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ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090507.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090507.8 No Rôle: 8578/08 et 8586/08 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-09-14 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 19:42 Fiche Les articles 37 à 40 des lois coordonnées organisent un système de prévention qui permet d'écarter temporairement ou définitivement le travailleur d'une activité qui l'exposerait au risque d'une maladie professionnelle et de lui assurer, le cas échéant, le bénéfice d'une réadaptation professionnelle.Cette procédure, propre aux maladies professionnelles, doit être distinguée de celle organisée par l'article 34, § 1er et § 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance et à la santé des travailleurs.Le Conseil technique du Fonds des maladies professionnelles - actuellement le conseil scientifique - a défini des critères d'écartement, lesquels, tout comme ceux relatifs à l'indemnisation, ne sont pas légalement contraignants, même s'il est admis qu'ils présentent une valeur scientifique certaine.Tel est notamment le cas en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail.D'un document portant l'intitulé 'Critères d'intervention du F.M.P. en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail ', il ressort, qu'après qu'il ait été affirmé que 'le souci du F.M.P. est de se rapprocher de la législation relative à la protection de la maternité tout en demeurant dans le cadre légal de l'assurance contre les maladies professionnelles ', le F.M.P. pose, s'agissant de l'exposition aux agents biologiques (point 4.2), comme principe que ' l'écartement n'est pas accepté dans le cas où une mutation de poste de travail est possible '.Deux tableaux annexés à ce document reprennent, l'un des 'catégories de personnel auxquelles s'applique une présomption de risque accru ', l'autre, étranger à l'exposition en cause en la présente espèce, 'les catégories de personnel pour lesquelles un bilan immunologique spécifique est exigé'.Le premier tableau prévoit spécifiquement qu'il existe une présomption de risque accru pour le personnel de nettoyage des maisons d'éducation et d'hébergement des handicapés physiques et mentaux (uniquement pour les institutions pour handicapés mentaux sévères), les laboratoires de biologie clinique, et celui des services d'encadrement d'enfants de moins de six ans (crèches, ...).De la seule circonstance que le travail de nettoyage dont était chargé l'intéressée ne serait pas repris dans cette liste auquel s'applique une présomption de risque accru, il ne saurait être conclu à une absence de risque justifiant que l'intéressée ne puisse bénéficier des dispositions des articles 37 et suivants des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Sauf à considérer que se trouverait rapportée, quod non en l'espèce, la preuve de ce que l'écartement préventif de la travailleuse ne se justifiait pas, voire que l'employeur aurait sciemment rendu impossible toute mutation en son sein - si même tel avait été le cas, il s'agirait là de manquements qui ne seraient en rien imputables à la travailleuse -, l'intéressée était en droit de prétendre aux indemnités visées à l'article 37, § 2 , des lois coordonnées le 3 juin

  1. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Maladies professionnelles - Ecartement préventif - Travailleuse enceinte - Critères du Fonds Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 37,§§1er et 2 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision D.P./54//09 *Risque professionnel - Maladies professionnelles - Ecartement préventif - Travailleuse enceinte - Article 37, lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 7 mai 2009 R.G. n° 8.578/2008 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., APPELANT, comparaissant par Me Véronique DANCOT loco Me Georges-Marcel DEHOUSSE, Avocats, CONTRE : H. Virginie, INTIMEE, comparaissant par Monsieur Jean-Claude BERLAGE, Délégué syndical, Vu le dossier de la procédure, notamment l'arrêt rendu le 8 janvier 2009 et les pièces qui s'y trouvent mentionnées ; Vu les conclusions de synthèse sur réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 6 février 2009 ; Vu le dossier complémentaire de l'intimée reçu au greffe de la Cour le 24 février 2009 ; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 9 avril 2009; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents L'intimée exerçait, au service des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, l'activité de technicienne de surface. Elle était enceinte en septembre 2006, l'accouchement étant prévu pour le 17 mai
  2. Le 19 septembre 2006, le conseiller en prévention-médecin du travail a, dans le cadre de l'article 48 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, complété un "formulaire d'évaluation de santé" (document 523F). Etait joint à ce document, une annexe visant la protection de la maternité laquelle reprend les recommandations suivantes : " Concernant les agents physiques : (...).
  3. Eviter les travaux lourds, situation debout prolongée et le port répété de charges à partir du septième mois. Concernant les agents infectieux : (...). Transmission sanguine (Hépatite B.C. HIV).
