id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090511.9 No Rôle: 34446/06 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-06-23 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 19:43 Fiche Il y a lieu de tenir compte de l'intégralité de l'arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle l'invalidité permanente de 50% des membres inférieurs doit être constatée, reconnaissance permettant l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux.Selon le préambule de l'annexe de cet arrêté royal, le droit doit être maintenu lorsque le droit à l'attestation a été reconnu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté et que la situation médicale est restée la même.Il ne convient pas d'opérer de distinction selon que le droit a été reconnu par la décision administrative ou par les juridictions sociales sur recours de l'intéressé. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - Exonération des taxes sur les véhicules automobiles - Incapacité permanente de 50% des membres inférieurs - Modification de l'appréciation médicale - Droits acquis en l'absence d'amélioration - Reconnaissance du droit avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté Bases légales: Arrêté Royal - 08-02-2006 - 1 Texte de la décision + AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX - Exonération des taxes sur les véhicules automobiles - Incapacité permanente de 50% des membres inférieurs - Modification de l'appréciation médicale - Droits acquis en l'absence d'amélioration - Reconnaissance du droit avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté - A.R. du 8/2/2006, art. 1er Annexe - Préambule COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE Audience publique du 11 mai 2009 R.G. n° 34.446/2006 3ème CHAMBRE Réf. Service des allocations : 530611 097 49 EN CAUSE DE : Monsieur Léon R. Appelant, comparaissant par Me Géraldine Massart qui remplace Me Vincent Delfosse, avocats. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Ministre des Affaires sociales, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, Centre administratif Botanique, Finance Tower, Boulevard du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES. Intimé, comparaissant par Me Pierre-Yves Collard, avocat. . . . MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à l'objet de la réouverture des débats et à la procédure. Par arrêt du 13 février 2007, la Cour a invité l'expert désigné par le tribunal à tenir compte de l'incidence de la hernie discale et à donner une évaluation conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 février 2006 pour ce qui concerne l'incapacité permanente des membres inférieurs. Les répliques à l'avis émanant de l'intimé ne sont pas recevables dès lors qu'elles ne comportent aucune critique par rapport à l'avis donné par le ministère public. La Cour doit donc les écarter (Code judiciaire, art. 767, §3).
- Le rapport. L'expert limite à raison sa mission à l'appréciation de l'incapacité permanente des membres inférieurs. Il admet que le taux de 50 % est atteint tant au 1er août 2003 qu'au jour de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Par contre, sur la base de l'arrêté royal du 8 février 2006 et conformément aux règles qu'il édicte, l'expert ne peut plus que retenir un pourcentage de 9% en se fondant sur la règle
- Il fixe donc à 9% le taux d'invalidité à dater du 8 février
- Le droit à l'exonération des taxes sur les véhicules automobiles. Relevons tout d'abord que l'arrêté royal n'est entré en vigueur que le 27 février 2006, 10 jours après sa parution au moniteur belge. L'appelant entend voir écarter l'application du nouvel arrêté royal qu'il estime non conforme aux lois et plus spécialement à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il y a lieu de tenir compte de l'intégralité de l'annexe qui précise comment déterminer l'invalidité permanente de 50%. Sous le titre II, Adultes (M.B. du 17 février 2006, 2e édit., page 8488), l'annexe comprend un préambule qui précise: « Les attestations d'une durée indéterminée accordées avant la mise en application du présent barème gardent leur validité pour autant que la situation ouvrant le droit à l'attestation ne se soit pas améliorée depuis lors. Les affections limitées dans le temps (d'une durée inférieure à six mois comme une fracture simple, une entorse, etc.) ne sont pas prises en considération. Les affections psychiques (comme par exemple les conversions hystériques) ne sont pas prises en considération ». Il résulte donc clairement de ce préambule que lorsque le droit à l'attestation a été reconnu avant l'entrée en vigueur de l'arrêté et que la situation médicale est restée la même, le droit doit être maintenu. Comme le droit doit être en l'espèce reconnu en faveur de l'appelant dès le 1er août 2003, il n'y a pas lieu de le lui supprimer à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Il ne convient pas d'opérer de distinction selon que le droit a été reconnu par la décision administrative ou par les juridictions sociales sur recours de l'intéressé. Si le droit n'avait pas été reconnu avant cette date charnière, ce qui était le cas avant les conclusions du second rapport de l'expert, le droit aurait dû être refusé car le seuil de 50% n'est pas atteint en fonction des nouvelles dispositions. Mais cette circonstance est indifférente en l'espèce dès lors que le droit a été reconnu avant le 27 février 2006 et était encore d'actualité au moment de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté en l'absence d'amélioration. L'appel est donc fondé. Indications de procédure. Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 13 février 2007, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, confie au docteur DENIS une mission d'expertise, Vu l'arrêt du 17 mars 2008 disant devenue sans objet la demande de remplacement de l'expert, Vu la notification de cet arrêt aux parties et à l'expert le 19 mars 2008, Vu le rapport déposé par l'expert le 14 mai 2008, Vu la taxation de l'état d'honoraires et frais de l'expert le 20 juin 2008, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 12 janvier 2009 pour l'audience du 9 mars 2009, Vu les conclusions après expertise de l'appelant reçues au greffe le 3 décembre 2008, Vu la reprise ab initio à l'audience du 9 mars 2009, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle les parties ont été entendues et invitées à s'expliquer à nouveau, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 30 mars 2009 et notifié aux parties le jour même, Vu les répliques de l'intimé reçues le 14 avril
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 30 mars 2009, l'appel ayant été reçu, le déclare fondé, dit pour droit que tant au 1er août 2003 qu'ultérieurement et en ce compris après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 8 février 2006, l'appelant remplit les conditions médicales (incapacité permanente de 50% au moins des membres inférieurs) pour obtenir les avantages fiscaux suivants: exonération des taxes sur les voitures automobiles (TVA, taxe de circulation, taxe de mise en circulation), liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelant à 145,78 euro , (montant de base pour une demande non évaluable en argent), met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 145,78 euro en ce qui concerne l'appelant, outre l'état de frais et honoraires de l'expert déjà taxé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Jean-Paul VERLAINE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, assistés lors de la signature de Mme Sandrine THOMAS, Greffier, qui signent ci-dessous et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le ONZE MAI DEUX MILLE NEUF par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Mme S. THOMAS M. M. DUMONT Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2009:ARR.20090511.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div