de carrière professionnelle, ce pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 (pièce 4 du dossier déposé, le 22 novembre 2004, par l'appelant en instance). Le 29 novembre 2001, voire dès octobre 2001 selon ses affirmations, l'appelant, retenu à l'étranger par des démarches en vue d'une adoption, s'est plaint auprès de sa hiérarchie de l'absence de paiement d'allocations d'interruption depuis le 1er septembre
- Le dossier déposé devant le premier juge comporte la copie d'une demande d'allocations d'interruption complétée le 30 juin 2001, laquelle, non produite au dossier de l'Auditorat général, a trait, comme tel était le cas de celle complétée le 1er avril 2001, à la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 (pièce 8 du dossier déposé, le 22 novembre 2004, par l'appelant en instance). La copie de ce document porte l'indication d'un contact pris, le 29 novembre 2001, avec les services de l'O.N.Em. dans le cadre de cette plainte pour défaut de paiement d'allocations d'interruption depuis le 1er septembre
- Une troisième demande d'allocations d'interruption a été introduite pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, laquelle a donné régulièrement lieu au versement de celles-ci. Le 4 décembre 2003, l'appelant a déposé au greffe du Tribunal du travail de Namur une requête dénonçant l'absence de paiement par l'intimé des allocations d'interruption de carrière qui lui restaient dues pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août
- Le premier juge a - partant de la constatation qu'en octobre 2001, l'appelant s'inquiétait d'ores et déjà de l'absence, depuis le 1er septembre 2001, de paiement d'allocations d'interruption - dit irrecevable le recours introduit, le 4 décembre 2003, sans qu'ait été respecté le délai de trois mois légalement imparti. L'appel L'appelant a entendu, en termes de requête d'appel du 28 janvier 2005, contester que n'ait pas été respecté le délai de trois mois prévu par l'article 23, alinéa 2, de la charte de l'assuré social, dès lors que, retenu au Costa Rica dans le cadre des formalités d'une adoption, il n'aurait pu se rendre compte que fin 2003 de ce que subsistait un problème de paiement d'allocations d'interruption. Le jugement déféré du 23 décembre 2004 a été notifié le 30 décembre 2004 sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. L'appel, introduit par voie de requête du 28 janvier 2005, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. La demande reconventionnelle de l'intimé L'intimé a introduit, par voie de conclusions du 4 novembre 2008, une demande visant, sur base du caractère téméraire et vexatoire que revêtirait son appel, à voir délaisser à l'appelant la charge des dépens d'appel. Cette demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux. Discussion
- Les allocations d'interruption Les articles 19, 21 et 22 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (M.B. du 12 janvier 1991) prévoit que les travailleurs qui veulent bénéficier d'allocations d'interruption, ou d'une prolongation du bénéfice de celles-ci, introduisent à cette fin, par voie recommandée, accompagnée des documents nécessaires, une demande auprès du bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dans le ressort duquel ils résident. Le directeur du bureau de chômage prend, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, « toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption », « inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption » et « envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée ». L'article 24 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 dispose, quant à lui, que les décisions du directeur doivent, à peine de déchéance, être soumises au Tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision. En vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, « sans préjudice de délai plus favorable résultant de législation spécifique - tel n'est pas le cas de la législation relative aux allocations d'interruption de carrière - tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution ». Le dossier soumis au premier juge par l'appelant (pièces 4 et 8) et le dossier de l'Auditorat général comportent, d'une part, la copie de deux demandes qui, en avril et en juin 2001, auraient dû être adressées à l'intimé, demandes ayant trait à la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, et, d'autre part, l'indication que, le 29 novembre 2001, voire en octobre 2001, des contacts auraient été pris par la Poste à la demande de l'appelant afin que soit examinée sa situation au regard de l'intervention qui devait lui être consentie sur base de la législation relative aux allocations d'interruption de carrière. L'appelant ne peut expliquer autrement que par un manque de vigilance l'inertie dont lui-même et, le cas échéant, son employeur - celui-ci s'avère manifestement incapable d'établir qu'il aurait, par recommandé, transmis à l'intimé une demande d'allocations d'interruption - ont fait preuve dans le cadre du suivi de la demande qui fait l'objet du présent litige. Ne peut constituer la justification d'une telle inertie la seule circonstance que, dans le cadre d'une adoption, des démarches, dont il n'est pas démontré qu'elles auraient imposé une présence de l'intéressé à l'étranger, sans discontinuer, durant près de deux ans, aient été entreprises. Le jugement déféré doit, partant, être confirmé en ce qu'il a dit le recours du 4 décembre 2003 irrecevable et l'appel être dit non fondé.
- Les dépens d'appel Une procédure peut certes revêtir un caractère vexatoire, non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire à une autre - tel n'est pas le cas en la présente espèce -, mais aussi lorsqu'elle exerce ce droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal dudit droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J.T., 2004, p. 135). La complexité de la législation en cause et l'inertie dont ont fait preuve l'employeur de l'appelant et l'intimé, dont on n'aperçoit pas qu'il ait réservé une quelconque réponse à l'interpellation dont il a fait l'objet en novembre 2001, voire en octobre 2001 (supra), excluent que l'appel puisse être qualifié de téméraire et/ou vexatoire. Rien dès lors ne justifie dès lors que les dépens d'appel soient, sur base de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, délaissés à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis écrit, conforme quant au principe du non fondement de l'appel, de Madame Joëlle FALQUE, Substitut général délégué, déposé à l'audience du 2 avril 2009; Dit l'appel recevable, mais non fondé; Confirme le jugement déféré du 23 décembre 2004 en ce qu'il dit irrecevable le recours introduit par l'appelant par requête du 4 décembre 2003 ; Dit la demande reconventionnelle de l'intimé recevable, mais non fondée ; Délaisse à l'intimé la charge des dépens d'appel, ceux-ci, s'il en est, à ce jour non liquidés (art. 1017 et 1021 C.J.) ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Madame Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Jacques WILLOT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEPT MAI DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090507.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div