  4. Eviter les contacts physiques (soins et manipulations) avec les personnes porteuses de ce type d'affection. Transmission par contact et/ou voie aéroportée (Tbc. Virus herpétique dont le CMV. B
  5. Rougeole Rubéole, Oreillons).
  6. Eviter les contacts physiques (soins et manipulations) avec les personnes porteuses de ce type d'affection.
  7. Eviter la manipulation des sécrétions et de matériel potentiellement souillés par le B.K. Transmission orofécale (hépatite A. Coxsackie B. Echovirus).
  8. Eviter la manipulation régulière de selles et de produits pouvant être contaminés par celles-ci.". Le 14 décembre 2006, l'appelant a, dans les termes qui suivent, notifié à l'intimée une décision de refus d'indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail : "Madame, Le Fonds des maladies professionnelles a examiné votre demande introduite le 22 septembre 2006 et visant à obtenir une indemnisation pour écartement du milieu nocif de travail pour une affection figurant sur la liste belge des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Sur base de cet examen, le Fonds des maladies professionnelles décide de rejeter la demande. En effet, elle n'est pas fondée pour les motifs suivants : Vous exercez une activité professionnelle qui ne donne pas lieu à une indemnisation sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 1969.". L'intimée a, par voie de citation du 5 avril 2007, poursuivi la condamnation de l'appelant au paiement des indemnités prévues pour écartement temporaire et préventif du milieu nocif. Le premier juge a, par jugement déféré du 4 décembre 2007, dit l'action de l'intimée recevable et fondée, condamnant l'appelant au paiement des indemnités prévues à l'article 37 des lois coordonnées le 3 juin 1970, ce à partir du 20 septembre 2006 et jusqu'à la veille de la date de début des six semaines précédant l'accouchement prises en charge par l'organisme assureur. L'appelant entend voir réformer le jugement déféré, reprochant au premier juge de l'avoir condamné au paiement des indemnités pour écartement temporaire et préventif du milieu nocif, ce sur la base d'une législation étrangère à la matière des maladies professionnelles, à savoir la loi du 16 mars 1971 sur le travail visant à la protection de la maternité, de n'avoir pas eu égard aux "critères" établis par lui et qui "constituent une grille d'évaluation dans laquelle entrent les paramètres tels la profession, le lieu de travail, les informations médicales concernant l'immunité éventuelle de la travailleuse concernée face à certaines affections et la possibilité, pour la travailleuse d'exercer, pendant la période visée, une fonction dans le cadre de laquelle elle ne sera pas exposée au risque de contracter une affection dommageable pour la grossesse ou le fœtus" et enfin, d'avoir, sans plus de motivation, considéré pour acquis que l'employeur n'avait pas la possibilité d'assurer une mutation de l'intéressée vers un service ne l'exposant pas au risque d'une contamination. L'appel a été, par arrêt du 8 janvier 2009, dit recevable pour être régulier en la forme et dans le temps. La Cour, d'une part, n'a pu que constater qu'en la présente espèce, l'appelant se limitait à formuler, de manière générale, à l'égard des Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, des critiques portant sur la gestion de son personnel et entendait faire peser sur la travailleuse enceinte au bénéfice de laquelle il est censé intervenir préventivement la charge d'une preuve, en l'occurrence négative, à savoir celle d'une impossibilité d'une mutation vers un service excluant toute exposition à un risque de contamination et, d'autre part, a fait observer que la travailleuse concernée ne se trouvait en principe pas en mesure d'exiger de son employeur qu'il rende possible une telle mutation, la conséquence étant que le Fonds des maladies professionnelles ne saurait faire peser que sur le seul employeur, et non sur la travailleuse qu'il est censé protéger, les conséquences dommageables d'un refus fautif, voire arbitraire, de mutation. Au surplus, une réouverture des débats s'imposait qui devait permettre à l'appelant de produire l'intégralité du dossier administratif qui a conduit à la décision du 14 novembre 2006 - critères de son conseil scientifique inclus - et à la Cour de vérifier concrètement, abstraction faite de toute possibilité de mutation interne, l'existence d'un risque, au sens de l'article 30 et, le cas échéant, de l'article 30bis, des lois coordonnées le 3 juin 1970, d'une contamination justifiant, dans le chef de la travailleuse enceinte, une mesure d'écartement préventif. Discussion Les articles 37 à 40 des lois coordonnées le 3 juin 1970 organisent une procédure de prévention propre aux maladies professionnelles - elle doit être distinguée de celle organisée par l'article 34, § 1er et § 2, 6°, de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance et à la santé des travailleurs (Mon., 16 juin 2003) (anciennement, art. 146bis et suivants, du Règlement général pour la protection du travail) - qui permet d'écarter temporairement ou définitivement le travailleur d'une activité qui l'exposerait au risque d'une maladie professionnelle et de lui assurer, le cas échéant, le bénéfice d'une réadaptation professionnelle. L'article 37, § 1er et 2, desdites lois coordonnées le 3 juin 1970 dispose : « §1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, le Fonds peut, s'il le juge nécessaire, proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce. Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci. §
  9. La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit à une indemnité prévue à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article
  10. Lorsqu'il s'agit de travailleuse enceinte, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement [ou des huit semaines préalables quant il s'agit d'une naissance multiple] ». [A dater du 1er janvier 2009, en application de la loi de relance économique (I) du 27 mars 2009 ( M.B. 7 avril 2009), le Fonds des maladies professionnelles ne sera plus chargé que « de procéder au suivi et à l'analyse des écartements des travailleuses enceintes lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, et que l'employeur a pris une des mesures visées à l'article 42, §1er, de la même loi» (art. 31), l'alinéa 2 de l'article 37, § 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 étant, quant à lui supprimé (art. 32), en telle sorte que le Fonds des maladies professionnelles ne sera plus chargé du paiement des indemnités]. L'appelant entend rappeler que la demande introduite le 17 juillet 2006 avait trait aux seuls risques visés sous les codes 1.404.02 (hépatite C) et 1.404.03 (H.I.V.) de l'arrêté royal du 28 mars 1969 et produit aux débats un document portant l'intitulé « Critères d'intervention du F.M.P. en matière d'écartement préventif des travailleuses enceintes d'un milieu nocif de travail ». De ce document il ressort, qu'après qu'il ait été affirmé que « le souci du F.M.P. est de se rapprocher de la législation relative à la protection de la maternité tout en demeurant dans le cadre légal de l'assurance contre les maladies professionnelles », le F.M.P. pose, s'agissant de l'exposition aux agents biologiques (point 4.2), comme principe (p. 5) que « l'écartement n'est pas accepté dans le cas où une mutation de poste de travail est possible ». Suivent deux tableaux, dont le premier reprend des « catégories de personnel auxquelles s'applique une présomption de risque accru », l'autre, étranger à l'exposition en cause en la présente espèce, « les catégories de personnel pour lesquelles un bilan immunologique spécifique est exigé ». Le premier tableau prévoit spécifiquement qu'il existe une présomption de risque accru pour le personnel de nettoyage des maisons d'éducation et d'hébergement des handicapés physiques et mentaux (uniquement pour les institutions pour handicapés mentaux sévères), les laboratoires de biologie clinique, et celui des services d'encadrement d'enfants de moins de six ans (crèches, ...). Outre qu'il y a lieu de rappeler que les critères élaborés par le Fonds n'ont qu'une valeur d'avis et ne s'imposent pas comme tels aux cours et tribunaux, ce bien qu'il soit généralement admis qu'ils ne sont pas dénués d'intérêt (C.T. Liège, 26 avril 1993, J.T.T., 1993, p. 443; C.T. Mons, 25 octobre 1995, Chr.D.S., 1997, p. 91; C.T. Mons, 14 janvier 1998, J.T.T., 1998, p. 410), de la seule circonstance que le travail de nettoyage dont était chargé l'intimée ne serait pas repris dans cette liste auquel s'applique une présomption de risque accru, il ne saurait être conclu à une absence de risque justifiant que l'intéressée ne puisse bénéficier des dispositions des articles 37 et suivants des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci. Une note portant l'intitulé «Problématique écartement femme enceinte - UCL - Mont-Godinne » et destinée au service juridique du Fonds lui rappelle que la position adoptée consiste en un « rejet systématique des demandes en ce qui concerne les techniciennes de surface ». L'appelant soutient l'argumentation selon laquelle « toute femme enceinte qui utilise les transports en commun, se rend chez des amis, dans la famille, au supermarché, fait du shopping, ..., est exposée à une série de virus potentiellement dangereux pour la grossesse », en telle sorte que la travailleuse devrait prouver, qu'en raison de ses activités professionnelles, elle est plus exposée (conclusions du 6 février 2009). Dans des courriers des 12 octobre 2007 et 18 février 2009, les Cliniques universitaires U.C.L. de Mont-Godinne décrivaient comme suit la situation à laquelle elles-mêmes et leur personnel d'entretien sont confrontés (pièces 14 du dossier de l'intimée) : « (...) Les risques encourus sont essentiellement le risque infectieux par piqûre accidentelle ou par contact. La contamination par piqûre est la résultante de la non application des consignes par le personnel soignant et les médecins candidats spécialistes. Il faut bien convenir que, si par solidarité et prudence, le personnel soignant est respectueux des consignes (évacuation des aiguilles et lames dans des containers), les médecins candidats spécialistes sont encore très négligents. Il est très difficile d'apporter une amélioration à cette situation car les médecins candidats spécialistes changent tous les six mois et ignorent souvent les moyens mis à leur disposition. Il est d'ailleurs constaté que les accidents surviennent plus fréquemment lors de l'arrivée des nouveaux assistants. Les risques encourus par contact sont élevés et de plus en plus nombreux. Nous constatons ces derniers mois une forte augmentation du nombre de chambres d'hospitalisation à désinfecter par les techniciennes de surface. Ce mouvement est parallèle à celui du développement des agents infectieux multi-résistants et de l'augmentation du nombre de patients infectés HIV et/ou hépatite. La situation de méconnaissance de ces risques par le personnel d'entretien n'a pas changé mais, plus grave encore, l'information que devait donner le personnel soignant au personnel d'entretien (désignation des patients à risques et précautions à prendre) ne s'améliore pas, bien au contraire, à cause de la charge de travail sans cesse croissante pour le personnel soignant. Le non reclassement de ces personnes vers des secteurs sans risque est une obligation et n'est pas une mesure de confort dans notre chef. En effet, il est tout à fait impossible d'imaginer un reclassement vers d'autres services pour plusieurs raisons : - Les seuls secteurs sans risque sont l'administration sans patients (il faut exclure les accueils et les consultations) et les cuisines. Les seuls services vers lesquels les techniciennes de surface pourraient être mutées sont donc les services administratifs où il n'y a pas de patients. Il ne nous reste plus que l'administration, la comptabilité et les ressources humaines. Ces surfaces ne permettront pas de donner du travail à l'ensemble des techniciennes de surface enceintes, - Ces services sont nettoyés en horaires décalés entre 17.00 et 21.00 heures (lorsqu'ils sont vides) ce qui, en plus de la mutation, nécessitera un changement d'horaire vers des heures plus inconfortables, - De plus, ces techniciennes enceintes sont jeunes et travaillent à temps plein ce qui signifie que pour terminer leur travail à 21.00 heures, elles doivent débuter à 13.24 heures. A cette heure-là, les bureaux ne sont pas accessibles pour le nettoyage et nous devrions les envoyer vers des surfaces à risque, - Enfin, nous avons pu constater récemment que les germes infectieux le restent sur une surface inerte parfois plus de 48 heures. Cela signifie que même dans les bureaux nous pouvons trouver des germes actifs importés depuis les services de soins par le biais de documents. Ceci explique pourquoi même le personnel administratif est soumis à la visite médicale annuelle de notre service de médecine du travail. Comme nous l'avons déjà écrit en octobre 2007 : Nous préférons ne pas compter la buanderie-lingerie comme échappatoire car sa zone sale présente un risque trop grand et contigu de la zone propre. (...) ». De ce courrier il ressort qu'en tout état de cause, contrairement à ce que retient l'appelant, « l'usage de moyens de protection simples et le respect des règles élémentaires d'hygiène élémentaires » (conclusions du 6 février 2009) n'auraient pu suffire à exclure, pour une travailleuse enceinte, une exposition aux risques visés par les codes 1.404.02 (hépatite C) et 1.404.03 (H.I.V.) de l'arrêté royal du 28 mars
  11. Sauf à considérer que se trouverait rapportée, quod non, la preuve de ce que l'écartement préventif de l'intimée ne se justifiait pas - le docteur Thierry HENNE, médecin-conseil de l'intimé, observe, à juste titre, que l'argumentation développée par l'appelant, dès lors que celui-ci reproche à l'employeur de ne pas avoir fait en sorte que celle-ci soit possible, confirme qu'une mesure d'écartement se justifiait -, voire que les Cliniques de Mont-Godinne auraient sciemment rendu impossible toute mutation en son sein - si même tel avait été le cas, il s'agirait là de manquements qui ne seraient en rien imputables à la travailleuse (supra) -, l'intimée était en droit de prétendre aux indemnités visées à l'article 37, § 2 , des lois coordonnées le 3 juin
  12. L'appel doit, en conséquence, être dit non fondé et le jugement déféré du 4 décembre 2007, confirmé dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'appel non fondé; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré du 17 avril 2008 ; Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel, ceux-ci, s'il devait en être, à ce jour non liquidés ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Philippe LAPIERRE, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur François-Régis DOHOGNE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause et signé l'arrêt, assistés de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef, lequel arrêt a été prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SEPT MAI DEUX MILLE NEUF par Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, assisté de Monsieur José WOTERS, Greffier en Chef. Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090507.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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